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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 23 juin 2026, n° 25/01550

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par courrier recommandé expédié le 6 juin 2025, Mme [I] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte émise le 21 mai 2025 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour un montant de 366,41 euros au titre d'un indu d'allocations familiales de base et d'allocation de soutien familial du 1er au 28 mars 2023.
 
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026.
 
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la caisse d'allocations familiales du Nord demande au tribunal de :
-déclarer recevable en la forme le recours de Mme [I] [A] ;
-au fond, l’en débouter ;
-valider la contrainte délivrée le 21 mai 2025pour un montant de 366,41 euros ;
-condamner Mme [I] [A] à lui payer cette somme et la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.

La CAF du Nord indique au visa des articles L. 511-1, L. 531-1, L. 513-1, L. 523-1, L. 523-2, R. 552-3 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale outre les articles R. 133-9-2, R. 133-3 et L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale que Mme [I] [A] bénéficiait des allocations familiales et de l'allocation de soutien familial jusqu'à ce qu'un jugement du 28 mars 2023 confie la garde de l'enfant à sa grand-mère, en octroyant à cette dernière les prestations familiales dès la date du jugement. Elle ajoute que conformément à l'article R. 552-3 du code de la sécurité sociale, les prestations servies cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. 
 
Alors qu'elle était présente à l'audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle le renvoi a été ordonné contradictoirement au 12 mai 2025, à sa demande, Mme [I] [A] n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. 
 
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
 
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

Selon l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserves des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective de l'enfant.

L'article R. 552-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

En l'espèce, la CAF justifie de la déclaration de naissance de l'enfant, de la demande d'allocation de soutien familial du 5 septembre 2022, du jugement en assistance éducative du 28 mars 2023 désignant Mme [S] [A] comme tiers de confiance pour une durée d'une année à compter du 28 mars 2023 jusqu'au 31 mars 2024, et disant que les prestations familiales seront versées à Mme [S] [A]. Il ressort de la motivation de ce jugement que l'enfant était déjà pris en charge de façon quotidienne et exclusive par cette dernière.
 
Au vu des explications écrites produites par la caisse d'allocations familiales du Nord et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 21 mai 2025 pour le montant de 366,41 euros comme sollicité par la demanderesse.
 
Sur les demandes accessoires
 
Les dépens seront supportés par Mme [I] [A].
 
En revanche, au regard de la situation de grande précarité de Mme [I] [A], adolescente lors du jugement d'assistance éducative du 28 mars 2023, la CAF sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
 

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
 
[N] la contrainte établie le 21 mai 2025 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord pour un montant de 366,41 euros, au titre de l'indu de prestations familiales du 1er au 28 mars 2023 ;

CONDAMNE Mme [I] [A] à payer à la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 366,41 euros ;

RAPPELLE que la présente décision et la contrainte du 21 mai 2025 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance et ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
 
CONDAMNE Mme [I] [A] au paiement des dépens ;
 
DÉBOUTE la caisse d'allocations familiales du Nord de sa demande au titre des frais irrépétibles.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT 
 


















































Pôle social

N° RG 25/01550 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWR2
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE C/ [I] [A]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01550 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWR2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

N° RG 25/01550 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWR2

DEMANDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] selon pouvoir




DEFENDERESSE :

Mme [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,


Greffier 

Valérie DELEU, Greffier


DEBATS :

A l’audience publique du 12mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Juin 2026.











EXPOSE DU LITIGE


Par courrier recommandé expédié le 6 juin 2025, Mme [I] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte émise le 21 mai 2025 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour un montant de 366,41 euros au titre d'un indu d'allocations familiales de base et d'allocation de soutien familial du 1er au 28 mars 2023.
 
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026.
 
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la caisse d'allocations familiales du Nord demande au tribunal de :
-déclarer recevable en la forme le recours de Mme [I] [A] ;
-au fond, l’en débouter ;
-valider la contrainte délivrée le 21 mai 2025pour un montant de 366,41 euros ;
-condamner Mme [I] [A] à lui payer cette somme et la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.

La CAF du Nord indique au visa des articles L. 511-1, L. 531-1, L. 513-1, L. 523-1, L. 523-2, R. 552-3 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale outre les articles R. 133-9-2, R. 133-3 et L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale que Mme [I] [A] bénéficiait des allocations familiales et de l'allocation de soutien familial jusqu'à ce qu'un jugement du 28 mars 2023 confie la garde de l'enfant à sa grand-mère, en octroyant à cette dernière les prestations familiales dès la date du jugement. Elle ajoute que conformément à l'article R. 552-3 du code de la sécurité sociale, les prestations servies cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. 
 
Alors qu'elle était présente à l'audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle le renvoi a été ordonné contradictoirement au 12 mai 2025, à sa demande, Mme [I] [A] n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. 
 
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
 
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

Selon l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserves des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective de l'enfant.

L'article R. 552-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

En l'espèce, la CAF justifie de la déclaration de naissance de l'enfant, de la demande d'allocation de soutien familial du 5 septembre 2022, du jugement en assistance éducative du 28 mars 2023 désignant Mme [S] [A] comme tiers de confiance pour une durée d'une année à compter du 28 mars 2023 jusqu'au 31 mars 2024, et disant que les prestations familiales seront versées à Mme [S] [A]. Il ressort de la motivation de ce jugement que l'enfant était déjà pris en charge de façon quotidienne et exclusive par cette dernière.
 
Au vu des explications écrites produites par la caisse d'allocations familiales du Nord et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 21 mai 2025 pour le montant de 366,41 euros comme sollicité par la demanderesse.
 
Sur les demandes accessoires
 
Les dépens seront supportés par Mme [I] [A].
 
En revanche, au regard de la situation de grande précarité de Mme [I] [A], adolescente lors du jugement d'assistance éducative du 28 mars 2023, la CAF sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
 

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
 
[N] la contrainte établie le 21 mai 2025 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord pour un montant de 366,41 euros, au titre de l'indu de prestations familiales du 1er au 28 mars 2023 ;

CONDAMNE Mme [I] [A] à payer à la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 366,41 euros ;

RAPPELLE que la présente décision et la contrainte du 21 mai 2025 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance et ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
 
CONDAMNE Mme [I] [A] au paiement des dépens ;
 
DÉBOUTE la caisse d'allocations familiales du Nord de sa demande au titre des frais irrépétibles.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT 
 


















































Pôle social

N° RG 25/01550 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWR2
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE C/ [I] [A] 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:17:42.393Z.