Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 23/00557
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 10 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a informé M. [V] [B] [N] [O] qu’il lui était redevable d’un indu d’indemnités journalières s’élevant à la somme de 103 872,30 euros, correspondant à la période du 22 septembre 2018 au 9 novembre 2022, au motif qu’il avait quitté la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché sans autorisation préalable et qu’il avait exercé une activité non autorisée durant ses arrêts de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2023, M. [N] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle, par décision du 26 octobre 2023, a rejeté son recours. Par requête du 20 décembre 2023 reçue au greffe le 21 décembre 2023, M. [N] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la notification d’indu. Par mémoire distinct reçu au greffe le 21 décembre 2023, M. [N] [O] a sollicité de la présente juridiction qu'elle transmette à la Cour de cassation, aux fins de saisine du Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, en prévoyant le remboursement total des sommes versées à titre d’indemnités journalières, sans prise en compte de la situation de l’assuré, ne contrevient-il pas au principe 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et garantissant un moyen de subsistance convenable pour tout travailleur n’étant pas en capacité de travailler ? ». Par décision du 14 novembre 2025, le tribunal a déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de celle-ci. A l’audience du 13 mai 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions. M. [N] [O] demande au tribunal de : In limine litis : - juger qu’il y a lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, - en conséquence, surseoir à statuer dans l’attente de l’examen par la juridiction suprême de la question prioritaire de constitutionnalité ; A titre principal : - juger que la CPAM de la Côte d’Opale n’est pas fondée à solliciter le remboursement de la somme de 103 872,30 euros ; A titre subsidiaire : - lui accorder les plus larges délais de paiement en échelonnant la dette en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 300 euros et le solde à la 24ème ; En toute hypothèse : - condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ; - condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux entiers frais et dépens. A l’appui de des demandes, M. [N] [O] expose que : A titre principal : - la CPAM a abandonné le grief relatif aux sorties hors circonscription sans autorisation de la caisse ; - le bénéficiaire d’indemnités journalières qui ne s’abstient pas de toute activité non autorisée durant son arrêt maladie est tenu de restituer à la caisse les indemnités versées ; - s’il a exercé un mandat social pour les années 2018 et 2019, il n’a perçu aucune rémunération durant cette période ; - l’activité de la laverie automatique est exercée sous forme d’EURL, de sorte que les sommes perçues servent au fonctionnement de celle-ci et sont distinctes de la rémunération que le gérant pourrait se verser ; - l’activité de la laverie automatique est autonome et n’a besoin d’aucun moyen humain pour fonctionner ; - les chèques dont fait état la caisse n’ont pas été encaissés, mais débités de son compte bancaire pour des besoins médicaux ou de la vie privée, et sont donc sans rapport avec l’activité de la laverie ; - il ne serait en tout état de cause être déduit de l’encaissement de chèques qu’il exerçait une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail ; - le fait que l’agent assermenté de la caisse ait constaté sa présence à la laverie à deux reprises ne permet pas de démontrer qu’il a exercé une activité non autorisée ; - aux dates de visite, il n’était en tout état de cause plus en arrêt de travail ; - il est normal qu’il ait attesté être présent à la laverie chaque jour puisqu’il réside à la même adresse ; - cette attestation ne permet pas de démontrer qu’il a exercé une activité non autorisée durant son arrêt maladie ; - les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent l’adéquation de la sanction proposée par la caisse avec l’importance de l’infraction commise par l’assuré ; - la sanction prononcée à son encontre est inadéquate avec l’importance de l’infraction qui lui est reprochée puisqu’il n’a tiré aucun bénéfice de son activité ; - selon les dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité forfaitaire de 10% est appliquée lorsque le versement indu d’une prestation est consécutif à une fraude commise par l’assuré ; - il n’est concerné par aucune des hypothèses caractérisant la fraude prévues à l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale ; - s’il ne conteste pas avoir conservé un mandat social durant sa période d’arrêt de travail, il n’a perçu aucune rémunération à ce titre durant les années 2018 et 2019 ; - la conservation de son mandat social de gérant aurait pu être justifiée auprès de son médecin traitant puisqu’elle n’était pas incompatible avec son état de santé ; - aucun élément ne permet de caractériser son intention d’obtenir le bénéfice d’une prestation injustifiée ; A titre subsidiaire : - en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, un échelonnement lui sera accordé, dans la mesure où il est dans l’impossibilité de faire face au remboursement de la somme sollicitée. La CPAM sollicite du tribunal de : - juger qu’elle a fait une juste application des articles L. 161-1-5, L. 133-4-1 et L. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - débouter M. [N] [O] de ses demandes en l’absence de respect des obligations mentionnées à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; - condamner M. [N] [O] à rembourser la somme de 103 872,30 euros ; - juger qu’elle n’est pas opposée à la mise en place de paiements échelonnés ; - débouter M. [N] [O] de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : Sur la question prioritaire de constitutionnalité : - par jugement du 14 novembre 2025, le tribunal a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, de sorte que la contestation du bien-fondé de l’indu peut être jugée ; Sur l’indu : - dans un arrêt du 28 novembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie, qui disposait que l’assuré ne pouvait quitter la circonscription sans autorisation préalable de la caisse durant un arrêt de travail, était entaché d’illégalité dans la mesure où il n’était fondé sur aucune base légale ; - par un arrêt du 5 juin 2025, la Cour de cassation a donc opéré un revirement de jurisprudence ; - compte tenu de l’illégalité du fondement juridique retenu afin de sanctionner l’absence d’autorisation préalable dans le cadre de sorties hors circonscription, elle ne maintient pas le moyen relatif aux sorties hors circonscription sans autorisation préalable de la caisse, cela n’ayant toutefois pas d’impact sur le montant de l’indu dans la mesure où des activités non autorisées ont été constatées sur les mêmes périodes ; - pour pouvoir exercer une activité professionnelle durant un arrêt de travail indemnisé, l’assuré doit avoir une autorisation expresse, laquelle doit être accordée par le médecin prescripteur de l’arrêt à l’occasion de celui-ci ou préalablement à la réalisation de l’activité en cause en application des dispositions de l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ; - l’interdiction de toute activité non autorisée fait l’objet d’une conception large, puisque cette interdiction s’entend de toute activité, qu’elle soit professionnelle, domestique, sportive ou ludique, y compris une activité de gérant, peu important son caractère limité ; - son agent assermenté a constaté la présence de M. [N] [O] à la laverie à deux reprises, lequel a attesté que durant son arrêt de travail, il était présent à la laverie chaque jour de la semaine de 9 heures à 18 heures ; - M. [N] [O] ne peut démontrer l’existence d’un certificat médical établi par son médecin traitant lors de son arrêt qui autoriserait l’exercice d’une activité au sein de la laverie ; - l’autorisation de l’activité doit être préalable et implique une décision expresse du médecin traitant, la charge de la preuve incombant à l’assuré ; - M. [N] [O] n’a pas été expressément autorisé par son médecin traitant à exercer une activité ; - les rentrées d’argent de la laverie démontrent la continuité de l’activité durant toute la période de l’arrêt de travail ; - M. [N] [O] a indiqué qu’il avait géré seul la laverie pendant son arrêt de travail, de sorte qu’il peut être affirmé que l’intégralité des rentrées d’argent et toute la gestion étaient effectuées par celui-ci ; - les relevés transmis par l’expert-comptable de l’assuré permettent d’objectiver la continuité de fonctionnement de la laverie tout au long de son arrêt de travail ; - il est de jurisprudence constante qu’il importe peu que l’assuré tire des bénéfices de l’activité professionnelle ; - l’arrêt de la Cour de cassation en date du 16 octobre 2025 ne saurait s’appliquer en l’espèce en raison du nombre de manquements constatés, de la fraude constatée, et du caractère délibéré et répété des manquements ; - il ressort des relevés de banque transmis par la caisse d’épargne que des chèques ont été encaissés, le dépôt de chèque pendant un arrêt de travail étant considéré comme étant une activité non autorisée ; Sur l’indemnité de 10% : - les dispositions de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale s’appliquent uniquement dans le cadre de l’article L. 114-7-1 du même code qui correspond à la pénalité financière ; - l’indemnité de 10% prévue à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale s’applique en cas de fraude de l’assuré, la fraude résultant de l’acte délibérément accompli par l’assuré bénéficiaire des prestations et n’imposant pas l’intention d’accomplir une action en vue de violer consciemment la loi ; - M. [N] [O] a continué d’exercer sciemment et de façon continue son activité de gérant de la laverie pendant son arrêt de travail, la laverie ayant en outre un chiffre d’affaires positif entre l’année 2018 et l’année 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, par jugement du 14 novembre 2025, la présente juridiction a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il est constant que la demande formée dans le cadre du présent litige est identique à celle ayant donné lieu au prononcé dudit jugement, qu’elle est fondée sur la même cause, et qu’elle est formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité. La demande formée par M. [N] [O] tendant à voir transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale sera donc déclarée irrecevable, la décision rendue le 14 novembre 2025 par la présente juridiction ayant autorité de la chose jugée. Sur l’indu Outre la fourniture de l'avis d'interruption de travail dans le délai exigé, il résulte des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : - d'observer les prescriptions du praticien ; - de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ; - de respecter les heures de présence obligatoires ; - de s'abstenir de toute activité non autorisée ; - d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. Il résulte de ce texte que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée, que celle-ci donne lieu ou non à des revenus. Il sera également rappelé que les indemnités journalières constituent un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de ressources financières due à une incapacité physique d’exercer toute activité, quelle que soit la nature de cette activité, salariée ou non. L’article L. 323-6, alinéa 7, du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'inobservation volontaire, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. Cette restitution se fait selon les modalités prévues à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale relatives à la récupération des indus. L'interdiction de toute activité non autorisée fait l'objet d'une conception large. Ainsi l'assuré ne peut exercer pendant l'arrêt de travail aucune activité qui n'a pas été autorisée de quelque nature qu'elle soit : activité rémunérée (Civ., 2ème 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.455), bénévole (Ch. mixte, 21 mars 2014, pourvoi n° 12-20.002, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 2), domestique (Civ., 2ème 25 juin 2009, pourvoi n° 08-14.670), sportive (Civ., 2ème 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.140), ludique (Civ., 2ème 9 avril 2009, pourvoi n° 07-18.294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu'il soit nécessaire d'établir la volonté de fraude de l'assuré (Civ., 2ème 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.005). L'activité doit avoir été expressément (Civ., 2ème 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-14.575, Bull.2010, II, n° 206) et préalablement autorisée par le médecin traitant (Civ., 2ème 15 juin 2017, pourvoi n° 16-17.567), la charge de cette preuve incombant à l'assuré (Civ., 2ème 9 avril 2010, pourvoi n° 07-18.294). Ainsi pendant son arrêt de travail, l'assuré doit cesser tout travail quelconque, y compris l'accomplissement de tâches administratives liées à son activité professionnelle, peu importe leur caractère limité. La restitution des indemnités journalières court à compter de la date du manquement constaté et ce jusqu'à la fin de l'arrêt maladie (Civ. 2ème 28 mai 2010, pourvoi n° 19-12.962). En l'espèce, M. [N] [O] a bénéficié d'indemnités journalières du 22 septembre 2018 au 9 novembre 2022. La caisse primaire d'assurance maladie a considéré que M. [N] [O] avait exercé une activité non autorisée sur la période du 28 janvier 2019 au 9 novembre 2022. M. [N] [O] soutient que l’activité de la laverie automatique ne nécessitait aucun moyen humain pour fonctionner, qu’il ne percevait aucune rémunération de cette activité, que les chèques dont fait état la caisse n’ont pas été encaissés mais débités de son compte bancaire, que le constat par l’agent enquêteur de sa présence à la laverie à des dates auxquelles il n’était plus en arrêt de travail et l’attestation qu’il a rédigée ne permettent pas de démontrer qu’il a exercé une activité non autorisée durant son arrêt maladie, et que la sanction prononcée à son encontre est inadéquate avec l’importance de l’infraction qui lui est reprochée puisqu’il n’a tiré aucun bénéfice de son activité. Il n’est pas contesté par M. [N] [O] qu’il était le gérant de la laverie « Blanc et couleurs » située à [Localité 5], le gérant d’une entreprise étant par définition chargé de veiller, au quotidien, au bon fonctionnement et au déroulement des activités de celle-ci. Par ailleurs, l’enquête diligentée par la caisse permet d’établir que l’activité de la laverie s’exerçait en continu et de façon régulière, tel qu’il en résulte du document reprenant le chiffre d’affaires journalier entre le 24 septembre 2018 et le 9 novembre 2022 transmis par l’expert-comptable de M. [N] [O]. Enfin, dans l’attestation qu’il a établie le 5 avril 2023, M. [N] [O] indique que : « sur les conseils du docteur [A] médecin du travail chez [1] celui-ci a indiqué de continué une activité afin de me changé les idées. Durant mon arrêt je suis venu à la laverie pour récupérer l’argent. j’étais présent tous les jours de 9 h à 18 h sauf les weekend et les jours ou je suis en soin. en cas d’absence la laverie est fermée. je ne prends pas de salaire sur la laverie. je remets de l’argent personnel pour équilibrer les comptes de la laverie. il n’y avait personne qui gérait la laverie à par moi pendant mon arrêt ». M. [N] [O] reconnaît ainsi de façon claire et non équivoque qu’il a géré seul la laverie pendant son arrêt maladie et qu’il a en conséquence exercé une activité pendant celui-ci, peu important qu’il ait ou non perçu une rémunération à ce titre, de sorte qu’il ne saurait soutenir devant la présente juridiction que la laverie fonctionnait de façon autonome sans moyen humain et que sa présence à la laverie s’expliquerait uniquement par le fait que son domicile est situé à la même adresse. En outre, s’il soutient que la poursuite de cette activité résulte des conseils du médecin du travail, M. [N] [O] ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer que l’exercice de celle-ci avait été préalablement et expressément autorisée par le médecin prescripteur des arrêts de travail. En conséquence, les éléments objectifs résultant de l’enquête administrative de la CPAM suffisent à caractériser l’exercice d’une activité non autorisée par M. [N] [O]. Ainsi, en manquant à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, M. [N] [O] ne pouvait bénéficier d'indemnités journalières, l’indu étant constitué dès le début de l'exercice d'une activité non autorisée et pour toute la durée de l'arrêt de travail en cours. Si la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère dans son arrêt en date du 16 octobre 2025 que la cour d’appel ayant modulé le montant des indemnités journalières à rembourser par l’assuré à la caisse et ayant limité celui-ci a légalement justifié sa décision, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, les manquements constatés sont nombreux et se sont poursuivis de façon régulière et continue sur une période de près de quatre ans, de sorte que c’est à bon droit que la caisse a réclamé au requérant le remboursement de la totalité des indemnités journalières versées sur la période litigieuse. En conséquence, M. [N] [O] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 94 429,36 euros en remboursement de l’indu d’indemnités journalières. Sur l’indemnité de 10% Il résulte de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale qu’en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus. L'exercice d'une activité sans autorisation médicale, ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant un arrêt de travail est qualifié de fraude au sens de l'article R. 147-1-1 du code de la sécurité sociale. M. [N] [O] soutient qu’il n’a perçu aucune rémunération au titre de son activité de gérant. Toutefois, il ressort des éléments précédemment développés que l’enquête administrative a permis de constater l’exercice d’une activité non autorisée par M. [N] [O] au cours de son arrêt de travail, laquelle a généré des revenus professionnels, tel qu’il résulte du document reprenant le chiffre d’affaires journalier de la laverie entre le 24 septembre 2018 et le 9 novembre 2022 et de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 produit aux débats par le requérant, qui fait apparaître la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux pour un montant net de 2 454 euros. La bonne foi du requérant ne saurait ainsi être retenue dès lors qu'il a perçu des indemnités journalières tout en continuant à exercer son activité qui a donné lieu à des revenus professionnels, fussent-ils minimes. La durée de la fraude justifie le maintien d'une pénalité financière pour un montant de 9 442,94 euros. Sur les délais de paiement Il résulte de la lecture des articles R. 243-20 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l'organisme social a qualité pour accorder des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant pas en accorder, même sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qui n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Ainsi, la demande de délais de paiement formée par M. [N] [O] est irrecevable. Il appartiendra donc au requérant de solliciter lesdits délais auprès du directeur de la CPAM de la Côte d’Opale, lequel, à la lecture de ses écritures, n’apparaît pas opposé à la mise en place d’un échéancier. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. M. [N] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [N] [O], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement compte tenu de la nature du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale formée par M. [V] [B] [N] [O] ; CONDAMNE M. [V] [B] [N] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 94 429,36 euros au titre de l'indu correspondant aux indemnités journalières perçues à tort durant la période du 28 janvier 2019 au 9 novembre 2022 ; CONDAMNE M. [V] [B] [N] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 9 442,94 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [V] [B] [N] [O] ; CONDAMNE M. [V] [B] [N] [O] au paiement des entiers dépens d’instance ; DEBOUTE M. [V] [B] [N] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le trois Juillet deux mil vingt six DOSSIER N° RG 23/00557 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WHK Jugement du 03 Juillet 2026 IT/MB AFFAIRE : [V] [N] [O]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE DEMANDEUR Monsieur [V] [N] [O] né le 23 Juin 1959 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Margaux DUMETZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEFENDERESSE CPAM DE [Localité 1] D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par M. [H] [R] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Isabelle THEOLLE, Juge Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 13 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 10 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a informé M. [V] [B] [N] [O] qu’il lui était redevable d’un indu d’indemnités journalières s’élevant à la somme de 103 872,30 euros, correspondant à la période du 22 septembre 2018 au 9 novembre 2022, au motif qu’il avait quitté la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché sans autorisation préalable et qu’il avait exercé une activité non autorisée durant ses arrêts de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2023, M. [N] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle, par décision du 26 octobre 2023, a rejeté son recours. Par requête du 20 décembre 2023 reçue au greffe le 21 décembre 2023, M. [N] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la notification d’indu. Par mémoire distinct reçu au greffe le 21 décembre 2023, M. [N] [O] a sollicité de la présente juridiction qu'elle transmette à la Cour de cassation, aux fins de saisine du Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, en prévoyant le remboursement total des sommes versées à titre d’indemnités journalières, sans prise en compte de la situation de l’assuré, ne contrevient-il pas au principe 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et garantissant un moyen de subsistance convenable pour tout travailleur n’étant pas en capacité de travailler ? ». Par décision du 14 novembre 2025, le tribunal a déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de celle-ci. A l’audience du 13 mai 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions. M. [N] [O] demande au tribunal de : In limine litis : - juger qu’il y a lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, - en conséquence, surseoir à statuer dans l’attente de l’examen par la juridiction suprême de la question prioritaire de constitutionnalité ; A titre principal : - juger que la CPAM de la Côte d’Opale n’est pas fondée à solliciter le remboursement de la somme de 103 872,30 euros ; A titre subsidiaire : - lui accorder les plus larges délais de paiement en échelonnant la dette en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 300 euros et le solde à la 24ème ; En toute hypothèse : - condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ; - condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux entiers frais et dépens. A l’appui de des demandes, M. [N] [O] expose que : A titre principal : - la CPAM a abandonné le grief relatif aux sorties hors circonscription sans autorisation de la caisse ; - le bénéficiaire d’indemnités journalières qui ne s’abstient pas de toute activité non autorisée durant son arrêt maladie est tenu de restituer à la caisse les indemnités versées ; - s’il a exercé un mandat social pour les années 2018 et 2019, il n’a perçu aucune rémunération durant cette période ; - l’activité de la laverie automatique est exercée sous forme d’EURL, de sorte que les sommes perçues servent au fonctionnement de celle-ci et sont distinctes de la rémunération que le gérant pourrait se verser ; - l’activité de la laverie automatique est autonome et n’a besoin d’aucun moyen humain pour fonctionner ; - les chèques dont fait état la caisse n’ont pas été encaissés, mais débités de son compte bancaire pour des besoins médicaux ou de la vie privée, et sont donc sans rapport avec l’activité de la laverie ; - il ne serait en tout état de cause être déduit de l’encaissement de chèques qu’il exerçait une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail ; - le fait que l’agent assermenté de la caisse ait constaté sa présence à la laverie à deux reprises ne permet pas de démontrer qu’il a exercé une activité non autorisée ; - aux dates de visite, il n’était en tout état de cause plus en arrêt de travail ; - il est normal qu’il ait attesté être présent à la laverie chaque jour puisqu’il réside à la même adresse ; - cette attestation ne permet pas de démontrer qu’il a exercé une activité non autorisée durant son arrêt maladie ; - les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent l’adéquation de la sanction proposée par la caisse avec l’importance de l’infraction commise par l’assuré ; - la sanction prononcée à son encontre est inadéquate avec l’importance de l’infraction qui lui est reprochée puisqu’il n’a tiré aucun bénéfice de son activité ; - selon les dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité forfaitaire de 10% est appliquée lorsque le versement indu d’une prestation est consécutif à une fraude commise par l’assuré ; - il n’est concerné par aucune des hypothèses caractérisant la fraude prévues à l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale ; - s’il ne conteste pas avoir conservé un mandat social durant sa période d’arrêt de travail, il n’a perçu aucune rémunération à ce titre durant les années 2018 et 2019 ; - la conservation de son mandat social de gérant aurait pu être justifiée auprès de son médecin traitant puisqu’elle n’était pas incompatible avec son état de santé ; - aucun élément ne permet de caractériser son intention d’obtenir le bénéfice d’une prestation injustifiée ; A titre subsidiaire : - en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, un échelonnement lui sera accordé, dans la mesure où il est dans l’impossibilité de faire face au remboursement de la somme sollicitée. La CPAM sollicite du tribunal de : - juger qu’elle a fait une juste application des articles L. 161-1-5, L. 133-4-1 et L. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - débouter M. [N] [O] de ses demandes en l’absence de respect des obligations mentionnées à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; - condamner M. [N] [O] à rembourser la somme de 103 872,30 euros ; - juger qu’elle n’est pas opposée à la mise en place de paiements échelonnés ; - débouter M. [N] [O] de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : Sur la question prioritaire de constitutionnalité : - par jugement du 14 novembre 2025, le tribunal a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, de sorte que la contestation du bien-fondé de l’indu peut être jugée ; Sur l’indu : - dans un arrêt du 28 novembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie, qui disposait que l’assuré ne pouvait quitter la circonscription sans autorisation préalable de la caisse durant un arrêt de travail, était entaché d’illégalité dans la mesure où il n’était fondé sur aucune base légale ; - par un arrêt du 5 juin 2025, la Cour de cassation a donc opéré un revirement de jurisprudence ; - compte tenu de l’illégalité du fondement juridique retenu afin de sanctionner l’absence d’autorisation préalable dans le cadre de sorties hors circonscription, elle ne maintient pas le moyen relatif aux sorties hors circonscription sans autorisation préalable de la caisse, cela n’ayant toutefois pas d’impact sur le montant de l’indu dans la mesure où des activités non autorisées ont été constatées sur les mêmes périodes ; - pour pouvoir exercer une activité professionnelle durant un arrêt de travail indemnisé, l’assuré doit avoir une autorisation expresse, laquelle doit être accordée par le médecin prescripteur de l’arrêt à l’occasion de celui-ci ou préalablement à la réalisation de l’activité en cause en application des dispositions de l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ; - l’interdiction de toute activité non autorisée fait l’objet d’une conception large, puisque cette interdiction s’entend de toute activité, qu’elle soit professionnelle, domestique, sportive ou ludique, y compris une activité de gérant, peu important son caractère limité ; - son agent assermenté a constaté la présence de M. [N] [O] à la laverie à deux reprises, lequel a attesté que durant son arrêt de travail, il était présent à la laverie chaque jour de la semaine de 9 heures à 18 heures ; - M. [N] [O] ne peut démontrer l’existence d’un certificat médical établi par son médecin traitant lors de son arrêt qui autoriserait l’exercice d’une activité au sein de la laverie ; - l’autorisation de l’activité doit être préalable et implique une décision expresse du médecin traitant, la charge de la preuve incombant à l’assuré ; - M. [N] [O] n’a pas été expressément autorisé par son médecin traitant à exercer une activité ; - les rentrées d’argent de la laverie démontrent la continuité de l’activité durant toute la période de l’arrêt de travail ; - M. [N] [O] a indiqué qu’il avait géré seul la laverie pendant son arrêt de travail, de sorte qu’il peut être affirmé que l’intégralité des rentrées d’argent et toute la gestion étaient effectuées par celui-ci ; - les relevés transmis par l’expert-comptable de l’assuré permettent d’objectiver la continuité de fonctionnement de la laverie tout au long de son arrêt de travail ; - il est de jurisprudence constante qu’il importe peu que l’assuré tire des bénéfices de l’activité professionnelle ; - l’arrêt de la Cour de cassation en date du 16 octobre 2025 ne saurait s’appliquer en l’espèce en raison du nombre de manquements constatés, de la fraude constatée, et du caractère délibéré et répété des manquements ; - il ressort des relevés de banque transmis par la caisse d’épargne que des chèques ont été encaissés, le dépôt de chèque pendant un arrêt de travail étant considéré comme étant une activité non autorisée ; Sur l’indemnité de 10% : - les dispositions de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale s’appliquent uniquement dans le cadre de l’article L. 114-7-1 du même code qui correspond à la pénalité financière ; - l’indemnité de 10% prévue à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale s’applique en cas de fraude de l’assuré, la fraude résultant de l’acte délibérément accompli par l’assuré bénéficiaire des prestations et n’imposant pas l’intention d’accomplir une action en vue de violer consciemment la loi ; - M. [N] [O] a continué d’exercer sciemment et de façon continue son activité de gérant de la laverie pendant son arrêt de travail, la laverie ayant en outre un chiffre d’affaires positif entre l’année 2018 et l’année 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, par jugement du 14 novembre 2025, la présente juridiction a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il est constant que la demande formée dans le cadre du présent litige est identique à celle ayant donné lieu au prononcé dudit jugement, qu’elle est fondée sur la même cause, et qu’elle est formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité. La demande formée par M. [N] [O] tendant à voir transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale sera donc déclarée irrecevable, la décision rendue le 14 novembre 2025 par la présente juridiction ayant autorité de la chose jugée. Sur l’indu Outre la fourniture de l'avis d'interruption de travail dans le délai exigé, il résulte des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : - d'observer les prescriptions du praticien ; - de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ; - de respecter les heures de présence obligatoires ; - de s'abstenir de toute activité non autorisée ; - d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. Il résulte de ce texte que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée, que celle-ci donne lieu ou non à des revenus. Il sera également rappelé que les indemnités journalières constituent un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de ressources financières due à une incapacité physique d’exercer toute activité, quelle que soit la nature de cette activité, salariée ou non. L’article L. 323-6, alinéa 7, du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'inobservation volontaire, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. Cette restitution se fait selon les modalités prévues à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale relatives à la récupération des indus. L'interdiction de toute activité non autorisée fait l'objet d'une conception large. Ainsi l'assuré ne peut exercer pendant l'arrêt de travail aucune activité qui n'a pas été autorisée de quelque nature qu'elle soit : activité rémunérée (Civ., 2ème 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.455), bénévole (Ch. mixte, 21 mars 2014, pourvoi n° 12-20.002, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 2), domestique (Civ., 2ème 25 juin 2009, pourvoi n° 08-14.670), sportive (Civ., 2ème 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.140), ludique (Civ., 2ème 9 avril 2009, pourvoi n° 07-18.294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu'il soit nécessaire d'établir la volonté de fraude de l'assuré (Civ., 2ème 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.005). L'activité doit avoir été expressément (Civ., 2ème 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-14.575, Bull.2010, II, n° 206) et préalablement autorisée par le médecin traitant (Civ., 2ème 15 juin 2017, pourvoi n° 16-17.567), la charge de cette preuve incombant à l'assuré (Civ., 2ème 9 avril 2010, pourvoi n° 07-18.294). Ainsi pendant son arrêt de travail, l'assuré doit cesser tout travail quelconque, y compris l'accomplissement de tâches administratives liées à son activité professionnelle, peu importe leur caractère limité. La restitution des indemnités journalières court à compter de la date du manquement constaté et ce jusqu'à la fin de l'arrêt maladie (Civ. 2ème 28 mai 2010, pourvoi n° 19-12.962). En l'espèce, M. [N] [O] a bénéficié d'indemnités journalières du 22 septembre 2018 au 9 novembre 2022. La caisse primaire d'assurance maladie a considéré que M. [N] [O] avait exercé une activité non autorisée sur la période du 28 janvier 2019 au 9 novembre 2022. M. [N] [O] soutient que l’activité de la laverie automatique ne nécessitait aucun moyen humain pour fonctionner, qu’il ne percevait aucune rémunération de cette activité, que les chèques dont fait état la caisse n’ont pas été encaissés mais débités de son compte bancaire, que le constat par l’agent enquêteur de sa présence à la laverie à des dates auxquelles il n’était plus en arrêt de travail et l’attestation qu’il a rédigée ne permettent pas de démontrer qu’il a exercé une activité non autorisée durant son arrêt maladie, et que la sanction prononcée à son encontre est inadéquate avec l’importance de l’infraction qui lui est reprochée puisqu’il n’a tiré aucun bénéfice de son activité. Il n’est pas contesté par M. [N] [O] qu’il était le gérant de la laverie « Blanc et couleurs » située à [Localité 5], le gérant d’une entreprise étant par définition chargé de veiller, au quotidien, au bon fonctionnement et au déroulement des activités de celle-ci. Par ailleurs, l’enquête diligentée par la caisse permet d’établir que l’activité de la laverie s’exerçait en continu et de façon régulière, tel qu’il en résulte du document reprenant le chiffre d’affaires journalier entre le 24 septembre 2018 et le 9 novembre 2022 transmis par l’expert-comptable de M. [N] [O]. Enfin, dans l’attestation qu’il a établie le 5 avril 2023, M. [N] [O] indique que : « sur les conseils du docteur [A] médecin du travail chez [1] celui-ci a indiqué de continué une activité afin de me changé les idées. Durant mon arrêt je suis venu à la laverie pour récupérer l’argent. j’étais présent tous les jours de 9 h à 18 h sauf les weekend et les jours ou je suis en soin. en cas d’absence la laverie est fermée. je ne prends pas de salaire sur la laverie. je remets de l’argent personnel pour équilibrer les comptes de la laverie. il n’y avait personne qui gérait la laverie à par moi pendant mon arrêt ». M. [N] [O] reconnaît ainsi de façon claire et non équivoque qu’il a géré seul la laverie pendant son arrêt maladie et qu’il a en conséquence exercé une activité pendant celui-ci, peu important qu’il ait ou non perçu une rémunération à ce titre, de sorte qu’il ne saurait soutenir devant la présente juridiction que la laverie fonctionnait de façon autonome sans moyen humain et que sa présence à la laverie s’expliquerait uniquement par le fait que son domicile est situé à la même adresse. En outre, s’il soutient que la poursuite de cette activité résulte des conseils du médecin du travail, M. [N] [O] ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer que l’exercice de celle-ci avait été préalablement et expressément autorisée par le médecin prescripteur des arrêts de travail. En conséquence, les éléments objectifs résultant de l’enquête administrative de la CPAM suffisent à caractériser l’exercice d’une activité non autorisée par M. [N] [O]. Ainsi, en manquant à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, M. [N] [O] ne pouvait bénéficier d'indemnités journalières, l’indu étant constitué dès le début de l'exercice d'une activité non autorisée et pour toute la durée de l'arrêt de travail en cours. Si la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère dans son arrêt en date du 16 octobre 2025 que la cour d’appel ayant modulé le montant des indemnités journalières à rembourser par l’assuré à la caisse et ayant limité celui-ci a légalement justifié sa décision, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, les manquements constatés sont nombreux et se sont poursuivis de façon régulière et continue sur une période de près de quatre ans, de sorte que c’est à bon droit que la caisse a réclamé au requérant le remboursement de la totalité des indemnités journalières versées sur la période litigieuse. En conséquence, M. [N] [O] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 94 429,36 euros en remboursement de l’indu d’indemnités journalières. Sur l’indemnité de 10% Il résulte de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale qu’en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus. L'exercice d'une activité sans autorisation médicale, ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant un arrêt de travail est qualifié de fraude au sens de l'article R. 147-1-1 du code de la sécurité sociale. M. [N] [O] soutient qu’il n’a perçu aucune rémunération au titre de son activité de gérant. Toutefois, il ressort des éléments précédemment développés que l’enquête administrative a permis de constater l’exercice d’une activité non autorisée par M. [N] [O] au cours de son arrêt de travail, laquelle a généré des revenus professionnels, tel qu’il résulte du document reprenant le chiffre d’affaires journalier de la laverie entre le 24 septembre 2018 et le 9 novembre 2022 et de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 produit aux débats par le requérant, qui fait apparaître la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux pour un montant net de 2 454 euros. La bonne foi du requérant ne saurait ainsi être retenue dès lors qu'il a perçu des indemnités journalières tout en continuant à exercer son activité qui a donné lieu à des revenus professionnels, fussent-ils minimes. La durée de la fraude justifie le maintien d'une pénalité financière pour un montant de 9 442,94 euros. Sur les délais de paiement Il résulte de la lecture des articles R. 243-20 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l'organisme social a qualité pour accorder des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant pas en accorder, même sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qui n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Ainsi, la demande de délais de paiement formée par M. [N] [O] est irrecevable. Il appartiendra donc au requérant de solliciter lesdits délais auprès du directeur de la CPAM de la Côte d’Opale, lequel, à la lecture de ses écritures, n’apparaît pas opposé à la mise en place d’un échéancier. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie. M. [N] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [N] [O], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement compte tenu de la nature du litige. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale formée par M. [V] [B] [N] [O] ; CONDAMNE M. [V] [B] [N] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 94 429,36 euros au titre de l'indu correspondant aux indemnités journalières perçues à tort durant la période du 28 janvier 2019 au 9 novembre 2022 ; CONDAMNE M. [V] [B] [N] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 9 442,94 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [V] [B] [N] [O] ; CONDAMNE M. [V] [B] [N] [O] au paiement des entiers dépens d’instance ; DEBOUTE M. [V] [B] [N] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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