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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 28 août 2026, n° 25/00114

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 20 janvier 2025
Convocation(s) : 11 mai 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 16 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 28 août 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 16 juin 2026 date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 août 2026, où il statue en ces termes :











EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 20 janvier 2025, Monsieur [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

L’affaire a été plaidée en dernier lieu à l’audience du 16 juin 2026.

Présent lors de l’audience, Monsieur [H] [T] demande au tribunal de condamner la CPAM de l’Isère à lui verser des indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail de juin 2024 et à lui rembourser des frais de retour à son domicile.

Lors de l’audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère dument représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [H] [T] ou sa mise hors de cause. Elle précise pouvoir vérifier si ses services disposent d’une trace d’un arrêt maladie. 

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.
La CPAM de l’Isère a été autorisée à communiquer en délibéré éventuellement des pièces sous 8 jours et Monsieur [H] [T] à y répondre également sous 8 jours.
Par note du 18 juin 2026, la CPAM de l’Isère indique que Monsieur [H] [T] lui a transmis des avis d’arrêt de travail qui n’ont pas donné lieu à indemnisation faute de réception des documents nécessaires à l’étude des conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières et d’avoir sollicité le paiement de ces prestations. Elle indique qu’aucune demande préalable de frais de transports sanitaires n’a été enregistrée par ses services.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.

Par ailleurs, selon l’article L 142-4 du même code, Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.

L’exigence d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est un principe général prévu à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Les exceptions à ce principe doivent être prévues par le texte.

En l’espèce, il convient de rappeler que pour être recevable, le recours doit être formé devant le pôle social après saisine de la commission de recours amiable et à l’encontre d’une décision rendue par la CPAM de l’Isère. 
Monsieur [H] [T] ne produit pas la décision contestée qu’aurait émise la CPAM de l’Isère et ne justifie pas avoir préalablement saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère d’une demande tendant à contester une décision de la caisse.
Par note du 18 juin 2026, la CPAM de l’Isère confirme que Monsieur [H] [T] a transmis à la CPAM les avis d’arrêt de travail sur les périodes suivantes :
- du 27/05/2024 au 31/05/2024
- du 10/06/2024 au 14/06/2024
- du 17/06/2024 au 01/07/2024
Pour autant, la caisse précise qu’ils n’ont pas donné lieu à indemnisation faute de réception des documents nécessaires à l’étude des conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières et d’avoir sollicité le paiement de ses prestations.
En outre, elle indique qu’aucun frais de transport n’a fait l’objet d’une demande de prise en charge préalable.
Monsieur [H] [T] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les explications de la caisse.
Enfin, la juridiction relève qu’aux termes de son recours initial, Monsieur [H] [T] demandait une revalorisation des taux horaires payés par l’agence d’intérim ainsi que le remboursement des frais de déplacement du 13/05/2024 au 24/05/2024, tels que convenus avec ladite agence. 

Or, cette contestation ne concerne pas la CPAM de l’Isère mais s’adresse à son employeur, la société [1], et ne relève donc pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire mais éventuellement de celle du conseil de prud’hommes. 

En application de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, le recours de Monsieur [H] [T], qui n’a quoi qu’il en soit pas été précédé d’un recours préalable obligatoire, sera déclaré irrecevable.

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :


DECLARE Monsieur [H] [T] irrecevable en ses demandes ;

LAISSE chacune des parties la charge de ses dépens
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.

Le Greffier La Présidente












Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 04 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28/08/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

N° RG 25/00114 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIAF 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Madame Anne-Marie GOMEZ 
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE 

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier. 

DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant

DEFENDERESSE : 
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [P] [B], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE : 

Date de saisine : 20 janvier 2025
Convocation(s) : 11 mai 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 16 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 28 août 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 16 juin 2026 date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 août 2026, où il statue en ces termes :











EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 20 janvier 2025, Monsieur [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

L’affaire a été plaidée en dernier lieu à l’audience du 16 juin 2026.

Présent lors de l’audience, Monsieur [H] [T] demande au tribunal de condamner la CPAM de l’Isère à lui verser des indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail de juin 2024 et à lui rembourser des frais de retour à son domicile.

Lors de l’audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère dument représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [H] [T] ou sa mise hors de cause. Elle précise pouvoir vérifier si ses services disposent d’une trace d’un arrêt maladie. 

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.
La CPAM de l’Isère a été autorisée à communiquer en délibéré éventuellement des pièces sous 8 jours et Monsieur [H] [T] à y répondre également sous 8 jours.
Par note du 18 juin 2026, la CPAM de l’Isère indique que Monsieur [H] [T] lui a transmis des avis d’arrêt de travail qui n’ont pas donné lieu à indemnisation faute de réception des documents nécessaires à l’étude des conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières et d’avoir sollicité le paiement de ces prestations. Elle indique qu’aucune demande préalable de frais de transports sanitaires n’a été enregistrée par ses services. 

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.

Par ailleurs, selon l’article L 142-4 du même code, Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.

L’exigence d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est un principe général prévu à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Les exceptions à ce principe doivent être prévues par le texte.

En l’espèce, il convient de rappeler que pour être recevable, le recours doit être formé devant le pôle social après saisine de la commission de recours amiable et à l’encontre d’une décision rendue par la CPAM de l’Isère. 
Monsieur [H] [T] ne produit pas la décision contestée qu’aurait émise la CPAM de l’Isère et ne justifie pas avoir préalablement saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère d’une demande tendant à contester une décision de la caisse.
Par note du 18 juin 2026, la CPAM de l’Isère confirme que Monsieur [H] [T] a transmis à la CPAM les avis d’arrêt de travail sur les périodes suivantes :
- du 27/05/2024 au 31/05/2024
- du 10/06/2024 au 14/06/2024
- du 17/06/2024 au 01/07/2024
Pour autant, la caisse précise qu’ils n’ont pas donné lieu à indemnisation faute de réception des documents nécessaires à l’étude des conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières et d’avoir sollicité le paiement de ses prestations.
En outre, elle indique qu’aucun frais de transport n’a fait l’objet d’une demande de prise en charge préalable.
Monsieur [H] [T] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les explications de la caisse.
Enfin, la juridiction relève qu’aux termes de son recours initial, Monsieur [H] [T] demandait une revalorisation des taux horaires payés par l’agence d’intérim ainsi que le remboursement des frais de déplacement du 13/05/2024 au 24/05/2024, tels que convenus avec ladite agence. 

Or, cette contestation ne concerne pas la CPAM de l’Isère mais s’adresse à son employeur, la société [1], et ne relève donc pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire mais éventuellement de celle du conseil de prud’hommes. 

En application de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, le recours de Monsieur [H] [T], qui n’a quoi qu’il en soit pas été précédé d’un recours préalable obligatoire, sera déclaré irrecevable.

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :


DECLARE Monsieur [H] [T] irrecevable en ses demandes ;

LAISSE chacune des parties la charge de ses dépens
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.

Le Greffier La Présidente












Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 04 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28/08/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:13:44.653Z.