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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 27 août 2026, n° 24/03188

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Mme [A] [O], médecin libéral, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 mars 2020 dans le cadre de la procédure dérogatoire mise en place à la suite de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.



Par courrier en date du 17 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin lui a notifié la prise en charge de sa maladie inscrite au tableau n°100 des maladies professionnelles « affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-Cov2 » au titre de la législation relative aux risques professionnels.



Elle a par ailleurs perçu, à titre dérogatoire, une indemnité journalière forfaitaire d'un montant de 112 euros par jour durant la période courant du 23 mars 2020 au 12 janvier 2022.



Par courrier en date du 12 juillet 2022, la CPAM du Bas-Rhin a informé Mme [A] [O] qu'elle avait perçu à tort ces indemnités journalières du 1er juillet 2021 au 12 janvier 2022 pour un montant total de 20 481,22 euros et lui a demandé le paiement de cet indu.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2022, Mme [A] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Bas-Rhin. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'assurée a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg à l'encontre de cette décision implicite de rejet (procédure enregistrée par le pôle social sous le n° RG 23/00073).



La CRA de la CPAM du Bas-Rhin a ensuite rejeté explicitement, par décision en date du 31 janvier 2023, la demande de Mme [A] [O] tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 lui notifiant un indu de 20.481,22 euros.



Mme [A] [O] a alors formé, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 avril 2023, un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, procédure qui a été enregistrée par le pôle social sous le n° RG 23/00403.



Par jugement du 19 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :



- débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande de jonction des procédures RG 23/00073 et RG 23/00403,

- déclaré le recours de Mme [A] [O] recevable en la forme,

- débouté Mme [A] [O] de son recours,

- dit que la décision du 12 juillet 2022 de la CPAM du Bas-Rhin notifiant à Mme [A] [O] un indu d'un montant de 20 481,22 euros correspondant aux indemnités journalières perçues par elle entre le 1er juillet 2021 et le 12 janvier 2022 est fondée,

- condamné Mme [A] [O] à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [A] [O] aux dépens.





Mme [A] [O] a, par lettre recommandée adressée le 16 août 2024 au greffe de la cour, régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée remise le 17 juillet 2024. Par le même pli recommandé Mme [O] a transmis ses écritures et pièces.



Par ordonnance en date du 6 mars 2025 le magistrat chargé d'instruire la procédure a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du jeudi 28 mai 2026 en enjoignant à la caisse de conclure avant le 6 mai 2025 et en enjoignant à l'appelante de conclure avant le 6 juillet 2025.





Par ses conclusions visées le 26 mars 2025, reprises oralement à l'audience, Mme [A] [O] demande à la cour de :



- déclarer recevable et bien fondé son appel formé contre le jugement rendu le 19 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,

- annuler le jugement du 19 juin 2024 en tous les chefs de son dispositif,

- statuant à nouveau, faire droit à toutes ses demandes et dire qu'en l'absence de fondement légal à l'interruption du versement des indemnités journalières dérogatoires forfaitaires, ce n'est pas à tort qu'ont été versés par la CPAM du Bas-Rhin les montants quotidiens de 112 euros par jour entre le 1er juillet 2021 et le 14 janvier 2022,

- dire que les montants versés à ce titre l'ont été à bon droit et qu'aucune somme n'a été versée à tort par la CPAM du Bas-Rhin,

- annuler la notification de rejet du recours par la CRA de la CPAM du Bas-Rhin datée du 31 janvier 2023,

- annuler la notification de sommes versées à tort datée du 12 juillet 2020 (en réalité du 12 juillet 2022) adressée par la CPAM du Bas-Rhin.





La CPAM du Bas-Rhin, qui disposait de fait d'un délai conséquent pour conclure, n'a transmis ses écritures par RPVA (auquel l'appelante n'a pas accès) que le 27 mai 2026 soit la veille de l'audience de plaidoirie. Au regard du respect du principe du contradictoire, les écritures de l'intimée du 27 mai 2026 ont été écartées des débats. La caisse a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé la confirmation du jugement et précisant s'en tenir à ses conclusions écrites remises en première instance, lesdites conclusions datées du 17 novembre 2023 étant libellées comme suit :



- in limine litis, ordonner la jonction des recours n° RG 23/00073 et 23/00403,

- au fond, déclarer le recours de Mme [O] recevable mais infondé,

- déclarer les dispositions des articles L. 622-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les articles D. 622-1 et suivants du même code opposables à la situation de Mme [O],

- en conséquence, valider la décision du 12 juillet 2022 portant notification d'un indu à hauteur de 20 481,22 euros,

- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros à la CPAM du Bas-Rhin au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens ;





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la cour est saisie, sur appel du jugement du 19 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, du seul recours enregistré par le tribunal sous la référence RG 23/00403 de Mme [A] [O] à l'encontre de la décision du 31 janvier 2023 de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin qui a explicitement rejeté la demande de Mme [A] [O] tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 lui notifiant un indu de 20 481,22 euros.



Il ne saurait donc y avoir lieu à jonction de procédures. 



Il est également observé que si Mme [O] sollicite ''l'annulation'' du jugement déféré, elle ne développe aucun moyen à ce titre.



A l'appui de son appel, Mme [A] [O] fait essentiellement valoir :



- que les montants versés jusqu'au 14 janvier 2022 par la caisse sont des indemnités journalières dérogatoires forfaitaires ;

- que les montants versés entre le 1er juillet 2021 et le 14 janvier 2022 l'ont été à bon droit ;

- qu'aucune décision de suspension du versement des indemnités journalières dérogatoires de 112 euros par jour pour la maladie professionnelle Covid ne lui a été notifiée, que le droit au versement subsiste tant que des arrêts de travail sont établis ce qui a toujours été le cas, et qu'il n'y a donc pas d'indu ;

- que les textes dont se prévaut la CPAM concernent les prestations en espèces relevant du régime maladie, et non le régime des risques professionnels ;

- que la notification des sommes versées à tort est nulle, puisqu'elle n'indique pas leur nature et ne comporte pas la signature du directeur de la CPAM du Bas-Rhin exigée par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.



En l'espèce, il est établi que Mme [O], médecin libéral, a déclaré le 15 mars 2020 une maladie inscrite au tableau n° 100 des maladies professionnelles (affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-Cov-2) qui a été prise en charge par la CPAM du Bas-Rhin au titre du risque professionnel.



Il est également constant que Mme [O] a de ce fait perçu des indemnités journalières forfaitaires de 112 euros par jour à compter du 23 mars 2020 en application des dispositions de l'article L16-10-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, qui prévoit notamment que lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des règles relatives à l'amélioration des conditions pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année.



Mme [O], qui à compter du 14 janvier 2022 a cessé de percevoir ces indemnités journalières dérogatoires, qui lui ont été versées par la caisse, fait valoir que la fin du versement des indemnités journalières ne lui a jamais été notifiée.



Or l'article 69 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu à l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale que les professionnels de santé libéraux bénéficient à compter du 1er juillet 2021 des prestations maladie en espèces dans les conditions prévues aux articles L. 622-1, D. 622-1 et suivants du même code fixées par le décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, qui ont été rappelées par les premiers juges notamment quant au montant des revenus d'activité annuels des trois dernières années.



Antérieurement, excepté le cas des arrêts liés au Covid, aucun professionnel libéral ne bénéficiait du versement d'indemnités journalières au titre de la maladie avant le 91ème jour d'arrêt de travail, hors contrats d'assurance privée, contrairement aux travailleurs indépendants artisans-commerçants affiliés à la sécurité sociale des travailleurs indépendants.



Selon les nouvelles règles en vigueur depuis le 1er juillet 2021, les professionnels de santé libéraux peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de l'assurance maladie versée pendant une durée maximale de 87 jours consécutifs, calculée en fonction de leurs revenus.



Ce nouveau dispositif pérenne, issu de la loi précitée, s'est appliqué de plein droit à Mme [O] qui ne pouvait donc plus prétendre à compter du 1er juillet 2021 au versement d'indemnités journalières dérogatoires, et ce sans qu'une notification particulière ne s'impose.



Les indemnités journalières bénéficient ainsi aux professionnels de santé libéraux, que l'origine de l'incapacité soit professionnelle ou non, de sorte que Mme [O] n'est pas fondée à soutenir que les règles relatives aux indemnités journalières mises en place ne lui seraient pas applicables au motif de l'origine professionnelle de son affection.



Enfin, Mme [O] soutient que la décision du 12 juillet 2022 qui lui a notifié un indu de 20 481,22 euros serait nulle au motif qu'elle n'a pas été émise par le directeur de la CPAM du Bas-Rhin et qu'elle serait insuffisamment motivée.



Or les dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ne prévoient aucunement la nullité de la décision portant notification d'un indu en l'absence de signature du directeur de l'organisme créancier.



Par ailleurs la décision du 12 juillet 2022 était accompagnée d'un tableau récapitulatif des prestations versées à tort.



Le moyen invoqué sera donc écarté.



Du tout, et pour les motifs repris des premiers juges, il se déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit fondé la décision contestée de la CPAM du Bas-Rhin du 12 juillet 2022.





Partie perdante, Mme [A] [O] est condamnée aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



DECLARE l'appel recevable ;



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



CONDAMNE Mme [A] [O] aux dépens d'appel.





La greffière La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/446

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées



Le 



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 27 Août 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/03188 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL2C



Décision déférée à la Cour : 19 Juin 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG







APPELANTE :





Madame [A] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Comparante en personne 









INTIMEE :





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me NOACCO, avocat au barreau de STRASBOURG







COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier



ARRET :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY -CUNEY, Présidente de chambre, 

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





*****



EXPOSE DU LITIGE



Mme [A] [O], médecin libéral, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 mars 2020 dans le cadre de la procédure dérogatoire mise en place à la suite de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.



Par courrier en date du 17 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin lui a notifié la prise en charge de sa maladie inscrite au tableau n°100 des maladies professionnelles « affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-Cov2 » au titre de la législation relative aux risques professionnels.



Elle a par ailleurs perçu, à titre dérogatoire, une indemnité journalière forfaitaire d'un montant de 112 euros par jour durant la période courant du 23 mars 2020 au 12 janvier 2022.



Par courrier en date du 12 juillet 2022, la CPAM du Bas-Rhin a informé Mme [A] [O] qu'elle avait perçu à tort ces indemnités journalières du 1er juillet 2021 au 12 janvier 2022 pour un montant total de 20 481,22 euros et lui a demandé le paiement de cet indu.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2022, Mme [A] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Bas-Rhin. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'assurée a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg à l'encontre de cette décision implicite de rejet (procédure enregistrée par le pôle social sous le n° RG 23/00073).



La CRA de la CPAM du Bas-Rhin a ensuite rejeté explicitement, par décision en date du 31 janvier 2023, la demande de Mme [A] [O] tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 lui notifiant un indu de 20.481,22 euros.



Mme [A] [O] a alors formé, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 avril 2023, un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, procédure qui a été enregistrée par le pôle social sous le n° RG 23/00403.



Par jugement du 19 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :



- débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande de jonction des procédures RG 23/00073 et RG 23/00403,

- déclaré le recours de Mme [A] [O] recevable en la forme,

- débouté Mme [A] [O] de son recours,

- dit que la décision du 12 juillet 2022 de la CPAM du Bas-Rhin notifiant à Mme [A] [O] un indu d'un montant de 20 481,22 euros correspondant aux indemnités journalières perçues par elle entre le 1er juillet 2021 et le 12 janvier 2022 est fondée,

- condamné Mme [A] [O] à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [A] [O] aux dépens.





Mme [A] [O] a, par lettre recommandée adressée le 16 août 2024 au greffe de la cour, régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée remise le 17 juillet 2024. Par le même pli recommandé Mme [O] a transmis ses écritures et pièces.



Par ordonnance en date du 6 mars 2025 le magistrat chargé d'instruire la procédure a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du jeudi 28 mai 2026 en enjoignant à la caisse de conclure avant le 6 mai 2025 et en enjoignant à l'appelante de conclure avant le 6 juillet 2025.





Par ses conclusions visées le 26 mars 2025, reprises oralement à l'audience, Mme [A] [O] demande à la cour de :



- déclarer recevable et bien fondé son appel formé contre le jugement rendu le 19 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,

- annuler le jugement du 19 juin 2024 en tous les chefs de son dispositif,

- statuant à nouveau, faire droit à toutes ses demandes et dire qu'en l'absence de fondement légal à l'interruption du versement des indemnités journalières dérogatoires forfaitaires, ce n'est pas à tort qu'ont été versés par la CPAM du Bas-Rhin les montants quotidiens de 112 euros par jour entre le 1er juillet 2021 et le 14 janvier 2022,

- dire que les montants versés à ce titre l'ont été à bon droit et qu'aucune somme n'a été versée à tort par la CPAM du Bas-Rhin,

- annuler la notification de rejet du recours par la CRA de la CPAM du Bas-Rhin datée du 31 janvier 2023,

- annuler la notification de sommes versées à tort datée du 12 juillet 2020 (en réalité du 12 juillet 2022) adressée par la CPAM du Bas-Rhin.





La CPAM du Bas-Rhin, qui disposait de fait d'un délai conséquent pour conclure, n'a transmis ses écritures par RPVA (auquel l'appelante n'a pas accès) que le 27 mai 2026 soit la veille de l'audience de plaidoirie. Au regard du respect du principe du contradictoire, les écritures de l'intimée du 27 mai 2026 ont été écartées des débats. La caisse a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé la confirmation du jugement et précisant s'en tenir à ses conclusions écrites remises en première instance, lesdites conclusions datées du 17 novembre 2023 étant libellées comme suit :



- in limine litis, ordonner la jonction des recours n° RG 23/00073 et 23/00403,

- au fond, déclarer le recours de Mme [O] recevable mais infondé,

- déclarer les dispositions des articles L. 622-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les articles D. 622-1 et suivants du même code opposables à la situation de Mme [O],

- en conséquence, valider la décision du 12 juillet 2022 portant notification d'un indu à hauteur de 20 481,22 euros,

- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros à la CPAM du Bas-Rhin au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens ;





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.









 MOTIVATION



A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la cour est saisie, sur appel du jugement du 19 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, du seul recours enregistré par le tribunal sous la référence RG 23/00403 de Mme [A] [O] à l'encontre de la décision du 31 janvier 2023 de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin qui a explicitement rejeté la demande de Mme [A] [O] tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 lui notifiant un indu de 20 481,22 euros.



Il ne saurait donc y avoir lieu à jonction de procédures. 



Il est également observé que si Mme [O] sollicite ''l'annulation'' du jugement déféré, elle ne développe aucun moyen à ce titre.



A l'appui de son appel, Mme [A] [O] fait essentiellement valoir :



- que les montants versés jusqu'au 14 janvier 2022 par la caisse sont des indemnités journalières dérogatoires forfaitaires ;

- que les montants versés entre le 1er juillet 2021 et le 14 janvier 2022 l'ont été à bon droit ;

- qu'aucune décision de suspension du versement des indemnités journalières dérogatoires de 112 euros par jour pour la maladie professionnelle Covid ne lui a été notifiée, que le droit au versement subsiste tant que des arrêts de travail sont établis ce qui a toujours été le cas, et qu'il n'y a donc pas d'indu ;

- que les textes dont se prévaut la CPAM concernent les prestations en espèces relevant du régime maladie, et non le régime des risques professionnels ;

- que la notification des sommes versées à tort est nulle, puisqu'elle n'indique pas leur nature et ne comporte pas la signature du directeur de la CPAM du Bas-Rhin exigée par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.



En l'espèce, il est établi que Mme [O], médecin libéral, a déclaré le 15 mars 2020 une maladie inscrite au tableau n° 100 des maladies professionnelles (affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-Cov-2) qui a été prise en charge par la CPAM du Bas-Rhin au titre du risque professionnel.



Il est également constant que Mme [O] a de ce fait perçu des indemnités journalières forfaitaires de 112 euros par jour à compter du 23 mars 2020 en application des dispositions de l'article L16-10-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, qui prévoit notamment que lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des règles relatives à l'amélioration des conditions pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année.



Mme [O], qui à compter du 14 janvier 2022 a cessé de percevoir ces indemnités journalières dérogatoires, qui lui ont été versées par la caisse, fait valoir que la fin du versement des indemnités journalières ne lui a jamais été notifiée.



Or l'article 69 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu à l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale que les professionnels de santé libéraux bénéficient à compter du 1er juillet 2021 des prestations maladie en espèces dans les conditions prévues aux articles L. 622-1, D. 622-1 et suivants du même code fixées par le décret n° 2021-755 du 12 juin 2021, qui ont été rappelées par les premiers juges notamment quant au montant des revenus d'activité annuels des trois dernières années.



Antérieurement, excepté le cas des arrêts liés au Covid, aucun professionnel libéral ne bénéficiait du versement d'indemnités journalières au titre de la maladie avant le 91ème jour d'arrêt de travail, hors contrats d'assurance privée, contrairement aux travailleurs indépendants artisans-commerçants affiliés à la sécurité sociale des travailleurs indépendants.



Selon les nouvelles règles en vigueur depuis le 1er juillet 2021, les professionnels de santé libéraux peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de l'assurance maladie versée pendant une durée maximale de 87 jours consécutifs, calculée en fonction de leurs revenus.



Ce nouveau dispositif pérenne, issu de la loi précitée, s'est appliqué de plein droit à Mme [O] qui ne pouvait donc plus prétendre à compter du 1er juillet 2021 au versement d'indemnités journalières dérogatoires, et ce sans qu'une notification particulière ne s'impose.



Les indemnités journalières bénéficient ainsi aux professionnels de santé libéraux, que l'origine de l'incapacité soit professionnelle ou non, de sorte que Mme [O] n'est pas fondée à soutenir que les règles relatives aux indemnités journalières mises en place ne lui seraient pas applicables au motif de l'origine professionnelle de son affection.



Enfin, Mme [O] soutient que la décision du 12 juillet 2022 qui lui a notifié un indu de 20 481,22 euros serait nulle au motif qu'elle n'a pas été émise par le directeur de la CPAM du Bas-Rhin et qu'elle serait insuffisamment motivée.



Or les dispositions de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ne prévoient aucunement la nullité de la décision portant notification d'un indu en l'absence de signature du directeur de l'organisme créancier.



Par ailleurs la décision du 12 juillet 2022 était accompagnée d'un tableau récapitulatif des prestations versées à tort.



Le moyen invoqué sera donc écarté.



Du tout, et pour les motifs repris des premiers juges, il se déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit fondé la décision contestée de la CPAM du Bas-Rhin du 12 juillet 2022.





Partie perdante, Mme [A] [O] est condamnée aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



DECLARE l'appel recevable ;



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



CONDAMNE Mme [A] [O] aux dépens d'appel.





La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:23.258Z.