Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 23/01031
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision du 8 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise a notifié à Madame [U] [V] un indu de prestations familiales au titre de prestations familiales d’un montant de 24 350,38 euros, suite à rectification opérée par la caisse dans le montant des ressources trimestrielles déclarée par l’allocataire, après constatation d’une omission de déclaration de vie commune avec Monsieur [C] depuis le mois de mars 2018, à l’issue d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la situation et des ressources de l’allocataire. Par décision du 22 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a notifié à Madame [U] [V] une fraude, avec le prononcé envisagé d’une pénalité administratives, sous réserve des observations écrites ou orales formulées par l’allocataire dans le cadre d’une procédure contradictoire, en raison de la dissimulation ou omisssion de déclaration d’un changement de situation par la concernée au titre de l’existence d’un concubinage. Madame [U] [V] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation, qui, par décision du 13 juin 2023, a rejeté le recours formé. Par une requête réceptionnée par le greffe le 11 octobre 2023, Madame [U] [V] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 12 mai 2026, où l’affaire a été examinée. Madame [U] [V], représentée par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance. La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, représentée par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières conclusions régulièrement communiées et visées à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur les irrégularités de procédure soulevées : > Sur la régularité de la procédure de contrôle : Aux termes des dispositions de l’article L.114-9 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées. L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossée au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114-8-1 ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration. Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale. … » En outre, aux termes de l’article L.114-10 du même code : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Pour réaliser son enquête, l’organisme dispose peut du user du droit de communication prévue à l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ; 4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ; 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnée à l'article L. 114-9. Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l'objet d'une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du septième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué. Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyés au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale ». Enfin, les dispositions de l’article L.114-19 du même code ajoutent que : « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article art. L114-19 (V) est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». En l’espèce, Madame [U] [V] fait valoir que la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise ne rapporte pas la preuve que le contrôle dont elle a fait l’objet a été conduit par un agent assermenté, ni que la procédure prescrite par les textes a été respectée. A ce titre, elle sollicite que la procédure de contrôle soit déclarée irrégulière. La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise soutient, de son côté, l’assermentation conforme de l’agent en charge du contrôle ainsi que le caractère régulier de la procédure en cause. Il ressort des éléments du dossier et des débats qu’une enquête a été diligentée par la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, relativement à la situation de Madame [U] [V], et a été menée par Madame [W] [Q], bénéficiaire d’une décision d’agrément en date du 05 mars 2013 prise par le directeur de la caisse nationale des allocations familiales, aux termes de laquelle: « Madame [W] [Q], née le 10 février 1985 à [Localité 4] (95), est agrée en qualité d’agent de contrôle des prestation familiales à effet du 05 février 2013 ». Il en ressort qu’à la date de la réalisation du contrôle contesté, diligenté par la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise à l’encontre de Madame [U] [V], à compter du mois d’avril 2022 ayant donné lieu à la rédaction d’un rapport en date du 12 juillet 2022, l’enquêtrice en charge de la procédure bénéficiait d’un agrément en bonne et due forme. Par ailleurs, la défenderesse justifie de la prestation de serment effectuée en date du 8 mars de Madame [W] [Q] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’exercice de ses fonctions « d’agent de contrôle » au sein de la caisse d’allocation familiale du Val d’Oise. La caisse démontre ainsi l’agrémentation de l’enquêtrice concernée. Par ailleurs, elle justifie du bon respect des dispositions légales relatives au droit de communication de pièces, comme il en ressort du rapport d’enquête précité. Surabondamment, il convient de rappeler, premièrement, que les dispositions en cause ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que, deuxièmement, il ressort des dispositions de l’article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, relatives à la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire, mais aussi des dispositions constitutionnelles, législatives et jurisprudentielles que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier et juger de la légalité des actes et des décisions prises par l’autorité administrative et par l’ensemble des organismes assimilées à l’admistration dont font partis les organismes publiques ou établissements chargés d’une mission de service public à caractère administratif ou industriel et commercial Par conséquent, il convient de débouter Madame [U] [V] des demandes de ce chef. Sur la régularité de la notification : Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale : « I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 : 1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ; 2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande : 1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ; 2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; 3° Indique les voies et délais de recours. IV.-… ». En l’espèce, Madame [U] [V] fait valoir que la notification d’indu reçue est irrégulière en ce qu’elle visait également d’autres allocations qui ne sont pas des prestations familiales, et ne comprenait pas les montants des indus visés. La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise soutient la régularité de la notification en cause. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 08 février 2023, la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a notifié à Madame [U] [V] le principe d’un indu mais aussi le montant de la dette, détaillé comme suit dans l’acte : 24 350,38 euros au titre des prestations familiales,à l’issue du contrôle et de la modification des droits de l’assurée, s’ajoutant à d’autres dettes, soit au total, au titre des trop-perçus : 6 680, 35 euros au titre des prestations familiales et de 33 885,68 euros relativement au revenu de solidarité active (RSA), soit une somme de 40 566, 03 euros. Il en ressort que l’organisme a régulièrement notifié à Madame [U] [V] le principe et le montant de l’indu en cause et que, en tout état de cause, l’inobservation des dispositions précitées n’est pas sanctionnée par la nullité. Par conséquent, il convient de débouter Madame [U] [V] de la demande en ce sens. Sur la violation du principe du contradictoire : En l’espèce, Madame [U] [V] fait valoir que la CAF n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le dossier du contrôle dont elle a fait l’objet malgré sa demande. Ainsi, elle affirme n’avoir pas été en mesure de contester les allégations de l’organisme portant sur un prétendu concubinage qui n’existe pas en réalité. La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise affirme que l’intégralité du dossier de contrôle a été communiqué à la requérante suite à la saisine de la CADA. L’organisme relève alors que Madame [V] a été mise en mesure d’apporter des éléments venant contredire les conclusions de l’enquête concluant à une situation de concubinage non déclarée de sa part. Il ressort des pièces du dossier et des débats que, par une notification en date du 10 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a avisé Madame [U] [V] de la communication par lettre recommandée avec accusé de réception des pièces réclamées, suite à la saisine de la [1], qui a émis un avis le 6 juillet 2023, dont la liste figure dans la correspondance datée du même jour adressé au conseil de l’intéressée. Il en ressort que Madame [U] [V] a été mise en mesure d’apporter des éléments de réponse aux faits reprochés. Ainsi, le principe du contradictoire a été respecté. Surabondamment, aucune sanction n’est prévue par les dispositions précitées de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, étant souligné, par ailleurs, que, dans le cadre du présent recours contentieux formé, l’allocataire a également été mise en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et ses pièces afin de contester le bien-fondé de la procédure dont elle a fait l’objet. Il convient dès lors également de débouter Madame [U] [V] des demandes de ce chef. Sur le bien-fondé de l’indu notifié au titre des prestations familiales: Aux termes des articles 1302 alinéa 1er et 1302-1 du code civil: « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » Aux termes de l’article L.212-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque leurs ressources sont insuffisantes, les familles dont les soutiens accomplissent les obligations du service national, qu'elles résident ou non en France, ont droit à des allocations. Ces allocations sont à la charge du budget de l'Etat. Elles sont accordées par l'autorité administrative ». Aux termes de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, en cas de doute sur la situation d’un individu percevant des prestations sociales : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Selon l’article L.114-18 II dudit code, constitue une fraude au bénéfice du droit à des allocations susmentionné, le fait de « 3° Obtenir frauduleusement le versement de prestations, d'allocations ou d'avantages servis par un organisme de protection sociale ». Aux termes, en outre, de l’article L.114-17 du même code : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; … » L’article L.114-17-2 du même code ajoute : « .-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L553-2 et art. L845-3 du présent code et de l'article L262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1. » Enfin, les dispositions de l’article L.114-21 posent que : « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L114-19 (V) est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». En l’espèce, Madame [U] [V] conteste le bien-fondé de l’indu notifié pour fraude au motif qu’elle n’a pas dissimulé l’existence d’une vie de couple. La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise demande la confirmation des termes de sa décision et la condamnation de Madame [U] [V] reconventionnellement au paiement d’une somme de 24 350,38 euros , correspondant au montant dû au titre des prestations en cause. Il ressort des éléments du dossier et des débats que le rapport d’enquête dressé, le 12 juillet 2022 à l’issue du contrôle, a permis d’établir que Madame [U] [V] était cotitulaire du bail de son logement avec Monsieur [P] [C], depuis le 02 mars 2018, soit une communauté d’adresse entre les intéressés, enregistrée auprès de différents organismes et institutions, soit auprès de son service, depuis 2020 et 2021, de l’administration pénitentiaire ,depuis 2021, du [2], depuis 2021,du greffe du tribunal judiciaire de Pontoise depuis 2019, ainsi qu’auprès des services de la scolarité de la mairie de [Etablissement 1]. Le compte rendu met en exergue, par ailleurs, l’existence d’une communauté matérielle et financière entre Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C], dès lors qu’il a été mis en exergue que les concernés s’acquittaient tous deux du montant du loyer et qu’ils échangeaient régulièrement des sommes d’argent libellées « aides » ou « loyer » sur leurs relevés bancaires. Le rapport d’enquête démontre aussi l’existence d’une communauté affective entre Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C], durable, ayant conduit à la naissance, sur une période de sept ans, de trois enfants communs, nés en 2014, 2018 et 2021. La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise conclut à la dissimulation des ressources du concubin par Madame [U] [V], dont les sommes auraient due être prises en compte pour le calcul du montant des prestations auxquelles l’allocataire pouvait prétendre, et à l’existence ainsi d’une fraude pour « fausse déclarations ». Madame [U] [V] ne conteste pas la réalité de la situation de concubinage. Celle-ci était, par ailleurs, légalement soumise à une obligation déclarative de sa situation, dans le cadre des déclarations périodiques à effectuer, et en tout état de cause, dans le cader de tout changement survenu dans sa situation. Il en ressort que l’indu est fondé dans son principe. Relativement aux sommes réclamées, concernant la période du mois d’octobre 2021 à janvier 2023, à hauteur de 24 350,38 euros, après récupération, il convient de déduire les sommes dues au titre de l’aide au logement, du RSA et du RSA majoré, dont la compétence relève d’une autre juridiction (tribunal administratif), soit respectivement de 6 143 euros, 2139,96 euros et 20 941,58 euros, et de condamner, reconventionnellement, Madame [U] [V] au paiement ainsi uniquement des sommes dues au titre de l’allocation de soutien familial ([3]) et des allocations familiales, soit à 116,11 euros et 421,24 euros, pour un total de 537,35 euros, hors compensation éventuelle, en l’absence d’éléments sur les conditions d’imputation des sommes récupérées par la caisse par nature de prestations, conformément au détail de sommes dues produit par la caisse dans ses dernières écritures, comme suit : Indus prestations Périodes concernées Montant des indus [3] (allocation de soutien familial) de 10/2021 à 10/2021 116,11 € ALF (allocation de logement familial) de 02/2021 à 01/2023 6143,00 € AFR (allocations familiales ressources) de 01/2023 à 0½2023 421,24 € RSA de 04/2021 à 07/2021 2139,96 € RSA majoré de 07/2020 à 01/2023 20 941,58 € TOTAL 29 761,89 € Compensation immédiate 5411,51 € TOTAL 24 350,38 € Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [U] [V], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il n’apparait pas équitable de laisser à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il sera fait partiellement droit à la demande de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise à l’encontre de Madame [U] [V] à hauteur de 500 euros sur ce fondement. Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale et 515 du code de procédure civile prévoient que l’exécution provisoire peut être ordonnée d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. En l’espèce, au regard del’ancienneté de l’affaire, il convient de prononcer de l’exécution provisoire de la présente décision, qui n’apparait pas incompatible avec la nature du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026 : DEBOUTE Madame [U] [V] de l’intégralité de ses demandes contre la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise au titre des irrégularités de procédure soulevées; DEBOUTE Madame [U] [V] de son recours à l’encontre de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise relativement au bien-fondé de l’indu réclamé par décision du 8 février 2023, confirmée par la commission de recours amiable 13 juin 2023, au titre de prestations familiales, suite à rectification opérée par la caisse dans le montant des ressources trimestrielles déclarées par l’allocataire, après constatation d’une omission de déclaration de vie commune avec Monsieur [C] depuis le mois de mars 2018, à l’issue d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la situation et des ressources de l’allocataire; CONDAMNE Madame [U] [V] au paiement à la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise des sommes dues au titre de l’allocation de soutien familial et des allocations familiales, respectivement à hauteur de 16,11 euros et de 421,24 euros, soit un total de 537,35 euros, hors récupération éventuelle ; CONDAMNE Madame [U] [V] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code d et contraires; CONDAMNE Madame [U] [V] aux entiers dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/746 22 Juillet 2026 N° RG 23/01031 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMSC 88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit [U] [V] C/ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D’OISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame FLAYOU, Vice-Présidente Monsieur CASAL, Assesseur Monsieur LELONG, Assesseur Date des débats : 12 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [U] [V] [Adresse 1] [Localité 1] rep/assistant : Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON Représentée par Maître Maximilien STEINKRAUSS substituant Maître Kris MOUTOUSSAMY DÉFENDERESSE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Localité 2] rep/assistant : Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE Représentée par Maître Sophie Mercier substituant Maître [Localité 3]-Noël --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Par décision du 8 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise a notifié à Madame [U] [V] un indu de prestations familiales au titre de prestations familiales d’un montant de 24 350,38 euros, suite à rectification opérée par la caisse dans le montant des ressources trimestrielles déclarée par l’allocataire, après constatation d’une omission de déclaration de vie commune avec Monsieur [C] depuis le mois de mars 2018, à l’issue d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la situation et des ressources de l’allocataire. Par décision du 22 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a notifié à Madame [U] [V] une fraude, avec le prononcé envisagé d’une pénalité administratives, sous réserve des observations écrites ou orales formulées par l’allocataire dans le cadre d’une procédure contradictoire, en raison de la dissimulation ou omisssion de déclaration d’un changement de situation par la concernée au titre de l’existence d’un concubinage. Madame [U] [V] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation, qui, par décision du 13 juin 2023, a rejeté le recours formé. Par une requête réceptionnée par le greffe le 11 octobre 2023, Madame [U] [V] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 12 mai 2026, où l’affaire a été examinée. Madame [U] [V], représentée par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance. La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, représentée par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières conclusions régulièrement communiées et visées à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur les irrégularités de procédure soulevées : > Sur la régularité de la procédure de contrôle : Aux termes des dispositions de l’article L.114-9 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées. L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossée au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114-8-1 ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration. Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale. … » En outre, aux termes de l’article L.114-10 du même code : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Pour réaliser son enquête, l’organisme dispose peut du user du droit de communication prévue à l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ; 4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ; 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnée à l'article L. 114-9. Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l'objet d'une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du septième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué. Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyés au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale ». Enfin, les dispositions de l’article L.114-19 du même code ajoutent que : « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article art. L114-19 (V) est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». En l’espèce, Madame [U] [V] fait valoir que la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise ne rapporte pas la preuve que le contrôle dont elle a fait l’objet a été conduit par un agent assermenté, ni que la procédure prescrite par les textes a été respectée. A ce titre, elle sollicite que la procédure de contrôle soit déclarée irrégulière. La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise soutient, de son côté, l’assermentation conforme de l’agent en charge du contrôle ainsi que le caractère régulier de la procédure en cause. Il ressort des éléments du dossier et des débats qu’une enquête a été diligentée par la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, relativement à la situation de Madame [U] [V], et a été menée par Madame [W] [Q], bénéficiaire d’une décision d’agrément en date du 05 mars 2013 prise par le directeur de la caisse nationale des allocations familiales, aux termes de laquelle: « Madame [W] [Q], née le 10 février 1985 à [Localité 4] (95), est agrée en qualité d’agent de contrôle des prestation familiales à effet du 05 février 2013 ». Il en ressort qu’à la date de la réalisation du contrôle contesté, diligenté par la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise à l’encontre de Madame [U] [V], à compter du mois d’avril 2022 ayant donné lieu à la rédaction d’un rapport en date du 12 juillet 2022, l’enquêtrice en charge de la procédure bénéficiait d’un agrément en bonne et due forme. Par ailleurs, la défenderesse justifie de la prestation de serment effectuée en date du 8 mars de Madame [W] [Q] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’exercice de ses fonctions « d’agent de contrôle » au sein de la caisse d’allocation familiale du Val d’Oise. La caisse démontre ainsi l’agrémentation de l’enquêtrice concernée. Par ailleurs, elle justifie du bon respect des dispositions légales relatives au droit de communication de pièces, comme il en ressort du rapport d’enquête précité. Surabondamment, il convient de rappeler, premièrement, que les dispositions en cause ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que, deuxièmement, il ressort des dispositions de l’article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, relatives à la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire, mais aussi des dispositions constitutionnelles, législatives et jurisprudentielles que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier et juger de la légalité des actes et des décisions prises par l’autorité administrative et par l’ensemble des organismes assimilées à l’admistration dont font partis les organismes publiques ou établissements chargés d’une mission de service public à caractère administratif ou industriel et commercial Par conséquent, il convient de débouter Madame [U] [V] des demandes de ce chef. Sur la régularité de la notification : Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale : « I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 : 1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ; 2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande : 1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ; 2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; 3° Indique les voies et délais de recours. IV.-… ». En l’espèce, Madame [U] [V] fait valoir que la notification d’indu reçue est irrégulière en ce qu’elle visait également d’autres allocations qui ne sont pas des prestations familiales, et ne comprenait pas les montants des indus visés. La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise soutient la régularité de la notification en cause. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 08 février 2023, la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a notifié à Madame [U] [V] le principe d’un indu mais aussi le montant de la dette, détaillé comme suit dans l’acte : 24 350,38 euros au titre des prestations familiales,à l’issue du contrôle et de la modification des droits de l’assurée, s’ajoutant à d’autres dettes, soit au total, au titre des trop-perçus : 6 680, 35 euros au titre des prestations familiales et de 33 885,68 euros relativement au revenu de solidarité active (RSA), soit une somme de 40 566, 03 euros. Il en ressort que l’organisme a régulièrement notifié à Madame [U] [V] le principe et le montant de l’indu en cause et que, en tout état de cause, l’inobservation des dispositions précitées n’est pas sanctionnée par la nullité. Par conséquent, il convient de débouter Madame [U] [V] de la demande en ce sens. Sur la violation du principe du contradictoire : En l’espèce, Madame [U] [V] fait valoir que la CAF n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le dossier du contrôle dont elle a fait l’objet malgré sa demande. Ainsi, elle affirme n’avoir pas été en mesure de contester les allégations de l’organisme portant sur un prétendu concubinage qui n’existe pas en réalité. La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise affirme que l’intégralité du dossier de contrôle a été communiqué à la requérante suite à la saisine de la CADA. L’organisme relève alors que Madame [V] a été mise en mesure d’apporter des éléments venant contredire les conclusions de l’enquête concluant à une situation de concubinage non déclarée de sa part. Il ressort des pièces du dossier et des débats que, par une notification en date du 10 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a avisé Madame [U] [V] de la communication par lettre recommandée avec accusé de réception des pièces réclamées, suite à la saisine de la [1], qui a émis un avis le 6 juillet 2023, dont la liste figure dans la correspondance datée du même jour adressé au conseil de l’intéressée. Il en ressort que Madame [U] [V] a été mise en mesure d’apporter des éléments de réponse aux faits reprochés. Ainsi, le principe du contradictoire a été respecté. Surabondamment, aucune sanction n’est prévue par les dispositions précitées de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, étant souligné, par ailleurs, que, dans le cadre du présent recours contentieux formé, l’allocataire a également été mise en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et ses pièces afin de contester le bien-fondé de la procédure dont elle a fait l’objet. Il convient dès lors également de débouter Madame [U] [V] des demandes de ce chef. Sur le bien-fondé de l’indu notifié au titre des prestations familiales: Aux termes des articles 1302 alinéa 1er et 1302-1 du code civil: « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » Aux termes de l’article L.212-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque leurs ressources sont insuffisantes, les familles dont les soutiens accomplissent les obligations du service national, qu'elles résident ou non en France, ont droit à des allocations. Ces allocations sont à la charge du budget de l'Etat. Elles sont accordées par l'autorité administrative ». Aux termes de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, en cas de doute sur la situation d’un individu percevant des prestations sociales : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Selon l’article L.114-18 II dudit code, constitue une fraude au bénéfice du droit à des allocations susmentionné, le fait de « 3° Obtenir frauduleusement le versement de prestations, d'allocations ou d'avantages servis par un organisme de protection sociale ». Aux termes, en outre, de l’article L.114-17 du même code : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; … » L’article L.114-17-2 du même code ajoute : « .-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L553-2 et art. L845-3 du présent code et de l'article L262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1. » Enfin, les dispositions de l’article L.114-21 posent que : « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L114-19 (V) est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». En l’espèce, Madame [U] [V] conteste le bien-fondé de l’indu notifié pour fraude au motif qu’elle n’a pas dissimulé l’existence d’une vie de couple. La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise demande la confirmation des termes de sa décision et la condamnation de Madame [U] [V] reconventionnellement au paiement d’une somme de 24 350,38 euros , correspondant au montant dû au titre des prestations en cause. Il ressort des éléments du dossier et des débats que le rapport d’enquête dressé, le 12 juillet 2022 à l’issue du contrôle, a permis d’établir que Madame [U] [V] était cotitulaire du bail de son logement avec Monsieur [P] [C], depuis le 02 mars 2018, soit une communauté d’adresse entre les intéressés, enregistrée auprès de différents organismes et institutions, soit auprès de son service, depuis 2020 et 2021, de l’administration pénitentiaire ,depuis 2021, du [2], depuis 2021,du greffe du tribunal judiciaire de Pontoise depuis 2019, ainsi qu’auprès des services de la scolarité de la mairie de [Etablissement 1]. Le compte rendu met en exergue, par ailleurs, l’existence d’une communauté matérielle et financière entre Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C], dès lors qu’il a été mis en exergue que les concernés s’acquittaient tous deux du montant du loyer et qu’ils échangeaient régulièrement des sommes d’argent libellées « aides » ou « loyer » sur leurs relevés bancaires. Le rapport d’enquête démontre aussi l’existence d’une communauté affective entre Madame [U] [V] et Monsieur [P] [C], durable, ayant conduit à la naissance, sur une période de sept ans, de trois enfants communs, nés en 2014, 2018 et 2021. La caisse d’allocations familiales du Val d’Oise conclut à la dissimulation des ressources du concubin par Madame [U] [V], dont les sommes auraient due être prises en compte pour le calcul du montant des prestations auxquelles l’allocataire pouvait prétendre, et à l’existence ainsi d’une fraude pour « fausse déclarations ». Madame [U] [V] ne conteste pas la réalité de la situation de concubinage. Celle-ci était, par ailleurs, légalement soumise à une obligation déclarative de sa situation, dans le cadre des déclarations périodiques à effectuer, et en tout état de cause, dans le cader de tout changement survenu dans sa situation. Il en ressort que l’indu est fondé dans son principe. Relativement aux sommes réclamées, concernant la période du mois d’octobre 2021 à janvier 2023, à hauteur de 24 350,38 euros, après récupération, il convient de déduire les sommes dues au titre de l’aide au logement, du RSA et du RSA majoré, dont la compétence relève d’une autre juridiction (tribunal administratif), soit respectivement de 6 143 euros, 2139,96 euros et 20 941,58 euros, et de condamner, reconventionnellement, Madame [U] [V] au paiement ainsi uniquement des sommes dues au titre de l’allocation de soutien familial ([3]) et des allocations familiales, soit à 116,11 euros et 421,24 euros, pour un total de 537,35 euros, hors compensation éventuelle, en l’absence d’éléments sur les conditions d’imputation des sommes récupérées par la caisse par nature de prestations, conformément au détail de sommes dues produit par la caisse dans ses dernières écritures, comme suit : Indus prestations Périodes concernées Montant des indus [3] (allocation de soutien familial) de 10/2021 à 10/2021 116,11 € ALF (allocation de logement familial) de 02/2021 à 01/2023 6143,00 € AFR (allocations familiales ressources) de 01/2023 à 0½2023 421,24 € RSA de 04/2021 à 07/2021 2139,96 € RSA majoré de 07/2020 à 01/2023 20 941,58 € TOTAL 29 761,89 € Compensation immédiate 5411,51 € TOTAL 24 350,38 € Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [U] [V], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il n’apparait pas équitable de laisser à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise, les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il sera fait partiellement droit à la demande de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise à l’encontre de Madame [U] [V] à hauteur de 500 euros sur ce fondement. Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale et 515 du code de procédure civile prévoient que l’exécution provisoire peut être ordonnée d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. En l’espèce, au regard del’ancienneté de l’affaire, il convient de prononcer de l’exécution provisoire de la présente décision, qui n’apparait pas incompatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026 : DEBOUTE Madame [U] [V] de l’intégralité de ses demandes contre la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise au titre des irrégularités de procédure soulevées; DEBOUTE Madame [U] [V] de son recours à l’encontre de la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise relativement au bien-fondé de l’indu réclamé par décision du 8 février 2023, confirmée par la commission de recours amiable 13 juin 2023, au titre de prestations familiales, suite à rectification opérée par la caisse dans le montant des ressources trimestrielles déclarées par l’allocataire, après constatation d’une omission de déclaration de vie commune avec Monsieur [C] depuis le mois de mars 2018, à l’issue d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la situation et des ressources de l’allocataire; CONDAMNE Madame [U] [V] au paiement à la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise des sommes dues au titre de l’allocation de soutien familial et des allocations familiales, respectivement à hauteur de 16,11 euros et de 421,24 euros, soit un total de 537,35 euros, hors récupération éventuelle ; CONDAMNE Madame [U] [V] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code d et contraires; CONDAMNE Madame [U] [V] aux entiers dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
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