Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2026, n° 24/01126
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 28 mai 2024, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) de Loire-Atlantique a informé madame [P] [H] que, lors d’un contrôle du 05 septembre 2023, le contrôleur a identifié des écarts entre la situation déclarée et la situation constatée, que sa situation de vie maritale avec monsieur [...] [...] du 1er avril 2021 au 11 avril 2023 n’avait pas été déclarée, que ses prestations ont été recalculées au vu de ces nouvelles informations, et, par conséquent, lui a notifié un indu de prestations de « prime exceptionnelle de fin d’année » d’un montant de 152,45 euros. Par courrier du 19 juin 2024, madame [H] a contesté le courrier daté du 28 mai 2024 lui notifiant la décision relative à la « prestation d’accueil du jeune enfant » d’un montant de 184,41 euros. Par courrier du 19 juin 2024, madame [H] a, également, contesté le courrier daté 28 mai 2024 lui notifiant la décision relative aux « primes à la naissance » d’un montant de 1.003,95 euros. Par courrier expédié le 16 octobre 2024, madame [H] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de sa contestation se rapportant à un indu de « prestation d’accueil du jeune enfant » d’un montant de 184,41 euros. Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 24.1126. Par courrier expédié le 16 octobre 2024, madame [H] a, également, saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de sa contestation se rapportant à un indu de « prime de naissance » d’un montant de 1.003,95 euros. Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 24.1128. Par jugement du 30 décembre 2025, le tribunal a joint les instances 24.1126 et 24.1128, déclaré madame [H] recevable en ses recours, sursis à statuer sur le surplus des demandes, invité la CAF à communiquer les éléments relatifs à l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle du dossier, renvoyé la cause à l’audience du 05 mai 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 05 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES. Les parties ont régulièrement sollicité, dans les conditions prévues par l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une dispense de comparution. Madame [P] [H] demande, aux termes de ses requêtes introductives d’instance en date du 11 octobre 2024, au tribunal de : - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - la dispenser de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, A titre liminaire, - dire et juger nulles les décisions implicites de la CRA, Au fond, - dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démonter sa mauvaise foi, - dire et juger, au contraire, sa bonne foi, - dire et juger, en conséquence, mal fondée les décisions implicites de rejet de la CRA, à défaut de réponse aux recours préalables obligatoires du 19 juin 2024, - dire qu’elle est bien fondée à prétendre au versement des primes à la naissance et des prestations familiales, - condamner la CAF à lui régler les primes à la naissance et les prestations familiales à compter du 28 mai 2024 assorties des intérêts à compter de cette date, - ordonner la capitalisation des intérêts, - assortir cette injonction d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard, - condamner la CAF à lui verser une somme équivalente aux primes de naissance et aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 28 mai 2024, - la décharger de l’obligation de rembourser les sommes de 184,41 et 1.003,95 euros, A titre subsidiaire, - lui octroyer les délais de paiement les plus larges pour ses dettes à l’encontre de la CAF, - condamner, en tout état de cause, la CAF à payer à maître [...] une somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [P] [H] expose que : - sa requête est recevable car l’obligation de saisir la CRA a été respectée, - la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle prévue par l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale n’est pas rapportée, - elle n’a pas été informée par la CAF de l’usage du droit de communication prévu par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, - l’avis de la CRA n’a pas été sollicité si bien qu’elle a été privée de la garantie de collégialité, - il n’est produit aucun décompte de créance si bien qu’il lui est impossible de contester utilement les montants réclamés en l’absence d’élément sur la base de calcul et de liquidation de la prétendue créance, - la CAF a procédé à des retenues mensuelles malgré l’existence des contestations portant sur les indus,
Motifs
- la motivation des décisions querellées n’est pas satisfaisante car elle ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés ni la base de calcul retenue par la CAF, - elle n’a pas comparu devant le signataire de la décision pour défendre sa thèse, - elle n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur de sorte qu’il lui a été impossible de formuler des observations, - les décisions ont donc été prises en méconnaissance de l’article 6 de la CEDH, étant rappelé que la cour considère que les prestations sociales, y compris celles relevant de l’aide sociale étatique, sont incluses dans le champ d’application de cet article, - elle n’a pas eu de vie de couple stable et effective avec monsieur [...] [...] durant la période litigieuse : elle résidait chez sa mère jusqu’à ce que l’incendie de la maison familiale l’oblige à trouver une solution d’hébergement d’urgence chez son ancien compagnon en avril 2021, qu’elle a définitivement quitté aujourd’hui, - monsieur [...] n’a jamais reconnu son enfant ce qui témoigne de l’absence de lien familial stable ou d’une vie commune durable, - les mouvements d’argent entre son compte et celui de monsieur [...] ont été réalisés de manière forcée et sous la menace, afin que ce dernier puisse récupérer les sommes en espèce, - la CAF s’est abstenue d’examiner la réalité de sa situation et a donc commis une erreur de droit et d’appréciation - elle a subi un préjudice certain du fait des erreurs commises par la CAF : les retenues pratiquées lui ont causé du tort. La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - débouter madame [H] de la totalité de ses demandes, - condamner madame [H] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique expose que : - l’agent de contrôle a été régulièrement assermenté, - madame [H] a été informée de l’usage du droit de communication par courrier du 20 novembre 2023, - l’article R. 142-6 prévoit la possibilité de contester la décision implicite de rejet lorsque l’allocataire n’a pas reçu de décision explicite dans les deux mois suivant sa contestation, - aucun décompte de créance n’a été communiqué à madame [H] car aucune dette relevant de la compétence du pôle social ne lui est réclamée, - aucune retenue n’a été pratiquée dans le dossier de madame [H], - la décision de rejet implicite de la CRA est par essence non motivée, mais demeure, pour autant, régulière et ne porte pas atteinte aux droits de la défense, - la motivation de la décision a été portée à la connaissance de madame [H] par le courrier du 28 mai 2024 qui lui explique le fait reproché, ainsi que l’impact sur ses droits en détaillant, pour chaque prestation, sa nature, les montants indus et les montants dus en rappel, ainsi que le solde, si bien que madame [H] a pu saisir la CRA avec des arguments qui démontrent qu’elle avait parfaitement connaissance de la motivation, - les constats de l’agent enquêteur concernant la situation de vie maritale du 1er avril 2021 au 11 avril 2023 font foi jusqu’à preuve du contraire : or, madame [H], à l’appui de sa contestation, ne verse aucun élément contredisant ces constats, -aucune procédure de recouvrement n’a été mise en œuvre, - la demande de condamnation de la CAF à lui verser les prestations à compter du 28 mai 2024 et les demandes subséquentes n’ont fait l’objet d’aucune saisine préalable de la CRA, si bien qu’elles sont irrecevables, - madame [H] a perçu de multiples prestations depuis mai 2024 : elle ne précise pas quelles prestations familiales sont sollicitées, ne démontre pas remplir les conditions d’octroi, ni qu’elle ne les aurait pas déjà perçues, - aucune dette relevant de la compétence du pôle social n’est réclamée à madame [H] si bien que sa demande de réduction et d’octroi de délais est sans objet, - elle est fondée à solliciter une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la forme Sur l’assermentation de l’agent de contrôle L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 25 décembre 2022, dispose : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. » En page 7/9 du rapport de contrôle, il est précisé que madame [...] [...], l’agent ayant diligenté le contrôle, est assermentée. Cette précision est également mentionnée dans les lettres du 20 novembre 2023 et du 28 mai 2024. La CAF communique, en tant que de besoin, en pièce n°11, le procès-verbal de prestation de serment. Madame [H] sera donc déboutée de sa demande d’annulation formulée de chef. Sur l’information se rapportant à l’usage du droit de communication L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 décembre 2022 au 28 février 2025, dispose : « Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession (…). » L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose : « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. » En page 7/9 du rapport de contrôle, l’agent enquêteur précise que l’allocataire sera informé par écrit « de la faculté, pour la CAF, de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation ». A cet égard, par courrier du 20 novembre 2023, madame [...] [...], contrôleur assermenté, a informé madame [H] que : « dans le cadre des dispositions réglementaires de l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, je vous informe des éléments recueillis dans ma mission de contrôle et communiqués au service de gestion. J’ai obtenu les relevés de votre compte (financière des paiements électroniques n°16774760001) auprès de la banque dans le cadre du droit de communication ». Il en ressort que la CAF a satisfait aux obligations découlant des dispositions de l’article L. 114-21. Madame [H] sera donc déboutée de sa demande d’annulation formulée de chef. Sur la décision implicite de rejet de la CRA L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 16 décembre 2020 au 1er juin 2026, dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…). » L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 28 décembre 2023, dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (…). » L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. » Dans le cas présent, il est établi que par courriers du 19 juin 2024, madame [H] a adressé des contestations à la CAF en vue de la saisine de la commission de recours amiable. Des décisions implicites de rejet étaient donc acquises deux mois après la réception des contestations. Par courriers expédiés le 16 octobre 2024, madame [H] a saisi le tribunal contre les décisions implicites de rejet de la CRA. Il ne ressort d’aucun texte l’existence d’une « garantie de collégialité » au bénéfice des allocataires dans leur rapports amiables avec l’organisme de sécurité sociale gestionnaire de leur dossier. Madame [H] sera donc déboutée de sa demande d’annulation formulée de chef. Sur le décompte de créance L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » L’article 1302-1 du code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Pour mémoire, par courrier du 28 mai 2024 référencé INK3 – ING1 – IN4.3 – IM3.4 – INY1 – IN1.4 – IM3.3 – IM1.1, la CAF a notifié à madame [H] une dette de prestations sociales d’un montant de 152,45 euros. Le détail des sommes dues est précisé au verso du courrier, avec, en ordonnée, la nature des prestations concernées (prime d’activité majorée, prime d’activité, RSA, RSA majoré, allocation de logement social, prime d’accueil du jeune enfant, prime à la naissance, prime exceptionnelle de fin d’année), et, en abscisse, la période, les montants perçus à tort, les montant non perçus, les montants restant à rembourser, les totaux, et l’information selon laquelle les indus avaient été compensés par un rappel de 1.287,82 euros régularisés le 16 mai 2024, si bien que demeurait à rembourser la somme de 152,45 euros au titre d’une prime exceptionnelle de fin d’année de décembre 2022. Il ressort de ces constatations que les notifications de créance étaient détaillées conformément à la jurisprudence. La partie requérante sera donc déboutée de sa demande d’annulation formulée de chef. Sur les éventuelles retenues pratiquées par l’organisme L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2024, dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. » L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 25 décembre 2022, dispose : « (…) Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : 1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification : a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ; b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent. » La partie demanderesse affirme que la CAF a procédé à des retenues mensuelles malgré les contestations portant sur l’indu. Aucun élément versé par la partie demanderesse ne vient étayer cette affirmation. Pour autant, s’il fallait la tenir pour établie, le tribunal observe que les textes, dans leur version applicable au présent litige, permettent à la CAF de procéder à des retenues. La partie requérante sera donc déboutée de sa demande d’annulation formulée de chef. Sur la motivation des décisions de la CAF L’article L. 121-7 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2024, dispose : « Les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale. » L’article L. 121-8 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » Dans le courrier du 28 mai 2024, la directrice de la CAF indique que « lors du contrôle de votre dossier le 05/09/2023, notre contrôleur a identifié des écarts entre la situation que vous nous avez déclarée et celle constatée. En effet, vous n’avez pas déclaré votre vie maritale avec monsieur [...] [...] du 01/04/2021 au 11/04/2023. Nous vous précisons que les prestations familiales et le revenu de solidarité active (RSA) sont calculés en prenant en considération l’intégralité des revenus des personnes présentes au foyer et des enfants comptés à charge. Vos prestations ont donc été recalculées avec ces nouvelles informations. Au regard des faits constatés en l’espèce, votre dossier a fait l’objet d’une levée de prescription biennale. Nous avons revu vos droits depuis le 05/2022. A ce jour, vous devez rembourser la somme de 152,45 euros à la CAF de Loire-Atlantique. Vous trouverez le détail de votre dette ainsi que les modalités de remboursement au verso de ce courrier. Veuillez noter que votre dossier sera prochainement soumis à la commission administrative de notre organisme, qui statuera sur le caractère intentionnel de vos erreurs de déclaration. Si une fraude était retenue, nous serions dans l’obligation d’appliquer une sanction à votre encontre (…). Un courrier vous sera adressé pour vous informer de la décision retenue. Concernant le RSA, nous transmettons une copie de ce courrier au président du conseil départemental qui se réserve le droit de porter plainte auprès du parquet (…). Si vous entendez contester cette dette, vous trouverez les voies de recours disponibles au verso de ce courrier ». Il ressort de l’examen attentif du courrier litigieux qu’il est motivé conformément aux dispositions de l’article L. 121-8 du code des relations entre le public et l’administration. La décision querellée a bien mis la partie demanderesse en position de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ainsi que les bases de calcul retenues par la CAF, qui sont précisées au verso du courrier. Aucun texte ne prévoit la comparution des allocataires contrôlés devant le signataire de la décision. Au surplus, en page 7/9, l’agent contrôleur indique, dans la rubrique « informations à l’allocataire », que « l’allocataire a été informé de son droit d’apporter toutes précision(s), modification(s), ou rectification(s), par tous moyens, ou de contester le rapport ». La partie requérante sera donc déboutée de sa demande d’annulation formulée de ce chef. Sur le fond Sur l’absence de situation de vie maritale avec monsieur [...] Les constats opérés par l’agent enquêteur assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans le cas présent, au soutien de ses contestations, madame [H] ne communique aucun élément susceptible de venir contredire lesdits constats. La partie requérante sera donc déboutée de sa demande d’annulation formulée de ce chef. Sur la demande de versement des prestations à compter à compter du 28 mai 2024 La partie demanderesse n’établit pas que cette demande ait été, préalablement, amiablement soumise à l’examen de l’organisme de sécurité sociale gestionnaire de son dossier. Dans ces conditions, la partie requérante sera déboutée de sa demande formulée de ce chef. Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour faute L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Madame [H] reproche à la CAF de s’être abstenue d’examiner la réalité de sa situation, et d’avoir ainsi commis une erreur de droit et d’appréciation. Pour autant, en l’état du dossier, la partie demanderesse n’établit pas que la CAF ait, dans la gestion de son dossier, commis une faute qui soit à l’origine d’un préjudice. La partie requérante sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation formulée de ce chef. Sur la demande d’échelonnement du paiement de la dette Étant souligné que celui ou celle qui sollicite des délais de paiement reconnaît le bien-fondé de la créance dont le règlement lui est réclamé, il y a lieu de rappeler que la présente juridiction n’est pas compétente pour faire droit à une telle demande. Sur les autres demandes Madame [H] succombant dans le cadre du présent litige, l’Etat, compte tenu de la décision d’AJ totale en date du 26 septembre 2024 référencée C-44184-2024-001459 du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, supportera les dépens de l'instance, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande de la CAF de condamnation dirigée contre la partie demanderesse à hauteur de la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE madame [P] [H] de l’intégralité de ses demandes, tant sur le fond que sur la forme ; MET les dépens à la charge de l’Etat ; CONDAMNE madame [P] [H] à verser à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique la somme de 400,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine ROGER, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 26 Juin 2026 N° RG 24/01126 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMQA Code affaire : 88D COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Catherine ROGER Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Dragan JONOVIC Greffière : Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mai 2026. JUGEMENT Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026. Demanderesse : Madame [P] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître [...] [...], avocat au barreau de STRASBOURG, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision N°C-44184-2024-001459 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE du 26 septembre 2024, dispensé de comparution à l’audience Défenderesse : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 2] Dispensée de comparution à l’audience La Présidente et les assesseurs ont délibéré conformément à la loi le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX, et ont statué le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 28 mai 2024, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) de Loire-Atlantique a informé madame [P] [H] que, lors d’un contrôle du 05 septembre 2023, le contrôleur a identifié des écarts entre la situation déclarée et la situation constatée, que sa situation de vie maritale avec monsieur [...] [...] du 1er avril 2021 au 11 avril 2023 n’avait pas été déclarée, que ses prestations ont été recalculées au vu de ces nouvelles informations, et, par conséquent, lui a notifié un indu de prestations de « prime exceptionnelle de fin d’année » d’un montant de 152,45 euros. Par courrier du 19 juin 2024, madame [H] a contesté le courrier daté du 28 mai 2024 lui notifiant la décision relative à la « prestation d’accueil du jeune enfant » d’un montant de 184,41 euros. Par courrier du 19 juin 2024, madame [H] a, également, contesté le courrier daté 28 mai 2024 lui notifiant la décision relative aux « primes à la naissance » d’un montant de 1.003,95 euros. Par courrier expédié le 16 octobre 2024, madame [H] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de sa contestation se rapportant à un indu de « prestation d’accueil du jeune enfant » d’un montant de 184,41 euros. Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 24.1126. Par courrier expédié le 16 octobre 2024, madame [H] a, également, saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de sa contestation se rapportant à un indu de « prime de naissance » d’un montant de 1.003,95 euros. Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 24.1128. Par jugement du 30 décembre 2025, le tribunal a joint les instances 24.1126 et 24.1128, déclaré madame [H] recevable en ses recours, sursis à statuer sur le surplus des demandes, invité la CAF à communiquer les éléments relatifs à l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle du dossier, renvoyé la cause à l’audience du 05 mai 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 05 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES. Les parties ont régulièrement sollicité, dans les conditions prévues par l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une dispense de comparution. Madame [P] [H] demande, aux termes de ses requêtes introductives d’instance en date du 11 octobre 2024, au tribunal de : - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - la dispenser de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, A titre liminaire, - dire et juger nulles les décisions implicites de la CRA, Au fond, - dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démonter sa mauvaise foi, - dire et juger, au contraire, sa bonne foi, - dire et juger, en conséquence, mal fondée les décisions implicites de rejet de la CRA, à défaut de réponse aux recours préalables obligatoires du 19 juin 2024, - dire qu’elle est bien fondée à prétendre au versement des primes à la naissance et des prestations familiales, - condamner la CAF à lui régler les primes à la naissance et les prestations familiales à compter du 28 mai 2024 assorties des intérêts à compter de cette date, - ordonner la capitalisation des intérêts, - assortir cette injonction d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard, - condamner la CAF à lui verser une somme équivalente aux primes de naissance et aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 28 mai 2024, - la décharger de l’obligation de rembourser les sommes de 184,41 et 1.003,95 euros, A titre subsidiaire, - lui octroyer les délais de paiement les plus larges pour ses dettes à l’encontre de la CAF, - condamner, en tout état de cause, la CAF à payer à maître [...] une somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [P] [H] expose que : - sa requête est recevable car l’obligation de saisir la CRA a été respectée, - la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle prévue par l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale n’est pas rapportée, - elle n’a pas été informée par la CAF de l’usage du droit de communication prévu par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, - l’avis de la CRA n’a pas été sollicité si bien qu’elle a été privée de la garantie de collégialité, - il n’est produit aucun décompte de créance si bien qu’il lui est impossible de contester utilement les montants réclamés en l’absence d’élément sur la base de calcul et de liquidation de la prétendue créance, - la CAF a procédé à des retenues mensuelles malgré l’existence des contestations portant sur les indus, - la motivation des décisions querellées n’est pas satisfaisante car elle ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés ni la base de calcul retenue par la CAF, - elle n’a pas comparu devant le signataire de la décision pour défendre sa thèse, - elle n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur de sorte qu’il lui a été impossible de formuler des observations, - les décisions ont donc été prises en méconnaissance de l’article 6 de la CEDH, étant rappelé que la cour considère que les prestations sociales, y compris celles relevant de l’aide sociale étatique, sont incluses dans le champ d’application de cet article, - elle n’a pas eu de vie de couple stable et effective avec monsieur [...] [...] durant la période litigieuse : elle résidait chez sa mère jusqu’à ce que l’incendie de la maison familiale l’oblige à trouver une solution d’hébergement d’urgence chez son ancien compagnon en avril 2021, qu’elle a définitivement quitté aujourd’hui, - monsieur [...] n’a jamais reconnu son enfant ce qui témoigne de l’absence de lien familial stable ou d’une vie commune durable, - les mouvements d’argent entre son compte et celui de monsieur [...] ont été réalisés de manière forcée et sous la menace, afin que ce dernier puisse récupérer les sommes en espèce, - la CAF s’est abstenue d’examiner la réalité de sa situation et a donc commis une erreur de droit et d’appréciation - elle a subi un préjudice certain du fait des erreurs commises par la CAF : les retenues pratiquées lui ont causé du tort. La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - débouter madame [H] de la totalité de ses demandes, - condamner madame [H] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique expose que : - l’agent de contrôle a été régulièrement assermenté, - madame [H] a été informée de l’usage du droit de communication par courrier du 20 novembre 2023, - l’article R. 142-6 prévoit la possibilité de contester la décision implicite de rejet lorsque l’allocataire n’a pas reçu de décision explicite dans les deux mois suivant sa contestation, - aucun décompte de créance n’a été communiqué à madame [H] car aucune dette relevant de la compétence du pôle social ne lui est réclamée, - aucune retenue n’a été pratiquée dans le dossier de madame [H], - la décision de rejet implicite de la CRA est par essence non motivée, mais demeure, pour autant, régulière et ne porte pas atteinte aux droits de la défense, - la motivation de la décision a été portée à la connaissance de madame [H] par le courrier du 28 mai 2024 qui lui explique le fait reproché, ainsi que l’impact sur ses droits en détaillant, pour chaque prestation, sa nature, les montants indus et les montants dus en rappel, ainsi que le solde, si bien que madame [H] a pu saisir la CRA avec des arguments qui démontrent qu’elle avait parfaitement connaissance de la motivation, - les constats de l’agent enquêteur concernant la situation de vie maritale du 1er avril 2021 au 11 avril 2023 font foi jusqu’à preuve du contraire : or, madame [H], à l’appui de sa contestation, ne verse aucun élément contredisant ces constats, -aucune procédure de recouvrement n’a été mise en œuvre, - la demande de condamnation de la CAF à lui verser les prestations à compter du 28 mai 2024 et les demandes subséquentes n’ont fait l’objet d’aucune saisine préalable de la CRA, si bien qu’elles sont irrecevables, - madame [H] a perçu de multiples prestations depuis mai 2024 : elle ne précise pas quelles prestations familiales sont sollicitées, ne démontre pas remplir les conditions d’octroi, ni qu’elle ne les aurait pas déjà perçues, - aucune dette relevant de la compétence du pôle social n’est réclamée à madame [H] si bien que sa demande de réduction et d’octroi de délais est sans objet, - elle est fondée à solliciter une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la forme Sur l’assermentation de l’agent de contrôle L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 25 décembre 2022, dispose : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. » En page 7/9 du rapport de contrôle, il est précisé que madame [...] [...], l’agent ayant diligenté le contrôle, est assermentée. Cette précision est également mentionnée dans les lettres du 20 novembre 2023 et du 28 mai 2024. La CAF communique, en tant que de besoin, en pièce n°11, le procès-verbal de prestation de serment. Madame [H] sera donc déboutée de sa demande d’annulation formulée de chef. Sur l’information se rapportant à l’usage du droit de communication L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 décembre 2022 au 28 février 2025, dispose : « Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession (…). » L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose : « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. » En page 7/9 du rapport de contrôle, l’agent enquêteur précise que l’allocataire sera informé par écrit « de la faculté, pour la CAF, de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation ». A cet égard, par courrier du 20 novembre 2023, madame [...] [...], contrôleur assermenté, a informé madame [H] que : « dans le cadre des dispositions réglementaires de l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, je vous informe des éléments recueillis dans ma mission de contrôle et communiqués au service de gestion. J’ai obtenu les relevés de votre compte (financière des paiements électroniques n°16774760001) auprès de la banque dans le cadre du droit de communication ». Il en ressort que la CAF a satisfait aux obligations découlant des dispositions de l’article L. 114-21. Madame [H] sera donc déboutée de sa demande d’annulation formulée de chef. Sur la décision implicite de rejet de la CRA L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 16 décembre 2020 au 1er juin 2026, dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…). » L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 28 décembre 2023, dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (…). » L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. » Dans le cas présent, il est établi que par courriers du 19 juin 2024, madame [H] a adressé des contestations à la CAF en vue de la saisine de la commission de recours amiable. Des décisions implicites de rejet étaient donc acquises deux mois après la réception des contestations. Par courriers expédiés le 16 octobre 2024, madame [H] a saisi le tribunal contre les décisions implicites de rejet de la CRA. Il ne ressort d’aucun texte l’existence d’une « garantie de collégialité » au bénéfice des allocataires dans leur rapports amiables avec l’organisme de sécurité sociale gestionnaire de leur dossier. Madame [H] sera donc déboutée de sa demande d’annulation formulée de chef. Sur le décompte de créance L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » L’article 1302-1 du code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Pour mémoire, par courrier du 28 mai 2024 référencé INK3 – ING1 – IN4.3 – IM3.4 – INY1 – IN1.4 – IM3.3 – IM1.1, la CAF a notifié à madame [H] une dette de prestations sociales d’un montant de 152,45 euros. Le détail des sommes dues est précisé au verso du courrier, avec, en ordonnée, la nature des prestations concernées (prime d’activité majorée, prime d’activité, RSA, RSA majoré, allocation de logement social, prime d’accueil du jeune enfant, prime à la naissance, prime exceptionnelle de fin d’année), et, en abscisse, la période, les montants perçus à tort, les montant non perçus, les montants restant à rembourser, les totaux, et l’information selon laquelle les indus avaient été compensés par un rappel de 1.287,82 euros régularisés le 16 mai 2024, si bien que demeurait à rembourser la somme de 152,45 euros au titre d’une prime exceptionnelle de fin d’année de décembre 2022. Il ressort de ces constatations que les notifications de créance étaient détaillées conformément à la jurisprudence. La partie requérante sera donc déboutée de sa demande d’annulation formulée de chef. Sur les éventuelles retenues pratiquées par l’organisme L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2024, dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. » L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 25 décembre 2022, dispose : « (…) Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : 1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification : a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ; b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent. » La partie demanderesse affirme que la CAF a procédé à des retenues mensuelles malgré les contestations portant sur l’indu. Aucun élément versé par la partie demanderesse ne vient étayer cette affirmation. Pour autant, s’il fallait la tenir pour établie, le tribunal observe que les textes, dans leur version applicable au présent litige, permettent à la CAF de procéder à des retenues. La partie requérante sera donc déboutée de sa demande d’annulation formulée de chef. Sur la motivation des décisions de la CAF L’article L. 121-7 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2024, dispose : « Les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale. » L’article L. 121-8 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » Dans le courrier du 28 mai 2024, la directrice de la CAF indique que « lors du contrôle de votre dossier le 05/09/2023, notre contrôleur a identifié des écarts entre la situation que vous nous avez déclarée et celle constatée. En effet, vous n’avez pas déclaré votre vie maritale avec monsieur [...] [...] du 01/04/2021 au 11/04/2023. Nous vous précisons que les prestations familiales et le revenu de solidarité active (RSA) sont calculés en prenant en considération l’intégralité des revenus des personnes présentes au foyer et des enfants comptés à charge. Vos prestations ont donc été recalculées avec ces nouvelles informations. Au regard des faits constatés en l’espèce, votre dossier a fait l’objet d’une levée de prescription biennale. Nous avons revu vos droits depuis le 05/2022. A ce jour, vous devez rembourser la somme de 152,45 euros à la CAF de Loire-Atlantique. Vous trouverez le détail de votre dette ainsi que les modalités de remboursement au verso de ce courrier. Veuillez noter que votre dossier sera prochainement soumis à la commission administrative de notre organisme, qui statuera sur le caractère intentionnel de vos erreurs de déclaration. Si une fraude était retenue, nous serions dans l’obligation d’appliquer une sanction à votre encontre (…). Un courrier vous sera adressé pour vous informer de la décision retenue. Concernant le RSA, nous transmettons une copie de ce courrier au président du conseil départemental qui se réserve le droit de porter plainte auprès du parquet (…). Si vous entendez contester cette dette, vous trouverez les voies de recours disponibles au verso de ce courrier ». Il ressort de l’examen attentif du courrier litigieux qu’il est motivé conformément aux dispositions de l’article L. 121-8 du code des relations entre le public et l’administration. La décision querellée a bien mis la partie demanderesse en position de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ainsi que les bases de calcul retenues par la CAF, qui sont précisées au verso du courrier. Aucun texte ne prévoit la comparution des allocataires contrôlés devant le signataire de la décision. Au surplus, en page 7/9, l’agent contrôleur indique, dans la rubrique « informations à l’allocataire », que « l’allocataire a été informé de son droit d’apporter toutes précision(s), modification(s), ou rectification(s), par tous moyens, ou de contester le rapport ». La partie requérante sera donc déboutée de sa demande d’annulation formulée de ce chef. Sur le fond Sur l’absence de situation de vie maritale avec monsieur [...] Les constats opérés par l’agent enquêteur assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans le cas présent, au soutien de ses contestations, madame [H] ne communique aucun élément susceptible de venir contredire lesdits constats. La partie requérante sera donc déboutée de sa demande d’annulation formulée de ce chef. Sur la demande de versement des prestations à compter à compter du 28 mai 2024 La partie demanderesse n’établit pas que cette demande ait été, préalablement, amiablement soumise à l’examen de l’organisme de sécurité sociale gestionnaire de son dossier. Dans ces conditions, la partie requérante sera déboutée de sa demande formulée de ce chef. Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour faute L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Madame [H] reproche à la CAF de s’être abstenue d’examiner la réalité de sa situation, et d’avoir ainsi commis une erreur de droit et d’appréciation. Pour autant, en l’état du dossier, la partie demanderesse n’établit pas que la CAF ait, dans la gestion de son dossier, commis une faute qui soit à l’origine d’un préjudice. La partie requérante sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation formulée de ce chef. Sur la demande d’échelonnement du paiement de la dette Étant souligné que celui ou celle qui sollicite des délais de paiement reconnaît le bien-fondé de la créance dont le règlement lui est réclamé, il y a lieu de rappeler que la présente juridiction n’est pas compétente pour faire droit à une telle demande. Sur les autres demandes Madame [H] succombant dans le cadre du présent litige, l’Etat, compte tenu de la décision d’AJ totale en date du 26 septembre 2024 référencée C-44184-2024-001459 du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, supportera les dépens de l'instance, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande de la CAF de condamnation dirigée contre la partie demanderesse à hauteur de la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE madame [P] [H] de l’intégralité de ses demandes, tant sur le fond que sur la forme ; MET les dépens à la charge de l’Etat ; CONDAMNE madame [P] [H] à verser à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Loire-Atlantique la somme de 400,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine ROGER, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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