Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 23/00999
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 10 octobre 2022, Mme [H] [O] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde un indu d’un montant total de 3175,76 euros, correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières pour la période du 15 juin 2022 au 28 septembre 2022, ces dernières ayant été calculées sur la base d’un salaire erroné. La caisse primaire d’assurance maladie a ensuite fait parvenir à Mme [H] [O] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 2622,82 euros restant due sur 315,76 euros, délivrée le 30 mars 2023 selon l’accusé de réception signé, concernant l’ensemble de ces indus. Puis, le 27 juin 2023, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie émet une contrainte d’un montant de 2479,57 euros. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er juillet 2023. Mme [H] [O] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 3 juillet 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 21 octobre 2025, et a fait l’objet de renvois successifs pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience du 20 avril 2026. Lors de cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - débouter Mme [H] [O] de son recours mal fondé, - débouter Mme [H] [O] de l’ensemble de ses demandes, - se déclarer incompétent pour statuer sur sa demande de remise de dette, - valider la contrainte du 27 juin 2023, - condamner Mme [H] [O] au paiement : de la somme de 2479,57 euros en principal outre les intérêts de droit, restant dus sur 3175,76 euros ; des éventuels frais de signification et d’exécution. Elle met en avant, sur le fondement des articles R133-3, R133-6, L133-4-1, R133-9-2 du code de la sécurité sociale et R433-1, R433-3, R433-4, R433-6 du même code, le bien-fondé des indus concernant le versement d’indemnités journalières sur la base d’un salaire erroné, indiquant que Mme [O] a perçu des indemnités journalières « accident du travail » suite à un accident du 29 avril 2022 pour la période du 30 avril 2022 au 12 juin 2022 puis du 15 juin 2022 au 28 septembre 2022, puis du 29 septembre 2022 au 18 février 2023. Elle expose concernant la période du 15 juin 2022 au 28 septembre 2022 que le dernier jour de travail se situe au 14 juin 2022, que la période a été réglée à hauteur de 75,12 euros brut sur la base d’une attestation de salaire datée du 20 juillet 2022 fournie par l’employeur et mentionnant un salaire brut cotisé de 1655,58 euros et un salaire rétabli brut de 1236,98 euros, alors que le bulletin de salaire du mois de mai de référence laissait apparaître un salaire de 1655,58 euros en principe, mais une base de cotisation effective de 418,60 euros, compte tenu de l’arrêt de travail, outre 1236,98 euros au titre du rétablissement de salaire. Ainsi, la base de l’indemnisation n’aurait pas dû être faite sur une base de 75,12 euros bruts mais 43 euros bruts, générant l’indu litigieux. En réponse à Mme [H] [O] qui reproche à la contrainte de n’être assortie ni des relevés erronés, ni des justificatifs de paiement justifiant un écart de somme entre ladite contrainte et la mise en demeure, la Caisse expose qu’en l’absence de contestation de l’assurée, elle a procédé à des retenues sur prestations entre le 9 décembre 2022 et le 1er juin 2023, ce dont elle a informé Mme [O] via l’envoi de relevés de remboursement. Elle soutient être fondée à récupérer les sommes indument versées à un assuré, indépendamment de l’auteur de l’erreur. Sur la demande de remise de dette formulée par l’assurée, elle soulève l’incompétence matérielle du tribunal dans la mesure où Mme [O] n’a pas d’abord présenté sa demande devant la commission de recours amiable de la Caisse. Elle sollicite en outre que Mme [O] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de cette audience, Mme [H] [O], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : - in limine litis, d’écarter le grief adverse d’incompétence matérielle du Tribunal concernant la demande de remise de dette présentée et trancher la demande au fond, - à titre principal de débouter la CPAM de sa demande de remboursement d’indu infondée et déclarer la contrainte litigieuse abusive, - subsidiairement, la relever totalement ou partiellement indemne du remboursement à la Caisse au vu des lacunes dans la gestion de son dossier, de son impécuniosité et de son état de santé, - condamner la CPAM à verser à Mme [O] 1052 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM au paiement des entiers dépens de la présente procédure et frais d’exécution éventuels, - avec application automatique de l’exécution provisoire intégrale sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile. Par l’intermédiaire de son Conseil, Mme [H] [O] soutient que l’employeur n’a commis aucune erreur dans le remplissage du formulaire, ce dernier ayant mentionné que le mois de mai n’avait pas été entièrement travaillé. Elle indique par ailleurs que les seuls relevés de la CPAM en sa possession mentionnent bien une indemnisation sur une base de 43 euros bruts et non 75,12 euros comme le soutient la caisse. Par ailleurs, Mme [O] indique avoir saisi le Tribunal d’une demande de détermination de l’étendue de sa dette et avoir fait dans ce cadre, état de ses difficultés médicales et de son impécuniosité. Elle soutient qu’il importe peu qu’elle n’ait pas adressé à la CRA un courrier séparé de demande amiable de remise de dette puisque cette demande est une demande accessoire à la demande principale de l’assurée dont le Tribunal est saisi. En outre, elle indique ne jamais avoir été informée de possibilité de saisir la CRA par la Caisse, ni dans le courrier de la CPAM du 10/10/2022, ni dans le courrier du 27/03/2023, ni dans celui du 27/06/2023, le seul recours indiqué à Mme [O] par la contrainte étant la saisine du tribunal. A l’appui de sa demande de relevé indemne, elle indique être en grande difficulté de santé, et en grande difficulté financière. A titre accessoire, elle rappelle qu’il ne saurait y avoir lieu à des intérêts au taux légal sur les sommes éventuelles à rembourser au regard des lacunes dans le traitement du dossier par la Caisse et des lenteurs judiciaires. N° RG 23/00999 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAYC La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». La contrainte du 27 juin 2023 a été notifiée à Mme [H] [O] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée le 1er juillet 2023 et Mme [H] [O] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 3 juillet 2023, selon les mentions de La Poste. Formée dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition sera donc déclarée recevable. - Sur le bien-fondé de l’indu Il résulte des dispositions de l’article L133-4-1du code de la sécurité sociale que « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations ». Selon l’article R433-1 du code de la sécurité sociale : « La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %. » L’article R433-3 du même code dispose : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident. » Aux termes de l’article R433-4 du code de la sécurité sociale : « Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; […] L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5. » L’article R433-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions : […] 2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux » Selon l’article R433-6 du même code : « Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions : […] 2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux » En l’espèce, Mme [H] [O] soutient que son employeur n’a commis aucune erreur dans le remplissage du formulaire CERFA « attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle » complété le 20 juillet 2022 et versé aux débats. En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [H] [O] a été placée en arrêt de travail au titre du même accident du travail du 30 avril 2022 au 12 juin 2022, puis du 15 juin 2022 au 28 septembre 2022. L’attestation de salaire établie par l’employeur le 20 juillet 2022 mentionne, pour le mois de mai 2022 retenu comme période de référence, un salaire brut de 1 655,58 euros ainsi qu’un salaire rétabli brut de 1 236,98 euros. Toutefois, l’examen du bulletin de salaire du mois de mai 2022 révèle que l’intéressée a été absente pour accident du travail durant l’intégralité de la période du 29 avril 2022 au 31 mai 2022. Ce bulletin fait apparaître un salaire de base à temps plein de 1 655,58 euros mais également une retenue pour absence au titre de l’accident du travail ainsi que les opérations de maintien de salaire et de subrogation des indemnités journalières. Il en résulte que le salaire effectivement soumis à cotisations au titre du mois considéré s’est élevé à la somme de 418,60 euros. Les éléments du dossier établissent ainsi que le montant de 1 236,98 euros déclaré au titre du salaire rétabli avait pour objet de compléter le salaire effectivement soumis à cotisations de 418,60 euros afin de reconstituer la rémunération normale de l’assurée durant la période de référence. L’addition de ces deux sommes conduit précisément à un montant de 1 655,58 euros. Dès lors, le montant de 1 655,58 euros correspondait déjà au salaire reconstitué devant servir de base au calcul des indemnités journalières. Or, il ressort des explications fournies par la caisse que lors du calcul initial des indemnités journalières servies au titre de la période du 15 juin 2022 au 28 septembre 2022, celle-ci a retenu un salaire de référence de 2 892,56 euros en additionnant le salaire brut de 1 655,58 euros et le salaire rétabli de 1 236,98 euros. Ce calcul procède d’une double prise en compte du salaire rétabli dès lors que celui-ci était déjà inclus dans le montant de 1 655,58 euros déclaré par l’employeur. Cette erreur a conduit la caisse à fixer à tort le gain journalier de base à la somme de 75,12 euros. Après réexamen du dossier, la caisse a retenu un salaire de référence de 1 655,58 euros, correspondant à la rémunération reconstituée de l’assurée. Après application de l’abattement forfaitaire représentatif des cotisations salariales de 21 %, soit 347,67 euros, le salaire pris en compte s’établissait à 1 307,91 euros. Divisé par 30,42, ce montant conduit à un gain journalier de base de 42,99 euros, arrondi à 43 euros. Ce calcul est conforme aux dispositions réglementaires applicables. Il s’ensuit que les indemnités journalières versées sur la base d’un gain journalier de 75,12 euros étaient indues pour la part excédant celles calculées sur la base du gain journalier de 43 euros. Si l’erreur trouve son origine dans les informations reportées sur l’attestation de salaire établie par l’employeur, lequel a mentionné simultanément un salaire brut de 1 655,58 euros et un salaire rétabli de 1 236,98 euros alors que ce dernier était déjà inclus dans le premier montant, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. N° RG 23/00999 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAYC En effet, l’organisme de sécurité sociale est fondé à obtenir la répétition des prestations versées à tort dès lors qu’il établit l’existence d’un paiement indu, peu important l’origine de l’erreur ayant conduit au versement des sommes litigieuses. Par conséquent, la caisse était fondée à rectifier le montant des indemnités journalières servies à l’assurée et à poursuivre le recouvrement du trop-perçu correspondant à la différence entre les prestations effectivement versées et celles légalement dues. Par ailleurs, Mme [H] [O] produit plusieurs attestations de paiement émanant de la caisse dont il ressort qu’un gain journalier de 43 euros a été retenu pour la période litigieuse. Elle en déduit que les indemnités journalières auraient été régulièrement calculées sur cette base et qu’aucun indu ne saurait être réclamé. Toutefois, il convient de relever que ces attestations sont respectivement datées des 15 décembre 2022 et 26 juillet 2023, soit postérieurement à la régularisation comptable intervenue le 10 octobre 2022. Elles ont ainsi été établies après la rectification du dossier par la caisse et reflètent nécessairement la situation actualisée de l’assurée à la suite de cette régularisation. Dès lors, ces documents ne permettent pas de démontrer que les indemnités journalières litigieuses auraient été initialement versées sur la base d’un gain journalier de 43 euros. Ils attestent seulement du montant retenu par la caisse après correction de l’erreur de calcul constatée. Par conséquent, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments comptables produits par la caisse établissant que les prestations versées entre le 15 juin 2022 et le 28 septembre 2022 ont été liquidées sur la base erronée d’un gain journalier de 75,12 euros avant d’être régularisées le 10 octobre 2022. Il convient dès lors de condamner Mme [H] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 2 479,57 euros restant dus sur 3 175,76 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières. La caisse sollicite la condamnation de Mme [H] [O] au paiement d’intérêts au taux légal sur les sommes restant dues. Toutefois, l’indu litigieux trouve son origine dans une erreur affectant le calcul initial des indemnités journalières et non dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration imputable à l’assurée. En outre, le bien-fondé de la créance a fait l’objet d’une contestation sérieuse dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, il n’apparaît pas équitable de faire supporter à Mme [H] [O] les conséquences financières du temps nécessaire à la régularisation et à la détermination du montant exact de la créance. Il convient dès lors de rejeter la demande de la caisse tendant à l’application des intérêts au taux légal, ces derniers ne commençant à courir qu’à compter de la notification de la présente décision. - Sur la remise de dette Aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du code civil précisant que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». En l’espèce, Mme [H] [O] sollicite, à titre subsidiaire, une remise de sa dette en faisant valoir sa situation financière. La caisse soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle relève de la compétence de sa commission de recours amiable, laquelle n’aurait pas été saisie préalablement par l’intéressée. Il est constant qu’une demande de remise de dette constitue une demande distincte de la contestation du bien-fondé de l’indu et relève, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, d’une décision préalable de l’organisme social susceptible de recours devant la commission de recours amiable. En l’absence d’une telle décision préalable, le juge ne peut statuer sur le mérite de la demande de remise. Toutefois, Mme [H] [O] fait valoir qu’elle n’a jamais été informée de cette voie de recours. Or, il appartient à la caisse, qui invoque l’irrecevabilité de la demande faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, de justifier que l’intéressée a été régulièrement informée des voies et délais de recours ouverts à son encontre. En l’absence de production d’un document comportant une telle information, le délai de recours n’a pu commencer à courir à l’égard de Mme [H] [O]. Néanmoins, cette circonstance ne saurait dispenser l’intéressée de présenter sa demande de remise devant l’organisme compétent en premier ressort. Il s’ensuit que sa demande de remise gracieuse est irrecevable devant le tribunal comme n’ayant pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable de la caisse. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, Mme [H] [O] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. En outre sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE IRRECEVABLE la demande de remise de dette présentée par Mme [H] [O] ; [G] la contrainte à hauteur de la somme de 2 479,57 euros (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et cinquante-sept centimes) correspondant au solde restant dû de l'indu d’indemnités journalières avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, et CONDAMNE Mme [H] [O] à verser cette somme à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en deniers ou quittances ; CONDAMNE Mme [H] [O] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [H] [O] ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88B N° RG 23/00999 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAYC __________________________ 23 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : CPAM DE LA GIRONDE C/ [H] [O] __________________________ CCC délivrées à Mme [H] [O] Me Marie-paule COUPILLAUD __________________________ Copie exécutoire délivrée à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 23 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [E] [Y] et [J] [A], étudiantes en droit, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [Z] [T], munie d'un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE : Madame [H] [O] née le 15 Mars 1996 à BRUGES (GIRONDE) 21, chaussée Pontpoint 60300 SENLIS représentée par Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocate au barreau de BORDEAUX N° RG 23/00999 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAYC EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 10 octobre 2022, Mme [H] [O] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde un indu d’un montant total de 3175,76 euros, correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières pour la période du 15 juin 2022 au 28 septembre 2022, ces dernières ayant été calculées sur la base d’un salaire erroné. La caisse primaire d’assurance maladie a ensuite fait parvenir à Mme [H] [O] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 2622,82 euros restant due sur 315,76 euros, délivrée le 30 mars 2023 selon l’accusé de réception signé, concernant l’ensemble de ces indus. Puis, le 27 juin 2023, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie émet une contrainte d’un montant de 2479,57 euros. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er juillet 2023. Mme [H] [O] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 3 juillet 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 21 octobre 2025, et a fait l’objet de renvois successifs pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience du 20 avril 2026. Lors de cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - débouter Mme [H] [O] de son recours mal fondé, - débouter Mme [H] [O] de l’ensemble de ses demandes, - se déclarer incompétent pour statuer sur sa demande de remise de dette, - valider la contrainte du 27 juin 2023, - condamner Mme [H] [O] au paiement : de la somme de 2479,57 euros en principal outre les intérêts de droit, restant dus sur 3175,76 euros ; des éventuels frais de signification et d’exécution. Elle met en avant, sur le fondement des articles R133-3, R133-6, L133-4-1, R133-9-2 du code de la sécurité sociale et R433-1, R433-3, R433-4, R433-6 du même code, le bien-fondé des indus concernant le versement d’indemnités journalières sur la base d’un salaire erroné, indiquant que Mme [O] a perçu des indemnités journalières « accident du travail » suite à un accident du 29 avril 2022 pour la période du 30 avril 2022 au 12 juin 2022 puis du 15 juin 2022 au 28 septembre 2022, puis du 29 septembre 2022 au 18 février 2023. Elle expose concernant la période du 15 juin 2022 au 28 septembre 2022 que le dernier jour de travail se situe au 14 juin 2022, que la période a été réglée à hauteur de 75,12 euros brut sur la base d’une attestation de salaire datée du 20 juillet 2022 fournie par l’employeur et mentionnant un salaire brut cotisé de 1655,58 euros et un salaire rétabli brut de 1236,98 euros, alors que le bulletin de salaire du mois de mai de référence laissait apparaître un salaire de 1655,58 euros en principe, mais une base de cotisation effective de 418,60 euros, compte tenu de l’arrêt de travail, outre 1236,98 euros au titre du rétablissement de salaire. Ainsi, la base de l’indemnisation n’aurait pas dû être faite sur une base de 75,12 euros bruts mais 43 euros bruts, générant l’indu litigieux. En réponse à Mme [H] [O] qui reproche à la contrainte de n’être assortie ni des relevés erronés, ni des justificatifs de paiement justifiant un écart de somme entre ladite contrainte et la mise en demeure, la Caisse expose qu’en l’absence de contestation de l’assurée, elle a procédé à des retenues sur prestations entre le 9 décembre 2022 et le 1er juin 2023, ce dont elle a informé Mme [O] via l’envoi de relevés de remboursement. Elle soutient être fondée à récupérer les sommes indument versées à un assuré, indépendamment de l’auteur de l’erreur. Sur la demande de remise de dette formulée par l’assurée, elle soulève l’incompétence matérielle du tribunal dans la mesure où Mme [O] n’a pas d’abord présenté sa demande devant la commission de recours amiable de la Caisse. Elle sollicite en outre que Mme [O] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de cette audience, Mme [H] [O], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : - in limine litis, d’écarter le grief adverse d’incompétence matérielle du Tribunal concernant la demande de remise de dette présentée et trancher la demande au fond, - à titre principal de débouter la CPAM de sa demande de remboursement d’indu infondée et déclarer la contrainte litigieuse abusive, - subsidiairement, la relever totalement ou partiellement indemne du remboursement à la Caisse au vu des lacunes dans la gestion de son dossier, de son impécuniosité et de son état de santé, - condamner la CPAM à verser à Mme [O] 1052 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM au paiement des entiers dépens de la présente procédure et frais d’exécution éventuels, - avec application automatique de l’exécution provisoire intégrale sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile. Par l’intermédiaire de son Conseil, Mme [H] [O] soutient que l’employeur n’a commis aucune erreur dans le remplissage du formulaire, ce dernier ayant mentionné que le mois de mai n’avait pas été entièrement travaillé. Elle indique par ailleurs que les seuls relevés de la CPAM en sa possession mentionnent bien une indemnisation sur une base de 43 euros bruts et non 75,12 euros comme le soutient la caisse. Par ailleurs, Mme [O] indique avoir saisi le Tribunal d’une demande de détermination de l’étendue de sa dette et avoir fait dans ce cadre, état de ses difficultés médicales et de son impécuniosité. Elle soutient qu’il importe peu qu’elle n’ait pas adressé à la CRA un courrier séparé de demande amiable de remise de dette puisque cette demande est une demande accessoire à la demande principale de l’assurée dont le Tribunal est saisi. En outre, elle indique ne jamais avoir été informée de possibilité de saisir la CRA par la Caisse, ni dans le courrier de la CPAM du 10/10/2022, ni dans le courrier du 27/03/2023, ni dans celui du 27/06/2023, le seul recours indiqué à Mme [O] par la contrainte étant la saisine du tribunal. A l’appui de sa demande de relevé indemne, elle indique être en grande difficulté de santé, et en grande difficulté financière. A titre accessoire, elle rappelle qu’il ne saurait y avoir lieu à des intérêts au taux légal sur les sommes éventuelles à rembourser au regard des lacunes dans le traitement du dossier par la Caisse et des lenteurs judiciaires. N° RG 23/00999 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAYC La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». La contrainte du 27 juin 2023 a été notifiée à Mme [H] [O] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée le 1er juillet 2023 et Mme [H] [O] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 3 juillet 2023, selon les mentions de La Poste. Formée dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition sera donc déclarée recevable. - Sur le bien-fondé de l’indu Il résulte des dispositions de l’article L133-4-1du code de la sécurité sociale que « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations ». Selon l’article R433-1 du code de la sécurité sociale : « La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %. » L’article R433-3 du même code dispose : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident. » Aux termes de l’article R433-4 du code de la sécurité sociale : « Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; […] L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5. » L’article R433-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions : […] 2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux » Selon l’article R433-6 du même code : « Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions : […] 2°) la victime n'avait pas accompli les périodes de travail mentionnées à l'article précédent en raison de maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié, fermeture de l'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré, congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, services militaires ou appel sous les drapeaux » En l’espèce, Mme [H] [O] soutient que son employeur n’a commis aucune erreur dans le remplissage du formulaire CERFA « attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle » complété le 20 juillet 2022 et versé aux débats. En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [H] [O] a été placée en arrêt de travail au titre du même accident du travail du 30 avril 2022 au 12 juin 2022, puis du 15 juin 2022 au 28 septembre 2022. L’attestation de salaire établie par l’employeur le 20 juillet 2022 mentionne, pour le mois de mai 2022 retenu comme période de référence, un salaire brut de 1 655,58 euros ainsi qu’un salaire rétabli brut de 1 236,98 euros. Toutefois, l’examen du bulletin de salaire du mois de mai 2022 révèle que l’intéressée a été absente pour accident du travail durant l’intégralité de la période du 29 avril 2022 au 31 mai 2022. Ce bulletin fait apparaître un salaire de base à temps plein de 1 655,58 euros mais également une retenue pour absence au titre de l’accident du travail ainsi que les opérations de maintien de salaire et de subrogation des indemnités journalières. Il en résulte que le salaire effectivement soumis à cotisations au titre du mois considéré s’est élevé à la somme de 418,60 euros. Les éléments du dossier établissent ainsi que le montant de 1 236,98 euros déclaré au titre du salaire rétabli avait pour objet de compléter le salaire effectivement soumis à cotisations de 418,60 euros afin de reconstituer la rémunération normale de l’assurée durant la période de référence. L’addition de ces deux sommes conduit précisément à un montant de 1 655,58 euros. Dès lors, le montant de 1 655,58 euros correspondait déjà au salaire reconstitué devant servir de base au calcul des indemnités journalières. Or, il ressort des explications fournies par la caisse que lors du calcul initial des indemnités journalières servies au titre de la période du 15 juin 2022 au 28 septembre 2022, celle-ci a retenu un salaire de référence de 2 892,56 euros en additionnant le salaire brut de 1 655,58 euros et le salaire rétabli de 1 236,98 euros. Ce calcul procède d’une double prise en compte du salaire rétabli dès lors que celui-ci était déjà inclus dans le montant de 1 655,58 euros déclaré par l’employeur. Cette erreur a conduit la caisse à fixer à tort le gain journalier de base à la somme de 75,12 euros. Après réexamen du dossier, la caisse a retenu un salaire de référence de 1 655,58 euros, correspondant à la rémunération reconstituée de l’assurée. Après application de l’abattement forfaitaire représentatif des cotisations salariales de 21 %, soit 347,67 euros, le salaire pris en compte s’établissait à 1 307,91 euros. Divisé par 30,42, ce montant conduit à un gain journalier de base de 42,99 euros, arrondi à 43 euros. Ce calcul est conforme aux dispositions réglementaires applicables. Il s’ensuit que les indemnités journalières versées sur la base d’un gain journalier de 75,12 euros étaient indues pour la part excédant celles calculées sur la base du gain journalier de 43 euros. Si l’erreur trouve son origine dans les informations reportées sur l’attestation de salaire établie par l’employeur, lequel a mentionné simultanément un salaire brut de 1 655,58 euros et un salaire rétabli de 1 236,98 euros alors que ce dernier était déjà inclus dans le premier montant, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. N° RG 23/00999 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAYC En effet, l’organisme de sécurité sociale est fondé à obtenir la répétition des prestations versées à tort dès lors qu’il établit l’existence d’un paiement indu, peu important l’origine de l’erreur ayant conduit au versement des sommes litigieuses. Par conséquent, la caisse était fondée à rectifier le montant des indemnités journalières servies à l’assurée et à poursuivre le recouvrement du trop-perçu correspondant à la différence entre les prestations effectivement versées et celles légalement dues. Par ailleurs, Mme [H] [O] produit plusieurs attestations de paiement émanant de la caisse dont il ressort qu’un gain journalier de 43 euros a été retenu pour la période litigieuse. Elle en déduit que les indemnités journalières auraient été régulièrement calculées sur cette base et qu’aucun indu ne saurait être réclamé. Toutefois, il convient de relever que ces attestations sont respectivement datées des 15 décembre 2022 et 26 juillet 2023, soit postérieurement à la régularisation comptable intervenue le 10 octobre 2022. Elles ont ainsi été établies après la rectification du dossier par la caisse et reflètent nécessairement la situation actualisée de l’assurée à la suite de cette régularisation. Dès lors, ces documents ne permettent pas de démontrer que les indemnités journalières litigieuses auraient été initialement versées sur la base d’un gain journalier de 43 euros. Ils attestent seulement du montant retenu par la caisse après correction de l’erreur de calcul constatée. Par conséquent, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments comptables produits par la caisse établissant que les prestations versées entre le 15 juin 2022 et le 28 septembre 2022 ont été liquidées sur la base erronée d’un gain journalier de 75,12 euros avant d’être régularisées le 10 octobre 2022. Il convient dès lors de condamner Mme [H] [O] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 2 479,57 euros restant dus sur 3 175,76 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières. La caisse sollicite la condamnation de Mme [H] [O] au paiement d’intérêts au taux légal sur les sommes restant dues. Toutefois, l’indu litigieux trouve son origine dans une erreur affectant le calcul initial des indemnités journalières et non dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration imputable à l’assurée. En outre, le bien-fondé de la créance a fait l’objet d’une contestation sérieuse dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, il n’apparaît pas équitable de faire supporter à Mme [H] [O] les conséquences financières du temps nécessaire à la régularisation et à la détermination du montant exact de la créance. Il convient dès lors de rejeter la demande de la caisse tendant à l’application des intérêts au taux légal, ces derniers ne commençant à courir qu’à compter de la notification de la présente décision. - Sur la remise de dette Aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du code civil précisant que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». En l’espèce, Mme [H] [O] sollicite, à titre subsidiaire, une remise de sa dette en faisant valoir sa situation financière. La caisse soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle relève de la compétence de sa commission de recours amiable, laquelle n’aurait pas été saisie préalablement par l’intéressée. Il est constant qu’une demande de remise de dette constitue une demande distincte de la contestation du bien-fondé de l’indu et relève, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, d’une décision préalable de l’organisme social susceptible de recours devant la commission de recours amiable. En l’absence d’une telle décision préalable, le juge ne peut statuer sur le mérite de la demande de remise. Toutefois, Mme [H] [O] fait valoir qu’elle n’a jamais été informée de cette voie de recours. Or, il appartient à la caisse, qui invoque l’irrecevabilité de la demande faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, de justifier que l’intéressée a été régulièrement informée des voies et délais de recours ouverts à son encontre. En l’absence de production d’un document comportant une telle information, le délai de recours n’a pu commencer à courir à l’égard de Mme [H] [O]. Néanmoins, cette circonstance ne saurait dispenser l’intéressée de présenter sa demande de remise devant l’organisme compétent en premier ressort. Il s’ensuit que sa demande de remise gracieuse est irrecevable devant le tribunal comme n’ayant pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable de la caisse. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, Mme [H] [O] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. En outre sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE IRRECEVABLE la demande de remise de dette présentée par Mme [H] [O] ; [G] la contrainte à hauteur de la somme de 2 479,57 euros (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et cinquante-sept centimes) correspondant au solde restant dû de l'indu d’indemnités journalières avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, et CONDAMNE Mme [H] [O] à verser cette somme à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, en deniers ou quittances ; CONDAMNE Mme [H] [O] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ; REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [H] [O] ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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en commun : code de la securite sociale R433-1, code de la securite sociale R433-3, code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale R433-4
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en commun : code de la securite sociale R433-1, code de la securite sociale R433-3, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale R433-4
- 9 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Décision tranchant pour partie le principal · n° 23/00567
en commun : code de la securite sociale R433-1, code de la securite sociale R433-3, code de la securite sociale R433-6, code de la securite sociale R433-4
- 7 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00567
en commun : code de la securite sociale R433-1, code de la securite sociale R433-3, code de la securite sociale R433-6, code de la securite sociale R433-4
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/02608
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L161-1-5, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale R133-9-2, code de la construction et de l'habitation L821-1, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00864
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code civil 1302-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale R433-4
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00602
en commun : code de la securite sociale R433-1, code de la securite sociale R433-3, code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale R433-4
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