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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 26/00039

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Madame [P] [J] perçoit notamment l’allocation de soutien familial, la prime d’activité, l’allocation logement familiale et la prime exceptionnelle de fin d’année de la part de la caisse d’allocations familiales de l’Aube. Lors d’un contrôle réalisé le 16 octobre 2023, l’organisme a considéré que Madame [P] [J] était en vie maritale avec Monsieur [S] [B] alors qu’elle se déclarait célibataire depuis le 14 mars 2022 et qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble de ses revenus.

Par deux courriers du 28 février 2024, la CAF a adressé au couple une notification de dette d’un montant de 5 692,87 € et une suspicion de fraude. Par courrier du 7 mai 2024, la CAF leur a adressé une notification de pénalité pour un montant de 320 €, ainsi qu’une majoration de 10 % du préjudice subi au titre de la fraude, pour un montant de 569,29 €. Le 30 août 2024, deux mises en demeure ont été adressées par la caisse au couple.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 16 février 2026, Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] ont saisi le tribunal d’un recours contre la caisse d’allocations familiales de l’Aube aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 2 février 2026 d’un montant de 4 719,43 € correspondant à un indu de prime d’activité, d’Allocation Logement Familiale (ci-après ALF), d’Allocation de Soutien Familial (ci-après ASF), de prime exceptionnelle de fin d’année, à la majoration au titre des frais de gestion et aux pénalités financières.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle la caisse d'allocations familiales, dûment représentée par un agent, s’en est rapportée à ses conclusions et a formulé les demandes suivantes :

se déclarer incompétent pour statuer sur les indus d’aide au logement, de prime exceptionnelle de fin d’année, de majoration pour indu revenu de solidarité active et de la prime d’activité ;déclarer le recours de Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] recevable en la forme, mais non fondé ;valider la contrainte du 2 février 2026 s’agissant de la somme totale de 2 005,73 € relative à l’allocation de soutien familial, la pénalité administrative et la majoration de 10 % hors RSA ;condamner Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] à payer solidairement la somme de 2 005,73 € à la CAF conformément à la contrainte du 2 février 2026.
Au soutien de ses prétentions, la caisse d'allocations familiales soulève l’incompétence de la juridiction s’agissant de plusieurs sommes relevant de l’autorité administrative.

Sur le fond, elle se prévaut des articles L. 512-1, L. 513-1 et R. 552-3 du code de la sécurité sociale pour dire que dans la mesure où Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] ont déclaré le 19 décembre 2023 leur concubinage à compter du 20 octobre 2023, il s’en déduit que les prestations versées à Madame [P] [J] entre octobre et décembre 2023 ne pouvaient lui être dues. Par ailleurs, elle estime que la vie maritale des opposants a débuté le 6 juin 2023 sans avoir été déclarée, et qu’ils n’ont jamais contesté les différentes décisions, si ce n’est un recours tardif du 3 mars 2026. Elle en conclut que les indus sont devenus définitifs et ne peuvent plus être contestés, de même que la fraude, la pénalité et la majoration.


La CAF se fonde sur les articles L. 161-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour dire que la contrainte a été précédée de deux mises en demeure et qu’elle est parfaitement régulière.

Elle se prévaut ensuite de l’article 9 du code de procédure civile et de la jurisprudence pour dire que la charge de la preuve repose sur l’opposant, et que le couple n’invoque aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte. Elle ajoute enfin que les difficultés financières ne sont pas un motif d’annulation de contrainte.

Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Par mail en date du 17 juin 2026, ils ont sollicité une dispense de comparution, ont demandé au tribunal de déclarer recevable l’opposition à contrainte, de suspendre les poursuites, d’annuler la contrainte, et à titre subsidiaire d’annuler les pénalités, majorations et frais.

Ils font valoir que toutes leurs déclarations ont été effectuées en temps et en heure, que la contrainte émise ne démontre pas l’élément intentionnel, et qu’un indu de prestation ne constitue pas une fraude. Ils précisent qu’ils se trouvent en procédure de surendettement et qu’en conséquence toute mesure d’exécution forcée serait limitée.

Dans leur mail du 17 juin 2026, difficilement compréhensible pour la juridiction, ils ont indiqué que Monsieur [S] [B] était au « FCIP », ce que le tribunal croit comprendre être le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, qu’ils mettent en cause un certain Monsieur [I] et une certaine Madame [Z] dont il n’a jamais été question dans le dossier, et reprochent la publicité sur les réseaux sociaux. Ils insistent sur leur bonne foi et affirment qu’ils ne peuvent rembourser la dette sous peine d’être dans une situation plus précaire encore. Ils affirment que Madame [P] [J] parle trois langues couramment et a des difficultés de compréhension, en évoquant des constructions de preuve, des faux témoignages ou dénonciations calomnieuses, et indiquent en appeler au respect du secret professionnel et des règles de protection des données personnelles, sans qu’aucun de ces éléments ne soit réellement compréhensible pour la juridiction.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Sur l’incompétence

L’ article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 
1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 du même code, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article ; 


3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L.861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
4° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail. ».

L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »

L’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. »

L’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. »



Il ressort par ailleurs du décret n°2016-1945 du 28 décembre 2016 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, qui prévoit, en son article 6, que « tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. […] ». Par ailleurs, le Conseil d’État a considéré que les litiges relatifs à l’attribution de cette aide ou à l’obligation de reverser un trop-perçu relèvent de la compétence de la juridiction administrative de droit commun (CE, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 novembre 2009, n°327236).

En l’espèce, Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] ont saisi le tribunal judiciaire pour contester l’intégralité de la contrainte qui leur a été notifiée par la CAF, alors que le litige concernant certaines sommes ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction mais de celle de la juridiction administrative.

Par voie de conséquence, il y a lieu pour le tribunal de se déclarer incompétent s’agissant de la contestation portant sur la prime d’activité, l’allocation logement familiale, la prime exceptionnelle de fin d’année et la majoration pour fraude revenu de solidarité active, pour un total de 2 516,45 €, mais de se déclarer compétent s’agissant de la contestation portant sur le reste des allocations, pour un total de 2 005,73 €.

Sur la recevabilité

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Il résulte de cette disposition que dès lors que l’assuré a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions de contentieux général de la sécurité sociale, et dès lors qu’il n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée ni la décision de la commission de recours amiable, il n’est pas recevable à contester la régularité et le bien-fondé des sommes faisant l’objet de la contrainte à l’appui de son opposition (2e Civ., 4 avril 2019, n°18-12.014).


Le tribunal précise que par cet arrêt, la Haute juridiction a opéré un revirement dans la mesure où le précédent état de la jurisprudence consistait à déclarer irrecevable toute opposition à contrainte qui n’aurait pas été précédée d’une contestation de la dette devant la caisse puis devant la CRA. Au contraire, désormais, il est requis que le justiciable ait formé une réclamation auprès de la caisse puis de la commission de recours amiable et se soit fait notifier les voies et délais de recours devant l’autorité judiciaire pour pouvoir déclarer son opposition irrecevable, et ce afin de garantir le droit à un recours effectif.

En l’espèce, il résulte des faits constants que Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] n’ont jamais contesté la notification d’indu, la pénalité ou la majoration. Il s’en déduit que les voies et délais de recours devant la présente juridiction ne leur ont pas été notifiées, et qu’en conséquence ils sont parfaitement recevables à former opposition à la présente contrainte. Il y a donc lieu de déclarer leur recours recevable.

Sur la contrainte

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées (Cass. 2e civ, 19 décembre 2013, n°12-28.075). Le caractère injustifié de la contrainte peut notamment être caractérisé lorsque le cotisant démontre qu’il a déjà réglé tout ou partie de la somme, qu’il n’est plus affilié ou qu’il existe des erreurs dans les calculs de la caisse, étant précisé que les éventuelles difficultés financières ne sont pas un motif d’annulation de contrainte.

En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] n’apportent aucun élément démontrant que les sommes appelées sont infondées, alors que la charge de la preuve leur incombe, se contentant de contester la fraude et le bien-fondé de la contrainte de manière générale ainsi que la communication des éléments sur lesquels s’est fondée la CAF sans avancer aucune pièce démontrant le caractère injustifié de ladite contrainte. Par ailleurs, la question de la faisabilité des mesures d’exécution forcée compte tenu de la situation de surendettement des opposants apparaît prématurée en l’état. Enfin, comme le soulève justement la caisse, les éventuelles difficultés financières ne sont pas un motif d’annulation de contrainte.

Par ailleurs, en application de l’article L. 243-20 du code de la sécurité sociale, le tribunal est incompétent pour statuer sur les majorations de retard (Cass. Civ. 9 février 2017, n°16-11.999).

Dès lors, il conviendra de valider la contrainte pour son montant de 2 005,73 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

SE DÉCLARE incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] à la caisse d’allocations familiales de l’Aube portant sur la prime d’activité, l’allocation logement familiale, la prime exceptionnelle de fin d’année et la majoration pour fraude revenu de solidarité active ;

DIT que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à expiration du délai d’appel ;

SE DÉCLARE compétent pour le surplus ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte ; 

DIT que la contrainte délivrée le 2 février 2026 est valide pour un montant de 2 005,73 € (deux mille cinq euros et soixante-treize centimes) s’agissant uniquement des montants relevant de la compétence du présent tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] au paiement de ladite contrainte.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026



Jugement du :
17 JUILLET 2026


Minute n° : 26/00236

Nature : 88B

N° RG 26/00039 

N° Portalis DBWV-W-B7K-FOL5





CAF DE L’AUBE



c/



[S] [B]

[P] [J]










Notification aux parties 
le 17/07/2026



AR signé le
par 


AR signé le
par 


AR signé le
par 









DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/ 
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION

CAF DE L’AUBE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Madame [D] [V], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier . 


DÉFENDEURS A LA CONTRAINTE/
DEMANDEURS A L’OPPOSITION

Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparant, ni représenté. 
Dispensé de comparution. 

Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante, ni représentée. 
Dispensée de comparution. 

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
 Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Juillet 2026. 

EXPOSÉ DU LITIGE


Madame [P] [J] perçoit notamment l’allocation de soutien familial, la prime d’activité, l’allocation logement familiale et la prime exceptionnelle de fin d’année de la part de la caisse d’allocations familiales de l’Aube. Lors d’un contrôle réalisé le 16 octobre 2023, l’organisme a considéré que Madame [P] [J] était en vie maritale avec Monsieur [S] [B] alors qu’elle se déclarait célibataire depuis le 14 mars 2022 et qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble de ses revenus.

Par deux courriers du 28 février 2024, la CAF a adressé au couple une notification de dette d’un montant de 5 692,87 € et une suspicion de fraude. Par courrier du 7 mai 2024, la CAF leur a adressé une notification de pénalité pour un montant de 320 €, ainsi qu’une majoration de 10 % du préjudice subi au titre de la fraude, pour un montant de 569,29 €. Le 30 août 2024, deux mises en demeure ont été adressées par la caisse au couple.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 16 février 2026, Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] ont saisi le tribunal d’un recours contre la caisse d’allocations familiales de l’Aube aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 2 février 2026 d’un montant de 4 719,43 € correspondant à un indu de prime d’activité, d’Allocation Logement Familiale (ci-après ALF), d’Allocation de Soutien Familial (ci-après ASF), de prime exceptionnelle de fin d’année, à la majoration au titre des frais de gestion et aux pénalités financières.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2026, au cours de laquelle la caisse d'allocations familiales, dûment représentée par un agent, s’en est rapportée à ses conclusions et a formulé les demandes suivantes :

se déclarer incompétent pour statuer sur les indus d’aide au logement, de prime exceptionnelle de fin d’année, de majoration pour indu revenu de solidarité active et de la prime d’activité ;déclarer le recours de Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] recevable en la forme, mais non fondé ;valider la contrainte du 2 février 2026 s’agissant de la somme totale de 2 005,73 € relative à l’allocation de soutien familial, la pénalité administrative et la majoration de 10 % hors RSA ;condamner Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] à payer solidairement la somme de 2 005,73 € à la CAF conformément à la contrainte du 2 février 2026.
Au soutien de ses prétentions, la caisse d'allocations familiales soulève l’incompétence de la juridiction s’agissant de plusieurs sommes relevant de l’autorité administrative.

Sur le fond, elle se prévaut des articles L. 512-1, L. 513-1 et R. 552-3 du code de la sécurité sociale pour dire que dans la mesure où Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] ont déclaré le 19 décembre 2023 leur concubinage à compter du 20 octobre 2023, il s’en déduit que les prestations versées à Madame [P] [J] entre octobre et décembre 2023 ne pouvaient lui être dues. Par ailleurs, elle estime que la vie maritale des opposants a débuté le 6 juin 2023 sans avoir été déclarée, et qu’ils n’ont jamais contesté les différentes décisions, si ce n’est un recours tardif du 3 mars 2026. Elle en conclut que les indus sont devenus définitifs et ne peuvent plus être contestés, de même que la fraude, la pénalité et la majoration.


La CAF se fonde sur les articles L. 161-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour dire que la contrainte a été précédée de deux mises en demeure et qu’elle est parfaitement régulière.

Elle se prévaut ensuite de l’article 9 du code de procédure civile et de la jurisprudence pour dire que la charge de la preuve repose sur l’opposant, et que le couple n’invoque aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte. Elle ajoute enfin que les difficultés financières ne sont pas un motif d’annulation de contrainte.

Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Par mail en date du 17 juin 2026, ils ont sollicité une dispense de comparution, ont demandé au tribunal de déclarer recevable l’opposition à contrainte, de suspendre les poursuites, d’annuler la contrainte, et à titre subsidiaire d’annuler les pénalités, majorations et frais.

Ils font valoir que toutes leurs déclarations ont été effectuées en temps et en heure, que la contrainte émise ne démontre pas l’élément intentionnel, et qu’un indu de prestation ne constitue pas une fraude. Ils précisent qu’ils se trouvent en procédure de surendettement et qu’en conséquence toute mesure d’exécution forcée serait limitée.

Dans leur mail du 17 juin 2026, difficilement compréhensible pour la juridiction, ils ont indiqué que Monsieur [S] [B] était au « FCIP », ce que le tribunal croit comprendre être le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, qu’ils mettent en cause un certain Monsieur [I] et une certaine Madame [Z] dont il n’a jamais été question dans le dossier, et reprochent la publicité sur les réseaux sociaux. Ils insistent sur leur bonne foi et affirment qu’ils ne peuvent rembourser la dette sous peine d’être dans une situation plus précaire encore. Ils affirment que Madame [P] [J] parle trois langues couramment et a des difficultés de compréhension, en évoquant des constructions de preuve, des faux témoignages ou dénonciations calomnieuses, et indiquent en appeler au respect du secret professionnel et des règles de protection des données personnelles, sans qu’aucun de ces éléments ne soit réellement compréhensible pour la juridiction.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Sur l’incompétence

L’ article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 
1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 du même code, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article ; 


3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L.861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
4° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail. ».

L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »

L’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. »

L’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. »



Il ressort par ailleurs du décret n°2016-1945 du 28 décembre 2016 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, qui prévoit, en son article 6, que « tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. […] ». Par ailleurs, le Conseil d’État a considéré que les litiges relatifs à l’attribution de cette aide ou à l’obligation de reverser un trop-perçu relèvent de la compétence de la juridiction administrative de droit commun (CE, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 novembre 2009, n°327236).

En l’espèce, Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] ont saisi le tribunal judiciaire pour contester l’intégralité de la contrainte qui leur a été notifiée par la CAF, alors que le litige concernant certaines sommes ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction mais de celle de la juridiction administrative.

Par voie de conséquence, il y a lieu pour le tribunal de se déclarer incompétent s’agissant de la contestation portant sur la prime d’activité, l’allocation logement familiale, la prime exceptionnelle de fin d’année et la majoration pour fraude revenu de solidarité active, pour un total de 2 516,45 €, mais de se déclarer compétent s’agissant de la contestation portant sur le reste des allocations, pour un total de 2 005,73 €.

Sur la recevabilité

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Il résulte de cette disposition que dès lors que l’assuré a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions de contentieux général de la sécurité sociale, et dès lors qu’il n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée ni la décision de la commission de recours amiable, il n’est pas recevable à contester la régularité et le bien-fondé des sommes faisant l’objet de la contrainte à l’appui de son opposition (2e Civ., 4 avril 2019, n°18-12.014).


Le tribunal précise que par cet arrêt, la Haute juridiction a opéré un revirement dans la mesure où le précédent état de la jurisprudence consistait à déclarer irrecevable toute opposition à contrainte qui n’aurait pas été précédée d’une contestation de la dette devant la caisse puis devant la CRA. Au contraire, désormais, il est requis que le justiciable ait formé une réclamation auprès de la caisse puis de la commission de recours amiable et se soit fait notifier les voies et délais de recours devant l’autorité judiciaire pour pouvoir déclarer son opposition irrecevable, et ce afin de garantir le droit à un recours effectif.

En l’espèce, il résulte des faits constants que Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] n’ont jamais contesté la notification d’indu, la pénalité ou la majoration. Il s’en déduit que les voies et délais de recours devant la présente juridiction ne leur ont pas été notifiées, et qu’en conséquence ils sont parfaitement recevables à former opposition à la présente contrainte. Il y a donc lieu de déclarer leur recours recevable.

Sur la contrainte

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées (Cass. 2e civ, 19 décembre 2013, n°12-28.075). Le caractère injustifié de la contrainte peut notamment être caractérisé lorsque le cotisant démontre qu’il a déjà réglé tout ou partie de la somme, qu’il n’est plus affilié ou qu’il existe des erreurs dans les calculs de la caisse, étant précisé que les éventuelles difficultés financières ne sont pas un motif d’annulation de contrainte.

En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] n’apportent aucun élément démontrant que les sommes appelées sont infondées, alors que la charge de la preuve leur incombe, se contentant de contester la fraude et le bien-fondé de la contrainte de manière générale ainsi que la communication des éléments sur lesquels s’est fondée la CAF sans avancer aucune pièce démontrant le caractère injustifié de ladite contrainte. Par ailleurs, la question de la faisabilité des mesures d’exécution forcée compte tenu de la situation de surendettement des opposants apparaît prématurée en l’état. Enfin, comme le soulève justement la caisse, les éventuelles difficultés financières ne sont pas un motif d’annulation de contrainte.

Par ailleurs, en application de l’article L. 243-20 du code de la sécurité sociale, le tribunal est incompétent pour statuer sur les majorations de retard (Cass. Civ. 9 février 2017, n°16-11.999).

Dès lors, il conviendra de valider la contrainte pour son montant de 2 005,73 €.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

SE DÉCLARE incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] à la caisse d’allocations familiales de l’Aube portant sur la prime d’activité, l’allocation logement familiale, la prime exceptionnelle de fin d’année et la majoration pour fraude revenu de solidarité active ;

DIT que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à expiration du délai d’appel ;

SE DÉCLARE compétent pour le surplus ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte ; 

DIT que la contrainte délivrée le 2 février 2026 est valide pour un montant de 2 005,73 € (deux mille cinq euros et soixante-treize centimes) s’agissant uniquement des montants relevant de la compétence du présent tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [S] [B] et Madame [P] [J] au paiement de ladite contrainte.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:23:46.082Z.