Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2025, n° 24/00237
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 21 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire (la CAF) a notifié à Mme [N] [V] (l’allocataire) un indu d’un montant global de 11.000,45 euros au titre d’un trop-perçu de prestations familiales versées au cours des années 2022 et 2023, au motif que l’allocataire a déclaré être séparée de M. [E] [K] depuis le 6 mars 2022 alors qu’il apparaît, suite à un contrôle de sa situation, qu’elle a maintenu sa vie de couple avec ce dernier depuis le 22 novembre 2021. Aux termes de ce courrier, la CAF indique qu’un rappel de prestations d’un montant de 5.263,78 euros est venu en déduction immédiate de la dette et précise que le trop-perçu se décompose comme suit : - 743,30 euros d’allocation de soutien familial (ALS) sur la période allant de février 2023 à mai 2023, - 14.425,56 euros de revenu de solidarité active (RSA) sur la période allant du mois de mars 2022 à août 2023, - 352 euros d’aide au logement location sur la période allant du mois de mars 2022 à mars 2023, - 688,95 euros de prime d’activité majorée sur la période allant du mois de juin 2022 à novembre 2022, - 54,42 euros de prime d’activité sur la période allant du mois de décembre 2021 à février 2022. Par courrier recommandé reçu le 20 novembre 2023, l’allocataire a contesté l’ensemble des indus réclamés devant la commission de recours amiable et sollicité subsidiairement une remise gracieuse de sa dette. Par décision en date du 8 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’allocataire portant sur le bien-fondé des trop-perçus d’ALS, de prime d’activité et de prime d’activité majorée. La commission de recours amiable a, aux termes de cette même décision, refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse formulée par l’allocataire en raison du caractère frauduleux de ces dettes. Par courrier recommandé envoyé le 15 avril 2024, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Aux termes de sa requête, l’allocataire, dispensée de comparaître à l’audience du 3 février 2025 (accord de la caisse en ce sens à l’audience) à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de : - déclarer sa demande recevable et bien-fondée et y faire droit ; - la dispenser ainsi que son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; - à titre liminaire, dire et juger nulle la décision de la commission de recours amiable ; - au fond, dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ; - au contraire, la dire et juger de bonne foi ; - en conséquence, dire et juger mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 8 janvier 2024 ; - dire qu’elle est bien-fondée à prétendre au versement des prestations familiales ; - condamner la CAF à lui régler ses prestations familiales à compter du 21 septembre 2023 assortie des intérêts à compter de cette date ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner la CAF à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages-intérêts à compter du 21 septembre 2023 ; - la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 743,30 euros ; - à titre subsidiaire, réduire sa dette à l’encontre de la CAF à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ; - à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer les délais de paiement les plus large pour sa dette ; - en tout état de cause, condamner l’Etat à payer à son conseil une somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’allocataire soutient que la décision d’indu litigieuse est nulle au motif que la procédure est irrégulière. Elle affirme que la preuve de l’assermentation de l’agent à l’origine du contrôle dont est résultée la décision d’indu n’est pas rapportée par la CAF. L’allocataire reproche en outre à l’organisme un manquement à son devoir d’information au motif qu’il ne l’a pas informée de l’usage du droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès des tiers et sur lesquels est fondée la décision contestée. L’allocataire reproche également à la CAF de ne produire aucun décompte de sa créance, considérant que cette absence de décompte lui est préjudiciable dans la mesure où il est lui est impossible, en l’absence d’éléments sur la base liquidative de cette prétendue créance, de contester utilement le montant réclamé. L’allocataire invoque l’illégalité des retenues sur prestations opérées par la CAF au titre de l’indu litigieux alors même qu’elle le contestait. L’allocataire soutient également que ses droits de la défense n’ont pas été respectés au motif que la décision d’indu est insuffisamment motivée et qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations devant la commission de recours amiable. L’allocataire conteste le bien-fondé de l’indu litigieux, affirmant n’avoir aucune vie de couple stable et effective avec M. [E] [K] depuis le 6 mars 2022. Elle souligne ne pas avoir été en possession du rapport de contrôle de la CAF et ne pas connaître les éléments retenus par l’agent à son encontre. Elle explique qu’elle et M. [E] [K] sont séparés depuis plusieurs années. Elle considère que la CAF n’a pas examiné la réalité de sa situation, commettant en conséquence une erreur de droit et d’appréciation. L’allocataire invoque un préjudice résultant des erreurs commises par la CAF dans le traitement de son dossier. Elle précise que les retenues pratiquées au titre de l’indu lui ont causé du tort au vu de sa situation financière précaire. À titre subsidiaire, l’allocataire s’estime bien-fondée à solliciter la réduction de la somme réclamée parla CAF à une somme symbolique, arguant de la précarité de sa situation financière. À titre infiniment subsidiaire, l’allocataire sollicite l’octroi de délais de paiement, arguant de la précarité de sa situation financière. Aux termes de ses conclusions datées du 30 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la CAF demande au tribunal de : - débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes sur le fond ; - confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 8 janvier 2024 et de l’indu d’ASF d’un montant initial de 743 euros au titre des mois de février 2023 à mai 2023; - confirmer, de manière corrélative, la régularité de la procédure de contrôle diligentée par Mme [O] [H] épouse [X] en août 2023, ayant constaté l’absence de séparation effective des allocataires et leur concubinage ininterrompu depuis le 22 novembre 2021 ; - dire que c’est à bon droit qu’elle a procédé au recouvrement de l’indu d’ASF avant l’introduction du présent recours ; - rejeter la demande d’intérêts moratoires ; - rejeter la demande de condamnation au versement de dommages-intérêts formulée à son encontre ; - rejeter la demande de capitalisation des intérêts ainsi que celle d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ; - déclarer irrecevable la demande de remise de dette formulée à défaut ; - rejeter la demande d’octroi d’un délai de paiement, la dette litigieuse étant soldée bien avant l’introduction du recours ; - rejeter la demande de condamnation au paiement de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; - condamner l’allocataire aux dépens ; - condamner l’allocataire au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CAF souligne à titre liminaire l’incompétence du présent tribunal pour statuer sur la régularité de la décision attaquée en matière de PPA, la contestation relevant de la compétence des juridictions de l’ordre administratif. La CAF soutient que la procédure de contrôle est régulière, affirmant que l’agent de contrôle en charge du dossier de l’allocataire était bien habilitée à cet effet. La CAF considère avoir satisfait à l’obligation d’information préalable de l’allocataire lors de l’exercice de son droit de communication, telle que prévue à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale en lui donnant connaissance de cet exercice à l’oral lors du contrôle puis à l’écrit dans le cadre de la procédure contradictoire. La CAF explique que le contrôle diligenté en août 2023 a permis de constater que l’allocataire n’a pas déclaré sa situation familiale réelle, en présence d’une communauté d’adresse post-séparation ainsi que d’intérêts matériels, économiques et affectifs constituant un faisceau d’indices de nature à établir une vie commune stable et continue et caractériser un concubinage au sens des dispositions de l’article 515-8 du code civil ; que l’allocataire a, dans les suites, continué d’affirmer son isolement sans toutefois en justifier par la production de pièces probantes et concordantes ; que la nouvelle étude de son dossier en janvier 2024 n’a en conséquence pas permis de remettre en cause le concubinage retenu depuis le mois de novembre 2021 ; qu’en outre les allocataires ont multiplié les déclarations portant sur leur situation familiale réelle sur leurs dossiers respectifs ; que l’isolement n’est pas établi au regard des pièces communiquées pour la période de l’indu lequel est donc bien-fondé. La CAF précise que l’indu d’ASF objet du présent recours est désormais soldé suite au rappel de droits versé à l’allocataire le 27 février 2024 à réception des pièces justificatives des revenus de Monsieur. La CAF soutient que les droits de la défense de l’allocataire ont été respectés, observant que cette dernière a pu utilement faire usage des voies de recours à sa disposition, tant en interne qu’auprès de la présente juridiction. La CAF soutient que l’allocataire est de mauvaise foi et relève qu’elle a d’ailleurs reconnu la fraude devant le délégué du procureur de la République dans le cadre du classement sous condition de remboursement de l’indu réalisé. La CAF répond qu’il n’est pas nécessaire de produire un décompte détaillé de l’indu aux termes de l’article R. 133-9-1 I du code de la sécurité sociale ; que le décompte du courrier de notification était suffisant. La CAF affirme que la retenue pratiquée sur les droits ASF de l’allocataire est légale, affirmant que l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ne prévoyait plus la suspension de la procédure de recouvrement des indus en présence d’une contestation de leur bien-fondé. La CAF affirme qu’à supposer l’illégalité de la retenue pratiquée établie, celle-ci n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu, l’ASF étant réservé aux situations d’isolement. La CAF soutient que les dispositions de l’article 1231-6 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts sont inapplicables en l’espèce. La CAF conteste la demande de dommages-intérêts formulée par l’allocataire, affirmant que la suspension du versement des droits aux prestations ne saurait s’apparenter à un retard de paiement, a fortiori lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude ; que l’allocataire ne justifie d’aucun autre retard de paiement de l’organisme ; qu’elle ne démontre pas davantage la mauvaise foi de l’organisme. La CAF soutient que la dette de l’allocataire ne peut, compte tenu de son caractère frauduleux, faire l’objet d’une quelconque remise de dette ; qu’en tout état de cause l’allocataire n’établit pas la précarité de sa situation financière. La CAF estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de délai de paiement à l’allocataire puisque l’indu d’ASF est soldé depuis le 27 février 2024.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION I. Sur la décision de la commission de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler ou de confirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. Dans ces conditions, la requérante sera déboutée de sa demande d’annuler la décision de la comission de recours amiable de même que la caisse sera déboutée de sa demande de confirmation de cette décision. II. Sur la décision d’indu A titre liminaire, il convient de relever que si la requérante ne formule pas clairement de contestation de l’indû, sa requête, qui intervient après la notification d’un indu, vise toutefois à obtenir des prestations familiales pour la période de l’indu. En effet, si la date du 21 septembre 2023 mentionnée dans le dispositif de ses conclusions correspond à la date de la notification de l’indû, sa demande ne saurait être interprétée comme une demande de versement des allocations à compter de cette date alors que l’intégralité de sa motivation concerne la procédure du contrôle ayant abouti à l’indu et l’absence de fondement de cet indû. A. Sur la régularité de la procédure 1. Sur l’assermentation de l’agent chargé du contrôle L’article L. 114-9, alinéas 1, 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose : “Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées. L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article. Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114-8-1 ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.” L’article L. 114-10 du même code précise : “Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarifcation des accidents du travail et des maladies professionnelles.” En l’espèce, la CAF produit en pièce n°11 une copie du rapport d’enquête relatif au contrôle de la situation de l’allocataire, réalisé le 22 août 2023 dont il ressort que l’agent ayant procédé au contrôle est Mme [O] [X]. Or, la CAF verse également, en pièces n°46, 46 bis et 46 ter, le procès-verbal de prestation de serment de Mme [O] [H] épouse [X], l’agrément définitif délivré à cette dernière le 25 septembre 2009 ainsi que la délégation de compétences couvrant la période du contrôle litigieux. Il ressort de l’étude de ces éléments que Mme [O] [H] épouse [X] justifiait bien, à la date du contrôle de la situation de Mme [N] [V], des qualifications et habilitations requises pour y procéder. En conséquence, le moyen ne saurait prospérer. 2. Sur l’information relative à l’usage du droit de communication En application de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, les organismes sociaux disposent d’un droit de communication leur permettant d’obtenir des documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions de contrôle. À cet égard, le texte précité dispose en son alinéa premier : “Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ; 4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail.” L’article L. 114-21 du même code dispose : “L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.” Selon le second de ces textes, l'organisme ayant usé du droit de communication en application du premier est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents.(2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.484) Il résulte de ces mêmes dispositions que la communication des documents obtenus auprès des tiers par l’organisme et sur la base desquels ce dernier a pris sa décision est subordonnée à la demande de l’intéressé. En l’espèce, selon le rapport d’enquête, l’exercice du droit de communication a été effectué les 12 juillet et 3 août 2023. Suite à cet exercice, l’agent a informé l’allocataire de sa venue et une rencontre a eu lieu le 22 août 2023. Or, il résulte tant du rapport d’enquête que du document de procédure contradictoire soumis à la signature de l’allocataire à l’issue de la visite que l’exercice de ce droit de communication comme de la teneur des documents ainsi communiqués ont été donnés à l’allocataire. En effet, le rapport d’enquête fait état de l’ensemble des organismes consultés et de ce que l’exercice de ce droit de communication a été indiqué oralement à l’allocataire lors de leur rencontre. Il résulte de ce même rapport que les éléments ont bien été indiqués à l’allocataire pour solliciter des observations puisque celle-ci a ainsi pu expliquer que le bail étaient aux deux noms pour qu’elle obtienne le logement. Elle s’est également expliquée sur les mouvements de fonds entre les deux comptes, celle-ci indiquant qu’ils avaient été réalisés parce que son ancien concubin ne disposait pas d’un compte permettant de déposer des chèques de sorte qu’elle encaissait les chèques puis lui retirait les sommes en espèces pour les lui remettre. Cette déclaration est confirmée par le document contradictoire qui reprend de manière synthétique le fait que des adresses communes ont été déclarées auprès de plusieurs organismes et les éléments ayant permis de retenir des intérêts économiques commun (bail, relevés bancaires). C’est sur la base de ces éléments que l’allocataire a été amenée à s’expliquer, ce à quoi elle s’est contentée de contester en cochant la case être en désaccord et répondre que ces éléments s’expliquent par les bonnes relations entretenues avant d’apporter en bas de document la mention “lu et approuvé, libre et sans contrainte”. Par ailleurs, il ressort des échanges de courriers entre les parties, versés par la caisse en pièces n°20 et 25, que l’allocataire a effectué une demande de communication des pièces par la voie de son conseil suivant courrier du 17 novembre 2023, soit postérieurement à la notification d’indu en date du 21 septembre 2023, demande à laquelle la CAF a accédé par courrier en date du 1er décembre 2023. Dès lors, Mme [N] [V] ne saurait valablement reprocher à la CAF de ne pas lui avoir communiqué les documents obtenus auprès des tiers par l’organisme alors qu’elle n’avait formulé aucune demande en ce sens avant la notification de l’indu litigieux. Dans ces conditions, il convient de considérer que la caisse a bien rempli ses obligations en matière de communication. 3. Sur l’absence de production de décompte de la créance En application de l’article R. 133-9-2, I, du code de la sécurité sociale, la notification d’indu doit comporter certaines mentions obligatoires, à peine de nullité. À cet égard, le texte dispose : “I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours.” En l’espèce, la CAF produit une copie de la notification d’indu dont il ressort qu’elle précise bien le motif de l’indu ainsi que son montant global. De plus, la notification d’indu liste l’ensemble des prestations concernées et détaille le montant réclamé pour chacune d’elles, de même qu’elle précise pour chaque prestation la période au titre de laquelle celle-ci a été versée. Elle indique également le rappel déjà réalisé. Ainsi, la notification d’indu précise de manière suffisamment claire et détaillée la nature, la cause et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles ces dernières se rapportent, il y a lieu de considérer que Mme [N] [V] a bien été mise en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation à l’égard de la CAF. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la notification d’indu litigieuse répond au formalisme exigé par les dispositions réglementaires susvisées de sorte qu’aucune irrégularité de la procédure de recouvrement ne saurait être retenue à ce titre. 4. Sur la retenue pratiquée Il convient de relever que l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale cité par la requérante l’est dans sa version applicable du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2020 et n’est donc pas applicable à l’indu objet du présent litige notifié en 2023. La nouvelle version de cet article ne prévoit plus que la retenue ne peut être réalisée que sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indû. En tout état de cause, une telle retenue précoce n’aurait pas eu pour effet d’invalider toute la procédure mais aurait simplement constitué une faute susceptible d’engager la responsabilité de la caisse. Or, si l’allocataire argue d’un préjudice financier résultant de ces retenues pratiquées, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, aucune nullité de l’indu ne saurait être prononcée de ce fait. 5. Sur le respect des droits de la défense Le respect des droits de la défense, principe à valeur constitutionnelle, suppose que chaque personne puisse être mise en mesure d’assurer l’exercice effectif de ses droits. En l’espèce, il résulte des constatations préalablement effectuées que la décision d’indu du 21 septembre 2023, dont l’intéressée ne conteste nullement la réception à l’occasion des présents débats, précisait en des termes suffisamment clairs et circonstanciés le motif et le montant de l’indu ainsi que la période à laquelle il se rapporte, permettant ainsi à l’allocataire de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation à l’égard de la CAF. Il est par ailleurs établi au vu des éléments produits par la CAF, notamment le document “procédure contradictoire” versé au titre de sa pièce n°12, que l’allocataire a bien été mise en mesure de faire valoir ses observations et déclarations au moment du contrôle. De même, la notification d’indu du 21 septembre 2023 mentionne bien les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette décision de sorte que Mme [N] [V] a pu utilement faire usage des voies de recours à sa disposition, tant devant la commission de recours amiable que devant la présente juridiction. De plus, la CAF démontre avoir adressé à l’allocataire plusieurs demandes d’informations ou de pièces justificatives, en précisant à chaque fois la nature des documents sollicités. Il est également constant qu’à réception des pièces justificatives, la CAF a bien procédé au réexamen du dossier de l’allocataire et rectifié dans les suites les droits de cette dernière au vu des éléments transmis. En outre, si aucun élément ne permet en effet d’établir que l’allocataire aurait eu connaissance du rapport d’enquête préalablement à la notification d’indu du 21 septembre 2023, il est en revanche manifeste que ce rapport lui a bien été communiqué dans les suites de cette décision puisqu’elle a justifié de nouveaux éléments auprès de l’organisme au début de l’année 2024, conduisant au réexamen de son dossier. Aussi, il ressort de la décision de la commission de recours amiable que celle-ci est dûment motivée, tant en fait qu’en droit, permettant donc à l’intéressée de comprendre les faits reprochés et de faire utilement valoir ses droits devant le présent tribunal. Au surplus, il doit être relevé que l’intéressée ne justifie, à réception des différents courriers de l’organisme, d’aucune démarche auprès de l’organisme visant à obtenir des renseignements complémentaires ou à être éclairée quant aux faits qui lui ont été reprochés. De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Mme [N] [V] a disposé des éléments nécessaires pour comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation à l’égard de la CAF, ainsi que de la possibilité de formuler toutes observations ou déclarations qu’elle jugeait utiles en lien avec les faits reprochés, et ce tant au moment du contrôle au mois d’août 2023 que dans les suites de la décision d’indu notifiée le 21 septembre 2023. Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [N] [V] a bien été mise en mesure d’assurer en temps utile l’exercice effectif de ses droits. En conséquence, aucune irrégularité de la procédure de recouvrement ne saurait être retenue à ce titre de sorte que le moyen ne saurait prospérer. B. Sur le bien-fondé de l’indu L’article 1302-1 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu. Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.” En l’espèce, il est constant que l’allocataire a bénéficié de l’ASF sur la période allant de février 2023 à mai 2023 au titre de l’enfant [B], en qualité de mère isolée. Les conclusions de l’agent de la caisse d’allocations familiales sont fondées sur la déclaration d’adresse de M. [E] [K] à l’adresse de la requérante sur de nombreux documents postérieurement à la date de séparation déclarée (inscription pole emploi du 1/03/23, URSSAF du 27/06/22, état civil de Saumur le 10/01/23, procédure devant le tribunal judiciaire du Mans ayant abouti au jugement du 24/01/2023, déclarations des revenus de monsieur de 2021 à 2023) mais aussi sur le fait que le bail aux deux noms et sur les flux financiers entre les comptes et sur la conception d’un enfant après la date de séparation déclarée. Si l’allocataire soutient qu’elle et M. [E] [K] n’ont pas de vie de couple stable et effective depuis le 6 mars 2022, elle n’apporte cependant aucun élément objectif suffisant de nature à l’établir. En effet, l’allocataire produit seulement un avenant à son contrat de bail, signé le 8 novembre 2023 soit postérieurement à la date de l’indu. Par ailleurs, l’attestation d’hébergement qui n’est pas établie en la forme légale, n’est confirmée par aucun autre élément. Mais surtout, la fraude a été reconnue par l’allocataire dans l’aspect pénal de procédure, celle-ci ayant fait l’objet d’un classement sous conditions pour ces faits. Ainsi, dans le procès verbal du délégué du Procureur qu’elle a signé du 26 septembre 2024 produit en pièce 24bis, il est fait mention de sa reconnaissance, de son regret des fait, de son engagement de ne pas récidiver et de rembourser l’indu généré. Dans ces conditions, l’indu notifié était bien-fondé dans son entier montant de sorte que l’allocataire sera déboutée de sa demande de condamnation de la CAF au paiement des prestations. Par conséquent, elle sera également déboutée de sa demande à être déchargée du remboursement de la somme de 743,30 euros au titre de l’indu. De la même manière, dès lors que c’est à juste titre que la caisse a retenu une vie commune, elle sera déboutée de sa demande en versement pour la période postérieure au 21 septembre 2023, étant précisé qu’en tout état de cause elle ne justifie pas d’une contestation préalable des décisions de la caisse à ce titre. III. Sur la demande de dommages-intérêts Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime. En l’espèce, si l’allocataire invoque une faute de la CAF dans le traitement de son dossier, elle n’apporte toutefois aucun élément objectif susceptible de l’établir. Au contraire, il résulte des éléments produits par la CAF que l’allocataire s’est abstenue de déclarer spontanément auprès de l’organisme la réalité de sa situation familiale, et ce alors même qu’elle y a été invitée à plusieurs reprises dans le cadre de leurs échanges de courriers ou de formulaires de demandes de prestations à remplir. Il a en ce sens été précédemment établi qu’en dépit des diverses sollicitations en ce sens, l’allocataire et son ex-concubin ont multiplié les déclarations divergentes quant à leur situation familiale réelle, tant en ce qui concerne leur isolement ou leur concubinage que la date réelle de leur séparation. De plus, il est constant au regard des constatations préalablement effectuées que la CAF a procédé au réexamen du dossier de l’allocataire dès réception des pièces justificatives. Par ailleurs, dès lors que l’indu était fondé, c’est à juste titre que des retenues ont été pratiquées. Dans ces conditions, aucune faute de la CAF ne saurait être caractérisée, cette dernière démontrant au contraire au regard des éléments précités la mauvaise foi de l’allocataire. En conséquence, il convient de débouter la requérante de sa demande indemnitaire. IV. Sur la demande de remise de dette L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que “A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale[,] notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.” L’article L. 553-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale précise, s’agissant de la récupération d’indu de prestations familiales, que “par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.” En l’espèce, il est constant que l’allocataire a déclaré une séparation qui n’était pas effective. Il est par ailleurs établi que ses obligations déclaratives ont été rappelées à l’allocataire par l’organisme aux termes de plusieurs courriers ainsi que dans le cadre des formulaires de demande de prestations que l’intéressée a elle-même remplis et qui mentionnent clairement le concubinage au titre des diverses situations familiales prises en compte pour l’étude des droits à prestations familiales. La fraude a été reconnue dans le cadre de la procédure pénale. En conséquence, aucune remise de dette ne saurait être accordée à Mme [N] [V] de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande formulée en ce sens. V. Sur la demande de délais de paiement En l’espèce, il résulte des déclarations non contestées de la CAF, étayées par les éléments qu’elle verse aux débats, que l’indu d’ASF litigieux est entièrement soldé à la date de l’audience. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement formulée par l’allocataire est sans objet. VI. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire en l’espèce, laquelle n’est pas nécessaire en l’absence de condamnation. VII. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [N] [V] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Il convient de faire supporter par Mme [N] [V] les frais irrépétibles engagés par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire pour faire reconnaître ses droits et, en conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable ; DÉBOUTE la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable ; DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande de versement des allocations visées par l’indu ; DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande de versement des allocations à compter du 21 septembre 2023 ; DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande tendant à être déchargée du remboursement de la somme de 743,30 euros au titre de l’indu litigieux ; DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande de dommages-intérêts ; DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande de remise de dette ; DECLARE sans objet la demande de délais de paiement formulée par Mme [N] [V], l’indu litigieux étant entièrement soldé au jour de l’audience ; DÉBOUTE Mme [N] [V] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [N] [V] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE mme [N] [V] à payer à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 05 Mai 2025 N° RG 24/00237 N° Portalis DBY2-W-B7I-HQZ2 N° MINUTE : 25 AFFAIRE : [N] [V] C/ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE Code 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. Not. aux parties (LR) : CC [N] [V] CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE CC EXE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE CC Me Pierre-Henry DESFARGES Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : Madame [N] [V] née le 13 Janvier 1985 à [Localité 3] (MAINE-ET-LOIRE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG (dispensé de comparution) DÉFENDEUR : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-LOIRE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [Y] [R], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir; COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés Assesseur : A NOURRY, Représentant des salariés Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats Greffier: E. MOUMNEH Greffier lors du délibéré. DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Février 2025. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025. JUGEMENT du 05 Mai 2025 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par E. MOUMNEH Greffier . EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 21 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire (la CAF) a notifié à Mme [N] [V] (l’allocataire) un indu d’un montant global de 11.000,45 euros au titre d’un trop-perçu de prestations familiales versées au cours des années 2022 et 2023, au motif que l’allocataire a déclaré être séparée de M. [E] [K] depuis le 6 mars 2022 alors qu’il apparaît, suite à un contrôle de sa situation, qu’elle a maintenu sa vie de couple avec ce dernier depuis le 22 novembre 2021. Aux termes de ce courrier, la CAF indique qu’un rappel de prestations d’un montant de 5.263,78 euros est venu en déduction immédiate de la dette et précise que le trop-perçu se décompose comme suit : - 743,30 euros d’allocation de soutien familial (ALS) sur la période allant de février 2023 à mai 2023, - 14.425,56 euros de revenu de solidarité active (RSA) sur la période allant du mois de mars 2022 à août 2023, - 352 euros d’aide au logement location sur la période allant du mois de mars 2022 à mars 2023, - 688,95 euros de prime d’activité majorée sur la période allant du mois de juin 2022 à novembre 2022, - 54,42 euros de prime d’activité sur la période allant du mois de décembre 2021 à février 2022. Par courrier recommandé reçu le 20 novembre 2023, l’allocataire a contesté l’ensemble des indus réclamés devant la commission de recours amiable et sollicité subsidiairement une remise gracieuse de sa dette. Par décision en date du 8 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’allocataire portant sur le bien-fondé des trop-perçus d’ALS, de prime d’activité et de prime d’activité majorée. La commission de recours amiable a, aux termes de cette même décision, refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse formulée par l’allocataire en raison du caractère frauduleux de ces dettes. Par courrier recommandé envoyé le 15 avril 2024, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Aux termes de sa requête, l’allocataire, dispensée de comparaître à l’audience du 3 février 2025 (accord de la caisse en ce sens à l’audience) à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de : - déclarer sa demande recevable et bien-fondée et y faire droit ; - la dispenser ainsi que son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ; - à titre liminaire, dire et juger nulle la décision de la commission de recours amiable ; - au fond, dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ; - au contraire, la dire et juger de bonne foi ; - en conséquence, dire et juger mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 8 janvier 2024 ; - dire qu’elle est bien-fondée à prétendre au versement des prestations familiales ; - condamner la CAF à lui régler ses prestations familiales à compter du 21 septembre 2023 assortie des intérêts à compter de cette date ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner la CAF à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages-intérêts à compter du 21 septembre 2023 ; - la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 743,30 euros ; - à titre subsidiaire, réduire sa dette à l’encontre de la CAF à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ; - à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer les délais de paiement les plus large pour sa dette ; - en tout état de cause, condamner l’Etat à payer à son conseil une somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’allocataire soutient que la décision d’indu litigieuse est nulle au motif que la procédure est irrégulière. Elle affirme que la preuve de l’assermentation de l’agent à l’origine du contrôle dont est résultée la décision d’indu n’est pas rapportée par la CAF. L’allocataire reproche en outre à l’organisme un manquement à son devoir d’information au motif qu’il ne l’a pas informée de l’usage du droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès des tiers et sur lesquels est fondée la décision contestée. L’allocataire reproche également à la CAF de ne produire aucun décompte de sa créance, considérant que cette absence de décompte lui est préjudiciable dans la mesure où il est lui est impossible, en l’absence d’éléments sur la base liquidative de cette prétendue créance, de contester utilement le montant réclamé. L’allocataire invoque l’illégalité des retenues sur prestations opérées par la CAF au titre de l’indu litigieux alors même qu’elle le contestait. L’allocataire soutient également que ses droits de la défense n’ont pas été respectés au motif que la décision d’indu est insuffisamment motivée et qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations devant la commission de recours amiable. L’allocataire conteste le bien-fondé de l’indu litigieux, affirmant n’avoir aucune vie de couple stable et effective avec M. [E] [K] depuis le 6 mars 2022. Elle souligne ne pas avoir été en possession du rapport de contrôle de la CAF et ne pas connaître les éléments retenus par l’agent à son encontre. Elle explique qu’elle et M. [E] [K] sont séparés depuis plusieurs années. Elle considère que la CAF n’a pas examiné la réalité de sa situation, commettant en conséquence une erreur de droit et d’appréciation. L’allocataire invoque un préjudice résultant des erreurs commises par la CAF dans le traitement de son dossier. Elle précise que les retenues pratiquées au titre de l’indu lui ont causé du tort au vu de sa situation financière précaire. À titre subsidiaire, l’allocataire s’estime bien-fondée à solliciter la réduction de la somme réclamée parla CAF à une somme symbolique, arguant de la précarité de sa situation financière. À titre infiniment subsidiaire, l’allocataire sollicite l’octroi de délais de paiement, arguant de la précarité de sa situation financière. Aux termes de ses conclusions datées du 30 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la CAF demande au tribunal de : - débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes sur le fond ; - confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 8 janvier 2024 et de l’indu d’ASF d’un montant initial de 743 euros au titre des mois de février 2023 à mai 2023; - confirmer, de manière corrélative, la régularité de la procédure de contrôle diligentée par Mme [O] [H] épouse [X] en août 2023, ayant constaté l’absence de séparation effective des allocataires et leur concubinage ininterrompu depuis le 22 novembre 2021 ; - dire que c’est à bon droit qu’elle a procédé au recouvrement de l’indu d’ASF avant l’introduction du présent recours ; - rejeter la demande d’intérêts moratoires ; - rejeter la demande de condamnation au versement de dommages-intérêts formulée à son encontre ; - rejeter la demande de capitalisation des intérêts ainsi que celle d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ; - déclarer irrecevable la demande de remise de dette formulée à défaut ; - rejeter la demande d’octroi d’un délai de paiement, la dette litigieuse étant soldée bien avant l’introduction du recours ; - rejeter la demande de condamnation au paiement de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; - condamner l’allocataire aux dépens ; - condamner l’allocataire au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CAF souligne à titre liminaire l’incompétence du présent tribunal pour statuer sur la régularité de la décision attaquée en matière de PPA, la contestation relevant de la compétence des juridictions de l’ordre administratif. La CAF soutient que la procédure de contrôle est régulière, affirmant que l’agent de contrôle en charge du dossier de l’allocataire était bien habilitée à cet effet. La CAF considère avoir satisfait à l’obligation d’information préalable de l’allocataire lors de l’exercice de son droit de communication, telle que prévue à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale en lui donnant connaissance de cet exercice à l’oral lors du contrôle puis à l’écrit dans le cadre de la procédure contradictoire. La CAF explique que le contrôle diligenté en août 2023 a permis de constater que l’allocataire n’a pas déclaré sa situation familiale réelle, en présence d’une communauté d’adresse post-séparation ainsi que d’intérêts matériels, économiques et affectifs constituant un faisceau d’indices de nature à établir une vie commune stable et continue et caractériser un concubinage au sens des dispositions de l’article 515-8 du code civil ; que l’allocataire a, dans les suites, continué d’affirmer son isolement sans toutefois en justifier par la production de pièces probantes et concordantes ; que la nouvelle étude de son dossier en janvier 2024 n’a en conséquence pas permis de remettre en cause le concubinage retenu depuis le mois de novembre 2021 ; qu’en outre les allocataires ont multiplié les déclarations portant sur leur situation familiale réelle sur leurs dossiers respectifs ; que l’isolement n’est pas établi au regard des pièces communiquées pour la période de l’indu lequel est donc bien-fondé. La CAF précise que l’indu d’ASF objet du présent recours est désormais soldé suite au rappel de droits versé à l’allocataire le 27 février 2024 à réception des pièces justificatives des revenus de Monsieur. La CAF soutient que les droits de la défense de l’allocataire ont été respectés, observant que cette dernière a pu utilement faire usage des voies de recours à sa disposition, tant en interne qu’auprès de la présente juridiction. La CAF soutient que l’allocataire est de mauvaise foi et relève qu’elle a d’ailleurs reconnu la fraude devant le délégué du procureur de la République dans le cadre du classement sous condition de remboursement de l’indu réalisé. La CAF répond qu’il n’est pas nécessaire de produire un décompte détaillé de l’indu aux termes de l’article R. 133-9-1 I du code de la sécurité sociale ; que le décompte du courrier de notification était suffisant. La CAF affirme que la retenue pratiquée sur les droits ASF de l’allocataire est légale, affirmant que l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ne prévoyait plus la suspension de la procédure de recouvrement des indus en présence d’une contestation de leur bien-fondé. La CAF affirme qu’à supposer l’illégalité de la retenue pratiquée établie, celle-ci n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu, l’ASF étant réservé aux situations d’isolement. La CAF soutient que les dispositions de l’article 1231-6 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts sont inapplicables en l’espèce. La CAF conteste la demande de dommages-intérêts formulée par l’allocataire, affirmant que la suspension du versement des droits aux prestations ne saurait s’apparenter à un retard de paiement, a fortiori lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude ; que l’allocataire ne justifie d’aucun autre retard de paiement de l’organisme ; qu’elle ne démontre pas davantage la mauvaise foi de l’organisme. La CAF soutient que la dette de l’allocataire ne peut, compte tenu de son caractère frauduleux, faire l’objet d’une quelconque remise de dette ; qu’en tout état de cause l’allocataire n’établit pas la précarité de sa situation financière. La CAF estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de délai de paiement à l’allocataire puisque l’indu d’ASF est soldé depuis le 27 février 2024. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION I. Sur la décision de la commission de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler ou de confirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. Dans ces conditions, la requérante sera déboutée de sa demande d’annuler la décision de la comission de recours amiable de même que la caisse sera déboutée de sa demande de confirmation de cette décision. II. Sur la décision d’indu A titre liminaire, il convient de relever que si la requérante ne formule pas clairement de contestation de l’indû, sa requête, qui intervient après la notification d’un indu, vise toutefois à obtenir des prestations familiales pour la période de l’indu. En effet, si la date du 21 septembre 2023 mentionnée dans le dispositif de ses conclusions correspond à la date de la notification de l’indû, sa demande ne saurait être interprétée comme une demande de versement des allocations à compter de cette date alors que l’intégralité de sa motivation concerne la procédure du contrôle ayant abouti à l’indu et l’absence de fondement de cet indû. A. Sur la régularité de la procédure 1. Sur l’assermentation de l’agent chargé du contrôle L’article L. 114-9, alinéas 1, 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose : “Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées. L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article. Les organismes nationaux des différents régimes conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114-8-1 ; ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.” L’article L. 114-10 du même code précise : “Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarifcation des accidents du travail et des maladies professionnelles.” En l’espèce, la CAF produit en pièce n°11 une copie du rapport d’enquête relatif au contrôle de la situation de l’allocataire, réalisé le 22 août 2023 dont il ressort que l’agent ayant procédé au contrôle est Mme [O] [X]. Or, la CAF verse également, en pièces n°46, 46 bis et 46 ter, le procès-verbal de prestation de serment de Mme [O] [H] épouse [X], l’agrément définitif délivré à cette dernière le 25 septembre 2009 ainsi que la délégation de compétences couvrant la période du contrôle litigieux. Il ressort de l’étude de ces éléments que Mme [O] [H] épouse [X] justifiait bien, à la date du contrôle de la situation de Mme [N] [V], des qualifications et habilitations requises pour y procéder. En conséquence, le moyen ne saurait prospérer. 2. Sur l’information relative à l’usage du droit de communication En application de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, les organismes sociaux disposent d’un droit de communication leur permettant d’obtenir des documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions de contrôle. À cet égard, le texte précité dispose en son alinéa premier : “Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ; 4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail.” L’article L. 114-21 du même code dispose : “L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.” Selon le second de ces textes, l'organisme ayant usé du droit de communication en application du premier est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents.(2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.484) Il résulte de ces mêmes dispositions que la communication des documents obtenus auprès des tiers par l’organisme et sur la base desquels ce dernier a pris sa décision est subordonnée à la demande de l’intéressé. En l’espèce, selon le rapport d’enquête, l’exercice du droit de communication a été effectué les 12 juillet et 3 août 2023. Suite à cet exercice, l’agent a informé l’allocataire de sa venue et une rencontre a eu lieu le 22 août 2023. Or, il résulte tant du rapport d’enquête que du document de procédure contradictoire soumis à la signature de l’allocataire à l’issue de la visite que l’exercice de ce droit de communication comme de la teneur des documents ainsi communiqués ont été donnés à l’allocataire. En effet, le rapport d’enquête fait état de l’ensemble des organismes consultés et de ce que l’exercice de ce droit de communication a été indiqué oralement à l’allocataire lors de leur rencontre. Il résulte de ce même rapport que les éléments ont bien été indiqués à l’allocataire pour solliciter des observations puisque celle-ci a ainsi pu expliquer que le bail étaient aux deux noms pour qu’elle obtienne le logement. Elle s’est également expliquée sur les mouvements de fonds entre les deux comptes, celle-ci indiquant qu’ils avaient été réalisés parce que son ancien concubin ne disposait pas d’un compte permettant de déposer des chèques de sorte qu’elle encaissait les chèques puis lui retirait les sommes en espèces pour les lui remettre. Cette déclaration est confirmée par le document contradictoire qui reprend de manière synthétique le fait que des adresses communes ont été déclarées auprès de plusieurs organismes et les éléments ayant permis de retenir des intérêts économiques commun (bail, relevés bancaires). C’est sur la base de ces éléments que l’allocataire a été amenée à s’expliquer, ce à quoi elle s’est contentée de contester en cochant la case être en désaccord et répondre que ces éléments s’expliquent par les bonnes relations entretenues avant d’apporter en bas de document la mention “lu et approuvé, libre et sans contrainte”. Par ailleurs, il ressort des échanges de courriers entre les parties, versés par la caisse en pièces n°20 et 25, que l’allocataire a effectué une demande de communication des pièces par la voie de son conseil suivant courrier du 17 novembre 2023, soit postérieurement à la notification d’indu en date du 21 septembre 2023, demande à laquelle la CAF a accédé par courrier en date du 1er décembre 2023. Dès lors, Mme [N] [V] ne saurait valablement reprocher à la CAF de ne pas lui avoir communiqué les documents obtenus auprès des tiers par l’organisme alors qu’elle n’avait formulé aucune demande en ce sens avant la notification de l’indu litigieux. Dans ces conditions, il convient de considérer que la caisse a bien rempli ses obligations en matière de communication. 3. Sur l’absence de production de décompte de la créance En application de l’article R. 133-9-2, I, du code de la sécurité sociale, la notification d’indu doit comporter certaines mentions obligatoires, à peine de nullité. À cet égard, le texte dispose : “I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours.” En l’espèce, la CAF produit une copie de la notification d’indu dont il ressort qu’elle précise bien le motif de l’indu ainsi que son montant global. De plus, la notification d’indu liste l’ensemble des prestations concernées et détaille le montant réclamé pour chacune d’elles, de même qu’elle précise pour chaque prestation la période au titre de laquelle celle-ci a été versée. Elle indique également le rappel déjà réalisé. Ainsi, la notification d’indu précise de manière suffisamment claire et détaillée la nature, la cause et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles ces dernières se rapportent, il y a lieu de considérer que Mme [N] [V] a bien été mise en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation à l’égard de la CAF. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la notification d’indu litigieuse répond au formalisme exigé par les dispositions réglementaires susvisées de sorte qu’aucune irrégularité de la procédure de recouvrement ne saurait être retenue à ce titre. 4. Sur la retenue pratiquée Il convient de relever que l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale cité par la requérante l’est dans sa version applicable du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2020 et n’est donc pas applicable à l’indu objet du présent litige notifié en 2023. La nouvelle version de cet article ne prévoit plus que la retenue ne peut être réalisée que sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indû. En tout état de cause, une telle retenue précoce n’aurait pas eu pour effet d’invalider toute la procédure mais aurait simplement constitué une faute susceptible d’engager la responsabilité de la caisse. Or, si l’allocataire argue d’un préjudice financier résultant de ces retenues pratiquées, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, aucune nullité de l’indu ne saurait être prononcée de ce fait. 5. Sur le respect des droits de la défense Le respect des droits de la défense, principe à valeur constitutionnelle, suppose que chaque personne puisse être mise en mesure d’assurer l’exercice effectif de ses droits. En l’espèce, il résulte des constatations préalablement effectuées que la décision d’indu du 21 septembre 2023, dont l’intéressée ne conteste nullement la réception à l’occasion des présents débats, précisait en des termes suffisamment clairs et circonstanciés le motif et le montant de l’indu ainsi que la période à laquelle il se rapporte, permettant ainsi à l’allocataire de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation à l’égard de la CAF. Il est par ailleurs établi au vu des éléments produits par la CAF, notamment le document “procédure contradictoire” versé au titre de sa pièce n°12, que l’allocataire a bien été mise en mesure de faire valoir ses observations et déclarations au moment du contrôle. De même, la notification d’indu du 21 septembre 2023 mentionne bien les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette décision de sorte que Mme [N] [V] a pu utilement faire usage des voies de recours à sa disposition, tant devant la commission de recours amiable que devant la présente juridiction. De plus, la CAF démontre avoir adressé à l’allocataire plusieurs demandes d’informations ou de pièces justificatives, en précisant à chaque fois la nature des documents sollicités. Il est également constant qu’à réception des pièces justificatives, la CAF a bien procédé au réexamen du dossier de l’allocataire et rectifié dans les suites les droits de cette dernière au vu des éléments transmis. En outre, si aucun élément ne permet en effet d’établir que l’allocataire aurait eu connaissance du rapport d’enquête préalablement à la notification d’indu du 21 septembre 2023, il est en revanche manifeste que ce rapport lui a bien été communiqué dans les suites de cette décision puisqu’elle a justifié de nouveaux éléments auprès de l’organisme au début de l’année 2024, conduisant au réexamen de son dossier. Aussi, il ressort de la décision de la commission de recours amiable que celle-ci est dûment motivée, tant en fait qu’en droit, permettant donc à l’intéressée de comprendre les faits reprochés et de faire utilement valoir ses droits devant le présent tribunal. Au surplus, il doit être relevé que l’intéressée ne justifie, à réception des différents courriers de l’organisme, d’aucune démarche auprès de l’organisme visant à obtenir des renseignements complémentaires ou à être éclairée quant aux faits qui lui ont été reprochés. De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Mme [N] [V] a disposé des éléments nécessaires pour comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation à l’égard de la CAF, ainsi que de la possibilité de formuler toutes observations ou déclarations qu’elle jugeait utiles en lien avec les faits reprochés, et ce tant au moment du contrôle au mois d’août 2023 que dans les suites de la décision d’indu notifiée le 21 septembre 2023. Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [N] [V] a bien été mise en mesure d’assurer en temps utile l’exercice effectif de ses droits. En conséquence, aucune irrégularité de la procédure de recouvrement ne saurait être retenue à ce titre de sorte que le moyen ne saurait prospérer. B. Sur le bien-fondé de l’indu L’article 1302-1 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu. Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.” En l’espèce, il est constant que l’allocataire a bénéficié de l’ASF sur la période allant de février 2023 à mai 2023 au titre de l’enfant [B], en qualité de mère isolée. Les conclusions de l’agent de la caisse d’allocations familiales sont fondées sur la déclaration d’adresse de M. [E] [K] à l’adresse de la requérante sur de nombreux documents postérieurement à la date de séparation déclarée (inscription pole emploi du 1/03/23, URSSAF du 27/06/22, état civil de Saumur le 10/01/23, procédure devant le tribunal judiciaire du Mans ayant abouti au jugement du 24/01/2023, déclarations des revenus de monsieur de 2021 à 2023) mais aussi sur le fait que le bail aux deux noms et sur les flux financiers entre les comptes et sur la conception d’un enfant après la date de séparation déclarée. Si l’allocataire soutient qu’elle et M. [E] [K] n’ont pas de vie de couple stable et effective depuis le 6 mars 2022, elle n’apporte cependant aucun élément objectif suffisant de nature à l’établir. En effet, l’allocataire produit seulement un avenant à son contrat de bail, signé le 8 novembre 2023 soit postérieurement à la date de l’indu. Par ailleurs, l’attestation d’hébergement qui n’est pas établie en la forme légale, n’est confirmée par aucun autre élément. Mais surtout, la fraude a été reconnue par l’allocataire dans l’aspect pénal de procédure, celle-ci ayant fait l’objet d’un classement sous conditions pour ces faits. Ainsi, dans le procès verbal du délégué du Procureur qu’elle a signé du 26 septembre 2024 produit en pièce 24bis, il est fait mention de sa reconnaissance, de son regret des fait, de son engagement de ne pas récidiver et de rembourser l’indu généré. Dans ces conditions, l’indu notifié était bien-fondé dans son entier montant de sorte que l’allocataire sera déboutée de sa demande de condamnation de la CAF au paiement des prestations. Par conséquent, elle sera également déboutée de sa demande à être déchargée du remboursement de la somme de 743,30 euros au titre de l’indu. De la même manière, dès lors que c’est à juste titre que la caisse a retenu une vie commune, elle sera déboutée de sa demande en versement pour la période postérieure au 21 septembre 2023, étant précisé qu’en tout état de cause elle ne justifie pas d’une contestation préalable des décisions de la caisse à ce titre. III. Sur la demande de dommages-intérêts Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime. En l’espèce, si l’allocataire invoque une faute de la CAF dans le traitement de son dossier, elle n’apporte toutefois aucun élément objectif susceptible de l’établir. Au contraire, il résulte des éléments produits par la CAF que l’allocataire s’est abstenue de déclarer spontanément auprès de l’organisme la réalité de sa situation familiale, et ce alors même qu’elle y a été invitée à plusieurs reprises dans le cadre de leurs échanges de courriers ou de formulaires de demandes de prestations à remplir. Il a en ce sens été précédemment établi qu’en dépit des diverses sollicitations en ce sens, l’allocataire et son ex-concubin ont multiplié les déclarations divergentes quant à leur situation familiale réelle, tant en ce qui concerne leur isolement ou leur concubinage que la date réelle de leur séparation. De plus, il est constant au regard des constatations préalablement effectuées que la CAF a procédé au réexamen du dossier de l’allocataire dès réception des pièces justificatives. Par ailleurs, dès lors que l’indu était fondé, c’est à juste titre que des retenues ont été pratiquées. Dans ces conditions, aucune faute de la CAF ne saurait être caractérisée, cette dernière démontrant au contraire au regard des éléments précités la mauvaise foi de l’allocataire. En conséquence, il convient de débouter la requérante de sa demande indemnitaire. IV. Sur la demande de remise de dette L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que “A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale[,] notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.” L’article L. 553-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale précise, s’agissant de la récupération d’indu de prestations familiales, que “par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.” En l’espèce, il est constant que l’allocataire a déclaré une séparation qui n’était pas effective. Il est par ailleurs établi que ses obligations déclaratives ont été rappelées à l’allocataire par l’organisme aux termes de plusieurs courriers ainsi que dans le cadre des formulaires de demande de prestations que l’intéressée a elle-même remplis et qui mentionnent clairement le concubinage au titre des diverses situations familiales prises en compte pour l’étude des droits à prestations familiales. La fraude a été reconnue dans le cadre de la procédure pénale. En conséquence, aucune remise de dette ne saurait être accordée à Mme [N] [V] de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande formulée en ce sens. V. Sur la demande de délais de paiement En l’espèce, il résulte des déclarations non contestées de la CAF, étayées par les éléments qu’elle verse aux débats, que l’indu d’ASF litigieux est entièrement soldé à la date de l’audience. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement formulée par l’allocataire est sans objet. VI. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire en l’espèce, laquelle n’est pas nécessaire en l’absence de condamnation. VII. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [N] [V] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Il convient de faire supporter par Mme [N] [V] les frais irrépétibles engagés par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire pour faire reconnaître ses droits et, en conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable ; DÉBOUTE la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable ; DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande de versement des allocations visées par l’indu ; DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande de versement des allocations à compter du 21 septembre 2023 ; DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande tendant à être déchargée du remboursement de la somme de 743,30 euros au titre de l’indu litigieux ; DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande de dommages-intérêts ; DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande de remise de dette ; DECLARE sans objet la demande de délais de paiement formulée par Mme [N] [V], l’indu litigieux étant entièrement soldé au jour de l’audience ; DÉBOUTE Mme [N] [V] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [N] [V] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE mme [N] [V] à payer à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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