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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 23/00370

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon a notifié à Madame [Y] [S] [H], un indu d’un montant de 537,53 euros relatif à des indemnités journalières versées pendant la période du 1er mai 2021 au 18 juin 2021.

Contestant cette décision, Madame [Y] [S] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, en sa séance du 15 mars 2023, a explicitement confirmé le bien fondé de l’indu.

Par requête du 09 mai 2023, Madame [Y] [S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mai 2026.

A l’audience, Madame [Y] [S] [H] maintient sa contestation.

La CPAM HD D’AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- confirmer en tous points la décision contestée ;
- rejetter l’ensemble des demandes formulées par Madame [Y] [S] [H] ;
- condamner à titre reconventionnel l’assurée au paiement de la somme de 537,53 euros.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 02 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 02ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 02ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
 
En considération de ce qui précède, la CPAM HD D’AVIGNON ne saurait solliciter la confirmation en tous points de la décision contestée, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Sur le bien fondé de l’indu

En vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, “ Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. ”.

Aux termes de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, “ Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire:

1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L.315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L.133-4-1. (...) ”.

Si l’article 37 alinéa 9 du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l’arrêté du 19 juin 1947 obligeait l’assuré malade à solliciter l’autorisation préalable de la caisse à laquelle il était rattaché afin de quitter la circonscription de celle-ci, un arrêt du 28 novembre 2024 du Conseil d’Etat a décidé que cette disposition était entachée d’illégalité en ce que ni l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, ni aucune autre base légale ne permettait d’imposer une telle obligation (CE, 28 novembre 2024, n°495040, CPAM des Deux-Sèvres). 

Néanmoins, une décision du 5 juin 2025 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tiré les conséquences de l’illégalité de la disposition réglementaire précitée pour juger, au visa des articles L.160-7 et L.323-6 du code de la sécurité sociale, que sous réserve de l’application des conventions internationales et des règlements de l’Union européenne, lorsque le déplacement de l’assuré le conduisant à séjourner temporairement hors de France rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l’organisme de sécurité sociale de vérifier que l’assuré continue de respecter ses obligations, il en résulte que les prestations en espèces de l’assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour (C.cass, 2e civ. 5 juin 2025, n°22-22.834). 

Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l’assuré fait l’objet successivement d’une notification de payer par lettre recommandée avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. 

L’article 09 du code de procédure civile dispose que : “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ”.

L’article 1353 du code civil dispose que : “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ”.

Ainsi, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.

En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indument versé.

Madame [Y] [S] [H] conteste le principe de l’indu au motif qu’elle s’est rendu au Portugal pour les funérailles de sa belle-mère, Madame [D] [V] [S] [H], suite au décès de celle-ci arrivé subitement ; qu’elle n’était pas informée de l’obligation qu’elle avait de prévenir la caisse de son absence et qu’en tout état de cause, elle n’avait pas le temps d’obtenir son autorisation.

Elle produit les documents suivants, en portuguais, non traduits :

- une photocopie de son livret de famille ;
- la photographie de la sépulture de sa belle-mère ;
- la déclaration de décès de sa belle-mère ;

outre un extrait de l’acte de décès de sa belle-mère et une attestation de Madame [L] [W] dont Madame [D] [V] [S] [H] était la grand-mère maternelle ; accompagnées de sa carte d’identité, de sa carte vitale et d’un document attestant de sa grossesse en date du 06 mars 2021.

La CPAM HD D’AVIGNON sollicite le rejet des demandes de Madame [Y] [S] [H] et sa condamnation à titre reconventionnel au paiement de la somme de 537,53 euros au motif que l’assurée a été en arrêt maladie du 1er mai 2021 au 18 juin 2021 et a bénéficié à ce titre d’indemnités journalières maladie ; que le médecin a indiqué dans la prolongation d’arrêt de travail un refus de sortie autorisée sans restriction d’horaire ; que Madame [Y] [S] [H] s’est rendue hors du territoire, à l’étranger, au Portugal sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’organisme et que cette attitude de l’assurée à placé la caisse dans l’impossibilité de la contrôler. Elle en conclut que Madame [Y] [S] [H] ne pouvait donc pas être indemnisée pendant son séjour hors du territoire et que c’est à juste titre qu’elle lui a notifié le 20 octobre 2022 un indu de 537,53 euros.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Y] [S] [H] a été prise en charge par la caisse, au titre d’un arrêt de travail, au titre de la maladie, pour la période du 1er mai 2021 au 18 juin 2021 et a, à ce titre, perçu des indemnités journalières, ni qu’elle a effectué un séjour au Portugal, pendant cet arrêt de travail, ce, sans solliciter d’autorisation préalable auprès de la caisse.

Si Madame [Y] [S] [H] ne conteste nullement la réalité, ni d’un tel séjour, ni de l’absence d’autorisation formulée préalablement à celui-ci auprès de la caisse, elle conteste néanmoins le bien fondé de l’indu réclamé au motif de son ignorance de l’existence d’une telle demande d’autorisation préalable à tout séjour en dehors de la circonscription de la caisse et, en tout état de cause,de son impossibilité à demander une telle autorisation et à l’obtenir, son séjour hors du territoire étant en lien avec le décès de sa belle-mère et les obsèques de celle-ci.

Néanmoins, Madame [Y] [S] [H] ne saurait se prévaloir de son ignorance pour faire obstacle au bien fondé de l’indu réclamé, dès lors que le droit à la suspension des prestations en espèces de l’assurance maladie pendant un séjour hors du territoire est fondé non sur l’inobservation d’une obligation préalable d’autorisation mais sur le constat objectif que ce séjour rend impossible tout contrôle de l’organisme de sécurité sociale. Ainsi, l’argument d’ignorance est inopérant, le fondement de l’indu reposant sur cette seule impossibilité de contrôle.

Il résulte de ce qui précède que Madame [Y] [S] [H] a effectué un séjour hors du territoire national pendant son arrêt de travail, séjour qui a rendu impossible tout contrôle de la caisse.

Le décès soudain de sa belle-mère et les obsèques subséquentes de cette dernière, pour légitimes qu’ils soient, ne font pas obstacle au constat objectif que son séjour hors du territoire a rendu impossible tout contrôle de la caisse pendant la durée de ce jour, indépendamment de toute apprciation sur le motif du déplacement. ne l’exonéraient pas de la nécessité d’obtenir cette autorisation avant son séjour à l’étranger.

A titre surabondant, la bonne foi dont se prévaut Madame [Y] [S] [H], à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la restitution. L’obligation de restituer l’indu, qui résulte des articles L.131-4-1 du code de la sécurité sociale et 1302-1 du code civil, s’impose à celui qui a perçu des prestations non dues, qui les ai reçus par erreur ou sciemment, la bonne foi de l’assuré n’étant susceptible être pris en compte que dans le cadre d’éventuelles pénalités ou d’une remise de dette, qui ne sont pas en cause dans l’espèce.

Il résulte de ce qui précède que la CPAM HD AVIGNON rapporte la charge de la preuve qui lui incombe.

Le principe de l’indu est donc justifié.

Sur le montant de l’indu 

Madame [Y] [S] [H] conteste le montant de l’indu au motif qu’elle n’est partie que 02 jours au Portugal, soit du 09 mai 2021 au 10 mai 2021 (un week-end), et non la totalité de la période de l’indu, soit du 1er mai 2021 au 18 juin 2021 ; qu’elle était donc bien sur le territoire français et a respecté les contraintes de son arrêt de travail pour maladie pendant le reste de celui-ci. Elle demande à ce que son indu soit réduit à due proportion.

La CPAM HD D’AVIGNON sollicite le rejet des demandes de Madame [Y] [S] [H] et sa condamnation à titre reconventionnel au paiement de la somme de 537,53 euros au motif que la période indument indemnisée s’étend du 1er mai 2021 au 18 juin 2021, soit 48 jours ; que le montant de l’indemnité journalière nette s’élève à 11,76 euros ; soit un montant d’indu de : 48 x 11,76 euros = 546,48 euros ; que des franchises et des participations forfaitaires ont été déduites de cette somme ; qu’ainsi le montant de l’indu réclamé est de 537,53 euros et que les images décomptes produites démontrent le paiement de cette somme à l’assurée. 

En l’espèce, la CPAM HD D’AVIGNON n’apporte aucun élément sur la durée du séjour de Madame [Y] [S] [H] à l’étranger pendant son arrêt de tarvail pour maladie du 1er mai 2021 au 18 juin 2021, pendant lequel elle a été empêchée d’exercer son contrôle ; au contraire de Madame [Y] [S] [H] qui produit notamment un extrait d’acte de décès au nom de Madame [D] [V] [S] [H], faisant état d’un décès en date du 08 mai 2021 et une attestation de Madame [L] [W], selon laquelle cette dernière certifie avoir effectué un aller-retour au Portugal les 09 mai 2021 et 10 mai 2021 en avion pour assister aux obsèques de sa grand-mère maternelle,Madame [D] [V] [S] [H], qui était également la belle-mère de Madame [Y] [S] [H] et que cette denière l’a accompagné.

Par conséquent, l’indu sera ramené à deux jours au lieu des 48 jours retenus initialement par la CPAM HD D’AVIGNON, soit 02 x 11,76 euros = 23,52 euros. 

En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [S] [H] à restituer à la CPAM HD D’AVIGNON une somme de 23,52 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, au regard de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en dernier ressort : 

Condamne Madame [Y] [S] [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon la somme de 23,52 euros correspondant aux sommes indument servies pendant la période du 09 au 10 mai 2021;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 23/00370 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JNFS


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 15 Juillet 2026



DEMANDEUR

Madame [Y] [S] [H]
63 Montée du Moulin
84110 ROAIX
comparante en personne


DEFENDEUR

CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [O] [Q] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
Monsieur [A] [G], Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 27 Mai 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 27 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.



EXPOSE DU LITIGE

Le 20 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon a notifié à Madame [Y] [S] [H], un indu d’un montant de 537,53 euros relatif à des indemnités journalières versées pendant la période du 1er mai 2021 au 18 juin 2021.

Contestant cette décision, Madame [Y] [S] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, en sa séance du 15 mars 2023, a explicitement confirmé le bien fondé de l’indu.

Par requête du 09 mai 2023, Madame [Y] [S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mai 2026.

A l’audience, Madame [Y] [S] [H] maintient sa contestation.

La CPAM HD D’AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- confirmer en tous points la décision contestée ;
- rejetter l’ensemble des demandes formulées par Madame [Y] [S] [H] ;
- condamner à titre reconventionnel l’assurée au paiement de la somme de 537,53 euros.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 02 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 02ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 02ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
 
En considération de ce qui précède, la CPAM HD D’AVIGNON ne saurait solliciter la confirmation en tous points de la décision contestée, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Sur le bien fondé de l’indu

En vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, “ Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. ”.

Aux termes de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, “ Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire:

1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L.315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L.133-4-1. (...) ”.

Si l’article 37 alinéa 9 du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l’arrêté du 19 juin 1947 obligeait l’assuré malade à solliciter l’autorisation préalable de la caisse à laquelle il était rattaché afin de quitter la circonscription de celle-ci, un arrêt du 28 novembre 2024 du Conseil d’Etat a décidé que cette disposition était entachée d’illégalité en ce que ni l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, ni aucune autre base légale ne permettait d’imposer une telle obligation (CE, 28 novembre 2024, n°495040, CPAM des Deux-Sèvres). 

Néanmoins, une décision du 5 juin 2025 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tiré les conséquences de l’illégalité de la disposition réglementaire précitée pour juger, au visa des articles L.160-7 et L.323-6 du code de la sécurité sociale, que sous réserve de l’application des conventions internationales et des règlements de l’Union européenne, lorsque le déplacement de l’assuré le conduisant à séjourner temporairement hors de France rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l’organisme de sécurité sociale de vérifier que l’assuré continue de respecter ses obligations, il en résulte que les prestations en espèces de l’assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour (C.cass, 2e civ. 5 juin 2025, n°22-22.834). 

Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l’assuré fait l’objet successivement d’une notification de payer par lettre recommandée avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. 

L’article 09 du code de procédure civile dispose que : “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ”.

L’article 1353 du code civil dispose que : “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ”.

Ainsi, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.

En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indument versé.

Madame [Y] [S] [H] conteste le principe de l’indu au motif qu’elle s’est rendu au Portugal pour les funérailles de sa belle-mère, Madame [D] [V] [S] [H], suite au décès de celle-ci arrivé subitement ; qu’elle n’était pas informée de l’obligation qu’elle avait de prévenir la caisse de son absence et qu’en tout état de cause, elle n’avait pas le temps d’obtenir son autorisation.

Elle produit les documents suivants, en portuguais, non traduits :

- une photocopie de son livret de famille ;
- la photographie de la sépulture de sa belle-mère ;
- la déclaration de décès de sa belle-mère ;

outre un extrait de l’acte de décès de sa belle-mère et une attestation de Madame [L] [W] dont Madame [D] [V] [S] [H] était la grand-mère maternelle ; accompagnées de sa carte d’identité, de sa carte vitale et d’un document attestant de sa grossesse en date du 06 mars 2021.

La CPAM HD D’AVIGNON sollicite le rejet des demandes de Madame [Y] [S] [H] et sa condamnation à titre reconventionnel au paiement de la somme de 537,53 euros au motif que l’assurée a été en arrêt maladie du 1er mai 2021 au 18 juin 2021 et a bénéficié à ce titre d’indemnités journalières maladie ; que le médecin a indiqué dans la prolongation d’arrêt de travail un refus de sortie autorisée sans restriction d’horaire ; que Madame [Y] [S] [H] s’est rendue hors du territoire, à l’étranger, au Portugal sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’organisme et que cette attitude de l’assurée à placé la caisse dans l’impossibilité de la contrôler. Elle en conclut que Madame [Y] [S] [H] ne pouvait donc pas être indemnisée pendant son séjour hors du territoire et que c’est à juste titre qu’elle lui a notifié le 20 octobre 2022 un indu de 537,53 euros.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Y] [S] [H] a été prise en charge par la caisse, au titre d’un arrêt de travail, au titre de la maladie, pour la période du 1er mai 2021 au 18 juin 2021 et a, à ce titre, perçu des indemnités journalières, ni qu’elle a effectué un séjour au Portugal, pendant cet arrêt de travail, ce, sans solliciter d’autorisation préalable auprès de la caisse.

Si Madame [Y] [S] [H] ne conteste nullement la réalité, ni d’un tel séjour, ni de l’absence d’autorisation formulée préalablement à celui-ci auprès de la caisse, elle conteste néanmoins le bien fondé de l’indu réclamé au motif de son ignorance de l’existence d’une telle demande d’autorisation préalable à tout séjour en dehors de la circonscription de la caisse et, en tout état de cause,de son impossibilité à demander une telle autorisation et à l’obtenir, son séjour hors du territoire étant en lien avec le décès de sa belle-mère et les obsèques de celle-ci.

Néanmoins, Madame [Y] [S] [H] ne saurait se prévaloir de son ignorance pour faire obstacle au bien fondé de l’indu réclamé, dès lors que le droit à la suspension des prestations en espèces de l’assurance maladie pendant un séjour hors du territoire est fondé non sur l’inobservation d’une obligation préalable d’autorisation mais sur le constat objectif que ce séjour rend impossible tout contrôle de l’organisme de sécurité sociale. Ainsi, l’argument d’ignorance est inopérant, le fondement de l’indu reposant sur cette seule impossibilité de contrôle.

Il résulte de ce qui précède que Madame [Y] [S] [H] a effectué un séjour hors du territoire national pendant son arrêt de travail, séjour qui a rendu impossible tout contrôle de la caisse.

Le décès soudain de sa belle-mère et les obsèques subséquentes de cette dernière, pour légitimes qu’ils soient, ne font pas obstacle au constat objectif que son séjour hors du territoire a rendu impossible tout contrôle de la caisse pendant la durée de ce jour, indépendamment de toute apprciation sur le motif du déplacement. ne l’exonéraient pas de la nécessité d’obtenir cette autorisation avant son séjour à l’étranger.

A titre surabondant, la bonne foi dont se prévaut Madame [Y] [S] [H], à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la restitution. L’obligation de restituer l’indu, qui résulte des articles L.131-4-1 du code de la sécurité sociale et 1302-1 du code civil, s’impose à celui qui a perçu des prestations non dues, qui les ai reçus par erreur ou sciemment, la bonne foi de l’assuré n’étant susceptible être pris en compte que dans le cadre d’éventuelles pénalités ou d’une remise de dette, qui ne sont pas en cause dans l’espèce.

Il résulte de ce qui précède que la CPAM HD AVIGNON rapporte la charge de la preuve qui lui incombe.

Le principe de l’indu est donc justifié.

Sur le montant de l’indu 

Madame [Y] [S] [H] conteste le montant de l’indu au motif qu’elle n’est partie que 02 jours au Portugal, soit du 09 mai 2021 au 10 mai 2021 (un week-end), et non la totalité de la période de l’indu, soit du 1er mai 2021 au 18 juin 2021 ; qu’elle était donc bien sur le territoire français et a respecté les contraintes de son arrêt de travail pour maladie pendant le reste de celui-ci. Elle demande à ce que son indu soit réduit à due proportion.

La CPAM HD D’AVIGNON sollicite le rejet des demandes de Madame [Y] [S] [H] et sa condamnation à titre reconventionnel au paiement de la somme de 537,53 euros au motif que la période indument indemnisée s’étend du 1er mai 2021 au 18 juin 2021, soit 48 jours ; que le montant de l’indemnité journalière nette s’élève à 11,76 euros ; soit un montant d’indu de : 48 x 11,76 euros = 546,48 euros ; que des franchises et des participations forfaitaires ont été déduites de cette somme ; qu’ainsi le montant de l’indu réclamé est de 537,53 euros et que les images décomptes produites démontrent le paiement de cette somme à l’assurée. 

En l’espèce, la CPAM HD D’AVIGNON n’apporte aucun élément sur la durée du séjour de Madame [Y] [S] [H] à l’étranger pendant son arrêt de tarvail pour maladie du 1er mai 2021 au 18 juin 2021, pendant lequel elle a été empêchée d’exercer son contrôle ; au contraire de Madame [Y] [S] [H] qui produit notamment un extrait d’acte de décès au nom de Madame [D] [V] [S] [H], faisant état d’un décès en date du 08 mai 2021 et une attestation de Madame [L] [W], selon laquelle cette dernière certifie avoir effectué un aller-retour au Portugal les 09 mai 2021 et 10 mai 2021 en avion pour assister aux obsèques de sa grand-mère maternelle,Madame [D] [V] [S] [H], qui était également la belle-mère de Madame [Y] [S] [H] et que cette denière l’a accompagné.

Par conséquent, l’indu sera ramené à deux jours au lieu des 48 jours retenus initialement par la CPAM HD D’AVIGNON, soit 02 x 11,76 euros = 23,52 euros. 

En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [S] [H] à restituer à la CPAM HD D’AVIGNON une somme de 23,52 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, au regard de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en dernier ressort : 

Condamne Madame [Y] [S] [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon la somme de 23,52 euros correspondant aux sommes indument servies pendant la période du 09 au 10 mai 2021;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L160-7, code de la securite sociale L131-4-1, code de procedure civile 05, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L161-1-5, code de procedure civile 09, code civil 1302-1, code de la securite sociale L323-6, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:18:16.404Z.