Tribunal judiciaire de Coutances, PÔLE SOCIAL, 31 juillet 2026, n° 24/00135
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Madame [K] [C] a été embauchée par la société [M] DE QUINEVILLE S.A.S. du 20 mars 2023 au 30 septembre 2023 en qualité d'employée polyvalente. Le 20 septembre 2023, elle a été victime d'un accident du travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (ci-après " la CPAM ") au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 27 octobre 2023, la CPAM a notifié à Madame [C] la décision du médecin conseil de fixer la consolidation de son état de santé à la date du 12 novembre 2023. Par courrier du 13 novembre 2023, Madame [C] a saisi la Commission médicale de recours amiable pour contester la date de consolidation retenue. Le 15 janvier 2024, la CPAM a notifié à Madame [C] un taux d'incapacité permanente fixé à 3% au titre des séquelles indemnisables de l'accident du travail. Par courrier du 22 janvier 2024, Madame [C] a saisi la Commission médicale de recours amiable pour contester le taux d'incapacité permanente retenu par la CPAM le 15 janvier 2024. Lors de sa séance du 25 janvier 2024, notifiée le 26 janvier 2024 à Madame [C], la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM de la Manche concernant la date de consolidation retenue. Le 05 février 2024, la CPAM de la Manche a notifié à Madame [C] un indu d'indemnités journalières d'un montant de 1 378,61 euros. Par courrier du 20 février 2024, Madame [C] a saisi la Commission de recours amiable pour contester cet indu. Par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2024, Madame [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances en contestation de la date de consolidation fixée par la CPAM de la Manche, du taux d'incapacité permanente qui lui a été attribué à la suite de l'accident survenu le 20 septembre 2023 et de l'indu d'indemnités journalières qui lui a été notifié. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 13 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [C] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - Déclarer recevable son recours ; - Annuler les décisions prises par la CPAM s'agissant de la date de consolidation, du taux d'incapacité et du trop-perçu qui lui est réclamé ; - Ordonner une expertise judiciaire qui déterminera à la fois la date éventuelle de consolidation et son taux d'incapacité ; - Dire que l'expert aura également pour mission de dire si les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation contestée sont en relation avec l'accident du travail du 20 septembre 2023 ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. La requérante soutient que son action est recevable car elle a saisi, préalablement à sa requête du 20 mars 2024, la Commission médicale de recours amiable en contestation de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente retenu, ainsi que la Commission de recours amiable en contestation de l'indu d'indemnités journalières. Au soutien de sa demande visant à contester l'indu, elle estime que celui-ci résulte d'une erreur de l'administration. A l'appui de sa demande de remise gracieuse, elle invoque sa situation de précarité résultant de son arrêt de travail et de la perception du revenu de solidarité active. Au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, elle explique que la date de consolidation fixée par le médecin conseil est prématurée dans la mesure où elle était encore sous traitement à cette date, que son médecin traitant a indiqué la nécessité d'un maintien de son traitement et de séances de kinésithérapie, et que le médecin conseil et la Commission médicale de recours amiable n'auraient pas pris en compte dans leur évaluation des éléments nouveaux mis en lumière par des examens plus récents. A l'audience, la CPAM de la Manche s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de bien vouloir : - Débouter Madame [C] de ses demandes ; - Confirmer la position de la CPAM de la Manche ; Sur le taux d'IPP de 3%, - Déclarer irrecevable le recours de Madame [C] en date du 20 mars 2024 ; Sur l'indu d'un montant de 1 378,61 euros, - Déclarer irrecevable le recours de Madame [C] portant sur la contestation d'un indu de 1 738,61 euros notifié par la CPAM de la Manche le 05 février 2024 ; Sur la date de consolidation, A titre principal, - Rejeter toute demande d'expertise qui serait formulée par Madame [C] ; - Confirmer la décision du 27 octobre 2023 fixant au 12 novembre 2023 la consolidation de l'état de santé de Madame [C] au titre de son accident du travail du 20 septembre 2023 ; - Confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable du 25 janvier 2024 ; A titre subsidiaire, - Limiter la mission d'expertise à la seule date de consolidation de l'état de santé de Madame [C] au titre de son accident du travail du 20 septembre 2023 ; - Ordonner que les frais d'expertise seront supportés par Madame [C] ; En toutes hypothèses ; - Condamner Madame [C] aux dépens. Au soutien de ses fins de non-recevoir fondées sur les articles R. 142-1 et R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, la CPAM indique que Madame [C], avant de former son recours contentieux, aurait dû attendre la décision de la Commission médicale de recours amiable s'agissant de la contestation du taux d'incapacité permanente et aurait dû saisir la Commission de recours amiable s'agissant de la contestation de l'indu. Au soutien de sa demande tendant à rejeter la demande d'expertise judiciaire, la CPAM indique que la consolidation ne suppose pas la fin des troubles résultant de l'accident, que la Commission médicale de recours amiable n'a pas décidé de modifier la date de consolidation, tandis que Madame [C] n'apporte pas d'éléments nouveaux qui justifieraient de réévaluer la consolidation initialement fixée, tenant compte du fait qu'un important état antérieur a été pris en compte.
Motifs
MOTIVATION I - Sur la recevabilité de la demande au titre du taux d'incapacité permanente Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". " L'article L. 142-4 du même code dispose : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " Selon l'article R. 142-1 du même code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. " Aux termes de l'article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale : " S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. " En l'espèce, la requérante justifie avoir formé un recours préalable devant la Commission médicale de recours amiable par courrier du 22 janvier 2024, contestant le taux d'incapacité permanente retenu par la CPAM dans sa décision notifiée le 15 janvier 2024. Il apparaît, à la lecture de la décision du 15 janvier 2024 et de sa notice, produites par la requérante, qu'est mentionnée l'obligation, en cas de contestation sur le taux retenu, de saisir la Commission médicale de recours amiable d'une réclamation motivée dans un délai de deux mois à compter de la notification. Il apparaît ainsi que les voies et délais de recours en contestation du taux d'incapacité permanente avaient été régulièrement portés à la connaissance de Madame [C]. Il ressort des pièces versées aux débats que la Commission a rendu sa décision à la suite de ce recours préalable le 24 mai 2024. Or, Madame [C] a saisi le tribunal judiciaire d'une requête en date du 20 mars 2024 pour contester le taux d'incapacité permanente, alors que selon la réglementation susvisée, elle aurait dû attendre une décision implicite ou explicite de rejet après avoir formé son recours préalable, avant de former son recours contentieux, si bien que celui-ci porte sur une décision qui n'existait pas encore au moment où le tribunal a été saisi. La production de la notification de la décision de la Commission, intervenue après la saisine du Tribunal, ne saurait régulariser cette exigence de formalité substantielle. Par conséquent, le recours formé par Madame [C] à ce titre sera déclaré irrecevable. II - Sur la recevabilité de la demande au titre de l'indu Au visa des mêmes articles L. 142-1, L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précités, il apparaît que Madame [C] a saisi la Commission de recours amiable le 26 février 2024 d'un recours préalable qui s'analyse comme une contestation d'un indu d'indemnités journalières d'un montant de 1 378,61 euros, notifié par décision du 05 février 2024 par la CPAM de la Manche. Cette décision précise qu'en cas de contestation, l'assurée dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la décision pour saisir la Commission de recours amiable. Si elle a bien saisi la Commission de recours amiable d'un recours préalable, Madame [C] ne produit pas la décision de cette instance qui serait intervenue antérieurement à la saisine du tribunal, le 20 mars 2024. Or, seule cette décision devait faire l'objet du recours contentieux. Par conséquent, pour les mêmes raisons que celles exposées préalablement, le recours formé par Madame [C] à ce titre sera déclaré irrecevable. III - sur la recevabilité de la demande au titre de la consolidation La recevabilité de la demande au titre de la contestation de la date de consolidation n'est pas contestée et n'apparaît pas contestable au regard des éléments versés aux débats. Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable. IV - Sur la demande de mesure d'instruction L'article R. 433-17, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose : " Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. " Selon l'article R. 442-4 du même code : " La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. " Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. " La consolidation est la date correspondant au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. La nécessité de la continuation de quelques soins médicaux n'est pas de nature à écarter la fixation de la date de consolidation par le médecin conseil. La consolidation ne suppose pas la guérison de la victime. En l'espèce, il ressort du rapport médical du médecin conseil du 28 novembre 2023 fixant au 12 novembre 2023 la date de consolidation que la cause de l'accident du travail retenue est une lombalgie aiguë survenue au moment où l'assurée portait des sacs de linges, ayant donné lieu à un traitement médicamenteux et à des séances de kinésithérapie débutées le 17 octobre 2023. La décision du médecin conseil s'appuie sur une radiographie du rachis dorso lombaire réalisée le 04 octobre 2023 qui met en lumière notamment une " déviation lombaire à convexité droite ", une " discarthrose marquée en L5-51 " et une " arthropathie facettaire dégénérative étagée ". Le médecin conseil s'appuie aussi sur un examen clinique effectué le 18 octobre 2023 retenant une " accentuation des courbures physiologiques avec hyperdolose lombaire et cyphose dorsale " ainsi qu'une " discrète contracture lombaire avec douleurs lombo sacrée médiane ". En conclusion, le médecin conseil a retenu l'existence d'un " traumatisme indirect du rachis lombaire, en portant des sacs de linge, traité médicalement, avec syndrome lombaire douloureux persistant d'évolution lentement favorable, restitution d'une bonne cinétique rachidienne ". Le médecin conseil d'ajouter que l'état de santé pouvait être considéré comme consolidé après plus de sept semaines d'évolution, considérant un état antérieur lombarthrosique avec syndrome facettaire postérieur radio clinique, évoluant pour son propre compte. La date de consolidation retenue au 12 novembre 2023 se situe plus de sept semaines après la date de l'accident du travail. Dans la motivation ayant donné lieu à la confirmation de la date de consolidation au 12 novembre 2023, la Commission médicale de recours amiable a notamment retenu qu'à la date de l'examen clinique du médecin conseil, l'état de Madame [C] n'évoluait plus sur le plan clinique et qu'aucun projet thérapeutique n'était envisagé en dehors de la poursuite de la kinésithérapie. Pour autant, Madame [C] fait valoir des éléments médicaux nouveaux ressortant des certificats de son médecin traitant. Il apparait que selon certificat médical du 09 octobre 2023, le Dr [D], médecin traitant, a prescrit des séances de kinésithérapie à Madame [C]. Elle produit un compte-rendu de radiographie en date du 03 novembre 2023, requis par le Dr [D], qui révèle de l'" arthrose inter somatique lombaire étagée modérée et sévère en L5-S1 " et une " hernie postéro-médiane L4-L5 susceptible d'entraîner des conflits avec l'émergence des racines L5 bilatéralement ". Selon les résultats d'une IRM en date du 28 novembre 2023, il apparait des " discopathies dégénératives étagée prédominant en L5-S1, avec saillie ostéophytique postforaminale droite susceptible d'entraîner un conflit avec la racine L5 en post foraminal. Protrusion postéromédiane L4-L5 sans conflit radiculaire formel ". Selon certificat médical du 18 novembre 2023, le Dr [D] a prescrit un traitement de fond à Madame [C] en lien avec une " lombo-radiculalgie - fessalgie avec hernie discale trajet S1 droit - visible au scanner possiblement conflit deux étages L4-L5 et L5-S1 ". Il ressort d'un certificat médical du médecin traitant en date du 1er décembre 2023, produit par Madame [C], que cette dernière présente une pathologie rachidienne lombaire dégénérative compatible avec une activité professionnelle impliquant de la manutention et du port de charges lourdes avec lombo-radiculalgie aigue droite. Selon un certificat du Dr [P], rhumatologue, en date du 30 janvier 2024, il apparait que les séances de kinésithérapie ont amélioré l'état de santé de Madame [C]. Aucun élément ressortant de ces pièces ne met en lumière de manière claire une différence de position avec l'évaluation qui avait été faite par le médecin conseil, ni d'aggravation particulière qui serait directement liée à l'accident du travail et qui ne résulterait pas d'un état antérieur à l'accident, identifié par le médecin conseil et la Commission médicale de recours amiable. En outre, le moyen tiré du maintien d'un traitement et de séances de kinésithérapie postérieurs à la date de consolidation n'est pas de nature à la remettre en cause. Ainsi, il n'apparaît pas à la lecture des pièces produites par Madame [C] des éléments nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte par la Commission médicale de recours amiable et qui rendraient nécessaires d'ordonner une mesure d'expertise médicale pour procéder à une nouvelle évaluation de la date de consolidation. Dès lors, la mesure d'instruction sollicitée n'apparait pas justifiée. Par conséquent, Madame [C] sera déboutée de sa demande tendant à ordonner une mesure d'expertise judiciaire et la date de consolidation initialement fixée au 12 novembre 2023 sera confirmée. V - Sur les depens de l'instance Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 42, alinéa 3, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels. En l'espèce, Madame [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 12 mars 2024. En l'absence de mesure d'instruction et de dépens effectivement exposés par la CPAM, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande tendant à contester le taux d'incapacité permanente, formée par Madame [K] [C] par requête du 20 mars 2024 ; DECLARE irrecevable la demande tendant à contester l'indu d'indemnités journalières, formée par Madame [K] [C] par requête du 20 mars 2024 ; DECLARE recevable l'action concernant la contestation de la date de consolidation, formée par Madame [K] [C] par requête du 20 mars 2024 ; DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande d'expertise judiciaire ; DIT que l'état de santé de Madame [K] [C] était consolidé à la date du 12 novembre 2023 au titre de son accident du travail du 20 septembre 2023 ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière, LA PRESIDENTE, LA GREFFIERE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES PÔLE SOCIAL Tribunal judiciaire 38 rue Tancrède - CS 70838 50208 COUTANCES CEDEX JUGEMENT DU 31 Juillet 2026 AFFAIRE : N° RG 24/00135 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DTPR JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026 ENTRE DEMANDEUR Madame [K] [C] 2 impasse de Chemin Vert 50700 VALOGNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50129-2024-000275 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances) Non comparante, représentée par Maître Françoise TREHEL-LEJUEZ de l’ASSOCIATION TREHEL-LEJUEZ & GROULT, avocats au barreau de CHERBOURG DÉFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE Montée du Bois André CS 51212 50012 SAINT LO CEDEX Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [U] [R], régulièrement munie d’un pouvoir, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président : Ariane SIMON, Assesseur : Patrick PIN, Assesseur : Patrice BEAULIEU, Greffier : Romane LAUNEY En présence de Madame [H] [E], juge spécialisée près le tribunal judiciaire de Coutances, en observations et de Monsieur [F] [N], auditeur de justice, Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 31 JUILLET 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Madame [K] [C] a été embauchée par la société [M] DE QUINEVILLE S.A.S. du 20 mars 2023 au 30 septembre 2023 en qualité d'employée polyvalente. Le 20 septembre 2023, elle a été victime d'un accident du travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (ci-après " la CPAM ") au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 27 octobre 2023, la CPAM a notifié à Madame [C] la décision du médecin conseil de fixer la consolidation de son état de santé à la date du 12 novembre 2023. Par courrier du 13 novembre 2023, Madame [C] a saisi la Commission médicale de recours amiable pour contester la date de consolidation retenue. Le 15 janvier 2024, la CPAM a notifié à Madame [C] un taux d'incapacité permanente fixé à 3% au titre des séquelles indemnisables de l'accident du travail. Par courrier du 22 janvier 2024, Madame [C] a saisi la Commission médicale de recours amiable pour contester le taux d'incapacité permanente retenu par la CPAM le 15 janvier 2024. Lors de sa séance du 25 janvier 2024, notifiée le 26 janvier 2024 à Madame [C], la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM de la Manche concernant la date de consolidation retenue. Le 05 février 2024, la CPAM de la Manche a notifié à Madame [C] un indu d'indemnités journalières d'un montant de 1 378,61 euros. Par courrier du 20 février 2024, Madame [C] a saisi la Commission de recours amiable pour contester cet indu. Par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2024, Madame [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances en contestation de la date de consolidation fixée par la CPAM de la Manche, du taux d'incapacité permanente qui lui a été attribué à la suite de l'accident survenu le 20 septembre 2023 et de l'indu d'indemnités journalières qui lui a été notifié. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 13 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [C] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - Déclarer recevable son recours ; - Annuler les décisions prises par la CPAM s'agissant de la date de consolidation, du taux d'incapacité et du trop-perçu qui lui est réclamé ; - Ordonner une expertise judiciaire qui déterminera à la fois la date éventuelle de consolidation et son taux d'incapacité ; - Dire que l'expert aura également pour mission de dire si les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation contestée sont en relation avec l'accident du travail du 20 septembre 2023 ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. La requérante soutient que son action est recevable car elle a saisi, préalablement à sa requête du 20 mars 2024, la Commission médicale de recours amiable en contestation de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente retenu, ainsi que la Commission de recours amiable en contestation de l'indu d'indemnités journalières. Au soutien de sa demande visant à contester l'indu, elle estime que celui-ci résulte d'une erreur de l'administration. A l'appui de sa demande de remise gracieuse, elle invoque sa situation de précarité résultant de son arrêt de travail et de la perception du revenu de solidarité active. Au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, elle explique que la date de consolidation fixée par le médecin conseil est prématurée dans la mesure où elle était encore sous traitement à cette date, que son médecin traitant a indiqué la nécessité d'un maintien de son traitement et de séances de kinésithérapie, et que le médecin conseil et la Commission médicale de recours amiable n'auraient pas pris en compte dans leur évaluation des éléments nouveaux mis en lumière par des examens plus récents. A l'audience, la CPAM de la Manche s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de bien vouloir : - Débouter Madame [C] de ses demandes ; - Confirmer la position de la CPAM de la Manche ; Sur le taux d'IPP de 3%, - Déclarer irrecevable le recours de Madame [C] en date du 20 mars 2024 ; Sur l'indu d'un montant de 1 378,61 euros, - Déclarer irrecevable le recours de Madame [C] portant sur la contestation d'un indu de 1 738,61 euros notifié par la CPAM de la Manche le 05 février 2024 ; Sur la date de consolidation, A titre principal, - Rejeter toute demande d'expertise qui serait formulée par Madame [C] ; - Confirmer la décision du 27 octobre 2023 fixant au 12 novembre 2023 la consolidation de l'état de santé de Madame [C] au titre de son accident du travail du 20 septembre 2023 ; - Confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable du 25 janvier 2024 ; A titre subsidiaire, - Limiter la mission d'expertise à la seule date de consolidation de l'état de santé de Madame [C] au titre de son accident du travail du 20 septembre 2023 ; - Ordonner que les frais d'expertise seront supportés par Madame [C] ; En toutes hypothèses ; - Condamner Madame [C] aux dépens. Au soutien de ses fins de non-recevoir fondées sur les articles R. 142-1 et R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, la CPAM indique que Madame [C], avant de former son recours contentieux, aurait dû attendre la décision de la Commission médicale de recours amiable s'agissant de la contestation du taux d'incapacité permanente et aurait dû saisir la Commission de recours amiable s'agissant de la contestation de l'indu. Au soutien de sa demande tendant à rejeter la demande d'expertise judiciaire, la CPAM indique que la consolidation ne suppose pas la fin des troubles résultant de l'accident, que la Commission médicale de recours amiable n'a pas décidé de modifier la date de consolidation, tandis que Madame [C] n'apporte pas d'éléments nouveaux qui justifieraient de réévaluer la consolidation initialement fixée, tenant compte du fait qu'un important état antérieur a été pris en compte. MOTIVATION I - Sur la recevabilité de la demande au titre du taux d'incapacité permanente Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". " L'article L. 142-4 du même code dispose : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " Selon l'article R. 142-1 du même code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. " Aux termes de l'article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale : " S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. " En l'espèce, la requérante justifie avoir formé un recours préalable devant la Commission médicale de recours amiable par courrier du 22 janvier 2024, contestant le taux d'incapacité permanente retenu par la CPAM dans sa décision notifiée le 15 janvier 2024. Il apparaît, à la lecture de la décision du 15 janvier 2024 et de sa notice, produites par la requérante, qu'est mentionnée l'obligation, en cas de contestation sur le taux retenu, de saisir la Commission médicale de recours amiable d'une réclamation motivée dans un délai de deux mois à compter de la notification. Il apparaît ainsi que les voies et délais de recours en contestation du taux d'incapacité permanente avaient été régulièrement portés à la connaissance de Madame [C]. Il ressort des pièces versées aux débats que la Commission a rendu sa décision à la suite de ce recours préalable le 24 mai 2024. Or, Madame [C] a saisi le tribunal judiciaire d'une requête en date du 20 mars 2024 pour contester le taux d'incapacité permanente, alors que selon la réglementation susvisée, elle aurait dû attendre une décision implicite ou explicite de rejet après avoir formé son recours préalable, avant de former son recours contentieux, si bien que celui-ci porte sur une décision qui n'existait pas encore au moment où le tribunal a été saisi. La production de la notification de la décision de la Commission, intervenue après la saisine du Tribunal, ne saurait régulariser cette exigence de formalité substantielle. Par conséquent, le recours formé par Madame [C] à ce titre sera déclaré irrecevable. II - Sur la recevabilité de la demande au titre de l'indu Au visa des mêmes articles L. 142-1, L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précités, il apparaît que Madame [C] a saisi la Commission de recours amiable le 26 février 2024 d'un recours préalable qui s'analyse comme une contestation d'un indu d'indemnités journalières d'un montant de 1 378,61 euros, notifié par décision du 05 février 2024 par la CPAM de la Manche. Cette décision précise qu'en cas de contestation, l'assurée dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la décision pour saisir la Commission de recours amiable. Si elle a bien saisi la Commission de recours amiable d'un recours préalable, Madame [C] ne produit pas la décision de cette instance qui serait intervenue antérieurement à la saisine du tribunal, le 20 mars 2024. Or, seule cette décision devait faire l'objet du recours contentieux. Par conséquent, pour les mêmes raisons que celles exposées préalablement, le recours formé par Madame [C] à ce titre sera déclaré irrecevable. III - sur la recevabilité de la demande au titre de la consolidation La recevabilité de la demande au titre de la contestation de la date de consolidation n'est pas contestée et n'apparaît pas contestable au regard des éléments versés aux débats. Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable. IV - Sur la demande de mesure d'instruction L'article R. 433-17, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose : " Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. " Selon l'article R. 442-4 du même code : " La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. " Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. " La consolidation est la date correspondant au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. La nécessité de la continuation de quelques soins médicaux n'est pas de nature à écarter la fixation de la date de consolidation par le médecin conseil. La consolidation ne suppose pas la guérison de la victime. En l'espèce, il ressort du rapport médical du médecin conseil du 28 novembre 2023 fixant au 12 novembre 2023 la date de consolidation que la cause de l'accident du travail retenue est une lombalgie aiguë survenue au moment où l'assurée portait des sacs de linges, ayant donné lieu à un traitement médicamenteux et à des séances de kinésithérapie débutées le 17 octobre 2023. La décision du médecin conseil s'appuie sur une radiographie du rachis dorso lombaire réalisée le 04 octobre 2023 qui met en lumière notamment une " déviation lombaire à convexité droite ", une " discarthrose marquée en L5-51 " et une " arthropathie facettaire dégénérative étagée ". Le médecin conseil s'appuie aussi sur un examen clinique effectué le 18 octobre 2023 retenant une " accentuation des courbures physiologiques avec hyperdolose lombaire et cyphose dorsale " ainsi qu'une " discrète contracture lombaire avec douleurs lombo sacrée médiane ". En conclusion, le médecin conseil a retenu l'existence d'un " traumatisme indirect du rachis lombaire, en portant des sacs de linge, traité médicalement, avec syndrome lombaire douloureux persistant d'évolution lentement favorable, restitution d'une bonne cinétique rachidienne ". Le médecin conseil d'ajouter que l'état de santé pouvait être considéré comme consolidé après plus de sept semaines d'évolution, considérant un état antérieur lombarthrosique avec syndrome facettaire postérieur radio clinique, évoluant pour son propre compte. La date de consolidation retenue au 12 novembre 2023 se situe plus de sept semaines après la date de l'accident du travail. Dans la motivation ayant donné lieu à la confirmation de la date de consolidation au 12 novembre 2023, la Commission médicale de recours amiable a notamment retenu qu'à la date de l'examen clinique du médecin conseil, l'état de Madame [C] n'évoluait plus sur le plan clinique et qu'aucun projet thérapeutique n'était envisagé en dehors de la poursuite de la kinésithérapie. Pour autant, Madame [C] fait valoir des éléments médicaux nouveaux ressortant des certificats de son médecin traitant. Il apparait que selon certificat médical du 09 octobre 2023, le Dr [D], médecin traitant, a prescrit des séances de kinésithérapie à Madame [C]. Elle produit un compte-rendu de radiographie en date du 03 novembre 2023, requis par le Dr [D], qui révèle de l'" arthrose inter somatique lombaire étagée modérée et sévère en L5-S1 " et une " hernie postéro-médiane L4-L5 susceptible d'entraîner des conflits avec l'émergence des racines L5 bilatéralement ". Selon les résultats d'une IRM en date du 28 novembre 2023, il apparait des " discopathies dégénératives étagée prédominant en L5-S1, avec saillie ostéophytique postforaminale droite susceptible d'entraîner un conflit avec la racine L5 en post foraminal. Protrusion postéromédiane L4-L5 sans conflit radiculaire formel ". Selon certificat médical du 18 novembre 2023, le Dr [D] a prescrit un traitement de fond à Madame [C] en lien avec une " lombo-radiculalgie - fessalgie avec hernie discale trajet S1 droit - visible au scanner possiblement conflit deux étages L4-L5 et L5-S1 ". Il ressort d'un certificat médical du médecin traitant en date du 1er décembre 2023, produit par Madame [C], que cette dernière présente une pathologie rachidienne lombaire dégénérative compatible avec une activité professionnelle impliquant de la manutention et du port de charges lourdes avec lombo-radiculalgie aigue droite. Selon un certificat du Dr [P], rhumatologue, en date du 30 janvier 2024, il apparait que les séances de kinésithérapie ont amélioré l'état de santé de Madame [C]. Aucun élément ressortant de ces pièces ne met en lumière de manière claire une différence de position avec l'évaluation qui avait été faite par le médecin conseil, ni d'aggravation particulière qui serait directement liée à l'accident du travail et qui ne résulterait pas d'un état antérieur à l'accident, identifié par le médecin conseil et la Commission médicale de recours amiable. En outre, le moyen tiré du maintien d'un traitement et de séances de kinésithérapie postérieurs à la date de consolidation n'est pas de nature à la remettre en cause. Ainsi, il n'apparaît pas à la lecture des pièces produites par Madame [C] des éléments nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte par la Commission médicale de recours amiable et qui rendraient nécessaires d'ordonner une mesure d'expertise médicale pour procéder à une nouvelle évaluation de la date de consolidation. Dès lors, la mesure d'instruction sollicitée n'apparait pas justifiée. Par conséquent, Madame [C] sera déboutée de sa demande tendant à ordonner une mesure d'expertise judiciaire et la date de consolidation initialement fixée au 12 novembre 2023 sera confirmée. V - Sur les depens de l'instance Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 42, alinéa 3, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels. En l'espèce, Madame [C] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 12 mars 2024. En l'absence de mesure d'instruction et de dépens effectivement exposés par la CPAM, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande tendant à contester le taux d'incapacité permanente, formée par Madame [K] [C] par requête du 20 mars 2024 ; DECLARE irrecevable la demande tendant à contester l'indu d'indemnités journalières, formée par Madame [K] [C] par requête du 20 mars 2024 ; DECLARE recevable l'action concernant la contestation de la date de consolidation, formée par Madame [K] [C] par requête du 20 mars 2024 ; DEBOUTE Madame [K] [C] de sa demande d'expertise judiciaire ; DIT que l'état de santé de Madame [K] [C] était consolidé à la date du 12 novembre 2023 au titre de son accident du travail du 20 septembre 2023 ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière, LA PRESIDENTE, LA GREFFIERE,
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