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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2026, n° 24/01160

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 31 décembre 2024, Monsieur [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°1905486664 décernée le 14 décembre 2020 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD AVIGNON au titre d’un indu relatif à des indemnités journalières concernant la période du 17 juin 2010 au 31 août 2019, et une somme totale de 2.672,76 euros.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 décembre 2023.

Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/00009.

Le 26 décembre 2024, la CPAM HD AVIGNON a, par courrier, sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.

Le 30 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a accusé réception de la demande ré-enrôlement et l’a enregistré sous le numéro RG 24/01160.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 29 avril 2026 après renvoi pour citation du défendeur à l’audience du 12 novembre 2025.

La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- débouter Monsieur [F] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
- valider la contrainte du 14 décembre 2020 ;
- condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme restante de 2.672,76 euros qui lui a été indûment versée ;
- dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

A l’audience, Monsieur [F] [H], bien que régulièrement convoqué par citation de commissaire de justice n’est ni présent, ni représenté.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur l’oralité de la procédure

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.

En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026, Monsieur [F] [H], bien que régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026 signifié selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté, de sorte qu’il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen.

De son côté, la CPAM HD AVIGNON sollicite la condamnation de Monsieur [F] [H] au paiement d’un indu d’un montant de 2.672,76 euros.

Il sera donc statué par décision par défaut, l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile précisant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne, et sur les seuls éléments produits par la CPAM HD AVIGNON, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.

Il prévoit également que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou, s’il est domicilié à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. 

En l’espèce, si la contrainte du 14 décembre 2020 a été adressée par courrier avec accusé de réception, la CPAM HD AVIGNON ne rapporte la preuve, ni d’un tel envoi, ni de la date à laquelle elle a notifié à Monsieur [F] [H], qui en a fait opposition le 31 décembre 2020.

Par conséquent, en l’absence de l’accusé de réception de la contrainte, le délai de quinze jours n’a pas courru, de sorte qu’il convient de déclarer l’opposition à contrainte de Monsieur [F] [H] recevable.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Aux termes des dispositions des articles L.161-1-5, L.133-4-1, R.133-3 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues fait l’objet successivement d’une notification de l’indu par lettre recommandé avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.

Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure est une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit comporter le motif, la nature, le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. Une contrainte ne peut être régulièrement délivrée que pour autant qu’une mise en demeure ait préalablement été régulièrement notifiée au cotisant. 

En l’espèce, la CPAM HD AVIGNON ne justifie ni de l’envoi de la mise en demeure du 12 juin 2020, ni de sa due réception par Monsieur [F] [H].

Dès lors, à défaut de justification de l’envoi d’une mise en demeure régulière, il convient d’annuler la contrainte n°1905486664, décernée le 14 décembre 2020.

Sur les dépens

La contrainte étant annulée, les frais de signification resteront à la charge de la CPAM HD AVIGNON, conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD AVIGNON, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, par défaut et en dernier ressort :

Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [H];

Annule la contrainte n°1905486664 décernée le 14 décembre 2020 par la CPAM HD AVIGNON ;

Dit qu’en conséquence, elle est privée de tout effet ;

Condamne la CPAM HD AVIGNON aux dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 24/01160 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J6MN


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 24 Juin 2026



DEMANDEUR

CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est 
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [L] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial


DEFENDEUR

Monsieur [F] [H]
790 Boulevard Jean Cocteau
84700 SORGUES
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [T] [P], assesseur salarié
Monsieur [B] [G], assesseur employeur, 

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY greffière, 
 

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 29 Avril 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 29 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, par défaut à l’égard du défendeur et en dernier ressort.


_______________________
Copie exécutoire délivrée à :Monsieur [F] [H]





EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 31 décembre 2024, Monsieur [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°1905486664 décernée le 14 décembre 2020 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD AVIGNON au titre d’un indu relatif à des indemnités journalières concernant la période du 17 juin 2010 au 31 août 2019, et une somme totale de 2.672,76 euros.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 décembre 2023.

Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/00009.

Le 26 décembre 2024, la CPAM HD AVIGNON a, par courrier, sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.

Le 30 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a accusé réception de la demande ré-enrôlement et l’a enregistré sous le numéro RG 24/01160.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 29 avril 2026 après renvoi pour citation du défendeur à l’audience du 12 novembre 2025.

La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- débouter Monsieur [F] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
- valider la contrainte du 14 décembre 2020 ;
- condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme restante de 2.672,76 euros qui lui a été indûment versée ;
- dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

A l’audience, Monsieur [F] [H], bien que régulièrement convoqué par citation de commissaire de justice n’est ni présent, ni représenté.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur l’oralité de la procédure

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.

En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026, Monsieur [F] [H], bien que régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026 signifié selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté, de sorte qu’il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen.

De son côté, la CPAM HD AVIGNON sollicite la condamnation de Monsieur [F] [H] au paiement d’un indu d’un montant de 2.672,76 euros.

Il sera donc statué par décision par défaut, l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile précisant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne, et sur les seuls éléments produits par la CPAM HD AVIGNON, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.

Il prévoit également que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou, s’il est domicilié à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. 

En l’espèce, si la contrainte du 14 décembre 2020 a été adressée par courrier avec accusé de réception, la CPAM HD AVIGNON ne rapporte la preuve, ni d’un tel envoi, ni de la date à laquelle elle a notifié à Monsieur [F] [H], qui en a fait opposition le 31 décembre 2020.

Par conséquent, en l’absence de l’accusé de réception de la contrainte, le délai de quinze jours n’a pas courru, de sorte qu’il convient de déclarer l’opposition à contrainte de Monsieur [F] [H] recevable.

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Aux termes des dispositions des articles L.161-1-5, L.133-4-1, R.133-3 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues fait l’objet successivement d’une notification de l’indu par lettre recommandé avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.

Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure est une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit comporter le motif, la nature, le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. Une contrainte ne peut être régulièrement délivrée que pour autant qu’une mise en demeure ait préalablement été régulièrement notifiée au cotisant. 

En l’espèce, la CPAM HD AVIGNON ne justifie ni de l’envoi de la mise en demeure du 12 juin 2020, ni de sa due réception par Monsieur [F] [H].

Dès lors, à défaut de justification de l’envoi d’une mise en demeure régulière, il convient d’annuler la contrainte n°1905486664, décernée le 14 décembre 2020.

Sur les dépens

La contrainte étant annulée, les frais de signification resteront à la charge de la CPAM HD AVIGNON, conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD AVIGNON, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, par défaut et en dernier ressort :

Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [H];

Annule la contrainte n°1905486664 décernée le 14 décembre 2020 par la CPAM HD AVIGNON ;

Dit qu’en conséquence, elle est privée de tout effet ;

Condamne la CPAM HD AVIGNON aux dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:32:27.802Z.