Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 25/00621
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE Par courrier reçu le 1er juillet 2025, Mme [Y] [I] et M. [D] [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 5 mai 2025 concernant leur enfant [X] [I] né le 1er août 2013 rejetant leur demande d’orientation en ULIS. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mars 2026. A l’audience du 16 mars 2026, Mme [Y] [I] et M. [D] [I] n’ont pas comparu et l’avis de réception de la convocation n’était pas revenu. L’affaire a été renvoyée au 4 mai 2026 pour nouvelle convocation des demandeurs. A l’audience du 4 mai 2026, Mme [Y] [I] et M. [D] [I] ont comparu et demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice de l’orientation en ULIS pour [X]. La MDPH de Seine-Maritime, représentée, s’en réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Déclarer la requête introductive d’instance de Mme [Y] [I] et M. [D] [I] irrecevable en ce que les intéressés n’ont pas introduit un recours administratif préalable obligatoire avant la saisine de la présente juridiction ;- Rejeter la requête de Mme [Y] [I] et M. [D] [I] en qualité de représentants légaux de l’enfant [X] [I]. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
*** MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours et l’exercice du recours préalable obligatoire Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. Aux termes de l’article R. 142-9 du même code : Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. Pour les contestations mentionnées au 9° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’il appartient au requérant d’exercer un recours préalable auprès de la CDAPH avant de saisir le tribunal judiciaire à défaut de quoi sa demande doit être déclarée irrecevable. En l’espèce, Mme [Y] [I] et M. [D] [I] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rouen par requête reçue le 1er juillet 2025 à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine Maritime du 5 mai 2025. Ils ne justifient pas avoir introduit le recours préalable exigé par les textes susvisés et la MDPH de Seine Maritime soulève l’irrecevabilité du recours pour ce même motif. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable. * Sur les mesures de fin de jugement Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [I] et M. [D] [I] seront condamnés aux dépens. *** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable le recours de Mme [Y] [I] et M. [D] [I] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine Maritime rendue le 5 mai 2025 ; CONDAMNE Mme [Y] [I] et M. [D] [I] aux dépens de l’instance. La greffière Le président
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/00621 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGFG ------------------------------ [Y] [I] et M. [D] [I], ès qualités de représentants légaux de [X] [I], né le 01/08/2013 C/ MDPH de Seine Maritime Copies Exécutoires à - M. Et Mme [I] [D] - MDPH de Seine Maritime DEMANDEUR M. [D] [I] et Madame [Y] [I], ès qualités de représentants légaux de [X] [I], né le 01/08/2013 Immeuble les Primevères Avenue de la 51e Highland Division 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX comparants DÉFENDEUR MDPH DE SEINE MARITIME 13 RUE PORET DE BLOSSEVILLE 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame [W] [F], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique du 04 Mai 2026 ; Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé ASSESSEURS : - Martial BERANGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2026 ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE Par courrier reçu le 1er juillet 2025, Mme [Y] [I] et M. [D] [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 5 mai 2025 concernant leur enfant [X] [I] né le 1er août 2013 rejetant leur demande d’orientation en ULIS. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mars 2026. A l’audience du 16 mars 2026, Mme [Y] [I] et M. [D] [I] n’ont pas comparu et l’avis de réception de la convocation n’était pas revenu. L’affaire a été renvoyée au 4 mai 2026 pour nouvelle convocation des demandeurs. A l’audience du 4 mai 2026, Mme [Y] [I] et M. [D] [I] ont comparu et demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice de l’orientation en ULIS pour [X]. La MDPH de Seine-Maritime, représentée, s’en réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Déclarer la requête introductive d’instance de Mme [Y] [I] et M. [D] [I] irrecevable en ce que les intéressés n’ont pas introduit un recours administratif préalable obligatoire avant la saisine de la présente juridiction ;- Rejeter la requête de Mme [Y] [I] et M. [D] [I] en qualité de représentants légaux de l’enfant [X] [I]. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours et l’exercice du recours préalable obligatoire Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. Aux termes de l’article R. 142-9 du même code : Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. Pour les contestations mentionnées au 9° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’il appartient au requérant d’exercer un recours préalable auprès de la CDAPH avant de saisir le tribunal judiciaire à défaut de quoi sa demande doit être déclarée irrecevable. En l’espèce, Mme [Y] [I] et M. [D] [I] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Rouen par requête reçue le 1er juillet 2025 à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine Maritime du 5 mai 2025. Ils ne justifient pas avoir introduit le recours préalable exigé par les textes susvisés et la MDPH de Seine Maritime soulève l’irrecevabilité du recours pour ce même motif. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable. * Sur les mesures de fin de jugement Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [I] et M. [D] [I] seront condamnés aux dépens. *** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable le recours de Mme [Y] [I] et M. [D] [I] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine Maritime rendue le 5 mai 2025 ; CONDAMNE Mme [Y] [I] et M. [D] [I] aux dépens de l’instance. La greffière Le président En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code de l'action sociale et des familles R241-17-1, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles R142-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00843
en commun : code de la securite sociale L142-4, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code de l'action sociale et des familles R241-17-1, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles R142-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00284
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code de l'action sociale et des familles R241-17-1, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles R142-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
- 22 août 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01055
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code de l'action sociale et des familles R241-17-1, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles R142-9, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
- 22 août 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00109
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code de l'action sociale et des familles R241-17-1, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles R142-9, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00114
en commun : code de la securite sociale L142-4, code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/02014
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00408
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02475
en commun : code du travail L1233-69, code du travail L5212-9, code du travail L5424-20, code de l'action sociale et des familles L241-9, code du travail L1233-66, code du travail L5422-12, code du travail L5422-11, code du travail L5422-9, code de l'action sociale et des familles L241-3, code du travail L3253-18, code du travail L5422-6
Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:16:58.142Z.