Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2026, n° 25/00366
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 25 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après la CPAM) a informé M. [H] [G] qu’il lui était redevable d’un trop perçu s’élevant à la somme de 4 086 euros correspondant à des indemnités journalières versées du 19 novembre au 1er décembre 2024, au motif qu’il n’avait pas respecté les heures de sortie autorisées et qu’il avait quitté la circonscription de la caisse à laquelle il est rattachée sans autorisation préalable durant ses arrêts de travail. Le 17 juillet 2025, M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle, par décision du 7 août 2025, a rejeté son recours. Par courrier déposé au greffe le 5 septembre 2025, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision de la CPAM. A l’audience du 6 février 2026, M. [G] indique qu’il est d’accord avec la somme qui lui est réclamée par la caisse après nouvelle étude de son dossier. La CPAM demande au tribunal de : - juger qu’elle a fait une juste application des articles L. 161-1-5, L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - débouter M. [G] de ses demandes en l’absence de respect des obligations mentionnées aux articles L. 323-6, R. 323-12 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ; - condamner M. [G] à lui rembourser la somme de 1 307,52 euros ; - débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que : Sur le contrôle rendu impossible : - elle a abandonné une partie de l’indu, seul l’indu concernant le contrôle rendu impossible en l’absence d’adresse mentionné sur l’avis d’arrêt de travail pour la période du 20 juin 2024 au 3 juillet 2024 subsistant ; - lorsque l’assuré social bénéficie d’un arrêt de travail, la prescription de repos mentionne l’adresse où celui-ci peut être contrôlé et, à défaut d’une adresse différente de celle de son domicile, l’assuré est réputé être présent à l’adresse de domiciliation connue par les services de la caisse ; - en application des dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à refuser le bénéfice du versement des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; - M. [G] est parti en vacances du 20 juin 2024 au 3 juillet 2024, alors qu’aucune adresse de visite différente de celle de son domicile n’était mentionnée sur l’arrêt de travail, de sorte que le contrôle a été rendu impossible ; Sur l’absence au contrôle de présentéisme : - M. [G] n’a pas respecté les heures de sorties autorisées sur l’avis d’arrêt de travail, en ce qu’il était absent de son domicile lors du contrôle de présentéisme effectué par la caisse le 19 novembre 2024 à 15 heures 21 alors que son médecin n’avait pas autorisé les sorties libres sur l’avis d’arrêt de travail ; - l’autorisation de sortie doit être expresse et préalable, de sorte que l’attestation fournie a posteriori par l’assuré doit être écartée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’indu Outre la fourniture de l'avis d'interruption de travail dans le délai exigé, il résulte des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : - d'observer les prescriptions du praticien ; - de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ; - de respecter les heures de présence obligatoires ; - de s'abstenir de toute activité non autorisée ; - d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En application des dispositions de l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le praticien indique sur l’arrêt de travail que les sorties sont autorisées, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant. Aux termes des dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 du même code. En l’espèce, M. [G] ne conteste pas être parti en vacances du 20 juin 2024 au 3 juillet 2024, mettant ainsi la caisse dans l’impossibilité d’exercer son contrôle, ni avoir été absent de son domicile lors du contrôle de présentéisme du 19 novembre 2024, et a indiqué lors des débats être d’accord avec la somme de 1 307,52 euros dont le paiement lui est réclamé par la caisse. En conséquence, M. [G] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 1 307,52 euros. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [H] [G] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 1 307,52 euros au titre de l'indu correspondant aux indemnités journalières perçues à tort durant la période du 20 juin 2024 au 3 juillet 2024 et du 19 novembre 2024 au 1er décembre 2024 ; CONDAMNE M. [H] [G] au paiement des entiers dépens d’instance. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le dix Avril deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00366 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LCH Jugement du 10 Avril 2026 IT/MB AFFAIRE : [H] [G]/CPAM COTE D’OPALE DEMANDEUR Monsieur [H] [G] né le 05 Juillet 1973 à [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne DEFENDERESSE CPAM COTE D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [Q] [W] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 06 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 25 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après la CPAM) a informé M. [H] [G] qu’il lui était redevable d’un trop perçu s’élevant à la somme de 4 086 euros correspondant à des indemnités journalières versées du 19 novembre au 1er décembre 2024, au motif qu’il n’avait pas respecté les heures de sortie autorisées et qu’il avait quitté la circonscription de la caisse à laquelle il est rattachée sans autorisation préalable durant ses arrêts de travail. Le 17 juillet 2025, M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle, par décision du 7 août 2025, a rejeté son recours. Par courrier déposé au greffe le 5 septembre 2025, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision de la CPAM. A l’audience du 6 février 2026, M. [G] indique qu’il est d’accord avec la somme qui lui est réclamée par la caisse après nouvelle étude de son dossier. La CPAM demande au tribunal de : - juger qu’elle a fait une juste application des articles L. 161-1-5, L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - débouter M. [G] de ses demandes en l’absence de respect des obligations mentionnées aux articles L. 323-6, R. 323-12 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ; - condamner M. [G] à lui rembourser la somme de 1 307,52 euros ; - débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que : Sur le contrôle rendu impossible : - elle a abandonné une partie de l’indu, seul l’indu concernant le contrôle rendu impossible en l’absence d’adresse mentionné sur l’avis d’arrêt de travail pour la période du 20 juin 2024 au 3 juillet 2024 subsistant ; - lorsque l’assuré social bénéficie d’un arrêt de travail, la prescription de repos mentionne l’adresse où celui-ci peut être contrôlé et, à défaut d’une adresse différente de celle de son domicile, l’assuré est réputé être présent à l’adresse de domiciliation connue par les services de la caisse ; - en application des dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à refuser le bénéfice du versement des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; - M. [G] est parti en vacances du 20 juin 2024 au 3 juillet 2024, alors qu’aucune adresse de visite différente de celle de son domicile n’était mentionnée sur l’arrêt de travail, de sorte que le contrôle a été rendu impossible ; Sur l’absence au contrôle de présentéisme : - M. [G] n’a pas respecté les heures de sorties autorisées sur l’avis d’arrêt de travail, en ce qu’il était absent de son domicile lors du contrôle de présentéisme effectué par la caisse le 19 novembre 2024 à 15 heures 21 alors que son médecin n’avait pas autorisé les sorties libres sur l’avis d’arrêt de travail ; - l’autorisation de sortie doit être expresse et préalable, de sorte que l’attestation fournie a posteriori par l’assuré doit être écartée. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’indu Outre la fourniture de l'avis d'interruption de travail dans le délai exigé, il résulte des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : - d'observer les prescriptions du praticien ; - de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ; - de respecter les heures de présence obligatoires ; - de s'abstenir de toute activité non autorisée ; - d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En application des dispositions de l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le praticien indique sur l’arrêt de travail que les sorties sont autorisées, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant. Aux termes des dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 du même code. En l’espèce, M. [G] ne conteste pas être parti en vacances du 20 juin 2024 au 3 juillet 2024, mettant ainsi la caisse dans l’impossibilité d’exercer son contrôle, ni avoir été absent de son domicile lors du contrôle de présentéisme du 19 novembre 2024, et a indiqué lors des débats être d’accord avec la somme de 1 307,52 euros dont le paiement lui est réclamé par la caisse. En conséquence, M. [G] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 1 307,52 euros. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [H] [G] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 1 307,52 euros au titre de l'indu correspondant aux indemnités journalières perçues à tort durant la période du 20 juin 2024 au 3 juillet 2024 et du 19 novembre 2024 au 1er décembre 2024 ; CONDAMNE M. [H] [G] au paiement des entiers dépens d’instance. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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