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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juin 2025, n° 23/00404

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé en date du 6 mars 2023, la Caisse d’allocations familiales du Loiret a notifié à Madame [L] [G] un indu de prestations pour un montant total 18.712,15 euros pour la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2022. 

Madame [L] [G] a contesté être redevable de ces sommes devant la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Loiret. 

Par décision en date du 19 juillet 2023, notifiée le 27 juillet 2023, la Commission de recours amiable a rejeté le recours formé par Madame [L] [G].

Par requête en date du 28 août 2023, Madame [L] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’un recours contre cette décision. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

A l’audience, Madame [L] [G] ne comparaît pas. Par courriel du 2 janvier 2025, son conseil a sollicité une dispense de comparution, conformément aux dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, et s’est en rapporté aux termes de sa requête introductive d’instance. 

La Caisse d'allocations familiales du Loiret a comparu à l’audience, dûment représentée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé en dernier lieu au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [L] [G] sollicite du Tribunal : 
De déclarer sa demande recevable et bien fondée ; De la dispenser de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale ; De dire et juger nulle la décision implicite de la Commission de recours amiable ; De dire et juger mal fondée la décision implicite de la Commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 24 mars 2023 ; De la dire bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales ; De condamner la Caisse d'allocations familiales à lui régler ses prestations familiales à compter du 6 mars 2023, outre intérêts à compter de cette date ; D’ordonner la capitalisation des intérêts ; D’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; De condamner la Caisse d'allocations familiales du Loiret à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 6 mars 2023 ; De la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 9.191,78 euros ; Subsidiairement, de réduire sa dette auprès de la Caisse d'allocations familiales du Loiret à une somme symbolique, et à tout le moins de ramener ce montant à une somme plus raisonnable ; A titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer les délais de paiement les plus larges pour sa dette à l’encontre de la Caisse d'allocations familiales du Loiret ; De condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ; D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
Au soutien de sa demande d’annulation des décisions de la Caisse d'allocations familiales du Loiret, Madame [L] [G] fait valoir : 
au visa des articles R133-9-2 et L553-2 du code de la sécurité sociale et L212-1 du code des relations entre le public et l’administration que la notification de l’indu ayant été effectuée par la Caisse d'allocations familiales du Loiret par voie informatique ne lui permettait pas de comprendre la motivation exacte de la réclamation, de connaître le montant exact des sommes réclamées à défaut de détail et de connaître l’existence du délai de deux mois qui lui était imparti pour s’acquitter de la somme réclamée, ni de son droit d’option. Elle ajoute que cette notification ne comporte pas la signature de son auteur ; au visa de l’article L114-10 du code de la sécurité sociale, que la preuve de l’assermentation de l’agent ayant effectué le contrôle de sa situation n’est pas rapportée ; au visa de l’article L114-21 du code de la sécurité sociale, que la Caisse d'allocations familiales du Loiret ne l’a pas spontanément informée des informations et documents obtenus auprès de tiers dans le cadre du droit de communication dont elle a fait usage ; au visa des articles R133-9-2, R142-1, L142-4, L142-5 et R142-6 du code de la sécurité sociale que la décision de notification d’indu querellée a été prise sans que l’avis de la Commission de recours amiable soit sollicité ni obtenu, ce qui l’a privée de la garantie de la collégialité ; au visa des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil, que la Caisse d'allocations familiales du Loiret ne produit aucun décompte de créance à l’appui de sa notification du 6 mars 2023, ce qui la prive de la possibilité de contester utilement le montant réclamé ; au visa de l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, que la nullité pour vice de forme de la décision de notification de l’indu est encourue dans la mesure où la Caisse d'allocations familiales du Loiret a pratiqué des retenues mensuelles sur les prestations familiales qu’elle lui verse alors même que l’indu était contesté ; au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qu’elle n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de la décision d’indu, n’a pas reçu les conclusions du contrôleur et n’a pas été en mesure de comprendre les motifs de la décision défavorable ni de les critiquer utilement, ce qui a créé un déséquilibre des droits justifiant l’annulation de la décision administrative ; au visa de l’article 515-8 du code civil, qu’elle ne vivait pas en couple de manière effective et stable au 13 août 2019 et que c’est à tort que la Caisse d'allocations familiales l’a retenu. 
S’agissant de sa demande indemnitaire, Madame [L] [G] soutient qu’elle a subi un préjudice certain du fait des erreurs commises par la Caisse d'allocations familiales du Loiret notamment en raison des retenues pratiquées. 

S’agissant enfin de ses difficultés financières et de sa demande de délais de paiement, Madame [L] [G] expose qu’elle est bénéficiaire des prestations sociales et que la décision infligée grève de façon conséquente ses ressources. 

La Caisse d'allocations familiales du Loiret sollicite du Tribunal la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable du 7 juillet 2023, le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [G] et la condamnation de cette-dernière au paiement de la somme de 3.230,13 euros représentant le solde total de ses trop-perçus d’allocations familiales ressources, complément familial, allocation de rentrée scolaire et allocations de soutien familial, outre tous dépens et frais d’exécution s’il y a lieu. 

La Caisse d'allocations familiales du Loiret fait valoir en défense : 
que la notification du trop-perçu du 6 mars 2023 comporte tous les éléments obligatoires tels que prévus à l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale : nature des sommes, période des versements, montant total des sommes à rembourser, nom et prénom du directeur de la Caisse d'allocations familiales, informations concernant les modalités de remboursement de la dette et le droit de rectification ; que la décision de la Commission de recours amiable du 7 juillet 2023 a clarifié les éléments de fait et de droit ayant engendré le trop-perçu litigieux ; qu’il n’est indiqué nulle part au dossier de Madame [G] qu’elle aurait fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté dans la mesure où l’allocataire n’a pas fait l’objet d’un contrôle au sens de l’article L114-10 du code de la sécurité sociale mais de l’usage du droit de communication prévu à l’article L114-19 du même code ; que Madame [G] a correctement été informée des renseignements recueillis dans le cadre de la vérification de ses déclarations par courrier du 28 octobre 2022, et qu’elle a pu y répondre lors d’un rendez-vous avec un agent d’accueil de la Caisse d'allocations familiales le 16 novembre 2022 ; qu’au surplus, le Tribunal administratif d’Orléans a rappelé que la méconnaissance de cette obligation d’information demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise dans la mesure où l’allocataire n’a pas été privé d’une garantie de ce seul fait ; que conformément aux dispositions de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux est précédé d’un recours préalable mais qu’aucun texte n’impose la saisine de la Commission de recours amiable avant la prise de décision constatant un trop-perçu, de sorte que Mme [G] n’a été privée d’aucune garantie ; qu’aucun texte ne lui fait obligation de produire un décompte de créance au stade de la notification d’indu, décompte qui n’a pas été sollicité par Madame [G] et qui est produit aux débats ; que dès la réception du recours formé par Madame [G], elle a procédé à la suspension du recouvrement des trop-perçus, de sorte qu’aucune retenue n »’a été effectuée depuis le 2 août 2023 ; que par ailleurs, ces retenues ont été effectuées, conformément à l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, sur les prestations sociales de l’intéressée et non sur ses ressources personnelles, de sorte qu’elle s’est contentée d’appliquer la législation et qu’aucune illégalité ne saurait lui être reprochée ; qu’à la suite de la vérification de son dossier, Madame [G] a été invitée, par courrier du 28 octobre 2022, à apporter des explications et justificatifs, ce qu’elle a fait lors d’un rendez-vous à la Caisse d'allocations familiales le 16 novembre 2022 ; que la notification d’un trop-perçu ouvrait à l’intéressée un délai de recours amiable de deux mois qu’elle a engagé et qui a abouti à une décision de la Commission de recours amiable du 7 juillet 2023 ; que dès lors il ne peut être soutenu que les droits de la défense de Madame [G] ont été violés ; que les demandes de réduction de dette et d’octroi de délais de paiement permettent de retenir que Madame [G] reconnaît implicitement sa dette et que les retenues sur prestations permettent précisément des délais de paiement, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur le fond, la Caisse d'allocations familiales du Loiret soutient que l’indu notifié est bien fondé, et s’arrête désormais à la somme de 2.047,32 euros s’agissant des allocations familiales ressources, complément familial et allocation de rentrée scolaire et 1.182,81 euros s’agissant de l’allocation de soutien familial. Elle expose que Madame [G] était connue comme personne isolée depuis le 8 octobre 2013, avec trois enfants à charge au sens des prestations familiales, et a donc perçu les prestations familiales suivantes : allocations familiales ressources (AFR), complément familial (CF), allocation de rentrée scolaire (ARS), allocation de soutien familial (ASF), prime d’activité (PPA) et aide personnalisée au logement (APL). Elle précise que toutefois, le 24 mai 2022, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, Madame [G] a déclaré une reprise de vie maritale avec Monsieur [N] [R] à compter du 1er juillet 2022, lui-même allocataire de la Caisse d'allocations familiales du Loiret. Cette reprise de vie maritale a été confirmée par le couple le 5 juillet 2022 et vérifiée par l’engagement de recherches complémentaires auprès de tiers (France Travail, préfecture, banques, employeurs). La Caisse d'allocations familiales du Loiret expose qu’il ressort de ces recherches une communauté d’adresse entre Madame [Y] et Monsieur [R] depuis février 2019, une communauté d’intérêts et une communauté affective, ce qui a engendré un recalcul des prestations versées dans la limite de la prescription biennale.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.

En l’espèce, Madame [L] [G] a saisi le Pôle Social le 28 août 2023, d’un recours formé à l’encontre, selon les termes de sa requête, de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Loiret, saisie le 24 mars 2023. 

Les pièces versées aux débats permettent de constater que la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales a réceptionné le recours préalable obligatoire de Madame [G] le 27 mars 2023. A compter de cette date, la Commission de recours amiable disposait donc d’un délai de deux mois, expirant le 27 mai 2023, pour rendre une décision. 

A défaut, Madame [G] disposait d’un délai de 2 mois à compter du 27 mai 2023, soit jusqu’à 27 juillet 2023, pour former un recours contentieux. 

Toutefois, la Caisse d'allocations familiales du Loiret justifie du fait que la Commission de recours amiable a statué sur le recours préalable obligatoire formé par Madame [G] par décision du 7 juillet 2023, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée du 19 juillet 2023 dont elle a accusé réception le 27 juillet 2023. 

Cette décision explicite de rejet, notifiée par courrier faisant expressément mention des voies et délais de recours adressé avant l’expiration du délai de recours contentieux, a eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours.

Il sera enfin observé que la Caisse d'allocations familiales n’a pas contesté la recevabilité du recours de Madame [G]. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire recevable le recours formé par Madame [L] [G]. 

Sur la demande principale d’annulation de la décision 
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.

Sur la régularité formelle de la décision de notification de l’indu

L’article L553-2 du code de la sécurité sociale prévoit la procédure de recouvrement des indus de prestations sociales, sous réserve des alinéas 4 à 9 de l’article L133-4-1 du même code.

L’article L133-4-1, relatif à la procédure de recouvrement des indus de prestations versées par les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. 

Ses alinéas 4 à 9, seuls applicables à la procédure de recouvrement des prestations familiales ainsi que le prévoit l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, organisent la possibilité pour l’allocataire de présenter ses observations à l’organisme de sécurité sociale préalablement à l’engagement d’un recours administratif préalable obligatoire, et les modalités d’engagement dudit recours. 

L’article R133-9 du code de la sécurité sociale définit la procédure applicable aux prestations mentionnées à l’article L133-4-1 du même code, soit les prestations versées par les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les dispositions de l’article R133-9 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux décisions de notification d’indu de prestations familiales. 

Madame [G] est donc mal fondée à critiquer la décision de la Caisse d'allocations familiales du Loiret du 6 mars 2023 par référence aux dispositions de cet article. 

En revanche, il résulte des articles L115-3 du code de la sécurité sociale que l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration est bien applicable aux faits d’espèce. 

Cet article prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

En l’espèce, la décision du 6 mars 2023 mentionne bien les nom, prénom et qualité de son signataire, mais ne comprend pas sa signature manuscrite.

Toutefois, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse ne justifie pas son annulation par le juge judiciaire mais permet seulement à son destinataire d'en contester judiciairement le bien-fondé sans condition de délai (rappr. Cass Civ 2ème 3 juin 2021, n° 20- 13.626). 

Ainsi, si l’absence de signature par son auteur de la décision de la Caisse d'allocations familiales du Loiret du 6 mars 2023 est établie, elle ne saurait entraîner la nullité de ladite décision, mais uniquement ouvrir une voie de recours à son encontre. 

En conséquence, le moyen manque en droit et sera donc rejeté. 

Sur la preuve de l’assermentation de l’agent de la Caisse

Selon l’article L114-10 du code de la sécurité sociale les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. 


L’article L114-19 du code de la sécurité sociale instaure un droit de communication au bénéfice des organismes de sécurité sociale, au nombre desquels figure la Caisse d'allocations familiales, qui leur permet d’obtenir, sans que ne puissent leur être opposés le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents de ces organismes pour contrôler « sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ».

Il résulte de ces dispositions que le droit de communication s’inscrit nécessairement dans le cadre du contrôle mentionné à l’article L114-10 du code de la sécurité sociale, n ce qu’il constitue une vérification au sens dudit texte. 

Il ne peut par conséquent qu’être réalisé par un agent assermenté (rappr. CE, 8 juillet 2019, n°422162 ; Cas, Civ 2ème, 12 mai 2021, n°20-11.941) et il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’en justifier. 

L'absence d'agrément ou l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu (rappr. CE, 25 juillet 2024, n°475613).

En l’espèce, et compte tenu de ce qui précède, c’est vainement que la Caisse d'allocations familiales du Loiret soutient que les vérifications opérées s’agissant des déclarations de Madame [G] sur sa vie maritale ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’un contrôle au sens de l’article L114-10 du code de la sécurité sociale mais dans le cadre du droit de communication de l’article L114-19 du même code, le droit de communication constituant une possibilité mise à la disposition des organismes de sécurité sociale dans le cadre des contrôles qu’ils sont amenés à effectuer s’agissant des prestations qu’ils servent. 

L’examen des pièces versées aux débats permet d’autant plus de s’en convaincre, puisqu’il peut être notamment constaté que la consultation des comptes bancaires effectués par la Caisse l’ont été par le service « Contrôle des droits », mais surtout que le courrier adressé par la Caisse à Madame [G] le 28 octobre 2022 a pour objet : « Contrôle de votre dossier – Phase contradictoire avant demande d’observations » et s’ouvre par la phrase suivante : « Conformément à la règlementation, nous avons effectué un contrôle de votre dossier à la suite duquel des incohérences ont été constatées ». 

Toutefois, force est de constater qu’aucun procès-verbal n’a été dressé, de sorte qu’aucun acte n’est susceptible d’être entaché d’irrégularité. 

Le moyen, infondé, sera donc écarté. 






Sur le droit de communication

L’article L114-19 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits d’espèce dispose : « Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;
4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail.
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l'objet d'une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. (…) »
L’article L114-21 du code de la sécurité sociale, tel qu’applicable au litige dispose : « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».

Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents.

En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que pour déterminer l’absence de déclaration de vie commune fondant, selon elle, l’indu qu’elle a notifié à Madame [G], la Caisse d'allocations familiales du Loiret a usé de son droit de communication en interrogeant les employeurs de Mme [G] et Monsieur [R], le fichier FICOBA, la Préfecture du Loiret, le bailleur de Madame [G] ou encore le notaire ayant instrumenté l’achat, par Madame [G] et Monsieur [R], de leur résidence principale. 

Si la Caisse d'allocations familiales du Loiret soutient avoir informé Madame [G] de l’exercice de ce droit de communication conformément à l’obligation qui lui est faite par l’article L141-21 du code de la sécurité sociale, et se réfère en cela au courrier adressé à l’allocataire le 28 octobre 2022, force est de constater que ce courrier est dépourvu de toute mention du principe même du droit de communication, du fait qu’il a été mis en œuvre en l’espèce ou encore de précision quant à la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision.

Il ne mentionne en effet que les éléments suivants : 
« Constats réalisés à l’issue du contrôle de votre dossier : 
Communauté d’adresse (suite à votre emménagement dans le Loiret) ; Communauté d’intérêts (ouverture d’un compte joint le 30/09/2021) ; Communauté affective (vie maritale et naissance des enfants) ». 
Ces mentions particulièrement laconiques n’ont pas permis à Madame [G] de comprendre que des tiers avaient été consultés dans le cadre du contrôle de son dossier, ni de connaître, avec le minimum de précision, la teneur des informations transmises, ce qui a nécessairement porté atteinte à son droit de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents.

Aucun autre des documents produits par la Caisse d'allocations familiales du Loiret ne contient de mention quant à l’existence du droit de communication de la Caisse et au fait qu’il ait été utilisé en l’espèce. 

Il sera rappelé que l’information quant à la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels la Caisse d'allocations familiales s’est fondée pour prendre cette décision est une formalité devant précéder la mise en recouvrement de l’indu, et constitue une formalité substantielle dont l’absence vicie nécessairement la procédure de contrôle. 

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [L] [G] et de constater la nullité de la procédure de contrôle servant de fondement à l’indu de prestations familiales notifié à Madame [L] [G] par la Caisse d'allocations familiales du Loiret le 6 mars 2023. 

3. Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [G] soutient à l’appui de sa demande indemnitaire qu’elle a subi un préjudice certain du fait des erreurs commises par la Caisse. 

Elle ne détaille cependant pas les erreurs qu’elle allègue, et se contente d’affirmer qu’elle ne vivait pas en concubinage de manière effective et stable au 13 août 2019. Elle ne verse d’ailleurs aucun élément à l’appui de cette affirmation. 


Madame [G] ne détaille pas plus le préjudice qu’elle dit avoir subi, et indique uniquement que ce préjudice est « certain » et que les retenues pratiquées lui ont « causées du tort ». 

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [G] ne démontre ni la faute de la Caisse d'allocations familiales ni le préjudice qui en serait résulté, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. 

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La Caisse d'allocations familiales du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. 

Condamnée aux dépens, la Caisse d'allocations familiales du Loiret sera également condamnée à verser à Madame [L] [G] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; 

DECLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [L] [G] à l’encontre de la décision implicite, puis explicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Loiret du 7 juillet 2023, ayant confirmé la décision de notification d’indu de prestations familiales d’un montant de 18.712,15 euros notifiée le 6 mars 2023 ; 

DIT que les opérations de contrôle menées par la Caisse d'allocations familiales du Loiret sont irrégulières ; 

ANNULE en conséquence l’indu subséquent notifié le 6 mars 2023, portant sur la somme de d’un montant de 18.712,15 euros au titre de prestations servies pour la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2022 ; 

DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande indemnitaire ; 

CONDAMNE la Caisse d'allocations familiales du Loiret à verser à Madame [L] [G] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la Caisse d'allocations familiales du Loiret aux entiers dépens de l’instance ; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 


Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
Texte intégral
Notifié le : 
à : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL 

JUGEMENT
06 Juin 2025

N° RG 23/00404 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GOWL
Minute N° : 

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS.
Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier. 

DEMANDERESSE : 

Mme [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant comme avocat Maître P-H DESFARGES, Avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution.



DEFENDERESSE :

Organisme CAF DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par J. LAGOA, suivant pouvoir du 10 janvier 2025.






A l’audience du 14 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 30 avril 2025 puis à ce jour. 





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé en date du 6 mars 2023, la Caisse d’allocations familiales du Loiret a notifié à Madame [L] [G] un indu de prestations pour un montant total 18.712,15 euros pour la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2022. 

Madame [L] [G] a contesté être redevable de ces sommes devant la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Loiret. 

Par décision en date du 19 juillet 2023, notifiée le 27 juillet 2023, la Commission de recours amiable a rejeté le recours formé par Madame [L] [G].

Par requête en date du 28 août 2023, Madame [L] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’un recours contre cette décision. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

A l’audience, Madame [L] [G] ne comparaît pas. Par courriel du 2 janvier 2025, son conseil a sollicité une dispense de comparution, conformément aux dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, et s’est en rapporté aux termes de sa requête introductive d’instance. 

La Caisse d'allocations familiales du Loiret a comparu à l’audience, dûment représentée.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé en dernier lieu au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d'activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [L] [G] sollicite du Tribunal : 
De déclarer sa demande recevable et bien fondée ; De la dispenser de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale ; De dire et juger nulle la décision implicite de la Commission de recours amiable ; De dire et juger mal fondée la décision implicite de la Commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 24 mars 2023 ; De la dire bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales ; De condamner la Caisse d'allocations familiales à lui régler ses prestations familiales à compter du 6 mars 2023, outre intérêts à compter de cette date ; D’ordonner la capitalisation des intérêts ; D’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; De condamner la Caisse d'allocations familiales du Loiret à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 6 mars 2023 ; De la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 9.191,78 euros ; Subsidiairement, de réduire sa dette auprès de la Caisse d'allocations familiales du Loiret à une somme symbolique, et à tout le moins de ramener ce montant à une somme plus raisonnable ; A titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer les délais de paiement les plus larges pour sa dette à l’encontre de la Caisse d'allocations familiales du Loiret ; De condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ; D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
Au soutien de sa demande d’annulation des décisions de la Caisse d'allocations familiales du Loiret, Madame [L] [G] fait valoir : 
au visa des articles R133-9-2 et L553-2 du code de la sécurité sociale et L212-1 du code des relations entre le public et l’administration que la notification de l’indu ayant été effectuée par la Caisse d'allocations familiales du Loiret par voie informatique ne lui permettait pas de comprendre la motivation exacte de la réclamation, de connaître le montant exact des sommes réclamées à défaut de détail et de connaître l’existence du délai de deux mois qui lui était imparti pour s’acquitter de la somme réclamée, ni de son droit d’option. Elle ajoute que cette notification ne comporte pas la signature de son auteur ; au visa de l’article L114-10 du code de la sécurité sociale, que la preuve de l’assermentation de l’agent ayant effectué le contrôle de sa situation n’est pas rapportée ; au visa de l’article L114-21 du code de la sécurité sociale, que la Caisse d'allocations familiales du Loiret ne l’a pas spontanément informée des informations et documents obtenus auprès de tiers dans le cadre du droit de communication dont elle a fait usage ; au visa des articles R133-9-2, R142-1, L142-4, L142-5 et R142-6 du code de la sécurité sociale que la décision de notification d’indu querellée a été prise sans que l’avis de la Commission de recours amiable soit sollicité ni obtenu, ce qui l’a privée de la garantie de la collégialité ; au visa des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil, que la Caisse d'allocations familiales du Loiret ne produit aucun décompte de créance à l’appui de sa notification du 6 mars 2023, ce qui la prive de la possibilité de contester utilement le montant réclamé ; au visa de l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, que la nullité pour vice de forme de la décision de notification de l’indu est encourue dans la mesure où la Caisse d'allocations familiales du Loiret a pratiqué des retenues mensuelles sur les prestations familiales qu’elle lui verse alors même que l’indu était contesté ; au visa de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qu’elle n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de la décision d’indu, n’a pas reçu les conclusions du contrôleur et n’a pas été en mesure de comprendre les motifs de la décision défavorable ni de les critiquer utilement, ce qui a créé un déséquilibre des droits justifiant l’annulation de la décision administrative ; au visa de l’article 515-8 du code civil, qu’elle ne vivait pas en couple de manière effective et stable au 13 août 2019 et que c’est à tort que la Caisse d'allocations familiales l’a retenu. 
S’agissant de sa demande indemnitaire, Madame [L] [G] soutient qu’elle a subi un préjudice certain du fait des erreurs commises par la Caisse d'allocations familiales du Loiret notamment en raison des retenues pratiquées. 

S’agissant enfin de ses difficultés financières et de sa demande de délais de paiement, Madame [L] [G] expose qu’elle est bénéficiaire des prestations sociales et que la décision infligée grève de façon conséquente ses ressources. 

La Caisse d'allocations familiales du Loiret sollicite du Tribunal la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable du 7 juillet 2023, le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [G] et la condamnation de cette-dernière au paiement de la somme de 3.230,13 euros représentant le solde total de ses trop-perçus d’allocations familiales ressources, complément familial, allocation de rentrée scolaire et allocations de soutien familial, outre tous dépens et frais d’exécution s’il y a lieu. 

La Caisse d'allocations familiales du Loiret fait valoir en défense : 
que la notification du trop-perçu du 6 mars 2023 comporte tous les éléments obligatoires tels que prévus à l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale : nature des sommes, période des versements, montant total des sommes à rembourser, nom et prénom du directeur de la Caisse d'allocations familiales, informations concernant les modalités de remboursement de la dette et le droit de rectification ; que la décision de la Commission de recours amiable du 7 juillet 2023 a clarifié les éléments de fait et de droit ayant engendré le trop-perçu litigieux ; qu’il n’est indiqué nulle part au dossier de Madame [G] qu’elle aurait fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté dans la mesure où l’allocataire n’a pas fait l’objet d’un contrôle au sens de l’article L114-10 du code de la sécurité sociale mais de l’usage du droit de communication prévu à l’article L114-19 du même code ; que Madame [G] a correctement été informée des renseignements recueillis dans le cadre de la vérification de ses déclarations par courrier du 28 octobre 2022, et qu’elle a pu y répondre lors d’un rendez-vous avec un agent d’accueil de la Caisse d'allocations familiales le 16 novembre 2022 ; qu’au surplus, le Tribunal administratif d’Orléans a rappelé que la méconnaissance de cette obligation d’information demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise dans la mesure où l’allocataire n’a pas été privé d’une garantie de ce seul fait ; que conformément aux dispositions de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux est précédé d’un recours préalable mais qu’aucun texte n’impose la saisine de la Commission de recours amiable avant la prise de décision constatant un trop-perçu, de sorte que Mme [G] n’a été privée d’aucune garantie ; qu’aucun texte ne lui fait obligation de produire un décompte de créance au stade de la notification d’indu, décompte qui n’a pas été sollicité par Madame [G] et qui est produit aux débats ; que dès la réception du recours formé par Madame [G], elle a procédé à la suspension du recouvrement des trop-perçus, de sorte qu’aucune retenue n »’a été effectuée depuis le 2 août 2023 ; que par ailleurs, ces retenues ont été effectuées, conformément à l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, sur les prestations sociales de l’intéressée et non sur ses ressources personnelles, de sorte qu’elle s’est contentée d’appliquer la législation et qu’aucune illégalité ne saurait lui être reprochée ; qu’à la suite de la vérification de son dossier, Madame [G] a été invitée, par courrier du 28 octobre 2022, à apporter des explications et justificatifs, ce qu’elle a fait lors d’un rendez-vous à la Caisse d'allocations familiales le 16 novembre 2022 ; que la notification d’un trop-perçu ouvrait à l’intéressée un délai de recours amiable de deux mois qu’elle a engagé et qui a abouti à une décision de la Commission de recours amiable du 7 juillet 2023 ; que dès lors il ne peut être soutenu que les droits de la défense de Madame [G] ont été violés ; que les demandes de réduction de dette et d’octroi de délais de paiement permettent de retenir que Madame [G] reconnaît implicitement sa dette et que les retenues sur prestations permettent précisément des délais de paiement, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur le fond, la Caisse d'allocations familiales du Loiret soutient que l’indu notifié est bien fondé, et s’arrête désormais à la somme de 2.047,32 euros s’agissant des allocations familiales ressources, complément familial et allocation de rentrée scolaire et 1.182,81 euros s’agissant de l’allocation de soutien familial. Elle expose que Madame [G] était connue comme personne isolée depuis le 8 octobre 2013, avec trois enfants à charge au sens des prestations familiales, et a donc perçu les prestations familiales suivantes : allocations familiales ressources (AFR), complément familial (CF), allocation de rentrée scolaire (ARS), allocation de soutien familial (ASF), prime d’activité (PPA) et aide personnalisée au logement (APL). Elle précise que toutefois, le 24 mai 2022, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, Madame [G] a déclaré une reprise de vie maritale avec Monsieur [N] [R] à compter du 1er juillet 2022, lui-même allocataire de la Caisse d'allocations familiales du Loiret. Cette reprise de vie maritale a été confirmée par le couple le 5 juillet 2022 et vérifiée par l’engagement de recherches complémentaires auprès de tiers (France Travail, préfecture, banques, employeurs). La Caisse d'allocations familiales du Loiret expose qu’il ressort de ces recherches une communauté d’adresse entre Madame [Y] et Monsieur [R] depuis février 2019, une communauté d’intérêts et une communauté affective, ce qui a engendré un recalcul des prestations versées dans la limite de la prescription biennale. 

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.

En l’espèce, Madame [L] [G] a saisi le Pôle Social le 28 août 2023, d’un recours formé à l’encontre, selon les termes de sa requête, de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Loiret, saisie le 24 mars 2023. 

Les pièces versées aux débats permettent de constater que la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales a réceptionné le recours préalable obligatoire de Madame [G] le 27 mars 2023. A compter de cette date, la Commission de recours amiable disposait donc d’un délai de deux mois, expirant le 27 mai 2023, pour rendre une décision. 

A défaut, Madame [G] disposait d’un délai de 2 mois à compter du 27 mai 2023, soit jusqu’à 27 juillet 2023, pour former un recours contentieux. 

Toutefois, la Caisse d'allocations familiales du Loiret justifie du fait que la Commission de recours amiable a statué sur le recours préalable obligatoire formé par Madame [G] par décision du 7 juillet 2023, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée du 19 juillet 2023 dont elle a accusé réception le 27 juillet 2023. 

Cette décision explicite de rejet, notifiée par courrier faisant expressément mention des voies et délais de recours adressé avant l’expiration du délai de recours contentieux, a eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours.

Il sera enfin observé que la Caisse d'allocations familiales n’a pas contesté la recevabilité du recours de Madame [G]. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire recevable le recours formé par Madame [L] [G]. 

Sur la demande principale d’annulation de la décision 
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.

Sur la régularité formelle de la décision de notification de l’indu

L’article L553-2 du code de la sécurité sociale prévoit la procédure de recouvrement des indus de prestations sociales, sous réserve des alinéas 4 à 9 de l’article L133-4-1 du même code.

L’article L133-4-1, relatif à la procédure de recouvrement des indus de prestations versées par les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. 

Ses alinéas 4 à 9, seuls applicables à la procédure de recouvrement des prestations familiales ainsi que le prévoit l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, organisent la possibilité pour l’allocataire de présenter ses observations à l’organisme de sécurité sociale préalablement à l’engagement d’un recours administratif préalable obligatoire, et les modalités d’engagement dudit recours. 

L’article R133-9 du code de la sécurité sociale définit la procédure applicable aux prestations mentionnées à l’article L133-4-1 du même code, soit les prestations versées par les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les dispositions de l’article R133-9 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux décisions de notification d’indu de prestations familiales. 

Madame [G] est donc mal fondée à critiquer la décision de la Caisse d'allocations familiales du Loiret du 6 mars 2023 par référence aux dispositions de cet article. 

En revanche, il résulte des articles L115-3 du code de la sécurité sociale que l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration est bien applicable aux faits d’espèce. 

Cet article prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

En l’espèce, la décision du 6 mars 2023 mentionne bien les nom, prénom et qualité de son signataire, mais ne comprend pas sa signature manuscrite.

Toutefois, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse ne justifie pas son annulation par le juge judiciaire mais permet seulement à son destinataire d'en contester judiciairement le bien-fondé sans condition de délai (rappr. Cass Civ 2ème 3 juin 2021, n° 20- 13.626). 

Ainsi, si l’absence de signature par son auteur de la décision de la Caisse d'allocations familiales du Loiret du 6 mars 2023 est établie, elle ne saurait entraîner la nullité de ladite décision, mais uniquement ouvrir une voie de recours à son encontre. 

En conséquence, le moyen manque en droit et sera donc rejeté. 

Sur la preuve de l’assermentation de l’agent de la Caisse

Selon l’article L114-10 du code de la sécurité sociale les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. 


L’article L114-19 du code de la sécurité sociale instaure un droit de communication au bénéfice des organismes de sécurité sociale, au nombre desquels figure la Caisse d'allocations familiales, qui leur permet d’obtenir, sans que ne puissent leur être opposés le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents de ces organismes pour contrôler « sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ».

Il résulte de ces dispositions que le droit de communication s’inscrit nécessairement dans le cadre du contrôle mentionné à l’article L114-10 du code de la sécurité sociale, n ce qu’il constitue une vérification au sens dudit texte. 

Il ne peut par conséquent qu’être réalisé par un agent assermenté (rappr. CE, 8 juillet 2019, n°422162 ; Cas, Civ 2ème, 12 mai 2021, n°20-11.941) et il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’en justifier. 

L'absence d'agrément ou l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu (rappr. CE, 25 juillet 2024, n°475613).

En l’espèce, et compte tenu de ce qui précède, c’est vainement que la Caisse d'allocations familiales du Loiret soutient que les vérifications opérées s’agissant des déclarations de Madame [G] sur sa vie maritale ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’un contrôle au sens de l’article L114-10 du code de la sécurité sociale mais dans le cadre du droit de communication de l’article L114-19 du même code, le droit de communication constituant une possibilité mise à la disposition des organismes de sécurité sociale dans le cadre des contrôles qu’ils sont amenés à effectuer s’agissant des prestations qu’ils servent. 

L’examen des pièces versées aux débats permet d’autant plus de s’en convaincre, puisqu’il peut être notamment constaté que la consultation des comptes bancaires effectués par la Caisse l’ont été par le service « Contrôle des droits », mais surtout que le courrier adressé par la Caisse à Madame [G] le 28 octobre 2022 a pour objet : « Contrôle de votre dossier – Phase contradictoire avant demande d’observations » et s’ouvre par la phrase suivante : « Conformément à la règlementation, nous avons effectué un contrôle de votre dossier à la suite duquel des incohérences ont été constatées ». 

Toutefois, force est de constater qu’aucun procès-verbal n’a été dressé, de sorte qu’aucun acte n’est susceptible d’être entaché d’irrégularité. 

Le moyen, infondé, sera donc écarté. 






Sur le droit de communication

L’article L114-19 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits d’espèce dispose : « Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ;
4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail.
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l'objet d'une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. (…) »
L’article L114-21 du code de la sécurité sociale, tel qu’applicable au litige dispose : « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».

Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents.

En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que pour déterminer l’absence de déclaration de vie commune fondant, selon elle, l’indu qu’elle a notifié à Madame [G], la Caisse d'allocations familiales du Loiret a usé de son droit de communication en interrogeant les employeurs de Mme [G] et Monsieur [R], le fichier FICOBA, la Préfecture du Loiret, le bailleur de Madame [G] ou encore le notaire ayant instrumenté l’achat, par Madame [G] et Monsieur [R], de leur résidence principale. 

Si la Caisse d'allocations familiales du Loiret soutient avoir informé Madame [G] de l’exercice de ce droit de communication conformément à l’obligation qui lui est faite par l’article L141-21 du code de la sécurité sociale, et se réfère en cela au courrier adressé à l’allocataire le 28 octobre 2022, force est de constater que ce courrier est dépourvu de toute mention du principe même du droit de communication, du fait qu’il a été mis en œuvre en l’espèce ou encore de précision quant à la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision.

Il ne mentionne en effet que les éléments suivants : 
« Constats réalisés à l’issue du contrôle de votre dossier : 
Communauté d’adresse (suite à votre emménagement dans le Loiret) ; Communauté d’intérêts (ouverture d’un compte joint le 30/09/2021) ; Communauté affective (vie maritale et naissance des enfants) ». 
Ces mentions particulièrement laconiques n’ont pas permis à Madame [G] de comprendre que des tiers avaient été consultés dans le cadre du contrôle de son dossier, ni de connaître, avec le minimum de précision, la teneur des informations transmises, ce qui a nécessairement porté atteinte à son droit de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents.

Aucun autre des documents produits par la Caisse d'allocations familiales du Loiret ne contient de mention quant à l’existence du droit de communication de la Caisse et au fait qu’il ait été utilisé en l’espèce. 

Il sera rappelé que l’information quant à la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels la Caisse d'allocations familiales s’est fondée pour prendre cette décision est une formalité devant précéder la mise en recouvrement de l’indu, et constitue une formalité substantielle dont l’absence vicie nécessairement la procédure de contrôle. 

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [L] [G] et de constater la nullité de la procédure de contrôle servant de fondement à l’indu de prestations familiales notifié à Madame [L] [G] par la Caisse d'allocations familiales du Loiret le 6 mars 2023. 

3. Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [G] soutient à l’appui de sa demande indemnitaire qu’elle a subi un préjudice certain du fait des erreurs commises par la Caisse. 

Elle ne détaille cependant pas les erreurs qu’elle allègue, et se contente d’affirmer qu’elle ne vivait pas en concubinage de manière effective et stable au 13 août 2019. Elle ne verse d’ailleurs aucun élément à l’appui de cette affirmation. 


Madame [G] ne détaille pas plus le préjudice qu’elle dit avoir subi, et indique uniquement que ce préjudice est « certain » et que les retenues pratiquées lui ont « causées du tort ». 

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [G] ne démontre ni la faute de la Caisse d'allocations familiales ni le préjudice qui en serait résulté, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. 

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La Caisse d'allocations familiales du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. 

Condamnée aux dépens, la Caisse d'allocations familiales du Loiret sera également condamnée à verser à Madame [L] [G] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. 

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; 

DECLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [L] [G] à l’encontre de la décision implicite, puis explicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Loiret du 7 juillet 2023, ayant confirmé la décision de notification d’indu de prestations familiales d’un montant de 18.712,15 euros notifiée le 6 mars 2023 ; 

DIT que les opérations de contrôle menées par la Caisse d'allocations familiales du Loiret sont irrégulières ; 

ANNULE en conséquence l’indu subséquent notifié le 6 mars 2023, portant sur la somme de d’un montant de 18.712,15 euros au titre de prestations servies pour la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2022 ; 

DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande indemnitaire ; 

CONDAMNE la Caisse d'allocations familiales du Loiret à verser à Madame [L] [G] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la Caisse d'allocations familiales du Loiret aux entiers dépens de l’instance ; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 


Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-21, code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale L133-4-1, code civil 515-8, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L553-2, code de procedure civile 1240, code du travail L8271-7, code du travail L8221-1, code civil 1302-1, code de la securite sociale R133-9, code rural et de la peche maritime L725-3, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R142-6, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la securite sociale L115-3, code du travail L8271-12, code de la securite sociale L142-5, code rural et de la peche maritime L723-2, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-13T21:20:01.053Z.