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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mars 2026, n° 25/00284

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Rouen par requête reçue le 28 mars 2025 à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime prise le 20 janvier 2025 rejetant sa demande du 27 décembre 2023 portant sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ainsi que son complément et l’orientation en SESSAD. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026. 

Aux termes de ses conclusions, reçues le 7 janvier 2026, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine-Maritime (MDPH) demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable (défaut de recours préalable obligatoire), confirmer la décision de la CDAPH, rejeter la requête de M. [P] [M].

A l’audience, la MDPH de Seine Maritime a soutenu sa demande au titre de l’irrecevabilité du recours formé par M. [P] [M]. 

L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours et l’exercice du recours préalable obligatoire

Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale :

Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.

Aux termes de l’article L. 142-1 du même code :

“Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.

Aux termes de l’article R. 142-9 du même code :

Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.

Pour les contestations mentionnées au 9° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.

Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles :

Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.

Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.

Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’il appartient au requérant d’exercer un recours préalable auprès de la CDAPH avant de saisir le tribunal judiciaire à défaut de quoi sa demande doit être déclarée irrecevable.

En l’espèce, 

M. [P] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rouen par requête reçue le 28 mars 2025 à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine Maritime du 20 janvier 2025.

Il ne justifie pas avoir réalisé le recours préalable exigé par les textes susvisés et la MDPH de Seine Maritime soulève l’irrecevabilité du recours. 

Dès lors, son recours doit être déclaré irrecevable.

*

Sur les mesures de fin de jugement

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [M] sera condamné aux dépens.

Dispositif

***

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE irrecevable le recours de M. [P] [M] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine Maritime rendue le 20 janvier 2025 ;

CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens de l’instance.


La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT DU 16 MARS 2026






N° RG 25/00284 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NASD

-------------------------------

[P] [M]


C/

MDPH DE SEINE MARITIME




Expédition exécutoire 

à

- M. [M] [P]
- MDPH Seine Maritime




Expédition certifiée conforme 

à

- 











DEMANDEUR

Monsieur [P] [M]
47 avenue Aristide Briand
Imm. Beta Framehilde, Appt. 34
76360 BARENTIN
comparant en personne


DÉFENDEUR

MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [F] [X], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier 



L’affaire appelée en audience publique du 26 Janvier 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Yves KEROUEDAN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Cléance MAQUET, Greffière présente lors des débats et de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffière présente lors du prononcé,

après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré au 16 Mars 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Rouen par requête reçue le 28 mars 2025 à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime prise le 20 janvier 2025 rejetant sa demande du 27 décembre 2023 portant sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ainsi que son complément et l’orientation en SESSAD. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026. 

Aux termes de ses conclusions, reçues le 7 janvier 2026, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine-Maritime (MDPH) demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable (défaut de recours préalable obligatoire), confirmer la décision de la CDAPH, rejeter la requête de M. [P] [M].

A l’audience, la MDPH de Seine Maritime a soutenu sa demande au titre de l’irrecevabilité du recours formé par M. [P] [M]. 

L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours et l’exercice du recours préalable obligatoire

Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale :

Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.

Aux termes de l’article L. 142-1 du même code :

“Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.

Aux termes de l’article R. 142-9 du même code :

Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.

Pour les contestations mentionnées au 9° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.

Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles :

Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.

Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.

Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’il appartient au requérant d’exercer un recours préalable auprès de la CDAPH avant de saisir le tribunal judiciaire à défaut de quoi sa demande doit être déclarée irrecevable.

En l’espèce, 

M. [P] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rouen par requête reçue le 28 mars 2025 à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine Maritime du 20 janvier 2025.

Il ne justifie pas avoir réalisé le recours préalable exigé par les textes susvisés et la MDPH de Seine Maritime soulève l’irrecevabilité du recours. 

Dès lors, son recours doit être déclaré irrecevable.

*

Sur les mesures de fin de jugement

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [M] sera condamné aux dépens.

***

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE irrecevable le recours de M. [P] [M] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine Maritime rendue le 20 janvier 2025 ;

CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens de l’instance.


La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-04-13T19:27:26.512Z.