Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2026, n° 25/00296
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 4 décembre 2025, Madame [I] [W] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) en date du 7 novembre 2025 rejetant la demande formulée par son fils, Monsieur [A] [W]. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, au cours de laquelle Madame [I] [W] a sollicité une dispense de comparution lors de l’audience de renvoi et a indiqué s’en rapporter aux termes de sa requête. L’affaire a été rappelée au 19 février 2026, lors de laquelle Madame [I] [W] n’a pas comparu. Selon les termes de sa requête, elle demande au tribunal d’accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH) à son fils, Monsieur [A] [W]. Elle fait valoir qu’il présente un trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité et le syndrome de Kabuki, qui ont un impact majeur sur son quotidien et ne lui permettent pas de travailler sans aménagement. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Ardennes (ci-après MDPH) n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courrier en date du 6 janvier 2026, l’organisme a sollicité une dispense de comparution et s’en est rapportée à ses écritures dans lesquelles il soulève : - l’incompétence de la juridiction au profit du tribunal administratif ; - l’irrecevabilité du recours au motif qu’aucun recours administratif préalable obligatoire n’a été exercé ; - l’irrecevabilité du recours au motif que Monsieur [A] [W] est âgé de 20 ans et n’est pas sous mesure de protection, et qu’en conséquence Madame [I] [W] n’est pas légitime à agir pour le compte de son fils majeur. Le jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. Sur l’incompétence L’ article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 du même code, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article ; 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L.861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; 4° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail. ». L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. » En l’espèce, si la MDPH fait valoir que le litige porte sur l’orientation en établissement ou service d’aide par le travail de Monsieur [A] [W], le tribunal ne peut que constater que la décision contestée concerne en réalité le rejet d’une demande d’AAH, ce qui relève bien de la compétence de la présente juridiction. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige. Sur la recevabilité L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. ». En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’un recours administratif auprès de la CDAPH avant la saisine du tribunal. Par conséquent, son recours auprès de la présente juridiction doit être déclaré irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige ; DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [I] [W]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 27 MARS 2026 Jugement du : 27 MARS 2026 Minute n° : 26/00111 Nature : 88R N° RG 25/00296 N° Portalis DBWV-W-B7J-FMWH [I] [W] pour son fils [A] [W] c/ MDPH ARDENNES Notification aux parties le 27/03/2026 AR signé le par AR signé le par DEMANDERESSE Madame [I] [W] pour son fils [A] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante. Dispensée de comparution. DÉFENDERESSE MDPH ARDENNES [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, ni représentée. Dispensée de comparution. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur, Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Février 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 27 Mars 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 4 décembre 2025, Madame [I] [W] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) en date du 7 novembre 2025 rejetant la demande formulée par son fils, Monsieur [A] [W]. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, au cours de laquelle Madame [I] [W] a sollicité une dispense de comparution lors de l’audience de renvoi et a indiqué s’en rapporter aux termes de sa requête. L’affaire a été rappelée au 19 février 2026, lors de laquelle Madame [I] [W] n’a pas comparu. Selon les termes de sa requête, elle demande au tribunal d’accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH) à son fils, Monsieur [A] [W]. Elle fait valoir qu’il présente un trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité et le syndrome de Kabuki, qui ont un impact majeur sur son quotidien et ne lui permettent pas de travailler sans aménagement. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Ardennes (ci-après MDPH) n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courrier en date du 6 janvier 2026, l’organisme a sollicité une dispense de comparution et s’en est rapportée à ses écritures dans lesquelles il soulève : - l’incompétence de la juridiction au profit du tribunal administratif ; - l’irrecevabilité du recours au motif qu’aucun recours administratif préalable obligatoire n’a été exercé ; - l’irrecevabilité du recours au motif que Monsieur [A] [W] est âgé de 20 ans et n’est pas sous mesure de protection, et qu’en conséquence Madame [I] [W] n’est pas légitime à agir pour le compte de son fils majeur. Le jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. Sur l’incompétence L’ article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 du même code, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même article ; 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L.861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; 4° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail. ». L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. » En l’espèce, si la MDPH fait valoir que le litige porte sur l’orientation en établissement ou service d’aide par le travail de Monsieur [A] [W], le tribunal ne peut que constater que la décision contestée concerne en réalité le rejet d’une demande d’AAH, ce qui relève bien de la compétence de la présente juridiction. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige. Sur la recevabilité L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. ». En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’un recours administratif auprès de la CDAPH avant la saisine du tribunal. Par conséquent, son recours auprès de la présente juridiction doit être déclaré irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige ; DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [I] [W]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T21:15:05.093Z.