Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00367
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par recours du 7 avril 2025, Madame [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte délivrée le 18 mars 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 mars 2025, au titre d’un indu relatif à d’un trop perçu d’allocation de soutien familial pour une somme totale de 1 123,43 euros. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 4 juin 2026. La CAF de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - Valider la contrainte délivrée le 18 mars 2025 ; - déclarer irrecevable la demande de remise de dette de Madame [G] [I] - Condamner reconventionnellement Madame [G] [I] au versement de la some de 1 123,43 euros au titre du solde de l’indu d’ASF ; - Débouter Madame [G] [I] de l’ensemble de ses demandes. A l’audience, Madame [G] [I] bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée. Par courriel du 4 juin 2026, elle a sollicité un report d’audience pour motif médical dont elle n’a pas justifié. Cette affaire a donc été retenue et mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’oralité de la procédure Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles. En l’espèce,Madame [G] [I], qui a été régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 avril 2026, n’est ni présente, ni représentée, de sorte qu’elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen. De son côté, la CAF de Vaucluse sollicite la condamnation de Madame [G] [I] au paiement de la somme de 1 123,43 euros au titre de l’indu d’allocation de soutien familial. Conformément aux dispositions conjointes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée et le jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Il prévoit également que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou, s’il est domicilié à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Selon l’article 642 du même code, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l’espèce, la contrainte du 18 mars 2025 ayant été notifiée à Madame [G] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 mars 2025, avait jusqu’au mardi 15 avril 2025 à minuit pour faire opposition. Il en résulte que l’opposition à contrainte formée le 7 avril 2025 est recevable. Sur la régularité de la procédure L’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Aux termes de l’article R133-9-2 du même code, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu et indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la CAF de Vaucluse justifie de l’envoi d’une notification de dette à Madame [G] [I] lui permettant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités. Cette notification a été suivie d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 novembre 2024, reprise par la contrainte du 18 mars 2025, laquelle comportait les mentions requises par les textes susvisés. En conséquence, la contrainte est régulière. Sur le bien-fondé des sommes réclamées Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article L523-1 du code de la sécurité sociale, ouvre droit au versement de l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ; Au cas présent, Madame [G] [I] ne conteste pas avoir perçu de manière régulière une pension alimentaire à compter de janvier 2022, versée par son ex-concubin par le biais de virements automatiques sur un compte bancaire dont elle était titulaire à la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon. Le fait qu’elle n’ai pas consulté les relevés du compte bancaire concerné est sans incidence sur le bien fondé de la créance. Madame [G] [I], non comparante, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par la CAF, dont elle ne conteste d’ailleurs pas le montant, de sorte que l’indu réclamé par la CAF sera confirmé tant dans son principe que dans son montant. En conséquence, Madame [G] [I] sera condamnée à payer à la CAF de Vaucluse la somme de 1 123,43 euros au titre du solde de l’indu d’ASF versé à tord du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024. Sur les dépens Conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [I] sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que l’opposition formée le 7 avril 2025 par Madame [G] [I] est recevable ; RAPPELLE que le jugement se substitue à la contrainte du 18 mars 2025 notifiée le 31 mars 2025 ; CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à la CAF de Vaucluse la somme de 1 123,43 euros au titre de l’allocation de soutien familial indûment perçue ; CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00367 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KB5D CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 31 Juillet 2026 DEMANDEUR CAF DE VAUCLUSE 218 Boulevard Pierre BOULLE 84049 AVIGNON CEDEX 9 représentée par M. [A] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEUR Madame [G] [I] née le 10 Novembre 1981 à AVIGNON (84000) N°30 Les Vallades 85 Avenue Jean MONNET 84800 L’ ISLE SUR LA SORGUE non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure FAISANT, Vice-présidente, M. Frédéric FAVAS, Assesseur salarié, Monsieur Bernard VERGIER, Assesseur employeur, assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 04 Juin 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 04 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 31 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par recours du 7 avril 2025, Madame [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte délivrée le 18 mars 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 mars 2025, au titre d’un indu relatif à d’un trop perçu d’allocation de soutien familial pour une somme totale de 1 123,43 euros. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 4 juin 2026. La CAF de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - Valider la contrainte délivrée le 18 mars 2025 ; - déclarer irrecevable la demande de remise de dette de Madame [G] [I] - Condamner reconventionnellement Madame [G] [I] au versement de la some de 1 123,43 euros au titre du solde de l’indu d’ASF ; - Débouter Madame [G] [I] de l’ensemble de ses demandes. A l’audience, Madame [G] [I] bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée. Par courriel du 4 juin 2026, elle a sollicité un report d’audience pour motif médical dont elle n’a pas justifié. Cette affaire a donc été retenue et mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’oralité de la procédure Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles. En l’espèce,Madame [G] [I], qui a été régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 avril 2026, n’est ni présente, ni représentée, de sorte qu’elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen. De son côté, la CAF de Vaucluse sollicite la condamnation de Madame [G] [I] au paiement de la somme de 1 123,43 euros au titre de l’indu d’allocation de soutien familial. Conformément aux dispositions conjointes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée et le jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Il prévoit également que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou, s’il est domicilié à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Selon l’article 642 du même code, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l’espèce, la contrainte du 18 mars 2025 ayant été notifiée à Madame [G] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 mars 2025, avait jusqu’au mardi 15 avril 2025 à minuit pour faire opposition. Il en résulte que l’opposition à contrainte formée le 7 avril 2025 est recevable. Sur la régularité de la procédure L’article L161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Aux termes de l’article R133-9-2 du même code, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu et indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la CAF de Vaucluse justifie de l’envoi d’une notification de dette à Madame [G] [I] lui permettant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités. Cette notification a été suivie d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 novembre 2024, reprise par la contrainte du 18 mars 2025, laquelle comportait les mentions requises par les textes susvisés. En conséquence, la contrainte est régulière. Sur le bien-fondé des sommes réclamées Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article L523-1 du code de la sécurité sociale, ouvre droit au versement de l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ; Au cas présent, Madame [G] [I] ne conteste pas avoir perçu de manière régulière une pension alimentaire à compter de janvier 2022, versée par son ex-concubin par le biais de virements automatiques sur un compte bancaire dont elle était titulaire à la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon. Le fait qu’elle n’ai pas consulté les relevés du compte bancaire concerné est sans incidence sur le bien fondé de la créance. Madame [G] [I], non comparante, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par la CAF, dont elle ne conteste d’ailleurs pas le montant, de sorte que l’indu réclamé par la CAF sera confirmé tant dans son principe que dans son montant. En conséquence, Madame [G] [I] sera condamnée à payer à la CAF de Vaucluse la somme de 1 123,43 euros au titre du solde de l’indu d’ASF versé à tord du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024. Sur les dépens Conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [I] sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que l’opposition formée le 7 avril 2025 par Madame [G] [I] est recevable ; RAPPELLE que le jugement se substitue à la contrainte du 18 mars 2025 notifiée le 31 mars 2025 ; CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à la CAF de Vaucluse la somme de 1 123,43 euros au titre de l’allocation de soutien familial indûment perçue ; CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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