Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2026, n° 24/00362
Exposé du litige
PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 03 Février 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026, le jugement contradictoire, rendu en premier ressort dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] ont perçu des allocations familiales pour leurs enfants, Madame [C] [K], née le 06 septembre 2004 d'une première union de Madame [T] [O] épouse [H], et Madame [A] [H]. ( ?) Le 29 janvier 2024, Madame [C] [K] la fille de madame [T] [O] épouse [H] a déclaré un changement de situation familiale en auprès de la caisse d’allocations familiales des Ardennes (ci-après CAF) en indiquant être en concubinage avec Monsieur [F] [L] depuis le 15 octobre 2022. La CAF a procédé à un contrôle et, à la suite, notifié un indu Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] d'un montant de 2 678,93 euros représentant un indu d’allocations familiales de 2 258, 88 euros pour la période d’octobre 2022 à janvier 2024 et un indu d’allocation de rentrée scolaire de 420, 05 euros pour le mois d’août 2023. Par courrier du 12 novembre 2024, Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] ont été rendus destinataire d'une contrainte émise par le directeur de la CAF, d'un montant de 2 678,93 euros, correspondant à l'indu sur les prestations familiales pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024. Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2024, Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] ont formé opposition à contrainte et saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES. L'affaire a été évoquée à l'audience du 03 février 2026, les parties ayant été régulièrement convoquées. Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H], représentés par leur conseil, se référant à ses conclusions N° 1 déposées au greffe le 16 janvier 2026, demande au tribunal : - la nullité de la contrainte du 12 novembre 2024 ; - débouter la CAF de ses demandes ; - la condamnation de la CAF à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur la forme, Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] font valoir que la contrainte ne remplit pas les conditions prévues à l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, en ce que le document ne mentionne pas suffisamment précisément, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Sur le fond, ils indiquent que le fait ayant généré l'indu, à savoir le départ de leur domicile de leur fille, n'est pas suffisamment étayé par la CAF, celle-ci se fondant sur la seule déclaration du concubin de cette dernière. Ils produisent plusieurs documents destinés à attester de ce qu'ils exposaient pour [C] des frais courants jusqu'au 08 décembre 2023, date de son départ effectif du domicile familial, et non le 15 octobre 2022 comme l’a retenue la CAF. La CAF, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d'un pouvoir, se référant aux termes de ses écritures datées du 14 avril 2025, sollicite du tribunal de : - débouter Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] de leurs demandes ; - confirmer le bien fondé de l’indu de prestations familiales de 2 678, 93 euros pour la période d’octobre 2022 à janvier 2024 ; - condamner à titre reconventionnel Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] à lui verser la somme de 2.678,93 euros correspondant à l’indu. La CAF fait valoir, sur le fondement des articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a mis en demeure le 09 octobre 2024 Madame qui est restée sans effet pendant plus d’un mois à compter de sa notification. Elle précise que la contrainte délivrée le 12 novembre 2024 fait état de la nature des prestations indues et des actes à l’origine de l’indu. Elle soutient, sur le fondement des articles L. 513-1, L 521-1 et L. 552-1 du code de la sécurité sociale, que madame et son compagnon ont confirmé lors de l’enquête le début d'une vie commune au mois d'octobre 2022, générant un indu dans les prestations servies. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogée au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.' En l’espèce, il y a lieu de relever que la contrainte versée aux débats mentionne : - la nature des cotisations réclamées : indu de prestations familiales (allocations familiales et allocation de rentrée scolaire) - le montant réclamé : 2 678, 93 euros - la période pour laquelle elles sont dues : du 1er octobre 20233 au 31 janvier 2024. Il y est précisé que l’indu fait suite au départ de [C] du foyer le 15 octobre 2022 qui est la date de la vie commune qu’elle a déclaré avec Monsieur [F] [L]. Elle indique la référence à la mise en demeure préalable notifiée le 09 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, les délais et voie de recours. Dès lors, la contrainte a permis à Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] de connaître la nature, la cause et l'étendue de leurs obligations, En conséquence, la contrainte est valide et il convient de débouter les allocataires sur ce moyen. Sur le bien fondé de l’indu relatif aux allocations familiales Les prestations familiales sont listées par l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et comprennent notamment les allocations familiales. L’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale dispose que les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Il convient de rappeler que dans le cadre d'une opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais à l’allocataire qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié. En l’espèce Madame [T] [O] épouse [H] est mère de deux enfants. Elle soutient que sa fille aînée n’a pas quitté son foyer en janvier 2018 mais en janvier 2019 et qu’elle ne l’avait pas totalement quitté et qu’elle a confondu les dates de son début d’emménagement avec son concubin avec la date du début de sa relation. Le tribunal note que les échanges de sms qui sont produits par les allocataires permettent d’établir une relation familiale sans qu’il soit possible d’en déduire une présence constante de [C] au domicile de sa mère. Madame [T] [O] épouse [H] ne verse aux débats aucun autre élément démontrant la réalité de ses allégations alors que la CAF lors de son instruction, à la suite des réclamations de Madame [T] [O] épouse [H] auprès d’elle, a directement interrogé [C] [K] qui a confirmé à plusieurs reprises qu’elle était bien domiciliée chez son concubin depuis octobre 2022. Il en résulte que Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] échouent à rapporter la preuve qu’ils ne sont pas redevables de l’indu d’allocations familiales litigieux. En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes. Sur les autres demandes Sur les dépens Les dépens seront supportés par Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Parties perdantes, Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] seront déboutés de leur demande de condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DEBOUTE Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] de l’ensemble de leurs demandes ; DEBOUTE Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière. La Geffière La Présidente
Texte intégral
CAF DES ARDENNES c/ [N] [H], [T] [H] Dossier N° RG 24/00362 - N° Portalis DBWT-W-B7I-ERUL Minute n° 26 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL JUGEMENT DU POLE SOCIAL du 27 mai 2026 ______________________________________________ Grosse délivrée le : à : Copie(s) délivrée(s) le : à : Mme et M. [H] CAF Maître [V] Appel du : DEMANDEUR : CAF DES ARDENNES 4 place de la Gare CS 90001 08099 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX représentée par Madame [U] [Z], audiencier, munie d’un pouvoir DÉFENDEUR : Monsieur [N] [H] 1 Grande 08250 VAUX LES MOURON représenté par Maître David MEUNIER, avocat barreau des Ardennes comparant Madame [T] [H] 1 Grande 08250 VAUX LES MOURON représenté par Maître David MEUNIER, avocat barreau des Ardennes comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emmanuelle ASSEDO Assesseur employeur : Christophe HOTTON Assesseur salarié : Daniel COLIGNON Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction Attaché de justice : Andréa LIENARD PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 03 Février 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 avril 2026, prorogé au 27 mai 2026, le jugement contradictoire, rendu en premier ressort dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] ont perçu des allocations familiales pour leurs enfants, Madame [C] [K], née le 06 septembre 2004 d'une première union de Madame [T] [O] épouse [H], et Madame [A] [H]. ( ?) Le 29 janvier 2024, Madame [C] [K] la fille de madame [T] [O] épouse [H] a déclaré un changement de situation familiale en auprès de la caisse d’allocations familiales des Ardennes (ci-après CAF) en indiquant être en concubinage avec Monsieur [F] [L] depuis le 15 octobre 2022. La CAF a procédé à un contrôle et, à la suite, notifié un indu Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] d'un montant de 2 678,93 euros représentant un indu d’allocations familiales de 2 258, 88 euros pour la période d’octobre 2022 à janvier 2024 et un indu d’allocation de rentrée scolaire de 420, 05 euros pour le mois d’août 2023. Par courrier du 12 novembre 2024, Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] ont été rendus destinataire d'une contrainte émise par le directeur de la CAF, d'un montant de 2 678,93 euros, correspondant à l'indu sur les prestations familiales pour la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024. Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2024, Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] ont formé opposition à contrainte et saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES. L'affaire a été évoquée à l'audience du 03 février 2026, les parties ayant été régulièrement convoquées. Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H], représentés par leur conseil, se référant à ses conclusions N° 1 déposées au greffe le 16 janvier 2026, demande au tribunal : - la nullité de la contrainte du 12 novembre 2024 ; - débouter la CAF de ses demandes ; - la condamnation de la CAF à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur la forme, Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] font valoir que la contrainte ne remplit pas les conditions prévues à l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, en ce que le document ne mentionne pas suffisamment précisément, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Sur le fond, ils indiquent que le fait ayant généré l'indu, à savoir le départ de leur domicile de leur fille, n'est pas suffisamment étayé par la CAF, celle-ci se fondant sur la seule déclaration du concubin de cette dernière. Ils produisent plusieurs documents destinés à attester de ce qu'ils exposaient pour [C] des frais courants jusqu'au 08 décembre 2023, date de son départ effectif du domicile familial, et non le 15 octobre 2022 comme l’a retenue la CAF. La CAF, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d'un pouvoir, se référant aux termes de ses écritures datées du 14 avril 2025, sollicite du tribunal de : - débouter Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] de leurs demandes ; - confirmer le bien fondé de l’indu de prestations familiales de 2 678, 93 euros pour la période d’octobre 2022 à janvier 2024 ; - condamner à titre reconventionnel Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] à lui verser la somme de 2.678,93 euros correspondant à l’indu. La CAF fait valoir, sur le fondement des articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a mis en demeure le 09 octobre 2024 Madame qui est restée sans effet pendant plus d’un mois à compter de sa notification. Elle précise que la contrainte délivrée le 12 novembre 2024 fait état de la nature des prestations indues et des actes à l’origine de l’indu. Elle soutient, sur le fondement des articles L. 513-1, L 521-1 et L. 552-1 du code de la sécurité sociale, que madame et son compagnon ont confirmé lors de l’enquête le début d'une vie commune au mois d'octobre 2022, générant un indu dans les prestations servies. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties et reprises à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogée au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.' En l’espèce, il y a lieu de relever que la contrainte versée aux débats mentionne : - la nature des cotisations réclamées : indu de prestations familiales (allocations familiales et allocation de rentrée scolaire) - le montant réclamé : 2 678, 93 euros - la période pour laquelle elles sont dues : du 1er octobre 20233 au 31 janvier 2024. Il y est précisé que l’indu fait suite au départ de [C] du foyer le 15 octobre 2022 qui est la date de la vie commune qu’elle a déclaré avec Monsieur [F] [L]. Elle indique la référence à la mise en demeure préalable notifiée le 09 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, les délais et voie de recours. Dès lors, la contrainte a permis à Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] de connaître la nature, la cause et l'étendue de leurs obligations, En conséquence, la contrainte est valide et il convient de débouter les allocataires sur ce moyen. Sur le bien fondé de l’indu relatif aux allocations familiales Les prestations familiales sont listées par l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et comprennent notamment les allocations familiales. L’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale dispose que les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Il convient de rappeler que dans le cadre d'une opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais à l’allocataire qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié. En l’espèce Madame [T] [O] épouse [H] est mère de deux enfants. Elle soutient que sa fille aînée n’a pas quitté son foyer en janvier 2018 mais en janvier 2019 et qu’elle ne l’avait pas totalement quitté et qu’elle a confondu les dates de son début d’emménagement avec son concubin avec la date du début de sa relation. Le tribunal note que les échanges de sms qui sont produits par les allocataires permettent d’établir une relation familiale sans qu’il soit possible d’en déduire une présence constante de [C] au domicile de sa mère. Madame [T] [O] épouse [H] ne verse aux débats aucun autre élément démontrant la réalité de ses allégations alors que la CAF lors de son instruction, à la suite des réclamations de Madame [T] [O] épouse [H] auprès d’elle, a directement interrogé [C] [K] qui a confirmé à plusieurs reprises qu’elle était bien domiciliée chez son concubin depuis octobre 2022. Il en résulte que Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] échouent à rapporter la preuve qu’ils ne sont pas redevables de l’indu d’allocations familiales litigieux. En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes. Sur les autres demandes Sur les dépens Les dépens seront supportés par Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Parties perdantes, Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] seront déboutés de leur demande de condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DEBOUTE Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] de l’ensemble de leurs demandes ; DEBOUTE Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [T] [O] épouse [H] et Monsieur [N] [H] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière. La Geffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:27:14.387Z.