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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 22/00793

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 14 octobre 2022, Monsieur [D] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte décernée le 14 septembre 2022 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône au titre d’un indu relatif à un trop perçu sur la pension invalidité pour la période du 1er mai 2020 au 28 février 2021, et d’une somme totale de 397,51 euros.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mai 2026.

La CPAM DU RHONE, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée le 18 octobre 2022 ;
- valider la contrainte décernée ;
En conséquence,
- dire et juger que Monsieur [U] est redevable de la somme de 397,51 euros et le condamner au paiement ;
- débouter Monsieur [U] de ses demandes.

A l’audience, Monsieur [D] [U], bien que régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception dont il a été avisé le 31 janvier 2026 n’est ni présent, ni représenté.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur l’oralité de la procédure

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.

En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2026, Monsieur [D] [U], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception dont il a été avisé le 31 janvier 2026, n’est ni présent, ni représenté, de sorte qu’il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen. 

De son côté, la CPAM DU RHÔNE sollicite la condamnation de Monsieur [D] [U] au paiement d’une contrainte d’un montant de 397,51 euros et des entiers dépens.

Il sera donc statué par décision par défaut, l’article 473 du code de procédure civile précisant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur, et sur les seuls éléments produits par la CPAM DU RHÔNE, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



Sur la recevabilité

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. 

Il prévoit également que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou, s’il est domicilié à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. 

Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. 

En l’espèce, la contrainte du 14 septembre 2022 a été notifiée par courrier avec accusé de réception. Néanmoins, la caisse ne justifie pas de la date de réception de la notification de la contrainte. A ce titre le tribunal relève que l’AR n° 2C 179 605 1204 7, distribué le 19 septembre 2022 ne correspond pas au numéro de recommandé de la contrainte litigieuse.

Compte tenu de ce qui précède et de l’absence de justification par la CPAM du Rhône de la date de réception de la contrainte, il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Aux termes des dispositions des articles L.161-1-5, L.133-4-1, R.133-3 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues fait l’objet successivement d’une notification de l’indu par lettre recommandé avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.

Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure doit comporter le motif, la nature, le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours et qu’une contrainte ne peut être régulièrement délivrée que pour autant qu’une mise en demeure ait préalablement été régulièrement notifiée au cotisant. 

En l’espèce, la CPAM du Rhône justifie de l’envoi de la mise en demeure du 09 juin 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », visée par la contrainte du 14 septembre 2022, laquelle comporte :

- le motif : l’assuré, titulaire d’une pension d’invalidité exerçait parallèlement une activité non salariée non prise en compte pour le versement de cette pension,
- la nature : un trop perçu sur la pension invalidité, 
- le montant réclamé : 397,51 euros,
- la date de versement : 2 mars 2022,
- la période : 1er mai 2020 au 28 février 2021,
- les voies et délais de recours : saisine du tribunal dans les quinze jour à compter de la signification/notification.

Il convient de préciser que le défaut de réception effective, par l’intéressée, du courrier qui lui avait été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception n’en affecte pas la validité, étant constaté que l’accusé de réception porte la mention d’un pli non réclamé et non « destinataire inconnu à l’adresse ».

En conséquence, la procédure est donc régulière.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).

Au cas présent, il ressort des explications de la CPAM du Rhône que Monsieur [D] [U] a bénéficié d’un trop perçu sur la pension invalidité sur la période du 1er mai 2020 au 28 février 2021, laquelle lui a été réglée par la CPAM du Rhône alors que l’intéressé exerçait une activité non salariée non prise en compte dans le calcul de la pension. Ainsi, sur la période de référence, l’assuré a dépassé le plafond du salaire trimestriel moyen.

Considérant que le versement des prestations était indu, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [D] [U] un indu correspondant à un trop perçu sur la pension invalidité à hauteur de 397,51 euros.

Force est de constater que Monsieur [D] [U], non comparant, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’indu relatif à un trop perçu sur la pension invalidité, sur la période du 1er mai 2020 au 28 février 2021, pour un montant restant dû de 397,551 euros.

En conséquence, le tribunal retient que l’indu réclamé par la CPAM du Rhône est fondé pour son entier montant et qu’il convient de condamner Monsieur [D] [U] au paiement de la somme de 397,51 euros.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [U], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en dernier ressort :

Rejette la fin de non recevoir au motif tiré de la forclusion soulevée par la CPAM du Rhône ;

Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 14 septembre 2022 ;

Condamne Monsieur [D] [U] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 397,51 euros correspondant à un trop perçu sur la pension invalidité calculé sur la période du 1er mai 2020 au 28 février 2021 ;

Condamne Monsieur [D] [U] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 22/00793 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JHAY


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 15 Juillet 2026



DEMANDEUR

CPAM DU RHONE
276 Cours Emile Zola
69907 LYON CEDEX 20
représentée par Mme [B] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial


DEFENDEUR

Monsieur [D] [U]
1850 Ch des parties
84220 GORDES
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 27 Mai 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 27 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.







EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 14 octobre 2022, Monsieur [D] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte décernée le 14 septembre 2022 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône au titre d’un indu relatif à un trop perçu sur la pension invalidité pour la période du 1er mai 2020 au 28 février 2021, et d’une somme totale de 397,51 euros.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mai 2026.

La CPAM DU RHONE, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée le 18 octobre 2022 ;
- valider la contrainte décernée ;
En conséquence,
- dire et juger que Monsieur [U] est redevable de la somme de 397,51 euros et le condamner au paiement ;
- débouter Monsieur [U] de ses demandes.

A l’audience, Monsieur [D] [U], bien que régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception dont il a été avisé le 31 janvier 2026 n’est ni présent, ni représenté.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur l’oralité de la procédure

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.

En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2026, Monsieur [D] [U], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception dont il a été avisé le 31 janvier 2026, n’est ni présent, ni représenté, de sorte qu’il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen. 

De son côté, la CPAM DU RHÔNE sollicite la condamnation de Monsieur [D] [U] au paiement d’une contrainte d’un montant de 397,51 euros et des entiers dépens.

Il sera donc statué par décision par défaut, l’article 473 du code de procédure civile précisant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur, et sur les seuls éléments produits par la CPAM DU RHÔNE, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



Sur la recevabilité

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. 

Il prévoit également que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou, s’il est domicilié à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. 

Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. 

En l’espèce, la contrainte du 14 septembre 2022 a été notifiée par courrier avec accusé de réception. Néanmoins, la caisse ne justifie pas de la date de réception de la notification de la contrainte. A ce titre le tribunal relève que l’AR n° 2C 179 605 1204 7, distribué le 19 septembre 2022 ne correspond pas au numéro de recommandé de la contrainte litigieuse.

Compte tenu de ce qui précède et de l’absence de justification par la CPAM du Rhône de la date de réception de la contrainte, il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Aux termes des dispositions des articles L.161-1-5, L.133-4-1, R.133-3 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues fait l’objet successivement d’une notification de l’indu par lettre recommandé avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.

Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure doit comporter le motif, la nature, le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours et qu’une contrainte ne peut être régulièrement délivrée que pour autant qu’une mise en demeure ait préalablement été régulièrement notifiée au cotisant. 

En l’espèce, la CPAM du Rhône justifie de l’envoi de la mise en demeure du 09 juin 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », visée par la contrainte du 14 septembre 2022, laquelle comporte :

- le motif : l’assuré, titulaire d’une pension d’invalidité exerçait parallèlement une activité non salariée non prise en compte pour le versement de cette pension,
- la nature : un trop perçu sur la pension invalidité, 
- le montant réclamé : 397,51 euros,
- la date de versement : 2 mars 2022,
- la période : 1er mai 2020 au 28 février 2021,
- les voies et délais de recours : saisine du tribunal dans les quinze jour à compter de la signification/notification.

Il convient de préciser que le défaut de réception effective, par l’intéressée, du courrier qui lui avait été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception n’en affecte pas la validité, étant constaté que l’accusé de réception porte la mention d’un pli non réclamé et non « destinataire inconnu à l’adresse ».

En conséquence, la procédure est donc régulière.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).

Au cas présent, il ressort des explications de la CPAM du Rhône que Monsieur [D] [U] a bénéficié d’un trop perçu sur la pension invalidité sur la période du 1er mai 2020 au 28 février 2021, laquelle lui a été réglée par la CPAM du Rhône alors que l’intéressé exerçait une activité non salariée non prise en compte dans le calcul de la pension. Ainsi, sur la période de référence, l’assuré a dépassé le plafond du salaire trimestriel moyen.

Considérant que le versement des prestations était indu, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [D] [U] un indu correspondant à un trop perçu sur la pension invalidité à hauteur de 397,51 euros.

Force est de constater que Monsieur [D] [U], non comparant, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’indu relatif à un trop perçu sur la pension invalidité, sur la période du 1er mai 2020 au 28 février 2021, pour un montant restant dû de 397,551 euros.

En conséquence, le tribunal retient que l’indu réclamé par la CPAM du Rhône est fondé pour son entier montant et qu’il convient de condamner Monsieur [D] [U] au paiement de la somme de 397,51 euros.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [U], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en dernier ressort :

Rejette la fin de non recevoir au motif tiré de la forclusion soulevée par la CPAM du Rhône ;

Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 14 septembre 2022 ;

Condamne Monsieur [D] [U] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 397,51 euros correspondant à un trop perçu sur la pension invalidité calculé sur la période du 1er mai 2020 au 28 février 2021 ;

Condamne Monsieur [D] [U] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:17:48.955Z.