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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2026, n° 22/00498

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD AVIGNON a notifié à Madame [Q] [Y], un indu d’un montant de 988,42 euros relatif à des indemnités journalières concernant la période du 19 septembre 2021 au 12 octobre 2021.

Contestant cette notification, Madame [Q] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, en sa séance du 8 juin 2022, a explicitement confirmé le bien fondé de l’indu.

Par requête du 23 juin 2022, Madame [Q] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA.

Par avis du 15 février 2023, la CRA a explicitement statué sur la remise de dette de Madame [Q] [Y] en indiquant qu’il “ convient d’indiquer que nous sommes pas en possession d’une demande de remise de dette de votre part concernant cet indu. [...] Si vous souhaitez que la commission instruise votre dossier de remise de dette, il faut que vous vous désistiez de votre action devant le tribunal judiciaire d’Avignon ”.

Par courrier du 20 mars 2025, réceptionné au greffe le 24 mars 2025, Madame [Q] [Y] a adressé un formulaire de désistement.

A l’audience du 26 mars 2025, la CPAM HD AVIGNON refuse le désistement et demande un jugement sur le fond.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 29 avril 2026.

Madame [Q] [Y] bien que régulièrement convoquée par voie de citation n’est ni présente, ni représentée.

La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- confirmer en tous points la décision contestée ;
- débouter Madame [Q] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner reconventionnellement Madame [Y] au paiement de la somme réclamée de 988,42 euros.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2026 après renvoi à l’audience du 22 octobre 2025 pour citation de Madame [Q] [Y].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
 
En considération de ce qui précède, la CPAM HD AVIGNON ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Sur le désistement du 21 mars 2025

L’article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Ainsi, dès lors que le défendeur a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir avant le désistement, son acceptation devient nécessaire.

En procédure orale, les écritures déposées et soutenues à l’audience valent défense au fond. De même, lorsqu’un défendeur a déjà conclu au fond avant le désistement, il a acquis le droit de s’opposer à celui-ci.

En l’espèce, s’il est constant que Madame [Q] [Y] s’est désistée par courrier adressé à la juridiction le 21 mars 2025, il est également constant que la CPAM HD AVIGNON a adressé ses écritures au fond en date du 19 mars 2025, de sorte qu’elle était recevable à s’opposer au désistement formulé par la requérante, et solliciter qu’il soit statué au fond.

Sur l’oralité de la procédure

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.

Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Néanmoins, l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.”

En l’espèce, Madame [Q] [Y] a été avisée de la date d’audience fixée le 29 avril 2026 par citation de commissaire de justice du 27 mars 2026.

Force est de constater que Madame [Q] [Y], qui avait connaissance de la date d’audience, s’est abstenue de toute diligence et est absente, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention ou moyen de sa part.

De son côté, la CPAM HD AVIGNON sollicite qu’il soit statué au fond et que Madame [Q] [Y] soit condamnée au paiement de la somme de 988,42 euros.

Il sera donc statué par décision contradictoire et sur les seuls éléments produits par la CPAM HD AVIGNON, l’article 468 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond.

Sur le bien fondé de l’indu

Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l’assuré fait l’objet successivement d’une notification de payer par lettre recommandé avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. 

L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Ainsi, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.

En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment versé.

En l’espèce, il ne sera statué sur le bien-fondé des sommes réclamées que sur les seuls éléments produits par la CPAM HD AVIGNON, compte tenu de l’absence de la requérante.

A ce titre, le tribunel relève que la CPAH HD AVIGNON justifie que suivant notification de payer du 25 octobre 2021, elle a indiqué à Madame [Q] [Y] qu’elle avait indûment bénéficié de la somme de 988,42 euros au motif que “ nous avons réglé certaines indemnités journalières à tort. [...] Les indemnités journalières concernant l’arrêt de travail du 7 mars 2021 ont été réglées jusqu’au 12 octobre 2021 à tort, vous avez repris le travail le 30 août 2021 ". 

En effet, lors de la reprise anticipée de la requérante, la transmission d’une attestation de salaire rectificative n’a pas permis à la caisse de prendre en compte cette information immédiatement. 

Il est par ailleurs justifié que, du fait d’une subrogation, l’assurée a perçu directement les indemnités journalières, de sorte que Madame [Q] [Y] est bien débitrice à son égard de la somme de 988,42 euros.

Il résulte de ce qui précède que la CPAM HD AVIGNON rapporte la charge de la preuve qui lui incombe et justifie de sa créance d’un montant de 988,42 euros à l’encontre de Madame [Q] [Y].

Force est de constater que Madame [Q] [Y] non comparante, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par la caisse au titre de cet indu.

En conséquence, il convient de condamner Madame [Q] [Y] à restituer à la CPAM HD AVIGNON les sommes indûment perçues.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [Q] [Y] succombante dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort : 

Condamne Madame [Q] [Y] à payer à la CPAM HD AVIGNON la somme de 988,42 euros correspondant aux sommes indûment servies pendant la période du 19 septembre 2021 au 12 octobre 2021 ;

Condamne Madame [Q] [Y] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 22/00498 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JD7T


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 24 Juin 2026



DEMANDEUR

Madame [Q] [Y]
Qua Le Marteau
271 impasse de la Riaille
26790 ROCHEGUDE
non comparante, ni représentée


DEFENDEUR

CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est 
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Madame [G] [L], salariée, munie d’un pouvoir régulier


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [S] [N], assesseur salarié
Monsieur René BERTOLINI, assesseur employeur, 

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY greffière, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 29 Avril 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 29 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.

_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE




EXPOSE DU LITIGE

Le 25 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD AVIGNON a notifié à Madame [Q] [Y], un indu d’un montant de 988,42 euros relatif à des indemnités journalières concernant la période du 19 septembre 2021 au 12 octobre 2021.

Contestant cette notification, Madame [Q] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, en sa séance du 8 juin 2022, a explicitement confirmé le bien fondé de l’indu.

Par requête du 23 juin 2022, Madame [Q] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA.

Par avis du 15 février 2023, la CRA a explicitement statué sur la remise de dette de Madame [Q] [Y] en indiquant qu’il “ convient d’indiquer que nous sommes pas en possession d’une demande de remise de dette de votre part concernant cet indu. [...] Si vous souhaitez que la commission instruise votre dossier de remise de dette, il faut que vous vous désistiez de votre action devant le tribunal judiciaire d’Avignon ”.

Par courrier du 20 mars 2025, réceptionné au greffe le 24 mars 2025, Madame [Q] [Y] a adressé un formulaire de désistement.

A l’audience du 26 mars 2025, la CPAM HD AVIGNON refuse le désistement et demande un jugement sur le fond.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 29 avril 2026.

Madame [Q] [Y] bien que régulièrement convoquée par voie de citation n’est ni présente, ni représentée.

La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- confirmer en tous points la décision contestée ;
- débouter Madame [Q] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner reconventionnellement Madame [Y] au paiement de la somme réclamée de 988,42 euros.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2026 après renvoi à l’audience du 22 octobre 2025 pour citation de Madame [Q] [Y].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
 
En considération de ce qui précède, la CPAM HD AVIGNON ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Sur le désistement du 21 mars 2025

L’article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Ainsi, dès lors que le défendeur a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir avant le désistement, son acceptation devient nécessaire.

En procédure orale, les écritures déposées et soutenues à l’audience valent défense au fond. De même, lorsqu’un défendeur a déjà conclu au fond avant le désistement, il a acquis le droit de s’opposer à celui-ci.

En l’espèce, s’il est constant que Madame [Q] [Y] s’est désistée par courrier adressé à la juridiction le 21 mars 2025, il est également constant que la CPAM HD AVIGNON a adressé ses écritures au fond en date du 19 mars 2025, de sorte qu’elle était recevable à s’opposer au désistement formulé par la requérante, et solliciter qu’il soit statué au fond.

Sur l’oralité de la procédure

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.

Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Néanmoins, l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.”

En l’espèce, Madame [Q] [Y] a été avisée de la date d’audience fixée le 29 avril 2026 par citation de commissaire de justice du 27 mars 2026.

Force est de constater que Madame [Q] [Y], qui avait connaissance de la date d’audience, s’est abstenue de toute diligence et est absente, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention ou moyen de sa part.

De son côté, la CPAM HD AVIGNON sollicite qu’il soit statué au fond et que Madame [Q] [Y] soit condamnée au paiement de la somme de 988,42 euros.

Il sera donc statué par décision contradictoire et sur les seuls éléments produits par la CPAM HD AVIGNON, l’article 468 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond.

Sur le bien fondé de l’indu

Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l’assuré fait l’objet successivement d’une notification de payer par lettre recommandé avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. 

L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Ainsi, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.

En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment versé.

En l’espèce, il ne sera statué sur le bien-fondé des sommes réclamées que sur les seuls éléments produits par la CPAM HD AVIGNON, compte tenu de l’absence de la requérante.

A ce titre, le tribunel relève que la CPAH HD AVIGNON justifie que suivant notification de payer du 25 octobre 2021, elle a indiqué à Madame [Q] [Y] qu’elle avait indûment bénéficié de la somme de 988,42 euros au motif que “ nous avons réglé certaines indemnités journalières à tort. [...] Les indemnités journalières concernant l’arrêt de travail du 7 mars 2021 ont été réglées jusqu’au 12 octobre 2021 à tort, vous avez repris le travail le 30 août 2021 ". 

En effet, lors de la reprise anticipée de la requérante, la transmission d’une attestation de salaire rectificative n’a pas permis à la caisse de prendre en compte cette information immédiatement. 

Il est par ailleurs justifié que, du fait d’une subrogation, l’assurée a perçu directement les indemnités journalières, de sorte que Madame [Q] [Y] est bien débitrice à son égard de la somme de 988,42 euros.

Il résulte de ce qui précède que la CPAM HD AVIGNON rapporte la charge de la preuve qui lui incombe et justifie de sa créance d’un montant de 988,42 euros à l’encontre de Madame [Q] [Y].

Force est de constater que Madame [Q] [Y] non comparante, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par la caisse au titre de cet indu.

En conséquence, il convient de condamner Madame [Q] [Y] à restituer à la CPAM HD AVIGNON les sommes indûment perçues.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [Q] [Y] succombante dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort : 

Condamne Madame [Q] [Y] à payer à la CPAM HD AVIGNON la somme de 988,42 euros correspondant aux sommes indûment servies pendant la période du 19 septembre 2021 au 12 octobre 2021 ;

Condamne Madame [Q] [Y] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:33:12.028Z.