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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 9 juillet 2026, n° 25/01810

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 9 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 2] a adressé à M. [P] [Q] une notification de payer la somme de 1 119,37 euros, correspondant à la créance n° 2414175988, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 27 juillet 2023 au 25 mai 2024 alors qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture au droit à ces indemnités.

Par lettre du 8 janvier 2025, distribuée le 20 janvier 2025, la CPAM a mis en demeure M. [Q] de payer la même somme pour le même motif. 

A défaut de règlement, le 7 juillet 2025, le directeur général de la CPAM de Seine-[Localité 2] a émis une contrainte à l’encontre de M. [Q] pour les mêmes causes et pour le montant restant dû de 1066,87 euros. L’accusé de réception de la lettre recommandée porte mention d’une distribution à la date du 12 juillet 2025.

Par requête déposée le 23 juillet 2025 au greffe, M. [P] [Q] a formé opposition à la contrainte émise par la CPAM de Seine-[Localité 2].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en demande déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- valider la contrainte pour un montant de 1066,87 euros, 
- débouter M. [P] [Q] de l’ensemble de ses demandes. 

Par observations formulées oralement à l’audience, M. [P] [Q], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la contrainte ainsi que l’indu réclamé par la caisse. 

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été réceptionnée le 12 juillet 2025 par M. [Q]. L’opposition a été effectuée par le 23 juillet 2025.
Dans ces conditions, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Moyens des parties 
La CPAM souligne qu’il n’est pas contesté que l’assuré a été affilié au régime des travailleurs indépendants à compter du 11 septembre 2021. Or les arrêts de travail pour lesquels il a reçu les indemnités litigieuses lui ont été prescrits à partir du 28 mai 2022, de manière continue, jusqu’au 5 novembre 2024. Ainsi au premier jour de son interruption de travail, M. [Q] ne totalisait pas 12 mois d’affiliation au régime des travailleurs indépendants de sorte qu’il de remplissait pas la condition d’ouverture de droits à ce titre et que les sommes qui lui ont été versées sont indues. 

M. [Q] fait valoir qu’il est de bonne foi et qu’il n’est pas en cause dans l’erreur de l’organisme.

Réponse du tribunal
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”

Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. 
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”

Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». 

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des prestations dont le paiement est poursuivi.
Selon l’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l’article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7 ».
L’article D. 622-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le présent chapitre s’applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l’article L. 622-1.
Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l’article L. 622-1, l’assuré doit être affilié au titre d’une activité le faisant relever des dispositions de l’article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l’incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l’article L. 172-2 ». 

En l’espèce, la CPAM a envoyé à l’assuré une mise en demeure, préalable à la contrainte, de payer la somme de 1 096,87 euros, par lettre du 8 janvier 2025, dont l’accusé de réception indique une distribution au 22 janvier 2025. Les voies de recours sont indiquées.
Dès lors, la CPAM a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
L’opposant conteste l’indu, en son principe affirmant que les sommes versées à tort relèvent d’une erreur de la CPAM et qu’en vertu de sa bonne foi, il n’est pas redevable du montant qu’elle lui réclame à titre de remboursement.
Il est constant que M. [Q] a été affilié au régime des travailleurs indépendants à compter du 11 juin 2021. Au jour de son interruption de travail, soit le 28 mai 2022, il ne remplissait donc pas la condition de durée d’affiliation d’au moins un an tel que requis par les textes qui précèdent pour bénéficier d’indemnités journalières pour maladie. 
La CPAM justifie par des décomptes images du versement de prestations d’indemnités journalières indues pour la période du 27 juillet 2023 au 25 mai 2024.
La contrainte sera donc validée à hauteur en son entier montant. 
Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de M. [Q] qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; 
Dit recevable l’opposition de M. [P] [Q] ;
Valide la contrainte n° 2414175988 73 émise le 7 juillet 2025 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] à l’encontre de M. [P] [Q] pour des indemnités journalières versées à tort pour la période du 27 juillet 2023 au 25 mai 2024 pour un montant restant dû de 1066,87 euros ;
Condamne M. [P] [Q] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] la somme de 1066,87 euros ;
Condamne M. [P] [Q] aux dépens ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01810 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VB3
Jugement du 09 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01810 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VB3
N° de MINUTE : 26/01754

DEMANDEUR

CPAM DE SEINE-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104

DEFENDEUR

Monsieur [P] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 25 Mars 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière, en présence de Madame [M] [E], auditrice de justice.


Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.








 FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 9 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 2] a adressé à M. [P] [Q] une notification de payer la somme de 1 119,37 euros, correspondant à la créance n° 2414175988, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 27 juillet 2023 au 25 mai 2024 alors qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture au droit à ces indemnités.

Par lettre du 8 janvier 2025, distribuée le 20 janvier 2025, la CPAM a mis en demeure M. [Q] de payer la même somme pour le même motif. 

A défaut de règlement, le 7 juillet 2025, le directeur général de la CPAM de Seine-[Localité 2] a émis une contrainte à l’encontre de M. [Q] pour les mêmes causes et pour le montant restant dû de 1066,87 euros. L’accusé de réception de la lettre recommandée porte mention d’une distribution à la date du 12 juillet 2025.

Par requête déposée le 23 juillet 2025 au greffe, M. [P] [Q] a formé opposition à la contrainte émise par la CPAM de Seine-[Localité 2].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en demande déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- valider la contrainte pour un montant de 1066,87 euros, 
- débouter M. [P] [Q] de l’ensemble de ses demandes. 

Par observations formulées oralement à l’audience, M. [P] [Q], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la contrainte ainsi que l’indu réclamé par la caisse. 

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été réceptionnée le 12 juillet 2025 par M. [Q]. L’opposition a été effectuée par le 23 juillet 2025.
Dans ces conditions, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Moyens des parties 
La CPAM souligne qu’il n’est pas contesté que l’assuré a été affilié au régime des travailleurs indépendants à compter du 11 septembre 2021. Or les arrêts de travail pour lesquels il a reçu les indemnités litigieuses lui ont été prescrits à partir du 28 mai 2022, de manière continue, jusqu’au 5 novembre 2024. Ainsi au premier jour de son interruption de travail, M. [Q] ne totalisait pas 12 mois d’affiliation au régime des travailleurs indépendants de sorte qu’il de remplissait pas la condition d’ouverture de droits à ce titre et que les sommes qui lui ont été versées sont indues. 

M. [Q] fait valoir qu’il est de bonne foi et qu’il n’est pas en cause dans l’erreur de l’organisme.

Réponse du tribunal
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”

Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. 
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”

Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». 

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des prestations dont le paiement est poursuivi.
Selon l’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l’article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7 ».
L’article D. 622-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le présent chapitre s’applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l’article L. 622-1.
Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l’article L. 622-1, l’assuré doit être affilié au titre d’une activité le faisant relever des dispositions de l’article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l’incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l’article L. 172-2 ». 

En l’espèce, la CPAM a envoyé à l’assuré une mise en demeure, préalable à la contrainte, de payer la somme de 1 096,87 euros, par lettre du 8 janvier 2025, dont l’accusé de réception indique une distribution au 22 janvier 2025. Les voies de recours sont indiquées.
Dès lors, la CPAM a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
L’opposant conteste l’indu, en son principe affirmant que les sommes versées à tort relèvent d’une erreur de la CPAM et qu’en vertu de sa bonne foi, il n’est pas redevable du montant qu’elle lui réclame à titre de remboursement.
Il est constant que M. [Q] a été affilié au régime des travailleurs indépendants à compter du 11 juin 2021. Au jour de son interruption de travail, soit le 28 mai 2022, il ne remplissait donc pas la condition de durée d’affiliation d’au moins un an tel que requis par les textes qui précèdent pour bénéficier d’indemnités journalières pour maladie. 
La CPAM justifie par des décomptes images du versement de prestations d’indemnités journalières indues pour la période du 27 juillet 2023 au 25 mai 2024.
La contrainte sera donc validée à hauteur en son entier montant. 
Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de M. [Q] qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; 
Dit recevable l’opposition de M. [P] [Q] ;
Valide la contrainte n° 2414175988 73 émise le 7 juillet 2025 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] à l’encontre de M. [P] [Q] pour des indemnités journalières versées à tort pour la période du 27 juillet 2023 au 25 mai 2024 pour un montant restant dû de 1066,87 euros ;
Condamne M. [P] [Q] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] la somme de 1066,87 euros ;
Condamne M. [P] [Q] aux dépens ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:37:59.271Z.