Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 25/00843
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Rouen par requête reçue le 19 août 2025 à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime prise le 16 juin 2025 rejetant sa demande du 9 août 2023 portant sur l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH). A l’audience du 8 juin 2026, Monsieur [K] [H] n’était ni présent ni représenté . La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine-Maritime (MDPH) dûment représentée soutient ses conclusions du 3 juin 2026 et demande au tribunal de déclarer la requête de Monsieur [K] [H] irrecevable compte tenu de l’absence de recours préalable obligatoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité du recours et l’exercice du recours préalable obligatoire Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.” Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”“. Aux termes de l’article R. 142-9 du même code : “Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. Pour les contestations mentionnées au 9° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : “Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.” Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’il appartient au demandeur d’exercer un recours préalable auprès de la CDAPH avant de saisir le tribunal judiciaire à défaut de quoi sa demande doit être déclarée irrecevable. En l’espèce, Monsieur [K] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rouen par requête reçue le 19 août 2025 à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine Maritime du 16 juin 2025 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés. Il ne justifie pas avoir réalisé le recours obligatoire préalable exigé par les textes susvisés. La MDPH confirme à l’audience qu’aucun recours préalable obligatoire n’a été exercé. Dès lors, son recours doit être déclaré irrecevable. 2. Sur les mesures de fin de jugement Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [H] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant à juge unique, après débats en audience publique et par jugement mis à disposition, DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [K] [H] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine Maritime rendue le 16 juin 2025 ; CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens de l’instance. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 N° RG 25/00843 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJL3 ------------------------------ [K] [H] C/ MDPH DE SEINE MARITIME PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL Exécutoires à - M. [H] [K] - MDPH de Seine Maritime - Président du Conseil Départemental DEMANDEUR Monsieur [K] [H] né le 12 Septembre 1992 1 rue David Douillet 76440 FORGES LES EAUX non comparant DÉFENDEUR MDPH DE SEINE MARITIME 13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL domiciliée : chez MDPH DE SEINE MARITIME 13 rue Poret de Blosseville 76100 ROUEN comparants en la personne de Madame [V] [B], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique du 08 Juin 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente statuant seule, par application des dispositions de l'article L 218-1 du Code de l'Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord ASSESSEUR : - Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Rouen par requête reçue le 19 août 2025 à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime prise le 16 juin 2025 rejetant sa demande du 9 août 2023 portant sur l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH). A l’audience du 8 juin 2026, Monsieur [K] [H] n’était ni présent ni représenté . La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine-Maritime (MDPH) dûment représentée soutient ses conclusions du 3 juin 2026 et demande au tribunal de déclarer la requête de Monsieur [K] [H] irrecevable compte tenu de l’absence de recours préalable obligatoire. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité du recours et l’exercice du recours préalable obligatoire Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.” Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”“. Aux termes de l’article R. 142-9 du même code : “Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. Pour les contestations mentionnées au 9° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : “Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.” Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’il appartient au demandeur d’exercer un recours préalable auprès de la CDAPH avant de saisir le tribunal judiciaire à défaut de quoi sa demande doit être déclarée irrecevable. En l’espèce, Monsieur [K] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rouen par requête reçue le 19 août 2025 à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine Maritime du 16 juin 2025 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés. Il ne justifie pas avoir réalisé le recours obligatoire préalable exigé par les textes susvisés. La MDPH confirme à l’audience qu’aucun recours préalable obligatoire n’a été exercé. Dès lors, son recours doit être déclaré irrecevable. 2. Sur les mesures de fin de jugement Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [H] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant à juge unique, après débats en audience publique et par jugement mis à disposition, DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [K] [H] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine Maritime rendue le 16 juin 2025 ; CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens de l’instance. La greffière La présidente En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:09:33.842Z.