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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00221

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 27 mai 2024, la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) du Pas-de-[Localité 1] a notifié à Mme [U] [E] un indu d’un montant de 13 918,89 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation logement familiale, d’allocation de rentrée scolaire, d’allocation de soutien familial, de prime de Noël et de revenu de solidarité active pour la période de février 2022 à avril 2023, au motif qu’elle avait fait une fausse déclaration.

Par courrier du 4 juillet 2024, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CAF aux fins de contester la demande de remboursement d’indu, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête du 4 octobre 2024 reçue au greffe le 8 octobre 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contester cette décision et de solliciter des délais de paiement.

Par jugement du 22 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.

Par jugement du 13 mars 2026, le tribunal a déclaré recevable la demande de Mme [E], a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur les demandes formulées par Mme [E] relatives aux indus d’allocation logement familiale, de prime de Noël et de revenu de solidarité active, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2026.

A l’audience du 12 juin 2026, les parties ont sollicité une dispense de comparution et s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.

Mme [E] demande au tribunal de :
- déclarer sa demande recevable et bien-fondée ;
A titre liminaire :
- dire et juger nulle la décision implicite de la [1] ;
Au fond :
- dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;
- dire et juger sa bonne foi ;
En conséquence :
- dire et juger mal fondée la décision implicite de rejet de la CRA à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 4 juillet 2024 ;
- dire qu’elle est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales ;
- condamner la CAF à lui payer les prestations familiales à compter du 27 mai 2024, assorti des intérêts à compter de cette date ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- la décharger de l’obligation de rembourser la somme réclamée ;
A titre subsidiaire :
- lui octroyer les délais de paiement les plus larges ;
En tout état de cause :
- condamner l’Etat à payer à Me [Z] la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- sa saisine de la présente juridiction ne porte que sur les indus d’allocation de rentrée scolaire et de soutien familial, le tribunal administratif de Lille ayant été saisi en ce qui concerne les indus d’allocation logement familiale, de revenu de solidarité active, et de prime de Noël ;
A titre liminaire :
- elle a respecté l’obligation de saisir la [1] et sa requête est dirigée contre une décision lui faisant grief ;
- la décision contestée ne comporte pas la signature de son auteur comme l’exigent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée, de sorte que les décisions prises seront déclarées nulles ;
- la CAF ne l’a pas informée de l’usage de son droit de communication prévu à l’article L. 144-21 du code de la sécurité sociale, ni de la teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels est fondée la décision contestée, ce qui entraîne la nullité de la procédure de contrôle et de la procédure de recouvrement en découlant ;
- en application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être soumises à la CRA dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision ;
- la décision querellée a été prise sans que l’avis de la CRA soit sollicité et obtenu, la privant de la garantie de la collégialité que représente la saisine de la CRA, et entraînant l’annulation de la décision querellée ;
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient à l’organisme chargé du recouvrement de l’indu de produire un décompte précis de sa créance ;
- la CAF ne produit aucun décompte de sa créance à l’appui de sa décision du 27 mai 2024 ;
- l’absence de décompte précis lui est préjudiciable dans la mesure où il lui est impossible de contester utilement le montant réclamé ;
- la CAF a pratiqué des retenues sur ses prestations familiales alors qu’elle avait contesté l’indu, de sorte que la décision prise à son encontre est entachée d’un vice de forme ;
- selon un principe général de droit, les décisions individuelles défavorables ne peuvent intervenir qu’après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter des observations écrites et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ;

Motifs

- la motivation de la décision querellée ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ni la base de calcul retenue par la CAF, et elle n’a pas reçu les conclusions du contrôleur et n’a donc pas pu formuler d’observations à leur sujet, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
A titre principal :
- si elle a été pacsée avec M. [S], cette union n’a pas donné lieu à une vie de couple stable et effective avant la fin décembre 2022 puisqu’ils ne vivaient pas sous le même toit et qu’il n’y avait pas de vie commune ;
- les échanges financiers qu’elle a eus avec M. [S] avant décembre 2022 relevaient uniquement de transactions professionnelles ou de soutiens amicaux occasionnels ;
- ils n’avaient aucun budget commun ni compte joint ;
- la régularisation de sa situation le 12 août 2023 démontre sa bonne foi ;
- bien que son fils ne l’ait pas accompagnée lors de sa traversée de l’Atlantique, il est resté sous sa garde et sous sa responsabilité financière et elle a assumé seule les dépenses liées à celui-ci ;
- le calcul des prestations sociales devait se baser sur les revenus déclarés et non sur les biens propres d’un partenaire pacsé ;
- les critères de stabilité, de continuité et de communauté de vie ne sont pas réunis ;
- la CAF a commis une erreur de droit et d’appréciation en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation ;
- en application des dispositions de l’article L. 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil, elle sollicite la capitalisation des intérêts au taux légal sur la somme indûment retenue par la CAF ;
- conformément aux dispositions de l’article L. 1231-6 alinéa 3 du code civil, la CAF sera condamnée à lui verser une somme équivalente aux prestations indûment retenues à titre de dommages et intérêts dans la mesure où elle subit un préjudice en raison des erreurs commises par la défenderesse ;
A titre subsidiaire :
- en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et de la jurisprudence applicable, elle sollicite l’octroi des délais de paiement les plus larges.

La CAF sollicite du tribunal de :
- dire et constater que Mme [E] et M. [S] vivent maritalement depuis janvier 2022 ;
- confirmer le bien-fondé des trop-perçus d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial eu égard à la situation familiale et aux ressources du foyer ;
- condamner Mme [E] au remboursement des trop-perçus de prestations familiales pour un montant de 860,67 euros au titre de la période de février 2022 à août 2022 ;
- rejeter la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts capitalisés.

A l’appui de ses demandes, elle expose que :
Sur la vie maritale :
- en application des dispositions des articles 515-1 et 515-4 du code civil, le PACS implique nécessairement une vie commune entre les partenaires ;
- la requérante n’apporte pas la preuve d’un éloignement géographique avec M. [S] qui aurait été justifié par des obligations familiales ou professionnelles ;
- le jugement en assistance éducative en date du 11 juillet 2024 démontre que Mme [E] et M. [S] vivaient maritalement dès 2022 ;
- la vie maritale tout comme la vie commune étant clairement établies, les revenus perçus par M. [S] doivent être pris en compte dès janvier 2022 pour le calcul des prestations sociales et familiales de Mme [E] ;
- aucun contrôle sur place n’a été effectué par un agent assermenté de la CAF, la régularisation du dossier découlant de l’information communiquée par Mme [E] le 12 août 2023 mentionnant une vie maritale dès janvier 2022 alors qu’elle avait affirmé à de nombreuses reprises vivre seule avec son fils ;
- elle n’a usé d’aucun droit de communication envers d’autres organismes, les propos de Mme [E] étant suffisants à démontrer la vie maritale depuis janvier 2022 ;
- il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir délivré à Mme [E] de rapport d’enquête, celle-ci étant inexistante ;
- Mme [E] a eu la possibilité de se justifier sur la dissimulation de la vie maritale entre janvier 2022 et août 2023 telle qu’en atteste la pièce n°5 qu’elle produit aux débats ;
Sur le bien-fondé des trop-perçus :
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’acte dépourvu de la signature de l’agent qui en est l’auteur reste valable dès lors que sa nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, à charge pour celui qui invoque la nullité de démontrer le grief que lui a causé l’irrégularité ;
- il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme social et de la CRA ;
- chaque allocataire dispose de la faculté de prendre connaissance de son décompte de créances sur son espace allocataire ;
- Mme [E], qui utilise l’espace numérique pour la plupart de ses déclarations, ne pouvait ignorer le détail des trop-perçus réclamés ;
- en l’absence de déclaration des ressources perçues par M. [S], elle a estimé que Mme [E] ne pouvait bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire pour son fils en 2022, les ressources du foyer faisant obstacle au versement de cette prestation ;
- en application des dispositions de l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation de soutien familial cesse d’être due lorsque le parent qui la perçoit se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, de sorte que Mme [E] ne pouvait bénéficier du versement de cette allocation dans la mesure où elle vivait maritalement avec M. [S] depuis janvier 2022 ;
Sur la demande de dommages et intérêts et d’intérêts de retard :
- la législation en vigueur prévoit que l’administration doit suspendre toute retenue dès qu’un recours a été formé par un allocataire ;
- suite à l’introduction d’un recours devant la CRA par Mme [E] le 4 juillet 2024, elle a suspendu les retenues sur prestations dès le mois d’août 2024, agissant ainsi dans un délai raisonnable ;
- la requérante ne justifie d’aucun préjudice dans l’absence de perception de cette somme, seuls ses agissements ayant eu pour conséquence d’entrainer des trop-perçus.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « dire », à « constater » ou à « confirmer » n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.

En outre, le tribunal relève que la requérante a précisé que sa saisine de la présente juridiction ne portait que sur les indus d’allocation de rentrée scolaire et de soutien familial, de sorte qu’il ne sera statué que sur ces dernières.




Sur la demande de dispense de comparution 

Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience. 

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). 

En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 12 juin 2026, Mme [E] et la CAF ont été dispensées de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.


Sur la recevabilité

Le tribunal rappelle qu’il a tranché la question de la recevabilité de la demande formée par Mme [E] dans sa décision rendue le 13 mars 2026, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur ce point dans le cadre du présent jugement.


Sur le non-respect des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration

L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que “Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci”.

En l’espèce, Mme [E] fait valoir que la décision contestée doit être annulée dans la mesure où elle ne comporte pas la signature de son auteur.

Toutefois, aucune disposition générale de ce code ou particulière au code de la sécurité sociale ne prévoit, comme sanction de cette omission, la nullité de la décision.

En tout état de cause, la juridiction de sécurité sociale saisie par Mme [E] sur rejet implicite de sa contestation de la décision du 27 mai 2024 portée devant la commission de recours amiable demeure saisie de l'entier litige, quand bien même elle annulerait cette décision pour un motif de forme.


Sur l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle

En application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2022 au 27 juin 2026, « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».

En l'espèce, Mme [E] fait valoir que la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée, de sorte que les décisions prises sont entachées de nullité.

La CAF soutient qu’aucun contrôle sur place n’a été effectué par un agent assermenté, la régularisation du dossier découlant de l’information communiquée par Mme [E] elle-même le 12 août 2023.

Il ressort des pièces produites aux débats que le 12 août 2023, Mme [E] a procédé à une déclaration de changement de situation familiale sur son espace allocataire via le site internet de la CAF, indiquant qu’elle avait repris une vie commune avec M. [S] depuis le 1er janvier 2022.

Suite à cette déclaration, la CAF lui a adressé un courrier le 22 février 2024 afin de l’informer qu’elle disposait d’un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.

Suite aux observations formulées par Mme [E], la CAF lui a notifié un indu par courrier du 27 mai 2024.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’indu notifié à Mme [E] trouve son fondement dans la déclaration spontanée de celle-ci, et non dans un contrôle qui aurait été effectué par la CAF, de sorte que le moyen tenant à l’absence d’assermentation de l’agent chargé du contrôle sera rejeté.


Sur l’absence d’information de l’usage du droit de communication

L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que « l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».

En l’espèce, comme il a été précédemment développé, l’indu notifié par la CAF a pour origine une déclaration spontanée de Mme [E], à la suite de laquelle il lui a été demandé de faire part de ses observations, de sorte que l’organisme n’a pas eu à faire usage de son droit de communication.

Le moyen sera en conséquence rejeté.


Sur le défaut de réponse au recours administratif obligatoire

Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. 

Il ressort des dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

En l'espèce, Mme [E] soutient que la décision querellée est nulle pour avoir été prise sans que l'avis de la commission de recours amiable ait été sollicité et a fortiori obtenu, ce qui l'a privée de la garantie d'un examen collégial.


Toutefois, aucune disposition n’impose à la CRA, laquelle intervient a posteriori de la décision querellée, de prendre une décision explicite, et aucune sanction n’est attachée au silence gardé par celle-ci, lequel vaut rejet de la contestation qui lui était soumise.

Le moyen sera donc rejeté.


Sur le défaut de production du décompte de la créance de la CAF 

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, Mme [E] estime que l'absence de décompte de la créance de la CAF à l'appui de la notification du supposé indu ou de la décision implicite de la CRA lui a été préjudiciable en l'empêchant de contester utilement le montant réclamé, faute d'éléments sur la base liquidative de la prétendue créance.

Toutefois, aucun texte ne fait obligation à la CAF de produire le décompte querellé au stade de la notification de l’indu, de sorte que ce moyen sera rejeté.


Sur l'illégalité des retenues pratiquées

Selon les dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.

En l'espèce, Mme [E] reproche à la CAF d'avoir pratiqué des retenues mensuelles sur ses prestations familiales, quand bien même le caractère de l'indu était contesté, de sorte que la décision prise à son encontre serait nulle pour vice de forme.

Cependant, ainsi que le mentionne dans ses prétentions la requérante, le moyen porte sur la légalité des retenues pratiquées de sorte qu'il ne pourra être considéré comme opérant au soutien d'une demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable.


Sur la violation des droits de la défense 

Mme [E] soutient que la décision prise à son encontre est nulle en ce que celle-ci ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ni la base du calcul retenue par la CAF, et que les conclusions du contrôleur ne lui ont pas été communiquées, de sorte qu’il ne lui a pas été possible de formuler d’observations.

Toutefois, le tribunal rappelle, comme il a été précédemment exposé, qu’aucun contrôle n’a été réalisé par la CAF, l’indu notifié à Mme [E] trouvant son fondement dans la déclaration spontanée de celle-ci, et qu’en conséquence aucun rapport de contrôle n’a été établi.

En outre, la décision qui a été notifiée à la requérante faisant suite à ses propres déclarations, il ne saurait être soutenue par celle-ci qu’elle n’était pas en mesure de comprendre les faits qui lui étaient reprochés.

Enfin, le tribunal relève qu’en dépit de ce qu’elle soutient, il ressort de la pièce n°3 produite aux débats par la CAF que Mme [E] a bien fait valoir ses observations suite au courrier qui lui a été adressé le 22 février 2024.

Le moyen sera en conséquence rejeté.





Sur l’indu

Il ressort des dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de la sécurité sociale que l’allocation de soutien familial, qui est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants, cesse d’être due lorsque le parent titulaire du droit à ladite allocation se marie, conclut un pacte civil de solidarité, ou vit en concubinage.

En application des dispositions de l’article R. 543-5 du code de la sécurité sociale, les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles précédents ne peuvent bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l’année civile de référence considérée est inférieure à un plafond.

L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu.

Mme [E] expose que bien qu’elle ait conclu un pacte civil de solidarité avec M. [S], les critères de stabilité, de continuité et de communauté de vie n’étaient pas réunis avant décembre 2022 dans la mesure où ils ne vivaient pas sous le même toit et que leurs échanges financiers relevaient uniquement de transactions professionnelles ou de soutiens amicaux occasionnels, et qu’elle a toujours assumé seule les dépenses liées à son enfant.

Toutefois, en application des articles 515-1 et 515-4 du code civil, le pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures pour organiser leur vie commune, celles-ci s’engageant non seulement à une vie commune, mais également à une aide matérielle, sauf volonté contraire, proportionnelle à leurs facultés respectives, et à une assistance réciproque.

Par ailleurs, il résulte des dispositions précises et dénuées d’ambiguïté de l’article L. 523-2 précité que l’allocation de soutien familial cesse d’être due lorsque le parent qui en est titulaire se marie, conclut un pacte civil de solidarité, ou vit en concubinage, sans qu’aucune autre condition n’y soit ajoutée, de sorte que Mme [E] ne saurait prétendre à une absence de communauté de vie avec M. [S] pour contester l’indu relatif à cette allocation.

En outre, il ressort de la déclaration de changement de situation familiale complétée par Mme [E] le 12 août 2023 que celle-ci a repris une vie commune avec M. [S] à compter du 1er janvier 2022.

Or, malgré cette reprise de vie commune, Mme [E] n’a pas justifié auprès de la CAF des revenus de M. [S] afin de permettre à celle-ci d’étudier ses droits au bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire.

Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments précédemment développés que c’est à bon droit que la CAF a notifié à Mme [E] un indu d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial.

Mme [E], qui ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause l’existence d’une communauté de vie avec M. [S], sera en conséquence condamnée à payer à la CAF la somme de 860,67 euros au titre du remboursement des trop-perçus d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial pour la période de février 2022 à août 2022, et sera déboutée de sa demande de paiement des prestations familiales à compter du 27 mai 2024.


Sur les intérêts de retard et la demande de dommages et intérêts

Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

L’article 1231-6 alinéa 3 dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.


Il a toutefois été précédemment établi que c’est à bon droit que la CAF a notifié un indu à Mme [E], de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande d’intérêts de retard et de dommages et intérêts. 


Sur les délais de paiement 
Il résulte de la lecture des articles R. 243-20 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l'organisme social a qualité pour accorder des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant pas en accorder, même sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qui n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.

Dès lors, la demande de délais de paiement formée par Mme [E] sera rejetée. Il appartiendra à la requérante de solliciter lesdits délais auprès du directeur de la CAF.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Mme [E], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.


Sur les frais irrépétibles 

Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En application des dispositions l’article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

En l’espèce, Mme [E], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, compte tenu de la nature de litige, il n’y a pas lieu à faire application de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours formé par Mme [U] [E] ;

DEBOUTE Mme [U] [E] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [U] [E] à payer à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-[Localité 1] la somme de 860,67 euros au titre du remboursement des trop-perçus d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial pour la période de février 2022 à août 2022 ;

CONDAMNE Mme [U] [E] aux dépens ;

DEBOUTE Mme [U] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale



JUGEMENT


rendu le trente et un Juillet deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 25/00221 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IIU
Jugement du 31 Juillet 2026
IT/MB

AFFAIRE : [U] [E]/CAF DU PAS DE [Localité 1]


DEMANDERESSE

Madame [U] [E]
née le 25 Octobre 1984 à [Localité 2]
Chez Madame [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG (dispensé de comparution)


DEFENDERESSE

CAF DU PAS DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme Patricia VERMEIREN (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial (dispensée de comparution)





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 12 Juin 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 27 mai 2024, la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) du Pas-de-[Localité 1] a notifié à Mme [U] [E] un indu d’un montant de 13 918,89 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation logement familiale, d’allocation de rentrée scolaire, d’allocation de soutien familial, de prime de Noël et de revenu de solidarité active pour la période de février 2022 à avril 2023, au motif qu’elle avait fait une fausse déclaration.

Par courrier du 4 juillet 2024, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CAF aux fins de contester la demande de remboursement d’indu, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête du 4 octobre 2024 reçue au greffe le 8 octobre 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contester cette décision et de solliciter des délais de paiement.

Par jugement du 22 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.

Par jugement du 13 mars 2026, le tribunal a déclaré recevable la demande de Mme [E], a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur les demandes formulées par Mme [E] relatives aux indus d’allocation logement familiale, de prime de Noël et de revenu de solidarité active, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2026.

A l’audience du 12 juin 2026, les parties ont sollicité une dispense de comparution et s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.

Mme [E] demande au tribunal de :
- déclarer sa demande recevable et bien-fondée ;
A titre liminaire :
- dire et juger nulle la décision implicite de la [1] ;
Au fond :
- dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;
- dire et juger sa bonne foi ;
En conséquence :
- dire et juger mal fondée la décision implicite de rejet de la CRA à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 4 juillet 2024 ;
- dire qu’elle est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales ;
- condamner la CAF à lui payer les prestations familiales à compter du 27 mai 2024, assorti des intérêts à compter de cette date ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- la décharger de l’obligation de rembourser la somme réclamée ;
A titre subsidiaire :
- lui octroyer les délais de paiement les plus larges ;
En tout état de cause :
- condamner l’Etat à payer à Me [Z] la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- sa saisine de la présente juridiction ne porte que sur les indus d’allocation de rentrée scolaire et de soutien familial, le tribunal administratif de Lille ayant été saisi en ce qui concerne les indus d’allocation logement familiale, de revenu de solidarité active, et de prime de Noël ;
A titre liminaire :
- elle a respecté l’obligation de saisir la [1] et sa requête est dirigée contre une décision lui faisant grief ;
- la décision contestée ne comporte pas la signature de son auteur comme l’exigent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée, de sorte que les décisions prises seront déclarées nulles ;
- la CAF ne l’a pas informée de l’usage de son droit de communication prévu à l’article L. 144-21 du code de la sécurité sociale, ni de la teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels est fondée la décision contestée, ce qui entraîne la nullité de la procédure de contrôle et de la procédure de recouvrement en découlant ;
- en application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être soumises à la CRA dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision ;
- la décision querellée a été prise sans que l’avis de la CRA soit sollicité et obtenu, la privant de la garantie de la collégialité que représente la saisine de la CRA, et entraînant l’annulation de la décision querellée ;
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient à l’organisme chargé du recouvrement de l’indu de produire un décompte précis de sa créance ;
- la CAF ne produit aucun décompte de sa créance à l’appui de sa décision du 27 mai 2024 ;
- l’absence de décompte précis lui est préjudiciable dans la mesure où il lui est impossible de contester utilement le montant réclamé ;
- la CAF a pratiqué des retenues sur ses prestations familiales alors qu’elle avait contesté l’indu, de sorte que la décision prise à son encontre est entachée d’un vice de forme ;
- selon un principe général de droit, les décisions individuelles défavorables ne peuvent intervenir qu’après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter des observations écrites et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ;
- la motivation de la décision querellée ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ni la base de calcul retenue par la CAF, et elle n’a pas reçu les conclusions du contrôleur et n’a donc pas pu formuler d’observations à leur sujet, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
A titre principal :
- si elle a été pacsée avec M. [S], cette union n’a pas donné lieu à une vie de couple stable et effective avant la fin décembre 2022 puisqu’ils ne vivaient pas sous le même toit et qu’il n’y avait pas de vie commune ;
- les échanges financiers qu’elle a eus avec M. [S] avant décembre 2022 relevaient uniquement de transactions professionnelles ou de soutiens amicaux occasionnels ;
- ils n’avaient aucun budget commun ni compte joint ;
- la régularisation de sa situation le 12 août 2023 démontre sa bonne foi ;
- bien que son fils ne l’ait pas accompagnée lors de sa traversée de l’Atlantique, il est resté sous sa garde et sous sa responsabilité financière et elle a assumé seule les dépenses liées à celui-ci ;
- le calcul des prestations sociales devait se baser sur les revenus déclarés et non sur les biens propres d’un partenaire pacsé ;
- les critères de stabilité, de continuité et de communauté de vie ne sont pas réunis ;
- la CAF a commis une erreur de droit et d’appréciation en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation ;
- en application des dispositions de l’article L. 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil, elle sollicite la capitalisation des intérêts au taux légal sur la somme indûment retenue par la CAF ;
- conformément aux dispositions de l’article L. 1231-6 alinéa 3 du code civil, la CAF sera condamnée à lui verser une somme équivalente aux prestations indûment retenues à titre de dommages et intérêts dans la mesure où elle subit un préjudice en raison des erreurs commises par la défenderesse ;
A titre subsidiaire :
- en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et de la jurisprudence applicable, elle sollicite l’octroi des délais de paiement les plus larges.

La CAF sollicite du tribunal de :
- dire et constater que Mme [E] et M. [S] vivent maritalement depuis janvier 2022 ;
- confirmer le bien-fondé des trop-perçus d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial eu égard à la situation familiale et aux ressources du foyer ;
- condamner Mme [E] au remboursement des trop-perçus de prestations familiales pour un montant de 860,67 euros au titre de la période de février 2022 à août 2022 ;
- rejeter la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts capitalisés.

A l’appui de ses demandes, elle expose que :
Sur la vie maritale :
- en application des dispositions des articles 515-1 et 515-4 du code civil, le PACS implique nécessairement une vie commune entre les partenaires ;
- la requérante n’apporte pas la preuve d’un éloignement géographique avec M. [S] qui aurait été justifié par des obligations familiales ou professionnelles ;
- le jugement en assistance éducative en date du 11 juillet 2024 démontre que Mme [E] et M. [S] vivaient maritalement dès 2022 ;
- la vie maritale tout comme la vie commune étant clairement établies, les revenus perçus par M. [S] doivent être pris en compte dès janvier 2022 pour le calcul des prestations sociales et familiales de Mme [E] ;
- aucun contrôle sur place n’a été effectué par un agent assermenté de la CAF, la régularisation du dossier découlant de l’information communiquée par Mme [E] le 12 août 2023 mentionnant une vie maritale dès janvier 2022 alors qu’elle avait affirmé à de nombreuses reprises vivre seule avec son fils ;
- elle n’a usé d’aucun droit de communication envers d’autres organismes, les propos de Mme [E] étant suffisants à démontrer la vie maritale depuis janvier 2022 ;
- il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir délivré à Mme [E] de rapport d’enquête, celle-ci étant inexistante ;
- Mme [E] a eu la possibilité de se justifier sur la dissimulation de la vie maritale entre janvier 2022 et août 2023 telle qu’en atteste la pièce n°5 qu’elle produit aux débats ;
Sur le bien-fondé des trop-perçus :
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’acte dépourvu de la signature de l’agent qui en est l’auteur reste valable dès lors que sa nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, à charge pour celui qui invoque la nullité de démontrer le grief que lui a causé l’irrégularité ;
- il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme social et de la CRA ;
- chaque allocataire dispose de la faculté de prendre connaissance de son décompte de créances sur son espace allocataire ;
- Mme [E], qui utilise l’espace numérique pour la plupart de ses déclarations, ne pouvait ignorer le détail des trop-perçus réclamés ;
- en l’absence de déclaration des ressources perçues par M. [S], elle a estimé que Mme [E] ne pouvait bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire pour son fils en 2022, les ressources du foyer faisant obstacle au versement de cette prestation ;
- en application des dispositions de l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation de soutien familial cesse d’être due lorsque le parent qui la perçoit se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, de sorte que Mme [E] ne pouvait bénéficier du versement de cette allocation dans la mesure où elle vivait maritalement avec M. [S] depuis janvier 2022 ;
Sur la demande de dommages et intérêts et d’intérêts de retard :
- la législation en vigueur prévoit que l’administration doit suspendre toute retenue dès qu’un recours a été formé par un allocataire ;
- suite à l’introduction d’un recours devant la CRA par Mme [E] le 4 juillet 2024, elle a suspendu les retenues sur prestations dès le mois d’août 2024, agissant ainsi dans un délai raisonnable ;
- la requérante ne justifie d’aucun préjudice dans l’absence de perception de cette somme, seuls ses agissements ayant eu pour conséquence d’entrainer des trop-perçus.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « dire », à « constater » ou à « confirmer » n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.

En outre, le tribunal relève que la requérante a précisé que sa saisine de la présente juridiction ne portait que sur les indus d’allocation de rentrée scolaire et de soutien familial, de sorte qu’il ne sera statué que sur ces dernières.




Sur la demande de dispense de comparution 

Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience. 

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). 

En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 12 juin 2026, Mme [E] et la CAF ont été dispensées de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.


Sur la recevabilité

Le tribunal rappelle qu’il a tranché la question de la recevabilité de la demande formée par Mme [E] dans sa décision rendue le 13 mars 2026, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur ce point dans le cadre du présent jugement.


Sur le non-respect des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration

L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que “Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci”.

En l’espèce, Mme [E] fait valoir que la décision contestée doit être annulée dans la mesure où elle ne comporte pas la signature de son auteur.

Toutefois, aucune disposition générale de ce code ou particulière au code de la sécurité sociale ne prévoit, comme sanction de cette omission, la nullité de la décision.

En tout état de cause, la juridiction de sécurité sociale saisie par Mme [E] sur rejet implicite de sa contestation de la décision du 27 mai 2024 portée devant la commission de recours amiable demeure saisie de l'entier litige, quand bien même elle annulerait cette décision pour un motif de forme.


Sur l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle

En application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2022 au 27 juin 2026, « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».

En l'espèce, Mme [E] fait valoir que la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée, de sorte que les décisions prises sont entachées de nullité.

La CAF soutient qu’aucun contrôle sur place n’a été effectué par un agent assermenté, la régularisation du dossier découlant de l’information communiquée par Mme [E] elle-même le 12 août 2023.

Il ressort des pièces produites aux débats que le 12 août 2023, Mme [E] a procédé à une déclaration de changement de situation familiale sur son espace allocataire via le site internet de la CAF, indiquant qu’elle avait repris une vie commune avec M. [S] depuis le 1er janvier 2022.

Suite à cette déclaration, la CAF lui a adressé un courrier le 22 février 2024 afin de l’informer qu’elle disposait d’un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations.

Suite aux observations formulées par Mme [E], la CAF lui a notifié un indu par courrier du 27 mai 2024.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’indu notifié à Mme [E] trouve son fondement dans la déclaration spontanée de celle-ci, et non dans un contrôle qui aurait été effectué par la CAF, de sorte que le moyen tenant à l’absence d’assermentation de l’agent chargé du contrôle sera rejeté.


Sur l’absence d’information de l’usage du droit de communication

L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que « l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».

En l’espèce, comme il a été précédemment développé, l’indu notifié par la CAF a pour origine une déclaration spontanée de Mme [E], à la suite de laquelle il lui a été demandé de faire part de ses observations, de sorte que l’organisme n’a pas eu à faire usage de son droit de communication.

Le moyen sera en conséquence rejeté.


Sur le défaut de réponse au recours administratif obligatoire

Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. 

Il ressort des dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

En l'espèce, Mme [E] soutient que la décision querellée est nulle pour avoir été prise sans que l'avis de la commission de recours amiable ait été sollicité et a fortiori obtenu, ce qui l'a privée de la garantie d'un examen collégial.


Toutefois, aucune disposition n’impose à la CRA, laquelle intervient a posteriori de la décision querellée, de prendre une décision explicite, et aucune sanction n’est attachée au silence gardé par celle-ci, lequel vaut rejet de la contestation qui lui était soumise.

Le moyen sera donc rejeté.


Sur le défaut de production du décompte de la créance de la CAF 

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, Mme [E] estime que l'absence de décompte de la créance de la CAF à l'appui de la notification du supposé indu ou de la décision implicite de la CRA lui a été préjudiciable en l'empêchant de contester utilement le montant réclamé, faute d'éléments sur la base liquidative de la prétendue créance.

Toutefois, aucun texte ne fait obligation à la CAF de produire le décompte querellé au stade de la notification de l’indu, de sorte que ce moyen sera rejeté.


Sur l'illégalité des retenues pratiquées

Selon les dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.

En l'espèce, Mme [E] reproche à la CAF d'avoir pratiqué des retenues mensuelles sur ses prestations familiales, quand bien même le caractère de l'indu était contesté, de sorte que la décision prise à son encontre serait nulle pour vice de forme.

Cependant, ainsi que le mentionne dans ses prétentions la requérante, le moyen porte sur la légalité des retenues pratiquées de sorte qu'il ne pourra être considéré comme opérant au soutien d'une demande de nullité de la décision de la commission de recours amiable.


Sur la violation des droits de la défense 

Mme [E] soutient que la décision prise à son encontre est nulle en ce que celle-ci ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ni la base du calcul retenue par la CAF, et que les conclusions du contrôleur ne lui ont pas été communiquées, de sorte qu’il ne lui a pas été possible de formuler d’observations.

Toutefois, le tribunal rappelle, comme il a été précédemment exposé, qu’aucun contrôle n’a été réalisé par la CAF, l’indu notifié à Mme [E] trouvant son fondement dans la déclaration spontanée de celle-ci, et qu’en conséquence aucun rapport de contrôle n’a été établi.

En outre, la décision qui a été notifiée à la requérante faisant suite à ses propres déclarations, il ne saurait être soutenue par celle-ci qu’elle n’était pas en mesure de comprendre les faits qui lui étaient reprochés.

Enfin, le tribunal relève qu’en dépit de ce qu’elle soutient, il ressort de la pièce n°3 produite aux débats par la CAF que Mme [E] a bien fait valoir ses observations suite au courrier qui lui a été adressé le 22 février 2024.

Le moyen sera en conséquence rejeté.





Sur l’indu

Il ressort des dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de la sécurité sociale que l’allocation de soutien familial, qui est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants, cesse d’être due lorsque le parent titulaire du droit à ladite allocation se marie, conclut un pacte civil de solidarité, ou vit en concubinage.

En application des dispositions de l’article R. 543-5 du code de la sécurité sociale, les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles précédents ne peuvent bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l’année civile de référence considérée est inférieure à un plafond.

L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu.

Mme [E] expose que bien qu’elle ait conclu un pacte civil de solidarité avec M. [S], les critères de stabilité, de continuité et de communauté de vie n’étaient pas réunis avant décembre 2022 dans la mesure où ils ne vivaient pas sous le même toit et que leurs échanges financiers relevaient uniquement de transactions professionnelles ou de soutiens amicaux occasionnels, et qu’elle a toujours assumé seule les dépenses liées à son enfant.

Toutefois, en application des articles 515-1 et 515-4 du code civil, le pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures pour organiser leur vie commune, celles-ci s’engageant non seulement à une vie commune, mais également à une aide matérielle, sauf volonté contraire, proportionnelle à leurs facultés respectives, et à une assistance réciproque.

Par ailleurs, il résulte des dispositions précises et dénuées d’ambiguïté de l’article L. 523-2 précité que l’allocation de soutien familial cesse d’être due lorsque le parent qui en est titulaire se marie, conclut un pacte civil de solidarité, ou vit en concubinage, sans qu’aucune autre condition n’y soit ajoutée, de sorte que Mme [E] ne saurait prétendre à une absence de communauté de vie avec M. [S] pour contester l’indu relatif à cette allocation.

En outre, il ressort de la déclaration de changement de situation familiale complétée par Mme [E] le 12 août 2023 que celle-ci a repris une vie commune avec M. [S] à compter du 1er janvier 2022.

Or, malgré cette reprise de vie commune, Mme [E] n’a pas justifié auprès de la CAF des revenus de M. [S] afin de permettre à celle-ci d’étudier ses droits au bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire.

Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments précédemment développés que c’est à bon droit que la CAF a notifié à Mme [E] un indu d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial.

Mme [E], qui ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause l’existence d’une communauté de vie avec M. [S], sera en conséquence condamnée à payer à la CAF la somme de 860,67 euros au titre du remboursement des trop-perçus d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial pour la période de février 2022 à août 2022, et sera déboutée de sa demande de paiement des prestations familiales à compter du 27 mai 2024.


Sur les intérêts de retard et la demande de dommages et intérêts

Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

L’article 1231-6 alinéa 3 dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.


Il a toutefois été précédemment établi que c’est à bon droit que la CAF a notifié un indu à Mme [E], de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande d’intérêts de retard et de dommages et intérêts. 


Sur les délais de paiement 
Il résulte de la lecture des articles R. 243-20 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l'organisme social a qualité pour accorder des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant pas en accorder, même sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qui n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.

Dès lors, la demande de délais de paiement formée par Mme [E] sera rejetée. Il appartiendra à la requérante de solliciter lesdits délais auprès du directeur de la CAF.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Mme [E], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.


Sur les frais irrépétibles 

Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En application des dispositions l’article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

En l’espèce, Mme [E], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, compte tenu de la nature de litige, il n’y a pas lieu à faire application de l’exécution provisoire.







PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours formé par Mme [U] [E] ;

DEBOUTE Mme [U] [E] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [U] [E] à payer à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-[Localité 1] la somme de 860,67 euros au titre du remboursement des trop-perçus d’allocation de rentrée scolaire et d’allocation de soutien familial pour la période de février 2022 à août 2022 ;

CONDAMNE Mme [U] [E] aux dépens ;

DEBOUTE Mme [U] [E] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale R243-21, code civil L1231-6, code de la securite sociale L523-2, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L144-21, code de la securite sociale R543-5, code de l'action sociale et des familles L262-9, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L523-1, code civil 1302-1, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R142-6, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la securite sociale R243-20, code civil 515-1, code civil 515-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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