Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 mars 2026, n° 24/00977
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suite à une enquête diligentée par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, cette dernière a, par courrier du 04 septembre 2023, notifié à madame [M] [F] [R] [D] les indus suivants, fondés par sa résidence à l'étranger depuis mai 2021 : - Indus d'allocation aux adultes handicapés de 31.445,64 euros de septembre 2022 à juin 2023 ; - Indu d'allocation de rentrée scolaire d'août 2021 à août 2022 de 832,30 euros ; - Indu d'allocation du soutien familial de 4.535,34 euros de septembre 2020 à juin 2023. Par courrier du 29 septembre 2023, madame [M] [F] [R] [D] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cet indu. Selon un avis du 06 février 2024, ladite commission a maintenu la décision querellée et la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne en a informé l'allocataire par courrier du 05 mars 2024 réceptionné le 12 mars 2024. Par requêtes enregistrées le 3 juin 2024, madame [M] [F] [R] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation d'indu relatif à l'allocation aux adultes handicapés puis à des prestations familiales respectivement numérotées RN N° 24/977 et RN N° 24/978. À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée au 15 décembre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À l'audience, madame [M] [F] [R] [P], dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de : - Déclarer les présents recours recevables ; - A titre principal, o Dire et juger que madame [M] [F] [R] [P] est de bonne foi ; o Infirmer les décisions de rejet de la commission de recours amiable datée du 06 février 2024 ; o Dire que madame [M] [F] [R] [P] est bien fondée à prétendre aux prestations familiales et à l'allocation aux adultes handicapés et condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne à lui régler ces prestations à compter du 04 septembre 2023 o Décharger madame [M] [F] [R] [P] de l'obligation de rembourser les sommes de 31.445,64 euros et 5.367,64 euros ; o Ordonner la capitalisation des intérêts ; - A titre subsidiaire, Réduire ces montants à une somme symbolique eu égard aux difficultés financières de madame [M] [F] [R] [P] ; - A titre infiniment subsidiaire, Octroyer à madame [M] [F] [R] [P] des délais de paiement ; - En tout état de cause o Condamner l'Etat à verser au conseil de madame [M] [F] [R] [P] la somme de 2.000 euros de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; o Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Au soutien de la nullité de la procédure de recouvrement des indus litigieux, madame [M] [F] [R] [D] se prévaut des moyens suivants : - L'insuffisance de motivation de cette décision en application des articles R.133-9-2 et L. 553-2 du Code de la sécurité sociale ; - L'absence de preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle en application de l'article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale ; - L'absence d'information de l'usage du droit de la communication en application de l'article L. 114-21 du Code de la sécurité sociale ; - L'absence de signature de la décision de la commission de recours amiable en application des articles R.133-9-2, R.142-1 et R. 142-4 du Code de la sécurité sociale ; - L'absence de production du décompte de la créance de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle en application des articles 1302 et suivant ainsi que l'article 1353 du Code civil ; - L'illégalité de la retenue pratiquée en application de l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale ; - La violation des droits de la défense au regard de l'impossibilité alléguée par la requérante de pouvoir faire valoir sa défense et obtenir les conclusions du contrôleur. Aux visas des articles R. 821-1 et R. 111-1 du Code de la sécurité sociale, ACB madame [M] [F] [R] [P] allègue que la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne ne rapporte pas la preuve de cette résidence à l'étranger durant 92 jours. De plus, madame [M] [F] [R] [P] prétend que la Caisse aurait manqué à l'obligation d'information à son égard prévue à l'article L. 583-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui, selon elle, fonde sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 du Code civil. Enfin, la requérante sollicite une remise de dette ou un échelonnement de celle-ci en application de l'article 1343-5 du Code civil compte tenu de sa situation financière. En défense, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, dûment représentée par monsieur [Z] [Q] selon mandat de son directeur du 14 novembre 2025, demande au tribunal de : - CONFIRMER la décision de notification de l'indu du 04 septembre 2023 ainsi que la décision de rejet suite à l'avis de la Commission de Recours Amiable du 06 février 2024 ; - CONFIRMER le bien-fondé des indus de prestations familiales dont est redevable madame [M] [F] [R] [D]soit la somme de 13.477,02 euros ; - CONDAMNER madame [M] [F] [R] [D] à titre reconventionnel au paiement de la somme de 36.813,28 euros ; - CONDAMNER madame [M] [F] [R] [D] au paiement de la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En premier lieu, aux visas des articles L. 821-1, L. 821-4 et suivants ainsi que L. 511-1, L. 512-1 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, les indus d'allocation aux adultes handicapés et de prestations familiales sont bien fondés dans la mesure où la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne soutient que madame [M] [F] [R] [P] ne résidait pas en France depuis mai 2020. Par ailleurs, elle se prévaut de la régularité de la procédure, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne justifiant notamment l'assermentation de l'agent ayant réalisé le contrôle, la signature de l'avis de la commission de recours amiable du caractère contradictoire des pièces faisant grief à madame [M] [F] [R] [P] et que le formalisme prévu à l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration était respecté. Enfin, s'agissant de la remise de dette, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne fait valoir que madame [M] [F] [R] [P] ne saurait y prétendre dans la mesure où , d'une part, elle ne l'a pas sollicitée auprès de la commission de recours amiable et d'autre part, elle a fait l'objet d'une plainte pénale pour fraude ayant réalisé de fausse déclaration ; En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la jonction des deux procédures En application de l'article 367 Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d'une partie, soit d'office. En l'espèce, il est manifeste qu'un lien de connexité existe entre les deux procédures, s'agissant des mêmes faits et parties. Par conséquent, il convient de joindre les procédures inscrites au rôle sous le N° RG 24/977 et 24/978 sous l'unique N° RG 24/977 afin d'assurer une bonne administration de la justice. 2. Sur la recevabilité du recours Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Par ailleurs, l'article R. 142-1-A dudit Code prévoit « III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». En l'espèce, madame [M] [F] [R] [P] excipe de la recevabilité du présent recours par le respect du recours préalable obligatoire cependant, à la lecture des écritures de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne et singulièrement des notifications des avis de la commission de recours amiable pris lors de la séance du 06 février 2024, il s'avère qu'elles ont été réceptionnées le 12 mars 2024 par l'allocataire au regard des récépissés produits. Or, la juridiction de céans note que le délai de deux mois est mentionné au sein de ces notification et que, malgré cela, madame [M] [F] [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier expédié le 21 juin 2024, soit plus de trois mois après la notification. Par conséquent, au vu des éléments susmentionnées, il s'avère que les présents recours sont forclos, qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables et de faire droit à la demande reconventionnelle de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne visant à condamner madame [M] [F] [R] [P] à rembourser l'indu sans que la juridiction de céans ait à se prononcer sur le fond de ces décisions contestées. 3. Sur les mesures de fin de jugement 3-1. Sur les dépens Madame [M] [F] [R] [P], succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale. 3-2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE la jonction des recours numérotés RG 24/977 et 24/978 sous l'unique n° RG 24/977; DECLARE irrecevable le présent recours car forclos ; CONFIRME la décision de Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne du 04 septembre 2023 notifiant l'indu ainsi que le rejet de la Commission de Recours Amiable lors de sa séance du 06 février 2024 ; CONDAMNE madame [M] [F] [R] [D] à titre reconventionnel au paiement à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne de la somme de 36.813,28 euros (Trente-six mille huit cent treize euros et vingt-huit centimes) ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE madame [M] [F] [R] [D] aux entiers dépens de l'instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026 et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00977 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEOA AFFAIRE : [M] [F] [R] [D] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE NAC : 88E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 09 MARS 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général Greffier Florence VAILLANT, DEMANDERESSE Madame [M] [F] [R] [D], domiciliée : chez [T] [E], [Adresse 1] représentée par Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution DEFENDERESSE CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [Z] [Q] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025 MIS EN DELIBERE au 09 Mars 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Mars 2026 FAITS ET PROCEDURE Suite à une enquête diligentée par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, cette dernière a, par courrier du 04 septembre 2023, notifié à madame [M] [F] [R] [D] les indus suivants, fondés par sa résidence à l'étranger depuis mai 2021 : - Indus d'allocation aux adultes handicapés de 31.445,64 euros de septembre 2022 à juin 2023 ; - Indu d'allocation de rentrée scolaire d'août 2021 à août 2022 de 832,30 euros ; - Indu d'allocation du soutien familial de 4.535,34 euros de septembre 2020 à juin 2023. Par courrier du 29 septembre 2023, madame [M] [F] [R] [D] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cet indu. Selon un avis du 06 février 2024, ladite commission a maintenu la décision querellée et la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne en a informé l'allocataire par courrier du 05 mars 2024 réceptionné le 12 mars 2024. Par requêtes enregistrées le 3 juin 2024, madame [M] [F] [R] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation d'indu relatif à l'allocation aux adultes handicapés puis à des prestations familiales respectivement numérotées RN N° 24/977 et RN N° 24/978. À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée au 15 décembre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À l'audience, madame [M] [F] [R] [P], dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de : - Déclarer les présents recours recevables ; - A titre principal, o Dire et juger que madame [M] [F] [R] [P] est de bonne foi ; o Infirmer les décisions de rejet de la commission de recours amiable datée du 06 février 2024 ; o Dire que madame [M] [F] [R] [P] est bien fondée à prétendre aux prestations familiales et à l'allocation aux adultes handicapés et condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne à lui régler ces prestations à compter du 04 septembre 2023 o Décharger madame [M] [F] [R] [P] de l'obligation de rembourser les sommes de 31.445,64 euros et 5.367,64 euros ; o Ordonner la capitalisation des intérêts ; - A titre subsidiaire, Réduire ces montants à une somme symbolique eu égard aux difficultés financières de madame [M] [F] [R] [P] ; - A titre infiniment subsidiaire, Octroyer à madame [M] [F] [R] [P] des délais de paiement ; - En tout état de cause o Condamner l'Etat à verser au conseil de madame [M] [F] [R] [P] la somme de 2.000 euros de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; o Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Au soutien de la nullité de la procédure de recouvrement des indus litigieux, madame [M] [F] [R] [D] se prévaut des moyens suivants : - L'insuffisance de motivation de cette décision en application des articles R.133-9-2 et L. 553-2 du Code de la sécurité sociale ; - L'absence de preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle en application de l'article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale ; - L'absence d'information de l'usage du droit de la communication en application de l'article L. 114-21 du Code de la sécurité sociale ; - L'absence de signature de la décision de la commission de recours amiable en application des articles R.133-9-2, R.142-1 et R. 142-4 du Code de la sécurité sociale ; - L'absence de production du décompte de la créance de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle en application des articles 1302 et suivant ainsi que l'article 1353 du Code civil ; - L'illégalité de la retenue pratiquée en application de l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale ; - La violation des droits de la défense au regard de l'impossibilité alléguée par la requérante de pouvoir faire valoir sa défense et obtenir les conclusions du contrôleur. Aux visas des articles R. 821-1 et R. 111-1 du Code de la sécurité sociale, ACB madame [M] [F] [R] [P] allègue que la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne ne rapporte pas la preuve de cette résidence à l'étranger durant 92 jours. De plus, madame [M] [F] [R] [P] prétend que la Caisse aurait manqué à l'obligation d'information à son égard prévue à l'article L. 583-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui, selon elle, fonde sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 du Code civil. Enfin, la requérante sollicite une remise de dette ou un échelonnement de celle-ci en application de l'article 1343-5 du Code civil compte tenu de sa situation financière. En défense, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, dûment représentée par monsieur [Z] [Q] selon mandat de son directeur du 14 novembre 2025, demande au tribunal de : - CONFIRMER la décision de notification de l'indu du 04 septembre 2023 ainsi que la décision de rejet suite à l'avis de la Commission de Recours Amiable du 06 février 2024 ; - CONFIRMER le bien-fondé des indus de prestations familiales dont est redevable madame [M] [F] [R] [D]soit la somme de 13.477,02 euros ; - CONDAMNER madame [M] [F] [R] [D] à titre reconventionnel au paiement de la somme de 36.813,28 euros ; - CONDAMNER madame [M] [F] [R] [D] au paiement de la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En premier lieu, aux visas des articles L. 821-1, L. 821-4 et suivants ainsi que L. 511-1, L. 512-1 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, les indus d'allocation aux adultes handicapés et de prestations familiales sont bien fondés dans la mesure où la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne soutient que madame [M] [F] [R] [P] ne résidait pas en France depuis mai 2020. Par ailleurs, elle se prévaut de la régularité de la procédure, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne justifiant notamment l'assermentation de l'agent ayant réalisé le contrôle, la signature de l'avis de la commission de recours amiable du caractère contradictoire des pièces faisant grief à madame [M] [F] [R] [P] et que le formalisme prévu à l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration était respecté. Enfin, s'agissant de la remise de dette, la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne fait valoir que madame [M] [F] [R] [P] ne saurait y prétendre dans la mesure où , d'une part, elle ne l'a pas sollicitée auprès de la commission de recours amiable et d'autre part, elle a fait l'objet d'une plainte pénale pour fraude ayant réalisé de fausse déclaration ; En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1. Sur la jonction des deux procédures En application de l'article 367 Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d'une partie, soit d'office. En l'espèce, il est manifeste qu'un lien de connexité existe entre les deux procédures, s'agissant des mêmes faits et parties. 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Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». En l'espèce, madame [M] [F] [R] [P] excipe de la recevabilité du présent recours par le respect du recours préalable obligatoire cependant, à la lecture des écritures de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne et singulièrement des notifications des avis de la commission de recours amiable pris lors de la séance du 06 février 2024, il s'avère qu'elles ont été réceptionnées le 12 mars 2024 par l'allocataire au regard des récépissés produits. Or, la juridiction de céans note que le délai de deux mois est mentionné au sein de ces notification et que, malgré cela, madame [M] [F] [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier expédié le 21 juin 2024, soit plus de trois mois après la notification. Par conséquent, au vu des éléments susmentionnées, il s'avère que les présents recours sont forclos, qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables et de faire droit à la demande reconventionnelle de la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne visant à condamner madame [M] [F] [R] [P] à rembourser l'indu sans que la juridiction de céans ait à se prononcer sur le fond de ces décisions contestées. 3. Sur les mesures de fin de jugement 3-1. Sur les dépens Madame [M] [F] [R] [P], succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale. 3-2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE la jonction des recours numérotés RG 24/977 et 24/978 sous l'unique n° RG 24/977; DECLARE irrecevable le présent recours car forclos ; CONFIRME la décision de Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne du 04 septembre 2023 notifiant l'indu ainsi que le rejet de la Commission de Recours Amiable lors de sa séance du 06 février 2024 ; CONDAMNE madame [M] [F] [R] [D] à titre reconventionnel au paiement à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne de la somme de 36.813,28 euros (Trente-six mille huit cent treize euros et vingt-huit centimes) ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE madame [M] [F] [R] [D] aux entiers dépens de l'instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026 et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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en commun : code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L583-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 25 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01592
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L583-1
- 8 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00488
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale R133-9-2
Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:41:45.299Z.