Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 26/00048
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] a délivré à Monsieur [L] [S] une contrainte établie le 17 février 2026 d’un montant de 378,86 € relatif à un indu d’Allocation Logement Familiale (ci-après ALF) et d’Allocation de Soutien Familial (ci-après [1]). Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 23 février 2026, Monsieur [L] [S] a saisi le tribunal d’un recours contre la caisse d’allocations familiales de l’Aube aux fins de faire opposition à ladite contrainte uniquement s’agissant des sommes dues au titre de l’[1], soit pour un montant de 195,86 €. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle la caisse d'allocations familiales, dûment représentée par un agent, s’en est rapportée à ses conclusions et a formulé les demandes suivantes : se déclarer incompétent pour statuer sur l’indu d’aide personnelle au logement ;déclarer le recours de Monsieur [L] [S] recevable en la forme, mais non fondé en son recours ;valider la contrainte du 14 novembre 2025 s’agissant de la somme de 195,86 € relative à l’allocation de soutien familial ;condamner Monsieur [L] [S] à payer la somme de 195,86 € à la CAF conformément à la contrainte du 14 novembre 2025. Au soutien de ses prétentions, la caisse d'allocations familiales se fonde sur les articles L.512-1, L. 513-1 et R. 552-3 du code de la sécurité sociale pour dire qu’il ne peut prétendre à l’[1] à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions cessent d’être remplies, précisant que le départ de l’enfant a eu lieu le 29 décembre 2024. Elle se prévaut ensuite des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour dire que la contrainte est régulière, et que la charge de la preuve incombe à l’opposant. Monsieur [L] [S], reprenant les termes de sa requête, a demandé au tribunal d’annuler la contrainte. Il fait valoir qu’il n’avait plus la garde de son fils [N] à partir du 29 décembre 2024 et que la CAF lui a réclamé les prestations concernant le mois entier à la suite de ce qu’il estime être une erreur de calcul, alors qu’il a pris en charge son fils le reste du mois. Il précise avoir tenté de contacter la CAF en vain, et qu’il considère qu’il ne doit à la caisse que 18,95 € correspondant au 29, 30 et 31 décembre. Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes appelées. L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. L’article R. 552-3 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. II.-Par dérogation au I, des règles particulières sont applicables aux prestations qui suivent : 1° Le complément de libre choix du mode de garde cesse d'être dû le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies ; 2° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé cesse d'être due dans les conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 541-7 ; 3° L'allocation journalière de présence parentale cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies. […] » En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] [S] n’avait plus la garde de son fils à partir du 29 décembre 2024. Par conséquent, dans la mesure où l’[1] est versée à la personne ayant la charge effective et permanente de l’enfant, il s’en déduit que les conditions de versement cessent d’être réunies à partir du moment où l’allocataire n’a plus la garde de l’enfant, soit en l’occurrence le 29 décembre 2024. Or, il ressort des textes cités que les prestations ne peuvent être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies, ce dont il résulte nécessairement que l’[1] n’était plus due à compter du 1er décembre 2024. Si le tribunal entend l’incompréhension de Monsieur [L] [S] dans la mesure où il a bien pris en charge son fils durant le 28 premiers jours du mois, il n’en demeure pas moins que c’est par une juste application de la loi que la CAF lui a réclamé l’[1] au titre de l’entier mois de décembre. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [L] [S] de son recours, de valider la contrainte et de le condamner à payer à la CAF la somme de 195,86 €. La juridiction précise qu’il a pu être dit à Monsieur [L] [S] durant l’audience qu’il pouvait formuler une demande de remise de dette ou une proposition d’échéancier directement auprès de la CAF.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DIT que la contrainte délivrée le 17 février 2026 est valide pour un montant de 195,86 € (cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-six centimes) uniquement s’agissant des montants relevant de la compétence du présent tribunal ; CONDAMNE Monsieur [L] [S] au paiement de ladite contrainte. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026 Jugement du : 17 JUILLET 2026 Minute n° : 26/00237 Nature : 88B N° RG 26/00048 N° Portalis DBWV-W-B7K-FOUB CAF DE L’[Localité 1] c/ [L] [S] Notification aux parties le 17/07/2026 AR signé le par AR signé le par DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/ DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION CAF DE L’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [P] [F], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier . DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE/ DEMANDEUR A L’OPPOSITION Monsieur [L] [S] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur, Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE La caisse d’allocations familiales de l’[Localité 1] a délivré à Monsieur [L] [S] une contrainte établie le 17 février 2026 d’un montant de 378,86 € relatif à un indu d’Allocation Logement Familiale (ci-après ALF) et d’Allocation de Soutien Familial (ci-après [1]). Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 23 février 2026, Monsieur [L] [S] a saisi le tribunal d’un recours contre la caisse d’allocations familiales de l’Aube aux fins de faire opposition à ladite contrainte uniquement s’agissant des sommes dues au titre de l’[1], soit pour un montant de 195,86 €. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle la caisse d'allocations familiales, dûment représentée par un agent, s’en est rapportée à ses conclusions et a formulé les demandes suivantes : se déclarer incompétent pour statuer sur l’indu d’aide personnelle au logement ;déclarer le recours de Monsieur [L] [S] recevable en la forme, mais non fondé en son recours ;valider la contrainte du 14 novembre 2025 s’agissant de la somme de 195,86 € relative à l’allocation de soutien familial ;condamner Monsieur [L] [S] à payer la somme de 195,86 € à la CAF conformément à la contrainte du 14 novembre 2025. Au soutien de ses prétentions, la caisse d'allocations familiales se fonde sur les articles L.512-1, L. 513-1 et R. 552-3 du code de la sécurité sociale pour dire qu’il ne peut prétendre à l’[1] à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions cessent d’être remplies, précisant que le départ de l’enfant a eu lieu le 29 décembre 2024. Elle se prévaut ensuite des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour dire que la contrainte est régulière, et que la charge de la preuve incombe à l’opposant. Monsieur [L] [S], reprenant les termes de sa requête, a demandé au tribunal d’annuler la contrainte. Il fait valoir qu’il n’avait plus la garde de son fils [N] à partir du 29 décembre 2024 et que la CAF lui a réclamé les prestations concernant le mois entier à la suite de ce qu’il estime être une erreur de calcul, alors qu’il a pris en charge son fils le reste du mois. Il précise avoir tenté de contacter la CAF en vain, et qu’il considère qu’il ne doit à la caisse que 18,95 € correspondant au 29, 30 et 31 décembre. Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes appelées. L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. L’article R. 552-3 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. II.-Par dérogation au I, des règles particulières sont applicables aux prestations qui suivent : 1° Le complément de libre choix du mode de garde cesse d'être dû le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies ; 2° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé cesse d'être due dans les conditions prévues aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 541-7 ; 3° L'allocation journalière de présence parentale cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies. […] » En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] [S] n’avait plus la garde de son fils à partir du 29 décembre 2024. Par conséquent, dans la mesure où l’[1] est versée à la personne ayant la charge effective et permanente de l’enfant, il s’en déduit que les conditions de versement cessent d’être réunies à partir du moment où l’allocataire n’a plus la garde de l’enfant, soit en l’occurrence le 29 décembre 2024. Or, il ressort des textes cités que les prestations ne peuvent être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies, ce dont il résulte nécessairement que l’[1] n’était plus due à compter du 1er décembre 2024. Si le tribunal entend l’incompréhension de Monsieur [L] [S] dans la mesure où il a bien pris en charge son fils durant le 28 premiers jours du mois, il n’en demeure pas moins que c’est par une juste application de la loi que la CAF lui a réclamé l’[1] au titre de l’entier mois de décembre. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [L] [S] de son recours, de valider la contrainte et de le condamner à payer à la CAF la somme de 195,86 €. La juridiction précise qu’il a pu être dit à Monsieur [L] [S] durant l’audience qu’il pouvait formuler une demande de remise de dette ou une proposition d’échéancier directement auprès de la CAF. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, DIT que la contrainte délivrée le 17 février 2026 est valide pour un montant de 195,86 € (cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-six centimes) uniquement s’agissant des montants relevant de la compétence du présent tribunal ; CONDAMNE Monsieur [L] [S] au paiement de ladite contrainte. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:23:50.938Z.