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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 25/00436

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES, un indu d’un montant de 737,44 euros relatif à des soins facturés postérieurement au décès de l’assuré Monsieur [O] [J] (facture n°742219 lot 828).

Contestant cette décision, la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, a implicitement confirmé le bien fondé de l’indu.

Par requête du 21 décembre 2020, la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA, enregistré sous le numéro RG20/01062.

Lors de sa séance du 06 janvier 2021, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a explicitement confirmé le bien fondé de l’indu.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024 après un renvoi lors de l’audience du 20 mars 2024.

Par jugement du 11 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a prononcé la radiation de l’affaire RG N°20/01062, conformément aux articles 381 et suivants du code de procédure civile.

Le 18 mars 2025, la CPAM du Vaucluse a sollicité la réinscription de l’affaire réceptionné par le tribunal le 25 avril 2025, enregistré sous le numéro RG25/00436.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mai 2026 après un renvoi lors de l’audience du 28 janvier 2026.

La Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée.

La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

confirmer en tous point la décision contestée ; rejetter l’ensemble des demandes formulées par la Pharmacie du Pays d’Aigues ; condamner l’établissement au paiement de la somme de 737,44 euros.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
 
En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Sur l’oralité de la procédure

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.

Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Néanmoins, l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.”

En l’espèce, la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 janvier 2026 et réceptionnée le 31 janvier 2026 pour l’audience du 27 mai 2026, n’est ni présente, ni représentée.

Force est de constater que la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES, qui avait connaissance de la date d’audience, s’est abstenue de toute diligence et est absente, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention ou moyen de sa part.

De son côté, la CPAM du Vaucluse sollicite qu’il soit statué au fond et que la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES soit condamnée au paiement de la somme de 737,44 euros.

Il sera donc statué par décision contradictoire et sur les seuls éléments produits par la CPAM du Vaucluse, l’article 468 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond.

Sur le bien fondé de l’indu

Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l’assuré fait l’objet successivement d’une notification de payer par lettre recommandée avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. 

L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Ainsi, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.

En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment versé.



La CPAM du Vaucluse fait valoir que la pharmacie a adressé une demande de remboursement concernant une prestation qu’elle aurait effectué le 30 janvier 2020. Toutefois la caisse relève que les actes concernent, Monsieur [O], un assuré décédé le 29 janvier 2020, de sorte que les thérapeutiques facturées sont postérieures au décès et ne pouvait donc l’être valablement. La caisse a donc procédé à tort au remboursement de cette prestation le 04 février 2020 pour un montant de 737,44 euros. La caisse précise que la pharmacie ne conteste pas l’indu et qu’elle reconnaît que la facture est bien postérieure au décès. Compte tenu de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse considère que l’indu est bien fondé.

Le tribunal considère que la CPAM du Vaucluse rapporte la charge de la preuve qui lui incombe et justifie de sa créance d’un montant de 737,44 euros à l’encontre de la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES.

En conséquence, il convient de condamner la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES à restituer à la CPAM du Vaucluse les sommes indûment perçues.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort : 

Condamne la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 737,44 euros correspondant aux sommes indûment servies relatif à des soins facturés postérieurement au décès de l’assuré Monsieur [O] [J] (facture n°742219 lot 828) ;

Condamne la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 25/00436 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCMB


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 15 Juillet 2026



DEMANDEUR

Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES
Représenté par Mme [N] [L]
39 rue des petites Aires
84240 LA TOUR D’AIGUES
non comparante, ni représentée


DEFENDEUR

CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Maître Imen BELHOUL (Salariée) munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 27 Mai 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 27 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.



EXPOSE DU LITIGE

Le 21 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES, un indu d’un montant de 737,44 euros relatif à des soins facturés postérieurement au décès de l’assuré Monsieur [O] [J] (facture n°742219 lot 828).

Contestant cette décision, la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, a implicitement confirmé le bien fondé de l’indu.

Par requête du 21 décembre 2020, la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA, enregistré sous le numéro RG20/01062.

Lors de sa séance du 06 janvier 2021, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a explicitement confirmé le bien fondé de l’indu.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 décembre 2024 après un renvoi lors de l’audience du 20 mars 2024.

Par jugement du 11 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a prononcé la radiation de l’affaire RG N°20/01062, conformément aux articles 381 et suivants du code de procédure civile.

Le 18 mars 2025, la CPAM du Vaucluse a sollicité la réinscription de l’affaire réceptionné par le tribunal le 25 avril 2025, enregistré sous le numéro RG25/00436.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mai 2026 après un renvoi lors de l’audience du 28 janvier 2026.

La Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée.

La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

confirmer en tous point la décision contestée ; rejetter l’ensemble des demandes formulées par la Pharmacie du Pays d’Aigues ; condamner l’établissement au paiement de la somme de 737,44 euros.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
 
En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Sur l’oralité de la procédure

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.

Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Néanmoins, l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.”

En l’espèce, la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 janvier 2026 et réceptionnée le 31 janvier 2026 pour l’audience du 27 mai 2026, n’est ni présente, ni représentée.

Force est de constater que la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES, qui avait connaissance de la date d’audience, s’est abstenue de toute diligence et est absente, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention ou moyen de sa part.

De son côté, la CPAM du Vaucluse sollicite qu’il soit statué au fond et que la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES soit condamnée au paiement de la somme de 737,44 euros.

Il sera donc statué par décision contradictoire et sur les seuls éléments produits par la CPAM du Vaucluse, l’article 468 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond.

Sur le bien fondé de l’indu

Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l’assuré fait l’objet successivement d’une notification de payer par lettre recommandée avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. 

L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Ainsi, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.

En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment versé.



La CPAM du Vaucluse fait valoir que la pharmacie a adressé une demande de remboursement concernant une prestation qu’elle aurait effectué le 30 janvier 2020. Toutefois la caisse relève que les actes concernent, Monsieur [O], un assuré décédé le 29 janvier 2020, de sorte que les thérapeutiques facturées sont postérieures au décès et ne pouvait donc l’être valablement. La caisse a donc procédé à tort au remboursement de cette prestation le 04 février 2020 pour un montant de 737,44 euros. La caisse précise que la pharmacie ne conteste pas l’indu et qu’elle reconnaît que la facture est bien postérieure au décès. Compte tenu de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse considère que l’indu est bien fondé.

Le tribunal considère que la CPAM du Vaucluse rapporte la charge de la preuve qui lui incombe et justifie de sa créance d’un montant de 737,44 euros à l’encontre de la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES.

En conséquence, il convient de condamner la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES à restituer à la CPAM du Vaucluse les sommes indûment perçues.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort : 

Condamne la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 737,44 euros correspondant aux sommes indûment servies relatif à des soins facturés postérieurement au décès de l’assuré Monsieur [O] [J] (facture n°742219 lot 828) ;

Condamne la Société PHARMACIE DU PAYS D’AIGUES aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:18:29.244Z.