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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/00496

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Depuis le 31 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) verse à Madame [T] [O] des indemnités journalières au titre du risque maladie.

A la suite d’un contrôle en date du 21 novembre 2023, Madame [O] a été reçue par un agent assermenté de la CPAM le 24 novembre 2024 pour s’expliquer sur des déplacements en dehors du département du Pas-de-[Localité 6].

Le 18 juillet 2024, Madame [O] a transmis ses observations écrites et a produit les justificatifs de ses déplacements. 

Par courrier en date du 12 août 2024, la CPAM a informé Madame [O] qu’elle lui était redevable d’un trop perçu d’un montant de 2675,40 euros correspondant à des indemnités journalières versées pour les périodes du :

- 26/06/2023 au 30/06/2023,
- 12/07/2023 au 16/08/2023,
- 30/08/2023 au 06/09/2023,
- 12/09/2023 au 06/10/2023,
- 10/10/2023 au 08/11/2023,
- 10/11/2023 au 15/12/2023,

et ce, aux motifs qu’elle avait manqué à son obligation de demander l’autorisation préalable de la CPAM pour quitter la circonscription, et qu’elle avait également manqué à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée durant l’arrêt de travail. 

Madame [O] a exercé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse (ci-après CRA), laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 31 octobre 2024.

Par requête en date du 18 décembre 2024, reçue au greffe le 20 décembre 2024, Madame [O] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de contestation de la notification de payer de la CPAM du 12 août 2024.

A l’audience, Madame [O] [T], représentée par son conseil, a déposé son dossier.

Dans ses conclusions, Madame [O], demande au tribunal de :

- Juger recevable et bien fondée sa demande,
- Annuler la décision de la commission de recours amiable du 31 octobre 2024,
- Dire et juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations pendant la période de perception des indemnités journalières entre le 26 juin 2023 et le 15 décembre 2023,
- Dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucun indu.

Au soutien de ses prétentions, Madame [O] se fonde sur l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’une activité non autorisée est définie comme une activité matériellement démontrée, incompatible avec l'état de santé et caractérise une volonté de se soustraire au repos prescrit. Madame [O] indique que les activités d’aquabiking et de cours d’hébreu biblique se sauraient être prohibées dans la mesure où elles procèdent d’un intérêt médical. S’agissant d’une part des cours d’aquabiking, elle déclare que ses séances étaient réalisées dans un but thérapeutique, pour soulager ses douleurs articulaires et musculaires. Ces séances s’inscrivent selon la demanderesse dans un parcours de soins comprenant de nombreuses consultations médicales et paramédicales. S’agissant des cours d’hébreu biblique, Madame [O] indique qu’il s’agit d’une activité intellectuelle, ponctuelle, sans présenter d’intérêt lucratif ou un aspect sportif ou physique. Elle rappelle que la jurisprudence n’interdit pas les pratiques intellectuelles ou culturelles dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’état de santé. Par ailleurs, elle ajoute que le médecin prescripteur lui avait donné son autorisation verbale à la pratique de ces activités. Enfin, elle indique que la CPAM n’apporte pas la preuve que ces activités sont incompatibles avec son état de santé, ni qu’elles caractérisent une volonté de l’assurée de se soustraire à son obligation de repos.

A l’audience, la CPAM, prise en la personne de son représentant légal, a déposé son dossier.

Dans ses conclusions, la CPAM demande au tribunal de :

- Juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a fait une juste application des articles L161-1-5, L133-4-1 et R133-9-2 du code de la sécurité sociale,
- Juger que Madame [O] n’a pas respecté les obligations mentionnées à l’article L323-6 du code de la sécurité sociale,
- Juger que Madame [O] na pas eu l’autorisation expresse et préalable pour pratiquer l’aquabiking et pour participer aux cours d’hébreu biblique,
- Condamner Madame [O] à rembourser la somme de 1261,26 euros.

A titre liminaire, la CPAM indique qu’elle entend se désister partiellement du recouvrement de l’indu fondé sur les déplacements hors circonscription et hors autorisation préalable, à la suite de l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 juin 2025 déclarant comme illégal le fondement juridique de la CPAM sur cette prétention. 

Au soutien de ses prétentions, la CPAM se fonde sur l’article L.323-6 du code de la sécurité social et fait valoir que le bénéficiaire des indemnités journalières ne doit exercer aucune activité, non autorisée, quelle qu’en soit sa nature (sportive, ludique, domestique, …), qu’elle soit rémunérée ou non. Elle ajoute à ce titre que Madame [O] reconnait avoir effectivement réalisé les activités d’aquabiking et de cours d’hébreu entre octobre 2023 et novembre 2023. Enfin, elle ajoute que Madame [O] n’a pas démontré l’existence d’une autorisation expresse et préalable du médecin traitant s’agissant de ces activités et qu’une autorisation orale et la pratique d’activité réalisée dans un intérêt médical ne sont pas de nature à suppléer l’autorisation expresse du médecin traitant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre.

Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Il en résulte que les moyens tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants devant le juge judiciaire (Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). 

Quels que soient les vices affectant la décision contestée devant lui, le juge judiciaire est tenu de statuer sur le fond du litige dont il est régulièrement saisi. La régularité de la décision prise par l’organisme importe donc peu (Cass. Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-15.948 ; Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). 

Il en va ainsi en cas d’absence ou d’insuffisance de motivation de la décision initiale ou de la commission de recours amiable (Cass. Soc. 11 mai 2000, n° 98-21.755 ; Cass. Civ. 2e, 11 févr. 2016, n° 15-13.202), le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permettant seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass. Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 13-25.599), mais également en cas d’irrégularité affectant la décision elle-même (Cass. Soc. 20 déc. 2000, n° 99-13.063 ; Cass. Soc. 11 juill. 2002, n° 01-20.344 ; Cass. Civ. 2e, 31 mai 2006, n° 05-16.138). 

Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet. 

En conséquence, Madame [O] [T] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 31 octobre 2024.

Sur la demande de remboursement de l’indu.

Aux termes de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail ;

6° D'informer sans délai la caisse de l'adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315-2 peut être réalisé si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle initialement indiquée sur la prescription.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.

Les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sauf avis contraire de leur praticien. »

Il résulte des textes précités que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré est subordonnée notamment à l’obligation pour celui-ci de s’abstenir de toute activité non autorisée.

En cas d’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée pendant la période de versement des indemnités journalières, la restitution des indemnités journalières court à compte de la date du manquement constaté, jusqu’à la fin de l’arrêt maladie (Civ. 2ème 28 mai 2020, pourvoi n°19-12.962).

Il a été jugé que cette interdiction s’applique à toute activité, de quelque nature qu’elle soit, de sorte qu’il peut s’agir notamment d’une activité rémunérée (Civ., 2ème 10 octobre 2013, n° 12-23.455) ou bénévole (Ch. Mixte, 21 mars 2014, n° 12-20.002), domestique (peinture, bricolage, jardinage) (Civ., 2ème 25 juin 2009, n° 08-14.670), ou sportive (Civ., 2ème 9 décembre 2010, n° 09-16.140).

En outre, l’activité doit avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail (Civ., 2ème 9 décembre 2010, n° 09-14.575, Civ., 2ème 15 juin 2017, n° 16-17.567), la charge de cette preuve incombant à l’assuré (Civ., 2ème 9 avril 2009, n° 07-18.294). 

En l’espèce, la CPAM ayant renoncé partiellement à l’indu pour sa partie fondée sur des sorties hors circonscriptions de l’assurée sans autorisation préalable, elle poursuit exclusivement le recouvrement d’un indu d’un montant de 1261.26 euros fondé sur l’exercice par l’assurée d’une activité non autorisée préalablement. 

Il résulte des éléments de la procédure que la CPAM a effectué des investigations bancaires appelant Madame [O] à se justifier sur les activités relevées sur le relevé bancaire produit pour la période du 1er juin 2023 au 12 juin 2024. Il ressort des observations de Madame [O] que le 15 octobre 2023 et le 12 novembre 2023, celle-ci s’est rendue à des cours d’hébreu biblique de 9h30 à 17h au sein du centre spirituel de [Localité 7], [Localité 8]. Elle explique également s’être rendue à [Localité 8], les 10 et 30 octobre 2023, et les 6, 10, 14, 16, 21 et 22 novembre 2023 pour pratiquer de l’aquabiking qu’elle justifie comme des séances « thérapeutiques ».

Il ressort également d’une attestation sur l’honneur rédigée par Madame [O] en date du 24 novembre 2023, que cette dernière reconnaît s’être rendue à des séances d’aquabiking au Centre Zen Repère à [Localité 8] les 10, 27 et 30 octobre 2023 et les 10, 14, 16, 21 et 22 novembre 2023. Elle atteste également s’être rendue à des cours d’hébreu biblique à [Localité 7] les 15 octobre et 11 novembre 2023.

Ces éléments corroborent ainsi les résultats du rapport rendu par la CPAM le 5 août 2024 concluant à des manquements de Madame [O]. La CPAM produit à ce titre, un tableau précisant les dates des arrêts de travail concerné, les manquements constatés, la période d’indu retenu, le nombre de jour concernés, le taux d’indemnité journalier par jours et enfin, le préjudice subi pour chaque période.

Ces éléments apparaissent suffisants à établir la nature et le montant de l’indu réclamé. Il appartient dès lors à Madame [O] de rapporter la preuve au soutien de sa contestation.

Madame [O], comme il l’a été démontré précédemment, reconnaît avoir participé à des activités d’aquabiking et de cours d’hébreu biblique. Elle justifie la pratique de ces activités pour rompre son isolement social et à des fins thérapeutiques, expliquant avoir reçu l’accord oral du médecin prescripteur.

Néanmoins, il apparaît à la lecture des pièces produites par Madame [O] que celle-ci ne justifie pas d’une autorisation expresse et préalable du médecin prescripteur avant toute pratique des activités objets du présent litige. En effet, le courrier en date du 2 septembre 2024 du Docteur [M], médecin traitant de Madame [O], a été rédigé a postériori des activités objet du présent litige et ne peut dès lors être considéré comme une autorisation préalable aux activités. 

En conséquence, la CPAM étant bien fondée à agir en recouvrement de l’indu, Madame [O] sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 1261,26 euros à titre de restitution des indemnités journalières versées pendant les périodes du 10 octobre 2023 au 8 novembre 2023 et du 10 novembre 2023 au 15 décembre 2023. 

Sur les dépens.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Partie perdante, Madame [O] sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [O] [T] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 31 octobre 2024 ;

CONDAMNE Madame [O] [T] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, la somme de 1261, 26 euros, au titre de l’indu des indemnités journalières versées pendant les périodes du 10 octobre 2023 au 8 novembre 2023 et du 10 novembre 2023 au 15 décembre 2023 ;

CONDAMNE Madame [O] [T] aux dépens.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E 
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale



JUGEMENT

rendu le dix Juillet deux mil vingt six


DOSSIER N° RG 24/00496 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CMW
Jugement du 10 Juillet 2026
GD/JA

AFFAIRE : [T] [O]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE

Rédigé par Mme [P] [A], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme Gabrielle Delcroix, juge

DEMANDERESSE

Madame [T] [O]
née le 05 Avril 1976 à [Localité 2] (GABON)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/431 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])


DEFENDERESSE

CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme Laurine CHOMETTE (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière 


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 22 Mai 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.


En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Depuis le 31 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) verse à Madame [T] [O] des indemnités journalières au titre du risque maladie.

A la suite d’un contrôle en date du 21 novembre 2023, Madame [O] a été reçue par un agent assermenté de la CPAM le 24 novembre 2024 pour s’expliquer sur des déplacements en dehors du département du Pas-de-[Localité 6].

Le 18 juillet 2024, Madame [O] a transmis ses observations écrites et a produit les justificatifs de ses déplacements. 

Par courrier en date du 12 août 2024, la CPAM a informé Madame [O] qu’elle lui était redevable d’un trop perçu d’un montant de 2675,40 euros correspondant à des indemnités journalières versées pour les périodes du :

- 26/06/2023 au 30/06/2023,
- 12/07/2023 au 16/08/2023,
- 30/08/2023 au 06/09/2023,
- 12/09/2023 au 06/10/2023,
- 10/10/2023 au 08/11/2023,
- 10/11/2023 au 15/12/2023,

et ce, aux motifs qu’elle avait manqué à son obligation de demander l’autorisation préalable de la CPAM pour quitter la circonscription, et qu’elle avait également manqué à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée durant l’arrêt de travail. 

Madame [O] a exercé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse (ci-après CRA), laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 31 octobre 2024.

Par requête en date du 18 décembre 2024, reçue au greffe le 20 décembre 2024, Madame [O] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de contestation de la notification de payer de la CPAM du 12 août 2024.

A l’audience, Madame [O] [T], représentée par son conseil, a déposé son dossier.

Dans ses conclusions, Madame [O], demande au tribunal de :

- Juger recevable et bien fondée sa demande,
- Annuler la décision de la commission de recours amiable du 31 octobre 2024,
- Dire et juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations pendant la période de perception des indemnités journalières entre le 26 juin 2023 et le 15 décembre 2023,
- Dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucun indu.

Au soutien de ses prétentions, Madame [O] se fonde sur l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’une activité non autorisée est définie comme une activité matériellement démontrée, incompatible avec l'état de santé et caractérise une volonté de se soustraire au repos prescrit. Madame [O] indique que les activités d’aquabiking et de cours d’hébreu biblique se sauraient être prohibées dans la mesure où elles procèdent d’un intérêt médical. S’agissant d’une part des cours d’aquabiking, elle déclare que ses séances étaient réalisées dans un but thérapeutique, pour soulager ses douleurs articulaires et musculaires. Ces séances s’inscrivent selon la demanderesse dans un parcours de soins comprenant de nombreuses consultations médicales et paramédicales. S’agissant des cours d’hébreu biblique, Madame [O] indique qu’il s’agit d’une activité intellectuelle, ponctuelle, sans présenter d’intérêt lucratif ou un aspect sportif ou physique. Elle rappelle que la jurisprudence n’interdit pas les pratiques intellectuelles ou culturelles dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’état de santé. Par ailleurs, elle ajoute que le médecin prescripteur lui avait donné son autorisation verbale à la pratique de ces activités. Enfin, elle indique que la CPAM n’apporte pas la preuve que ces activités sont incompatibles avec son état de santé, ni qu’elles caractérisent une volonté de l’assurée de se soustraire à son obligation de repos.

A l’audience, la CPAM, prise en la personne de son représentant légal, a déposé son dossier.

Dans ses conclusions, la CPAM demande au tribunal de :

- Juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a fait une juste application des articles L161-1-5, L133-4-1 et R133-9-2 du code de la sécurité sociale,
- Juger que Madame [O] n’a pas respecté les obligations mentionnées à l’article L323-6 du code de la sécurité sociale,
- Juger que Madame [O] na pas eu l’autorisation expresse et préalable pour pratiquer l’aquabiking et pour participer aux cours d’hébreu biblique,
- Condamner Madame [O] à rembourser la somme de 1261,26 euros.

A titre liminaire, la CPAM indique qu’elle entend se désister partiellement du recouvrement de l’indu fondé sur les déplacements hors circonscription et hors autorisation préalable, à la suite de l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 juin 2025 déclarant comme illégal le fondement juridique de la CPAM sur cette prétention. 

Au soutien de ses prétentions, la CPAM se fonde sur l’article L.323-6 du code de la sécurité social et fait valoir que le bénéficiaire des indemnités journalières ne doit exercer aucune activité, non autorisée, quelle qu’en soit sa nature (sportive, ludique, domestique, …), qu’elle soit rémunérée ou non. Elle ajoute à ce titre que Madame [O] reconnait avoir effectivement réalisé les activités d’aquabiking et de cours d’hébreu entre octobre 2023 et novembre 2023. Enfin, elle ajoute que Madame [O] n’a pas démontré l’existence d’une autorisation expresse et préalable du médecin traitant s’agissant de ces activités et qu’une autorisation orale et la pratique d’activité réalisée dans un intérêt médical ne sont pas de nature à suppléer l’autorisation expresse du médecin traitant. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre.

Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, fondée notamment sur les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité de la décision prise par l’organisme social ou par sa commission de recours amiable mais bien du litige lui-même. Il en résulte que les moyens tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable sont inopérants devant le juge judiciaire (Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). 

Quels que soient les vices affectant la décision contestée devant lui, le juge judiciaire est tenu de statuer sur le fond du litige dont il est régulièrement saisi. La régularité de la décision prise par l’organisme importe donc peu (Cass. Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-15.948 ; Cass. Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17-27.756). 

Il en va ainsi en cas d’absence ou d’insuffisance de motivation de la décision initiale ou de la commission de recours amiable (Cass. Soc. 11 mai 2000, n° 98-21.755 ; Cass. Civ. 2e, 11 févr. 2016, n° 15-13.202), le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permettant seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass. Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 13-25.599), mais également en cas d’irrégularité affectant la décision elle-même (Cass. Soc. 20 déc. 2000, n° 99-13.063 ; Cass. Soc. 11 juill. 2002, n° 01-20.344 ; Cass. Civ. 2e, 31 mai 2006, n° 05-16.138). 

Lorsqu’il statue après le recours en contestation d’une décision administrative, le rôle du juge judiciaire n’est donc pas d’annuler la décision de l’organisme, mais de statuer sur le bien-fondé de la demande et trancher le litige conformément à son objet. 

En conséquence, Madame [O] [T] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 31 octobre 2024.

Sur la demande de remboursement de l’indu.

Aux termes de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail ;

6° D'informer sans délai la caisse de l'adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315-2 peut être réalisé si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle initialement indiquée sur la prescription.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.

Les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sauf avis contraire de leur praticien. »

Il résulte des textes précités que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré est subordonnée notamment à l’obligation pour celui-ci de s’abstenir de toute activité non autorisée.

En cas d’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée pendant la période de versement des indemnités journalières, la restitution des indemnités journalières court à compte de la date du manquement constaté, jusqu’à la fin de l’arrêt maladie (Civ. 2ème 28 mai 2020, pourvoi n°19-12.962).

Il a été jugé que cette interdiction s’applique à toute activité, de quelque nature qu’elle soit, de sorte qu’il peut s’agir notamment d’une activité rémunérée (Civ., 2ème 10 octobre 2013, n° 12-23.455) ou bénévole (Ch. Mixte, 21 mars 2014, n° 12-20.002), domestique (peinture, bricolage, jardinage) (Civ., 2ème 25 juin 2009, n° 08-14.670), ou sportive (Civ., 2ème 9 décembre 2010, n° 09-16.140).

En outre, l’activité doit avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail (Civ., 2ème 9 décembre 2010, n° 09-14.575, Civ., 2ème 15 juin 2017, n° 16-17.567), la charge de cette preuve incombant à l’assuré (Civ., 2ème 9 avril 2009, n° 07-18.294). 

En l’espèce, la CPAM ayant renoncé partiellement à l’indu pour sa partie fondée sur des sorties hors circonscriptions de l’assurée sans autorisation préalable, elle poursuit exclusivement le recouvrement d’un indu d’un montant de 1261.26 euros fondé sur l’exercice par l’assurée d’une activité non autorisée préalablement. 

Il résulte des éléments de la procédure que la CPAM a effectué des investigations bancaires appelant Madame [O] à se justifier sur les activités relevées sur le relevé bancaire produit pour la période du 1er juin 2023 au 12 juin 2024. Il ressort des observations de Madame [O] que le 15 octobre 2023 et le 12 novembre 2023, celle-ci s’est rendue à des cours d’hébreu biblique de 9h30 à 17h au sein du centre spirituel de [Localité 7], [Localité 8]. Elle explique également s’être rendue à [Localité 8], les 10 et 30 octobre 2023, et les 6, 10, 14, 16, 21 et 22 novembre 2023 pour pratiquer de l’aquabiking qu’elle justifie comme des séances « thérapeutiques ».

Il ressort également d’une attestation sur l’honneur rédigée par Madame [O] en date du 24 novembre 2023, que cette dernière reconnaît s’être rendue à des séances d’aquabiking au Centre Zen Repère à [Localité 8] les 10, 27 et 30 octobre 2023 et les 10, 14, 16, 21 et 22 novembre 2023. Elle atteste également s’être rendue à des cours d’hébreu biblique à [Localité 7] les 15 octobre et 11 novembre 2023.

Ces éléments corroborent ainsi les résultats du rapport rendu par la CPAM le 5 août 2024 concluant à des manquements de Madame [O]. La CPAM produit à ce titre, un tableau précisant les dates des arrêts de travail concerné, les manquements constatés, la période d’indu retenu, le nombre de jour concernés, le taux d’indemnité journalier par jours et enfin, le préjudice subi pour chaque période.

Ces éléments apparaissent suffisants à établir la nature et le montant de l’indu réclamé. Il appartient dès lors à Madame [O] de rapporter la preuve au soutien de sa contestation.

Madame [O], comme il l’a été démontré précédemment, reconnaît avoir participé à des activités d’aquabiking et de cours d’hébreu biblique. Elle justifie la pratique de ces activités pour rompre son isolement social et à des fins thérapeutiques, expliquant avoir reçu l’accord oral du médecin prescripteur.

Néanmoins, il apparaît à la lecture des pièces produites par Madame [O] que celle-ci ne justifie pas d’une autorisation expresse et préalable du médecin prescripteur avant toute pratique des activités objets du présent litige. En effet, le courrier en date du 2 septembre 2024 du Docteur [M], médecin traitant de Madame [O], a été rédigé a postériori des activités objet du présent litige et ne peut dès lors être considéré comme une autorisation préalable aux activités. 

En conséquence, la CPAM étant bien fondée à agir en recouvrement de l’indu, Madame [O] sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 1261,26 euros à titre de restitution des indemnités journalières versées pendant les périodes du 10 octobre 2023 au 8 novembre 2023 et du 10 novembre 2023 au 15 décembre 2023. 

Sur les dépens.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Partie perdante, Madame [O] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [O] [T] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 31 octobre 2024 ;

CONDAMNE Madame [O] [T] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, la somme de 1261, 26 euros, au titre de l’indu des indemnités journalières versées pendant les périodes du 10 octobre 2023 au 8 novembre 2023 et du 10 novembre 2023 au 15 décembre 2023 ;

CONDAMNE Madame [O] [T] aux dépens.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale L323-6, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:20:26.471Z.