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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00067

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par courrier du 10 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a informé Mme [C] [B] qu’elle lui était redevable d’un indu d’indemnités journalières s’élevant à la somme de 16 491,07 euros correspondant à la période du 30 juillet 2022 au 2 octobre 2024, au motif qu’elle avait quitté la circonscription de la caisse à laquelle elle est rattachée sans autorisation préalable et qu’elle avait exercé une activité non autorisée durant ses arrêts de travail.

Par courrier du 22 octobre 2024, la CPAM a adressé à Mme [B] une notification rectificative, ramenant le montant de l’indu à la somme de 16 310,59 euros pour la période du 30 juillet 2022 au 3 septembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2024, Mme [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle a rejeté son recours par décision du 23 janvier 2025, annulant et remplaçant sa décision du 9 janvier 2025.

Par requête du 17 février 2025 reçue au greffe le 18 février 2025, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la notification d’indu.

A l’audience du 12 juin 2026, Mme [B] s’en rapporte à ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
- juger recevable et bien fondée sa demande ;
- annuler la décision de la CPAM du 22 octobre 2024 ;
- annuler la décision de la CRA du 23 janvier 2025 ;
- dire et juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations pendant la période du 30 juillet 2022 au 30 septembre 2024 ;
- dire qu’elle n’est redevable d’un quelconque trop-perçu.

A l’appui de des demandes, Mme [B] expose que :
- la CPAM renonce au grief relatif aux sorties hors circonscription sans autorisation de la caisse ;
- en application des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le versement des indemnités journalières de sécurité sociale est notamment subordonné à l’obligation pour le salarié de s’abstenir de toute activité non autorisée préalablement par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail ;
- à défaut d’être expressément mentionnée dans l’arrêt de travail par le médecin prescripteur, l’activité en cause est interdite, le régime de sorties libres ou l’autorisation délivrée a posteriori ne permettant pas de déroger à cette interdiction ;
- le médecin prescripteur de l’arrêt l’a autorisée à pratiquer une activité de chant à compter du 10 mars 2023 afin de lutter contre son état dépressif sévère, tel qu’il résulte de l’arrêt de travail prescrit à cette date ;
- l’interdiction prévue par l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas lors d’une reprise d’activité prescrite dans un but thérapeutique, tel qu’en l’espèce :
- elle pratique le chant dans le cadre d’une association et ne perçoit aucune rétribution à ce titre ;
- contrairement à ce que soutient la CPAM, qui ne se base que sur des publications issues des réseaux sociaux, elle n’a participé à aucun concert en 2022, et n’a repris le chant qu’à compter de l’autorisation donnée par son médecin le 10 mars 2023 ;
- une publication sur les réseaux sociaux ne saurait établir la participation à une répétition, ni sa date ;
- son activité de chant s’exerce dans un cadre personnel et non professionnel et elle ne percevait aucune rémunération.

La CPAM sollicite du tribunal de :
- juger qu’elle a fait une juste application des articles L. 161-1-5, L. 133-4-1 et L. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- juger que Mme [B] n’a pas respecté les obligations mentionnées à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
- condamner Mme [B] à rembourser la somme de 12 700,99 euros.


Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur les sorties hors circonscription :
- dans un arrêt du 28 novembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie, qui disposait que l’assuré ne pouvait quitter la circonscription sans autorisation préalable de la caisse durant un arrêt de travail, était entaché d’illégalité dans la mesure où il n’était fondé sur aucune base légale ;
- par un arrêt du 5 juin 2025, la Cour de cassation a donc opéré un revirement de jurisprudence ;
- compte tenu de l’illégalité du fondement juridique retenu afin de sanctionner l’absence d’autorisation préalable dans le cadre de sorties hors circonscription, elle ne maintient pas le moyen relatif à ce motif ;
Sur le caractère express et préalable de l’autorisation de pratiquer une activité :
- en application des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
- il résulte de l’article R. 323-11-1 du même code que l’autorisation doit être expresse, c’est-à-dire clairement indiquée sur l’arrêt de travail, et être accordée par le médecin prescripteur de l’arrêt à l’occasion de celui-ci ou préalablement à la réalisation de l’activité en cause, que celle-ci soit pratiquée ou non pendant les heures de sortie autorisées ;
- en cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ;
- l’interdiction de toute activité non autorisée fait l’objet d’une conception large, puisque cette interdiction s’entend de toute activité, qu’elle soit professionnelle, domestique, sportive ou ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées ;
- il résulte de deux arrêts récents de la Cour de cassation que l’activité doit être expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail, et cela même si une activité a été recommandée par un autre médecin ;
- elle a reçu un signalement l’informant que Mme [B] avait une activité non autorisée pendant son arrêt de travail ;
- il ressort du rapport d’enquête que Mme [B] a participé régulièrement à des concerts avec son groupe de musique « Ravens », ainsi qu’à des répétitions ;
- les attestations du Dr [E] en date du 11 septembre 2024 et du Dr [J] en date du 13 septembre 2024 ne permettent pas de justifier d’une activité régulière dans la mesure où elles ont été rédigées a posteriori ;
- à aucun moment le médecin traitant de l’assurée n’a indiqué sur les prescriptions d’arrêts de travail que celle-ci pouvait exercer une activité de chanteuse, ni participer à des concerts et événements ;
- seule une mention explicite, détaillée et préalable permet à l’assuré d’exercer une activité durant son arrêt de travail sans encourir la perte de ses droits aux indemnités journalières ;
- l’autorisation de pratiquer une activité doit indiquer la nature exacte de l’activité autorisée et de ses modalités et les éléments médicaux justifiant cette dérogation, et doit être mentionnée sur l’avis d’arrêt de travail ;
- la charge de la preuve de l’autorisation expresse et précise incombe à l’assuré ;
- l’attestation a été rédigée a posteriori le 28 octobre 2025 et n’a donc aucune valeur ;
- si la case « activité autorisée » est cochée sur le certificat médical du 10 mars 2023, aucune activité n’est toutefois mentionnée ;
- la mention sur le courrier de notification selon laquelle l’activité de chanteur était considérée comme autorisée après le 12 mars 2023 est une erreur de rédaction, puisqu’il peut être constaté que le tableau récapitulatif des griefs reprend les concerts après la date du 12 mars 2023, et n’a aucune valeur ;
Sur la preuve apportée :
- il est de jurisprudence constante que les éléments publiés sur les réseaux sociaux, dès lors qu’ils sont accessibles et témoignent d’une activité non autorisée, peuvent être retenus à l’appui d’une décision de restitution des indemnités journalières ;
- l’ensemble des publications confirment l’exercice d’une activité non autorisée ;
Sur l’activité non autorisée :
- il ressort du rapport d’enquête que Mme [B] a continué son activité de chanteuse au sein du groupe de musique « Ravens », les publications sur la page « Facebook » mentionnant des répétitions et la participation à des évènements ;
- la facture du camping produite pour justifier de l’absence de répétition au 31 juillet 2022 est peu lisible et ne permet pas de justifier que Mme [B] était réellement sur le lieu du séjour, qui ne se situe qu’à une heure de son domicile ;
- en tout état de cause, Mme [B] ne l’a pas informée de ce séjour, contrevenant aux dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale qui dispose qu’elle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, de sorte qu’elle reste fondée à réclamer les indemnités journalières litigieuses pour cette période ;
- l’ensemble des publications, photographies et commentaires sur la page « Facebook » démontre que Mme [B] a exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail, et ce quand bien-même elle n’a perçu aucune rémunération ; 
- l’activité musicale qui n’a pas été préalablement autorisée constitue une activité non autorisée, qu’elle soit rémunérée ou non, professionnelle ou non, ou effectuée dans un cadre associatif ou non.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande d’annulation de la décision de prise en charge 
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux social n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. 
Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet.
Mme [B] sera ainsi déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la CPAM en date du 22 octobre 2024. 

Sur l’annulation de la décision de la CRA
Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. 

Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable formée Mme [B].

Sur l’indu

Outre la fourniture de l'avis d'interruption de travail dans le délai exigé, il résulte des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
- d'observer les prescriptions du praticien ;
- de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ;
- de respecter les heures de présence obligatoires ;
- de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
- d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

Il résulte de ce texte que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée, que celle-ci donne lieu ou non à des revenus.

Il sera également rappelé que les indemnités journalières constituent un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de ressources financières due à une incapacité physique d’exercer toute activité, quelle que soit la nature de cette activité, salariée ou non. 
L’article L. 323-6, alinéa 7, du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'inobservation volontaire, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. Cette restitution se fait selon les modalités prévues à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale relatives à la récupération des indus.

L'interdiction de toute activité non autorisée fait l'objet d'une conception large. Ainsi l'assuré ne peut exercer pendant l'arrêt de travail aucune activité qui n'a pas été autorisée de quelque nature qu'elle soit : activité rémunérée (Civ., 2ème 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.455), bénévole (Ch. mixte, 21 mars 2014, pourvoi n° 12-20.002, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 2), domestique (Civ., 2ème 25 juin 2009, pourvoi n° 08-14.670), sportive (Civ., 2ème 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.140), ludique (Civ., 2ème 9 avril 2009, pourvoi n° 07-18.294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu'il soit nécessaire d'établir la volonté de fraude de l'assuré (Civ., 2ème 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.005). L'activité doit avoir été expressément (Civ., 2ème 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-14.575, Bull.2010, II, n° 206) et préalablement autorisée par le médecin traitant (Civ., 2ème 15 juin 2017, pourvoi n° 16-17.567), la charge de cette preuve incombant à l'assuré (Civ., 2ème 9 avril 2010, pourvoi n° 07-18.294).

Ainsi pendant son arrêt de travail, l'assuré doit cesser tout travail quelconque, y compris l'accomplissement de tâches administratives liées à son activité professionnelle, peu importe leur caractère limité.

La restitution des indemnités journalières court à compter de la date du manquement constaté et ce jusqu'à la fin de l'arrêt maladie (Civ. 2ème 28 mai 2010, pourvoi n° 19-12.962).

En l'espèce, Mme [B] a bénéficié d'indemnités journalières au titre du risque accident du travail du 27 juillet 2022 au 13 août 2022, puis au titre du risque maladie à compter du 20 octobre 2022. 

La CPAM considère que Mme [B] a exercé une activité non autorisée sur la période du 30 juillet 2022 au 3 septembre 2024. 

Mme [B] fait valoir que le médecin prescripteur de l’arrêt l’a autorisée à pratiquer une activité de chant à compter du 10 mars 2023 dans un but thérapeutique, que des publications sur les réseaux sociaux ne sont pas de nature à démontrer l’exercice d’une activité non autorisée, qu’elle n’a repris son activité de chanteuse qu’à compter de l’autorisation donnée par son médecin le 10 mars 2023, et qu’elle exerçait cette activité dans un cadre personnel et ne percevait aucune rémunération à ce titre. 

Il résulte de l’enquête diligentée par la CPAM que le groupe de musique auquel appartient Mme [B] dispose d’une page sur le réseau social « Facebook », sur lequel il communique sur les répétitions et les dates de concert, et qui fait apparaître les événements suivants :
- répétitions le 30 juillet 2022 et le 6 août 2022 (publications du 29 juillet 2022 et du 5 août 2022) ;
- concert le 13 août 2022 (publication du même jour) ;
- répétitions le 31 octobre 2022 (publication du même jour) ;
- concert le 27 mai 2023 (publication du 29 mai 2023 avec photographies) ;
- concert le 6 août 2023 (publication du 9 mai 2023 annonçant plusieurs dates de concerts) ;
- concert le 3 septembre 2023 (publication du même jour avec photographies) ;
- concert le 11 novembre 2023 (publication du 29 octobre 2023) ;
- concert le 25 novembre 2023 (publication du 29 novembre 2023) ;
- concert les 13 avril, 1er juin, 14 juin, 21 juin et 24 août 2024 (publications des 4 avril, 2 juin et 11 août 2024).

Il est également établi par une affiche annonçant celui-ci qu’un concert a eu lieu le 15 avril 2023 dans le cadre d’un événement organisé par l’école [1]. 

Contrairement à ce que soutient Mme [B], il est ainsi démontré qu’elle a participé à des répétitions et à un concert en 2022, des publications sur les réseaux sociaux étant suffisantes à rapporter une telle preuve.


Toutefois, le tribunal relève qu’en ce qui concerne le 31 octobre 2022, les éléments produits aux débats par la caisse ne permettent pas d’établir qu’une répétition a bien eu lieu à cette date, la publication « Facebook » ne permettant pas de définir avec certitude à quelle date s’est déroulée la répétition dont il y est fait état.

S’agissant des événements postérieurs à la date du 10 mars 2023, Mme [B] soutient que son médecin l’avait autorisée à pratiquer une activité de chant dans un but thérapeutique.

Néanmoins, si la case « activité autorisée » est cochée par le médecin sur les arrêts de travail prescrits à Mme [B] à compter du 10 mars 2023, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a apporté aucune précision sur la nature des activités que Mme [B] pouvait pratiquer.

Or, l’autorisation d'une activité sans plus de précision, sur un formulaire ayant vocation à justifier un arrêt de l'activité professionnelle, n'est pas explicite quant aux activités effectivement autorisées, et ne saurait justifier l’exercice d’une quelconque activité non expressément désignée.

Soutenir le contraire équivaudrait en effet à ôter toute effectivité aux dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et à priver la caisse de son pouvoir de contrôle du respect par les assurés de leur obligation de ne pas exercer d’activité non autorisée pendant la durée de leur arrêt de travail. 

Enfin, si Mme [B] produit aux débats un certificat médical du Dr [P] mentionnant que les activités étaient autorisées à compter du 10 mars 2023, force est de constater que ce certificat a non seulement été établi postérieurement aux arrêts de travail en cause, mais aussi qu’il ne précise pas plus la nature des activités que Mme [B] était autorisée à pratiquer.

En conséquence, les éléments objectifs résultant de l’enquête administrative de la CPAM suffisent à caractériser l’exercice d’une activité non autorisée par Mme [B], peu important qu’elle ait ou non perçu une rémunération à ce titre et que cette activité ait été exercée dans un cadre personnel et non professionnel.

Ainsi, en manquant à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, Mme [B] ne pouvait bénéficier d'indemnités journalières, l’indu étant constitué dès le début de l'exercice d'une activité professionnelle non autorisée et pour toute la durée de l'arrêt de travail en cours.

Sans que soient remis en cause la nature de la pathologie dont est atteinte l'assurée et le bien-fondé des arrêts maladie qui lui ont été prescrits, c'est à juste titre que la CPAM lui a réclamé les indemnités journalières indûment versées du 30 juillet 2022 au 3 septembre 2024, exception faite de la période du 29 octobre 2022 au 27 novembre 2022 pour laquelle il a été précédemment établi que la caisse ne rapportait pas la preuve d’un manquement de l’assurée à son obligation de ne pas exercer d’activités non autorisées.

Il ressort du tableau récapitulatif des griefs produit aux débats par la CPAM que Mme [B] a perçu des indemnités journalières d’un montant de 1 078,91 euros pour la période du 29 octobre 2022 au 27 novembre 2022, ce montant devant ainsi être déduit des sommes dont est redevable l’assurée au titre de l’indu.

En conséquence, Mme [B] sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 11 622,08 euros en remboursement de l’indu d’indemnités journalières.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

Mme [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [C] [B] de sa demande d’annulation de la décision de la CPAM en date du 22 octobre 2024 ;

DEBOUTE Mme [C] [B] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable en date du 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mme [C] [B] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 11 622,08 euros au titre de l'indu correspondant aux indemnités journalières perçues à tort durant les périodes du 30 juillet 2022 au 28 octobre 2022 et du 28 novembre 2022 au 3 septembre 2024 ;

CONDAMNE Mme [C] [B] au paiement des entiers dépens d’instance.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale



JUGEMENT


rendu le trente et un Juillet deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 25/00067 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EH2
Jugement du 31 Juillet 2026
IT/MB

AFFAIRE : [C] [B]/CPAM DE LA COTE D’OPALE


DEMANDERESSE

Madame [C] [B]
née le 06 Avril 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER


DEFENDERESSE

CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Q] [U] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 12 Juin 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :


EXPOSE DU LITIGE 

Par courrier du 10 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a informé Mme [C] [B] qu’elle lui était redevable d’un indu d’indemnités journalières s’élevant à la somme de 16 491,07 euros correspondant à la période du 30 juillet 2022 au 2 octobre 2024, au motif qu’elle avait quitté la circonscription de la caisse à laquelle elle est rattachée sans autorisation préalable et qu’elle avait exercé une activité non autorisée durant ses arrêts de travail.

Par courrier du 22 octobre 2024, la CPAM a adressé à Mme [B] une notification rectificative, ramenant le montant de l’indu à la somme de 16 310,59 euros pour la période du 30 juillet 2022 au 3 septembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2024, Mme [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle a rejeté son recours par décision du 23 janvier 2025, annulant et remplaçant sa décision du 9 janvier 2025.

Par requête du 17 février 2025 reçue au greffe le 18 février 2025, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la notification d’indu.

A l’audience du 12 juin 2026, Mme [B] s’en rapporte à ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
- juger recevable et bien fondée sa demande ;
- annuler la décision de la CPAM du 22 octobre 2024 ;
- annuler la décision de la CRA du 23 janvier 2025 ;
- dire et juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations pendant la période du 30 juillet 2022 au 30 septembre 2024 ;
- dire qu’elle n’est redevable d’un quelconque trop-perçu.

A l’appui de des demandes, Mme [B] expose que :
- la CPAM renonce au grief relatif aux sorties hors circonscription sans autorisation de la caisse ;
- en application des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le versement des indemnités journalières de sécurité sociale est notamment subordonné à l’obligation pour le salarié de s’abstenir de toute activité non autorisée préalablement par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail ;
- à défaut d’être expressément mentionnée dans l’arrêt de travail par le médecin prescripteur, l’activité en cause est interdite, le régime de sorties libres ou l’autorisation délivrée a posteriori ne permettant pas de déroger à cette interdiction ;
- le médecin prescripteur de l’arrêt l’a autorisée à pratiquer une activité de chant à compter du 10 mars 2023 afin de lutter contre son état dépressif sévère, tel qu’il résulte de l’arrêt de travail prescrit à cette date ;
- l’interdiction prévue par l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas lors d’une reprise d’activité prescrite dans un but thérapeutique, tel qu’en l’espèce :
- elle pratique le chant dans le cadre d’une association et ne perçoit aucune rétribution à ce titre ;
- contrairement à ce que soutient la CPAM, qui ne se base que sur des publications issues des réseaux sociaux, elle n’a participé à aucun concert en 2022, et n’a repris le chant qu’à compter de l’autorisation donnée par son médecin le 10 mars 2023 ;
- une publication sur les réseaux sociaux ne saurait établir la participation à une répétition, ni sa date ;
- son activité de chant s’exerce dans un cadre personnel et non professionnel et elle ne percevait aucune rémunération.

La CPAM sollicite du tribunal de :
- juger qu’elle a fait une juste application des articles L. 161-1-5, L. 133-4-1 et L. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- juger que Mme [B] n’a pas respecté les obligations mentionnées à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
- condamner Mme [B] à rembourser la somme de 12 700,99 euros.


Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur les sorties hors circonscription :
- dans un arrêt du 28 novembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie, qui disposait que l’assuré ne pouvait quitter la circonscription sans autorisation préalable de la caisse durant un arrêt de travail, était entaché d’illégalité dans la mesure où il n’était fondé sur aucune base légale ;
- par un arrêt du 5 juin 2025, la Cour de cassation a donc opéré un revirement de jurisprudence ;
- compte tenu de l’illégalité du fondement juridique retenu afin de sanctionner l’absence d’autorisation préalable dans le cadre de sorties hors circonscription, elle ne maintient pas le moyen relatif à ce motif ;
Sur le caractère express et préalable de l’autorisation de pratiquer une activité :
- en application des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
- il résulte de l’article R. 323-11-1 du même code que l’autorisation doit être expresse, c’est-à-dire clairement indiquée sur l’arrêt de travail, et être accordée par le médecin prescripteur de l’arrêt à l’occasion de celui-ci ou préalablement à la réalisation de l’activité en cause, que celle-ci soit pratiquée ou non pendant les heures de sortie autorisées ;
- en cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ;
- l’interdiction de toute activité non autorisée fait l’objet d’une conception large, puisque cette interdiction s’entend de toute activité, qu’elle soit professionnelle, domestique, sportive ou ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées ;
- il résulte de deux arrêts récents de la Cour de cassation que l’activité doit être expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail, et cela même si une activité a été recommandée par un autre médecin ;
- elle a reçu un signalement l’informant que Mme [B] avait une activité non autorisée pendant son arrêt de travail ;
- il ressort du rapport d’enquête que Mme [B] a participé régulièrement à des concerts avec son groupe de musique « Ravens », ainsi qu’à des répétitions ;
- les attestations du Dr [E] en date du 11 septembre 2024 et du Dr [J] en date du 13 septembre 2024 ne permettent pas de justifier d’une activité régulière dans la mesure où elles ont été rédigées a posteriori ;
- à aucun moment le médecin traitant de l’assurée n’a indiqué sur les prescriptions d’arrêts de travail que celle-ci pouvait exercer une activité de chanteuse, ni participer à des concerts et événements ;
- seule une mention explicite, détaillée et préalable permet à l’assuré d’exercer une activité durant son arrêt de travail sans encourir la perte de ses droits aux indemnités journalières ;
- l’autorisation de pratiquer une activité doit indiquer la nature exacte de l’activité autorisée et de ses modalités et les éléments médicaux justifiant cette dérogation, et doit être mentionnée sur l’avis d’arrêt de travail ;
- la charge de la preuve de l’autorisation expresse et précise incombe à l’assuré ;
- l’attestation a été rédigée a posteriori le 28 octobre 2025 et n’a donc aucune valeur ;
- si la case « activité autorisée » est cochée sur le certificat médical du 10 mars 2023, aucune activité n’est toutefois mentionnée ;
- la mention sur le courrier de notification selon laquelle l’activité de chanteur était considérée comme autorisée après le 12 mars 2023 est une erreur de rédaction, puisqu’il peut être constaté que le tableau récapitulatif des griefs reprend les concerts après la date du 12 mars 2023, et n’a aucune valeur ;
Sur la preuve apportée :
- il est de jurisprudence constante que les éléments publiés sur les réseaux sociaux, dès lors qu’ils sont accessibles et témoignent d’une activité non autorisée, peuvent être retenus à l’appui d’une décision de restitution des indemnités journalières ;
- l’ensemble des publications confirment l’exercice d’une activité non autorisée ;
Sur l’activité non autorisée :
- il ressort du rapport d’enquête que Mme [B] a continué son activité de chanteuse au sein du groupe de musique « Ravens », les publications sur la page « Facebook » mentionnant des répétitions et la participation à des évènements ;
- la facture du camping produite pour justifier de l’absence de répétition au 31 juillet 2022 est peu lisible et ne permet pas de justifier que Mme [B] était réellement sur le lieu du séjour, qui ne se situe qu’à une heure de son domicile ;
- en tout état de cause, Mme [B] ne l’a pas informée de ce séjour, contrevenant aux dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale qui dispose qu’elle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, de sorte qu’elle reste fondée à réclamer les indemnités journalières litigieuses pour cette période ;
- l’ensemble des publications, photographies et commentaires sur la page « Facebook » démontre que Mme [B] a exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail, et ce quand bien-même elle n’a perçu aucune rémunération ; 
- l’activité musicale qui n’a pas été préalablement autorisée constitue une activité non autorisée, qu’elle soit rémunérée ou non, professionnelle ou non, ou effectuée dans un cadre associatif ou non.


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande d’annulation de la décision de prise en charge 
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux social n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. 
Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler ou de confirmer la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et de trancher le litige conformément à son objet.
Mme [B] sera ainsi déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la CPAM en date du 22 octobre 2024. 

Sur l’annulation de la décision de la CRA
Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif. 

Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable formée Mme [B].

Sur l’indu

Outre la fourniture de l'avis d'interruption de travail dans le délai exigé, il résulte des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
- d'observer les prescriptions du praticien ;
- de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ;
- de respecter les heures de présence obligatoires ;
- de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
- d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

Il résulte de ce texte que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée, que celle-ci donne lieu ou non à des revenus.

Il sera également rappelé que les indemnités journalières constituent un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de ressources financières due à une incapacité physique d’exercer toute activité, quelle que soit la nature de cette activité, salariée ou non. 
L’article L. 323-6, alinéa 7, du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'inobservation volontaire, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. Cette restitution se fait selon les modalités prévues à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale relatives à la récupération des indus.

L'interdiction de toute activité non autorisée fait l'objet d'une conception large. Ainsi l'assuré ne peut exercer pendant l'arrêt de travail aucune activité qui n'a pas été autorisée de quelque nature qu'elle soit : activité rémunérée (Civ., 2ème 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.455), bénévole (Ch. mixte, 21 mars 2014, pourvoi n° 12-20.002, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 2), domestique (Civ., 2ème 25 juin 2009, pourvoi n° 08-14.670), sportive (Civ., 2ème 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.140), ludique (Civ., 2ème 9 avril 2009, pourvoi n° 07-18.294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu'il soit nécessaire d'établir la volonté de fraude de l'assuré (Civ., 2ème 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.005). L'activité doit avoir été expressément (Civ., 2ème 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-14.575, Bull.2010, II, n° 206) et préalablement autorisée par le médecin traitant (Civ., 2ème 15 juin 2017, pourvoi n° 16-17.567), la charge de cette preuve incombant à l'assuré (Civ., 2ème 9 avril 2010, pourvoi n° 07-18.294).

Ainsi pendant son arrêt de travail, l'assuré doit cesser tout travail quelconque, y compris l'accomplissement de tâches administratives liées à son activité professionnelle, peu importe leur caractère limité.

La restitution des indemnités journalières court à compter de la date du manquement constaté et ce jusqu'à la fin de l'arrêt maladie (Civ. 2ème 28 mai 2010, pourvoi n° 19-12.962).

En l'espèce, Mme [B] a bénéficié d'indemnités journalières au titre du risque accident du travail du 27 juillet 2022 au 13 août 2022, puis au titre du risque maladie à compter du 20 octobre 2022. 

La CPAM considère que Mme [B] a exercé une activité non autorisée sur la période du 30 juillet 2022 au 3 septembre 2024. 

Mme [B] fait valoir que le médecin prescripteur de l’arrêt l’a autorisée à pratiquer une activité de chant à compter du 10 mars 2023 dans un but thérapeutique, que des publications sur les réseaux sociaux ne sont pas de nature à démontrer l’exercice d’une activité non autorisée, qu’elle n’a repris son activité de chanteuse qu’à compter de l’autorisation donnée par son médecin le 10 mars 2023, et qu’elle exerçait cette activité dans un cadre personnel et ne percevait aucune rémunération à ce titre. 

Il résulte de l’enquête diligentée par la CPAM que le groupe de musique auquel appartient Mme [B] dispose d’une page sur le réseau social « Facebook », sur lequel il communique sur les répétitions et les dates de concert, et qui fait apparaître les événements suivants :
- répétitions le 30 juillet 2022 et le 6 août 2022 (publications du 29 juillet 2022 et du 5 août 2022) ;
- concert le 13 août 2022 (publication du même jour) ;
- répétitions le 31 octobre 2022 (publication du même jour) ;
- concert le 27 mai 2023 (publication du 29 mai 2023 avec photographies) ;
- concert le 6 août 2023 (publication du 9 mai 2023 annonçant plusieurs dates de concerts) ;
- concert le 3 septembre 2023 (publication du même jour avec photographies) ;
- concert le 11 novembre 2023 (publication du 29 octobre 2023) ;
- concert le 25 novembre 2023 (publication du 29 novembre 2023) ;
- concert les 13 avril, 1er juin, 14 juin, 21 juin et 24 août 2024 (publications des 4 avril, 2 juin et 11 août 2024).

Il est également établi par une affiche annonçant celui-ci qu’un concert a eu lieu le 15 avril 2023 dans le cadre d’un événement organisé par l’école [1]. 

Contrairement à ce que soutient Mme [B], il est ainsi démontré qu’elle a participé à des répétitions et à un concert en 2022, des publications sur les réseaux sociaux étant suffisantes à rapporter une telle preuve.


Toutefois, le tribunal relève qu’en ce qui concerne le 31 octobre 2022, les éléments produits aux débats par la caisse ne permettent pas d’établir qu’une répétition a bien eu lieu à cette date, la publication « Facebook » ne permettant pas de définir avec certitude à quelle date s’est déroulée la répétition dont il y est fait état.

S’agissant des événements postérieurs à la date du 10 mars 2023, Mme [B] soutient que son médecin l’avait autorisée à pratiquer une activité de chant dans un but thérapeutique.

Néanmoins, si la case « activité autorisée » est cochée par le médecin sur les arrêts de travail prescrits à Mme [B] à compter du 10 mars 2023, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a apporté aucune précision sur la nature des activités que Mme [B] pouvait pratiquer.

Or, l’autorisation d'une activité sans plus de précision, sur un formulaire ayant vocation à justifier un arrêt de l'activité professionnelle, n'est pas explicite quant aux activités effectivement autorisées, et ne saurait justifier l’exercice d’une quelconque activité non expressément désignée.

Soutenir le contraire équivaudrait en effet à ôter toute effectivité aux dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et à priver la caisse de son pouvoir de contrôle du respect par les assurés de leur obligation de ne pas exercer d’activité non autorisée pendant la durée de leur arrêt de travail. 

Enfin, si Mme [B] produit aux débats un certificat médical du Dr [P] mentionnant que les activités étaient autorisées à compter du 10 mars 2023, force est de constater que ce certificat a non seulement été établi postérieurement aux arrêts de travail en cause, mais aussi qu’il ne précise pas plus la nature des activités que Mme [B] était autorisée à pratiquer.

En conséquence, les éléments objectifs résultant de l’enquête administrative de la CPAM suffisent à caractériser l’exercice d’une activité non autorisée par Mme [B], peu important qu’elle ait ou non perçu une rémunération à ce titre et que cette activité ait été exercée dans un cadre personnel et non professionnel.

Ainsi, en manquant à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, Mme [B] ne pouvait bénéficier d'indemnités journalières, l’indu étant constitué dès le début de l'exercice d'une activité professionnelle non autorisée et pour toute la durée de l'arrêt de travail en cours.

Sans que soient remis en cause la nature de la pathologie dont est atteinte l'assurée et le bien-fondé des arrêts maladie qui lui ont été prescrits, c'est à juste titre que la CPAM lui a réclamé les indemnités journalières indûment versées du 30 juillet 2022 au 3 septembre 2024, exception faite de la période du 29 octobre 2022 au 27 novembre 2022 pour laquelle il a été précédemment établi que la caisse ne rapportait pas la preuve d’un manquement de l’assurée à son obligation de ne pas exercer d’activités non autorisées.

Il ressort du tableau récapitulatif des griefs produit aux débats par la CPAM que Mme [B] a perçu des indemnités journalières d’un montant de 1 078,91 euros pour la période du 29 octobre 2022 au 27 novembre 2022, ce montant devant ainsi être déduit des sommes dont est redevable l’assurée au titre de l’indu.

En conséquence, Mme [B] sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 11 622,08 euros en remboursement de l’indu d’indemnités journalières.


Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.

Mme [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [C] [B] de sa demande d’annulation de la décision de la CPAM en date du 22 octobre 2024 ;

DEBOUTE Mme [C] [B] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable en date du 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mme [C] [B] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 11 622,08 euros au titre de l'indu correspondant aux indemnités journalières perçues à tort durant les périodes du 30 juillet 2022 au 28 octobre 2022 et du 28 novembre 2022 au 3 septembre 2024 ;

CONDAMNE Mme [C] [B] au paiement des entiers dépens d’instance.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-9-2, code de la securite sociale R323-12, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale L323-6, code de la securite sociale R323-11-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:57:42.503Z.