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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00184

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par requête du 26 septembre 2025, Monsieur [R] [P] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 24 mars 2025 lui notifiant un indu d'indemnités journalières versées à tort, du 11 mars 2024 au 16 mars 2024 et du 28 mars 2024 au 17 décembre 2024, le 19 décembre 2024 (date du dernier versement), pour un montant de 5.737,83 euros, au motif que suite à une mise à jour des fichiers de l'URSSAF, il est apparu que l'assuré n'était plus inscrit en tant qu'artisan depuis le 1er octobre 2023.

La décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 24 mars 2025 a été confirmée par la Commission de Recours Amiable par décision du 16 juillet 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2025, renvoyée aux audiences des 15 décembre 2025, 2 février 2026 et 4 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Monsieur [R] [P], comparant, a soutenu oralement ses observations écrites reçues au greffe le 30 avril 2026 et auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au pôle social de :

A titre principal, 
- Constater la nullité de la notification d'indu du 24 mars 2025 pour défaut de motivation initiale, violation du contradictoire et communication tardive d'éléments essentiels,
- En conséquence, prononcer l'annulation pure et simple de la créance de 5.651,87 euros,
- Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à lui verser les sommes respectives de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts et 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si le tribunal retenait l'existence d'un indu,
- Accorder une remise totale de dette pour bonne foi.
En tout état de cause,
- Maintenir la condamnation de la Caisse aux dommages et intérêts et frais irrépétibles.

Le requérant a soutenu que l'indu litigieux n'est pas fondé et a contesté la régularité de la procédure. Il a ainsi demandé au tribunal d'annuler cet indu et a sollicité la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à lui verser la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour " préjudice moral aggravé, préjudice matériel, préjudice procédural et préjudice d'angoisse spécifique ". Subsidiairement, il a demandé qu'une remise de dettes lui soit accordée.

Au soutien de ses prétentions, il a indiqué avoir été radié de l'URSSAF en octobre 2023 et exercé un emploi salarié auprès de la société Leroy Merlin. Il a reproché à la Caisse son silence concernant l'origine réelle de l'indu et a souligné que ce n'est qu'une fois la présente procédure engagée, que la Caisse a invoqué un double règlement d'indemnités journalières pour justifier du bien-fondé de l'indu réclamé et produit des pièces comptables détaillées. Il a indiqué n'avoir jamais sollicité d'indemnisation au titre du régime des indépendants et que les versements indus ont pour seule origine un dysfonctionnement interne de la Caisse. Il a ajouté souffrir de dépression et a souligné que les problèmes administratifs rencontrés avec la Caisse ont aggravé son état de santé.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites responsives reçues au greffe le 24 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social, aux visas des articles L133-4-1 et D622-1 du code de la sécurité sociale, de : 
- Rejeter l'ensemble des prétentions du requérant comme étant infondées,
- Faire droit à sa demande reconventionnelle,
- En conséquence, condamner Monsieur [R] [P] à lui verser la somme de 5.651,87 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Le condamner aux dépens.

La Caisse a indiqué que Monsieur [R] [P] exerce une activité salariée et a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 11 mars 2024. Elle a expliqué que suite à la réception d'arrêts de travail établis au titre du risque maladie, les services de la Caisse ont procédé à l'indemnisation de la période d'interruption de travail allant du 11 mars 2024 au 16 mars 2024 et du 28 mars 2024 au 18 décembre 2024. Elle a ajouté qu'après un contrôle sur la période d'arrêt précitée et le constat que des indemnités journalières avaient été également versées à l'assuré au titre du régime des travailleurs indépendants pour les mêmes périodes alors que ce dernier n'était plus inscrit comme tel depuis le 1er octobre 2023, date de sa radiation, une demande de reversement de la somme de 5.737,83 euros lui a été notifiée le 24 mars 2025. 

Elle a mentionné produire des décomptes IMAGE portant mention des dates et des sommes versées à l'assuré et démontrant le paiement d'indemnités journalières au titre des deux régimes d'affiliation, alors que les conditions d'ouverture de droits n'étaient pas remplies s'agissant du régime des indépendants, et a fait valoir que cette pièce a une valeur probatoire des remboursements de prestations comportant l'identification de l'assuré, ses coordonnées bancaires et la date des virements. 

Elle a également conclu au rejet de la demande de remise de dettes.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la régularité de la notification d'indu 

Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale " I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu;

b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement;
d) Les voies et délais de recours ".

Monsieur [R] [P] soutient que la notification d'indu du 24 mars 2025 qui lui a été adressée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse doit être annulée pour défaut de motivation initiale, violation du contradictoire et communication tardive d'éléments essentiels. Il fait valoir que ce n'est qu'une fois la présente procédure engagée, que la Caisse a invoqué un double règlement d'indemnités journalières pour justifier du bien-fondé de l'indu réclamé et a produit des pièces comptables justificatives détaillées.

Il ressort toutefois de l'examen des pièces versées aux débats que le 24 mars 2025, la Caisse a notifié à Monsieur [R] [P] un indu d'un montant de 5.737,83 euros, en précisant que cet indu correspondait au montant d'indemnités journalières versées à tort à l'assuré, du 11 mars 2024 au 16 mars 2024 et du 28 mars 2024 au 17 décembre 2024, le 19 décembre 2024 (date du dernier versement). La notification mentionne également que suite à une mise à jour des fichiers de l'URSSAF, il est apparu que l'assuré n'était plus inscrit en tant qu'artisan depuis le 1er octobre 2023.

La notification litigieuse indique l'origine de l'indu en mentionnant explicitement que cet indu trouve sa source dans la radiation auprès de l'URSSAF de l'assuré en tant qu'artisan.
 
Ladite notification, produite aux débats en pièce 3 par la Caisse, répond ainsi aux exigences de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle précise la cause, la nature et le montant de la somme réclamée, la date du dernier versement indu, le délai pour s'acquitter de la somme réclamée et les voies et délais de recours, de telle sorte qu'elle sera jugée régulière.

II. Sur le bien-fondé de l'indu

Selon l'article 1302-1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".

Aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, " en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ". 

L'article D.622-1 du code de la sécurité sociale énonce que " Le présent chapitre s'applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1 " relatif aux travailleurs indépendants ".
Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1, l'assuré doit être affilié au titre d'une activité le faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-2 ".

En l'espèce, la Caisse soutient que l'indu litigieux est bien-fondé en expliquant qu'un paiement d'indemnités journalières au titre des deux régimes d'affiliation est intervenu pour les mêmes périodes au bénéfice de Monsieur [R] [P] alors que les conditions d'ouverture de droits n'étaient pas remplies s'agissant du régime des indépendants.

Elle expose en effet que Monsieur [R] [P] exerce une activité salariée et a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 11 mars 2024. Elle indique que suite à la réception d'arrêts de travail établis au titre du risque maladie, les services de la Caisse ont procédé à l'indemnisation de la période d'interruption de travail allant du 11 mars 2024 au 16 mars 2024 et du 28 mars 2024 au 18 décembre 2024 et ajoute qu'après un contrôle sur la période d'arrêt précitée et le constat que des indemnités journalières avaient été également versées à l'assuré au titre du régime des travailleurs indépendants pour les mêmes périodes, alors que Monsieur [R] [P] n'était plus inscrit comme tel depuis le 1er octobre 2023, date de sa radiation, une demande de reversement de la somme de 5.737,83 euros lui a été notifiée le 24 mars 2025. 

La Caisse produit des décomptes IMAGE portant mention des dates et des sommes versées à l'assuré et démontrant le paiement d'indemnités journalières au titre des deux régimes d'affiliation sur le compte bancaire dont est titulaire l'assuré ainsi décomposé : 7289,04 euros au titre du régime général des travailleurs salariés et 5.651,87 euros au titre du régime des travailleurs indépendants. Elle détaille également le mode de calcul des indemnités litigieuses.

Monsieur [R] [P] conteste avoir perçu les sommes annoncées par la Caisse et fait valoir que le décompte des montants versés sur son compte bancaire de mars à décembre 2024 inclut des indemnités journalières ainsi que des remboursements de soins.

Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats et notamment de l'examen des décomptes IMAGE, pièce ayant valeur probatoire des remboursements de prestations comportant l'identification de l'assuré, ses coordonnées bancaires et la date des virements, que l'indu litigieux est bien-fondé. 

Monsieur [R] [P] n'apporte pas d'éléments probants démontrant que les règles de calcul et le calcul de l'indu, lesquels ont été exposés de manière claire par la Caisse, seraient erronés.
 
Par conséquent, le quantum de la dette réclamée est justifié par la Caisse à hauteur de la somme de 5.651,87 euros. 

Dès lors, au regard des débats et des pièces versées aux débats, il convient de condamner Monsieur [R] [P] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse la somme de 5.651,87 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort à cet assuré pour les périodes du 11 mars 2024 au 16 mars 2024 et du 28 mars 2024 au 17 décembre 2024, au titre du régime des travailleurs indépendants. 

III. Sur la demande de dommages et intérêts pour faute 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". 

Il est acquis qu'un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, en raison des fautes commises par ses services dans l'attribution, le service ou la liquidation d'une prestation. L'engagement de la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale suppose toutefois que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Il convient d'indiquer que le fait d'avoir à rembourser des sommes indûment perçues ne peut pas, à lui seul, constituer un préjudice réparable au sens de l'article 1240 du code civil et qu'il appartient à l'assuré de rapporter des éléments établissant l'existence d'un préjudice excédant les simples inconvénients inhérents au remboursement d'un indu.

En l'espèce, Monsieur [R] [P] sollicite la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à lui verser la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour "préjudice moral aggravé, préjudice matériel, préjudice procédural et préjudice d'angoisse spécifique". 

Au soutien de ses prétentions, il fait observer que ce n'est qu'une fois la présente procédure engagée, que la Caisse a invoqué un double règlement d'indemnités journalières pour justifier du bien-fondé de l'indu réclamé et produit des pièces comptables détaillées. Il fait également valoir n'avoir jamais sollicité d'indemnisation au titre du régime des indépendants et que les versements indus ont pour seule origine un dysfonctionnement interne de la Caisse. Il argue que l'erreur de la Caisse a engendré des problèmes administratifs lesquels ont aggravé son état de santé. Il produit en ce sens un certificat médical établi par le Docteur [S], le 26 mai 2025, faisant état d'un état dépressif évoluant depuis début 2024.

Il apparaît que par décision du 24 mars 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a notifié à Monsieur [R] [P] un indu d'indemnités journalières versées à tort, du 11 mars 2024 au 16 mars 2024 et du 28 mars 2024 au 17 décembre 2024, et que le dernier versement est intervenu le 19 décembre 2024.

Cette notification précise que le constat de l'existence d'un indu est apparu suite à une mise à jour des fichiers de l'URSSAF et à la radiation de l'assuré en tant qu'artisan depuis le 1er octobre 2023. Force est de constater que la Caisse a procédé à l'indemnisation de l'assuré au titre du régime des travailleurs indépendants en raison de l'inscription erronée de cet assuré en qualité d'artisan auprès de l'URSSAF. 

Dès lors au regard de ces constats, l'assuré ne démontre pas que la Caisse a commis une faute dans la gestion de son dossier.

En conséquence, Monsieur [R] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 

IV. Sur la demande de remise de dette

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations". 

En application de ces dispositions légales, seul l'organisme social a la faculté de remettre ou de réduire en raison de la précarité de la situation du débiteur le montant de sa créance, le juge étant compétent dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale.

Dès lors, le juge n'étant pas compétent pour statuer ab initio sur une demande de remise de dette, la demande formée en ce sens sera rejetée. 

Il sera au surplus précisé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du Pôle social d'accorder aux assurés sociaux des délais de paiement, cette faculté relevant du seul ressort de l'organisme social (Cass. civ 2e 16.06.2016 n°15-18390), les dispositions de l'article 1343-5 du code civil lesquelles permettant au juge d'accorder des délais de paiement au débiteur n'étant pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, lequel est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile. 

V. Sur les demandes accessoires

Selon l'article 696 du code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ". 

Au regard de l'issue du litige, Monsieur [R] [P] sera condamné à supporter les dépens de l'instance. 

L'équité ne commande pas en revanche de condamner le requérant au titre des frais irrépétibles, de sorte que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal judiciaire de BASTIA - pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT,

JUGE que la notification d'indu du 24 mars 2025 adressée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à Monsieur [R] [P] est régulière, 

JUGE bien-fondé l'indu réclamé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse selon notification du 24 mars 2025, à hauteur de la somme de 5.651,87 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort à Monsieur [R] [P] pour les périodes du 11 mars 2024 au 16 mars 2024 et du 28 mars 2024 au 17 décembre 2024 au titre du régime des travailleurs indépendants, 
 
CONDAMNE en conséquence Monsieur [R] [P] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse la somme de 5.651,87 euros à ce titre,

DÉBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, 

REJETTE la demande de remise gracieuse de la dette présentée par Monsieur [R] [P], 

DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens de l'instance. 

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale



MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00184 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNJK
Nature de l’affaire : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.  
                             0A




COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge

ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés

Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.



DEMANDEUR

[R] [P]
né le 03 Octobre 1979 à BASTIA (20200), demeurant 1 place St François III - 20290 BORGO
Comparant,



DÉFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,





Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 .





Le
Copie Certifiée conforme délivrée : 
EXPOSÉ DU LITIGE 

Par requête du 26 septembre 2025, Monsieur [R] [P] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 24 mars 2025 lui notifiant un indu d'indemnités journalières versées à tort, du 11 mars 2024 au 16 mars 2024 et du 28 mars 2024 au 17 décembre 2024, le 19 décembre 2024 (date du dernier versement), pour un montant de 5.737,83 euros, au motif que suite à une mise à jour des fichiers de l'URSSAF, il est apparu que l'assuré n'était plus inscrit en tant qu'artisan depuis le 1er octobre 2023.

La décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 24 mars 2025 a été confirmée par la Commission de Recours Amiable par décision du 16 juillet 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2025, renvoyée aux audiences des 15 décembre 2025, 2 février 2026 et 4 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Monsieur [R] [P], comparant, a soutenu oralement ses observations écrites reçues au greffe le 30 avril 2026 et auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au pôle social de :

A titre principal, 
- Constater la nullité de la notification d'indu du 24 mars 2025 pour défaut de motivation initiale, violation du contradictoire et communication tardive d'éléments essentiels,
- En conséquence, prononcer l'annulation pure et simple de la créance de 5.651,87 euros,
- Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à lui verser les sommes respectives de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts et 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si le tribunal retenait l'existence d'un indu,
- Accorder une remise totale de dette pour bonne foi.
En tout état de cause,
- Maintenir la condamnation de la Caisse aux dommages et intérêts et frais irrépétibles.

Le requérant a soutenu que l'indu litigieux n'est pas fondé et a contesté la régularité de la procédure. Il a ainsi demandé au tribunal d'annuler cet indu et a sollicité la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à lui verser la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour " préjudice moral aggravé, préjudice matériel, préjudice procédural et préjudice d'angoisse spécifique ". Subsidiairement, il a demandé qu'une remise de dettes lui soit accordée.

Au soutien de ses prétentions, il a indiqué avoir été radié de l'URSSAF en octobre 2023 et exercé un emploi salarié auprès de la société Leroy Merlin. Il a reproché à la Caisse son silence concernant l'origine réelle de l'indu et a souligné que ce n'est qu'une fois la présente procédure engagée, que la Caisse a invoqué un double règlement d'indemnités journalières pour justifier du bien-fondé de l'indu réclamé et produit des pièces comptables détaillées. Il a indiqué n'avoir jamais sollicité d'indemnisation au titre du régime des indépendants et que les versements indus ont pour seule origine un dysfonctionnement interne de la Caisse. Il a ajouté souffrir de dépression et a souligné que les problèmes administratifs rencontrés avec la Caisse ont aggravé son état de santé.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites responsives reçues au greffe le 24 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social, aux visas des articles L133-4-1 et D622-1 du code de la sécurité sociale, de : 
- Rejeter l'ensemble des prétentions du requérant comme étant infondées,
- Faire droit à sa demande reconventionnelle,
- En conséquence, condamner Monsieur [R] [P] à lui verser la somme de 5.651,87 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Le condamner aux dépens.

La Caisse a indiqué que Monsieur [R] [P] exerce une activité salariée et a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 11 mars 2024. Elle a expliqué que suite à la réception d'arrêts de travail établis au titre du risque maladie, les services de la Caisse ont procédé à l'indemnisation de la période d'interruption de travail allant du 11 mars 2024 au 16 mars 2024 et du 28 mars 2024 au 18 décembre 2024. Elle a ajouté qu'après un contrôle sur la période d'arrêt précitée et le constat que des indemnités journalières avaient été également versées à l'assuré au titre du régime des travailleurs indépendants pour les mêmes périodes alors que ce dernier n'était plus inscrit comme tel depuis le 1er octobre 2023, date de sa radiation, une demande de reversement de la somme de 5.737,83 euros lui a été notifiée le 24 mars 2025. 

Elle a mentionné produire des décomptes IMAGE portant mention des dates et des sommes versées à l'assuré et démontrant le paiement d'indemnités journalières au titre des deux régimes d'affiliation, alors que les conditions d'ouverture de droits n'étaient pas remplies s'agissant du régime des indépendants, et a fait valoir que cette pièce a une valeur probatoire des remboursements de prestations comportant l'identification de l'assuré, ses coordonnées bancaires et la date des virements. 

Elle a également conclu au rejet de la demande de remise de dettes.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la régularité de la notification d'indu 

Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale " I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu;

b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement;
d) Les voies et délais de recours ".

Monsieur [R] [P] soutient que la notification d'indu du 24 mars 2025 qui lui a été adressée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse doit être annulée pour défaut de motivation initiale, violation du contradictoire et communication tardive d'éléments essentiels. Il fait valoir que ce n'est qu'une fois la présente procédure engagée, que la Caisse a invoqué un double règlement d'indemnités journalières pour justifier du bien-fondé de l'indu réclamé et a produit des pièces comptables justificatives détaillées.

Il ressort toutefois de l'examen des pièces versées aux débats que le 24 mars 2025, la Caisse a notifié à Monsieur [R] [P] un indu d'un montant de 5.737,83 euros, en précisant que cet indu correspondait au montant d'indemnités journalières versées à tort à l'assuré, du 11 mars 2024 au 16 mars 2024 et du 28 mars 2024 au 17 décembre 2024, le 19 décembre 2024 (date du dernier versement). La notification mentionne également que suite à une mise à jour des fichiers de l'URSSAF, il est apparu que l'assuré n'était plus inscrit en tant qu'artisan depuis le 1er octobre 2023.

La notification litigieuse indique l'origine de l'indu en mentionnant explicitement que cet indu trouve sa source dans la radiation auprès de l'URSSAF de l'assuré en tant qu'artisan.
 
Ladite notification, produite aux débats en pièce 3 par la Caisse, répond ainsi aux exigences de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle précise la cause, la nature et le montant de la somme réclamée, la date du dernier versement indu, le délai pour s'acquitter de la somme réclamée et les voies et délais de recours, de telle sorte qu'elle sera jugée régulière.

II. Sur le bien-fondé de l'indu

Selon l'article 1302-1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".

Aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, " en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ". 

L'article D.622-1 du code de la sécurité sociale énonce que " Le présent chapitre s'applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1 " relatif aux travailleurs indépendants ".
Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1, l'assuré doit être affilié au titre d'une activité le faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-2 ".

En l'espèce, la Caisse soutient que l'indu litigieux est bien-fondé en expliquant qu'un paiement d'indemnités journalières au titre des deux régimes d'affiliation est intervenu pour les mêmes périodes au bénéfice de Monsieur [R] [P] alors que les conditions d'ouverture de droits n'étaient pas remplies s'agissant du régime des indépendants.

Elle expose en effet que Monsieur [R] [P] exerce une activité salariée et a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 11 mars 2024. Elle indique que suite à la réception d'arrêts de travail établis au titre du risque maladie, les services de la Caisse ont procédé à l'indemnisation de la période d'interruption de travail allant du 11 mars 2024 au 16 mars 2024 et du 28 mars 2024 au 18 décembre 2024 et ajoute qu'après un contrôle sur la période d'arrêt précitée et le constat que des indemnités journalières avaient été également versées à l'assuré au titre du régime des travailleurs indépendants pour les mêmes périodes, alors que Monsieur [R] [P] n'était plus inscrit comme tel depuis le 1er octobre 2023, date de sa radiation, une demande de reversement de la somme de 5.737,83 euros lui a été notifiée le 24 mars 2025. 

La Caisse produit des décomptes IMAGE portant mention des dates et des sommes versées à l'assuré et démontrant le paiement d'indemnités journalières au titre des deux régimes d'affiliation sur le compte bancaire dont est titulaire l'assuré ainsi décomposé : 7289,04 euros au titre du régime général des travailleurs salariés et 5.651,87 euros au titre du régime des travailleurs indépendants. Elle détaille également le mode de calcul des indemnités litigieuses.

Monsieur [R] [P] conteste avoir perçu les sommes annoncées par la Caisse et fait valoir que le décompte des montants versés sur son compte bancaire de mars à décembre 2024 inclut des indemnités journalières ainsi que des remboursements de soins.

Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats et notamment de l'examen des décomptes IMAGE, pièce ayant valeur probatoire des remboursements de prestations comportant l'identification de l'assuré, ses coordonnées bancaires et la date des virements, que l'indu litigieux est bien-fondé. 

Monsieur [R] [P] n'apporte pas d'éléments probants démontrant que les règles de calcul et le calcul de l'indu, lesquels ont été exposés de manière claire par la Caisse, seraient erronés.
 
Par conséquent, le quantum de la dette réclamée est justifié par la Caisse à hauteur de la somme de 5.651,87 euros. 

Dès lors, au regard des débats et des pièces versées aux débats, il convient de condamner Monsieur [R] [P] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse la somme de 5.651,87 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort à cet assuré pour les périodes du 11 mars 2024 au 16 mars 2024 et du 28 mars 2024 au 17 décembre 2024, au titre du régime des travailleurs indépendants. 

III. Sur la demande de dommages et intérêts pour faute 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". 

Il est acquis qu'un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, en raison des fautes commises par ses services dans l'attribution, le service ou la liquidation d'une prestation. L'engagement de la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale suppose toutefois que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Il convient d'indiquer que le fait d'avoir à rembourser des sommes indûment perçues ne peut pas, à lui seul, constituer un préjudice réparable au sens de l'article 1240 du code civil et qu'il appartient à l'assuré de rapporter des éléments établissant l'existence d'un préjudice excédant les simples inconvénients inhérents au remboursement d'un indu.

En l'espèce, Monsieur [R] [P] sollicite la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à lui verser la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour "préjudice moral aggravé, préjudice matériel, préjudice procédural et préjudice d'angoisse spécifique". 

Au soutien de ses prétentions, il fait observer que ce n'est qu'une fois la présente procédure engagée, que la Caisse a invoqué un double règlement d'indemnités journalières pour justifier du bien-fondé de l'indu réclamé et produit des pièces comptables détaillées. Il fait également valoir n'avoir jamais sollicité d'indemnisation au titre du régime des indépendants et que les versements indus ont pour seule origine un dysfonctionnement interne de la Caisse. Il argue que l'erreur de la Caisse a engendré des problèmes administratifs lesquels ont aggravé son état de santé. Il produit en ce sens un certificat médical établi par le Docteur [S], le 26 mai 2025, faisant état d'un état dépressif évoluant depuis début 2024.

Il apparaît que par décision du 24 mars 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse a notifié à Monsieur [R] [P] un indu d'indemnités journalières versées à tort, du 11 mars 2024 au 16 mars 2024 et du 28 mars 2024 au 17 décembre 2024, et que le dernier versement est intervenu le 19 décembre 2024.

Cette notification précise que le constat de l'existence d'un indu est apparu suite à une mise à jour des fichiers de l'URSSAF et à la radiation de l'assuré en tant qu'artisan depuis le 1er octobre 2023. Force est de constater que la Caisse a procédé à l'indemnisation de l'assuré au titre du régime des travailleurs indépendants en raison de l'inscription erronée de cet assuré en qualité d'artisan auprès de l'URSSAF. 

Dès lors au regard de ces constats, l'assuré ne démontre pas que la Caisse a commis une faute dans la gestion de son dossier.

En conséquence, Monsieur [R] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 

IV. Sur la demande de remise de dette

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations". 

En application de ces dispositions légales, seul l'organisme social a la faculté de remettre ou de réduire en raison de la précarité de la situation du débiteur le montant de sa créance, le juge étant compétent dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale.

Dès lors, le juge n'étant pas compétent pour statuer ab initio sur une demande de remise de dette, la demande formée en ce sens sera rejetée. 

Il sera au surplus précisé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du Pôle social d'accorder aux assurés sociaux des délais de paiement, cette faculté relevant du seul ressort de l'organisme social (Cass. civ 2e 16.06.2016 n°15-18390), les dispositions de l'article 1343-5 du code civil lesquelles permettant au juge d'accorder des délais de paiement au débiteur n'étant pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, lequel est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile. 

V. Sur les demandes accessoires

Selon l'article 696 du code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ". 

Au regard de l'issue du litige, Monsieur [R] [P] sera condamné à supporter les dépens de l'instance. 

L'équité ne commande pas en revanche de condamner le requérant au titre des frais irrépétibles, de sorte que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 
PAR CES MOTIFS


Le Tribunal judiciaire de BASTIA - pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT,

JUGE que la notification d'indu du 24 mars 2025 adressée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à Monsieur [R] [P] est régulière, 

JUGE bien-fondé l'indu réclamé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse selon notification du 24 mars 2025, à hauteur de la somme de 5.651,87 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort à Monsieur [R] [P] pour les périodes du 11 mars 2024 au 16 mars 2024 et du 28 mars 2024 au 17 décembre 2024 au titre du régime des travailleurs indépendants, 
 
CONDAMNE en conséquence Monsieur [R] [P] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse la somme de 5.651,87 euros à ce titre,

DÉBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, 

REJETTE la demande de remise gracieuse de la dette présentée par Monsieur [R] [P], 

DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens de l'instance. 

DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX.

LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:22:58.580Z.