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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 12 juin 2025, n° 24/01014

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux déposé le 14 décembre 2024 par [G] [L] à l’encontre de décisions [9] et [10] en date des 1er septembre et 1er octobre 2024, ayant retenu l’existence d’un indu d’allocations familiales à hauteur de 8480,62€ (septembre 2022/août 2024).

Vu le calendrier de procédure arrêté le 26 décembre 2024 et les convocations adressées aux parties (26 décembre 2024 et 9 janvier 2025) y compris l’ex-concubin de la demanderesse, [F] [O] (accusés de réception tous signés) pour une audience fixée au 18 février 2025.

Vu la constitution d’avocat pour la demanderesse et la défaillance de [F] [O] à cette audience et le renvoi outre nouvelle convocation au défaillant pour l’audience du 10 avril 2025.

Vu les conclusions de la [7] déposées au dossier le 13 janvier et le 3 avril 2025 et celles de la demanderesse le17 mars 2025.

Vu les dispenses de comparution octroyées à la [7] et à [G] [L].

Vu les observations de [F] [O], intervenant forcé à la procédure (sans contestation de sa part), comparant en personne, consignées aux notes d’audience.

La décision était mise en délibéré au 12 juin 2025.

Vu les dispositions des articles L511-1, L513-1, L521-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de juger le recours recevable en la forme, et de se reporter pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments aux écritures, observations orales et pièces des parties.

Il ne fait pas débat que des prestations familiales étaient indument versées au couple [L]/[O] ensuite d’une absence de déclaration de ce dernier relativement au défaut de la charge effective de ses trois enfants. Il est également établi que ces prestations étaient versées sur un compte commun aux intéressés (cf. règles juridiques attachées au compte joint) et que ceux-ci en bénéficiaient indivisément et conjointement sans à ce stade de possibilité de déterminer une éventuelle répartition de l’usage/emploi des fonds distinctement. Par suite [G] [L] (titulaire du compte joint, récipiendaire des fonds) est tenue au remboursement de ces indus au même titre que [F] [O].

Par suite la [7] est recevable en sa demande de remboursement solidaire présentée contre les deux intéressés et ce pour un solde d’indus s’élevant à 8321,62€ (cf. déduction d’opérations de compensation à l’exclusion d’autres affectées à un autre indu). En l’absence de demande de répartition de la dette formulée par [G] [L] et d’une demande de division par parts égales formée par [F] [O] mais sans élément concret ni accord de l’autre partie, il convient de prononcer la condamnation solidaire sans répartition/division de la dette entre les débiteurs avec octroi d’un délai de paiement de sur deux ans (cf. conclusions et observations orales des parties).

[G] [L] et [F] [O] qui succombent à l’instance en supportent in solidum les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.


Juge le recours recevable en la forme.

Condamne solidairement [G] [L] et [F] [O] à payer à la [9] la somme de 8321,62€ au titre d’un solde d’indus de prestations familiales perçues entre septembre 2022 et août 2024.

Accorde aux intéressés un délai de paiement de deux ans (24 mensualités d’égale valeur) avec un premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.

Juge que toute défaut de paiement total ou partiel, à la date convenue, emporte déchéance des intéressés au bénéfice de ce délai et donc exigibilité anticipée immédiate du solde de la dette.

Condamne in solidum [G] [L] et [F] [O] aux entiers dépens de l’instance.


La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 24/01014 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMDC
Minute N° 25/00409 


JUGEMENT du 12 JUIN 2025


Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [R] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [T] [I]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier



DEMANDEUR :

Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour conseil Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de la Drôme, dispensée de comparution


DÉFENDEUR :

[8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Non comparante, dispensée de comparution


PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [F] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Comparant en personne


Procédure :

Date de saisine : 14 décembre 2024
Date de convocation : 9 janvier 2025
Date de plaidoirie : 10 avril 2025
Date de délibéré : 12 juin 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux déposé le 14 décembre 2024 par [G] [L] à l’encontre de décisions [9] et [10] en date des 1er septembre et 1er octobre 2024, ayant retenu l’existence d’un indu d’allocations familiales à hauteur de 8480,62€ (septembre 2022/août 2024).

Vu le calendrier de procédure arrêté le 26 décembre 2024 et les convocations adressées aux parties (26 décembre 2024 et 9 janvier 2025) y compris l’ex-concubin de la demanderesse, [F] [O] (accusés de réception tous signés) pour une audience fixée au 18 février 2025.

Vu la constitution d’avocat pour la demanderesse et la défaillance de [F] [O] à cette audience et le renvoi outre nouvelle convocation au défaillant pour l’audience du 10 avril 2025.

Vu les conclusions de la [7] déposées au dossier le 13 janvier et le 3 avril 2025 et celles de la demanderesse le17 mars 2025.

Vu les dispenses de comparution octroyées à la [7] et à [G] [L].

Vu les observations de [F] [O], intervenant forcé à la procédure (sans contestation de sa part), comparant en personne, consignées aux notes d’audience.

La décision était mise en délibéré au 12 juin 2025.

Vu les dispositions des articles L511-1, L513-1, L521-1 et suivants du code de la sécurité sociale.


MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de juger le recours recevable en la forme, et de se reporter pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments aux écritures, observations orales et pièces des parties.

Il ne fait pas débat que des prestations familiales étaient indument versées au couple [L]/[O] ensuite d’une absence de déclaration de ce dernier relativement au défaut de la charge effective de ses trois enfants. Il est également établi que ces prestations étaient versées sur un compte commun aux intéressés (cf. règles juridiques attachées au compte joint) et que ceux-ci en bénéficiaient indivisément et conjointement sans à ce stade de possibilité de déterminer une éventuelle répartition de l’usage/emploi des fonds distinctement. Par suite [G] [L] (titulaire du compte joint, récipiendaire des fonds) est tenue au remboursement de ces indus au même titre que [F] [O].

Par suite la [7] est recevable en sa demande de remboursement solidaire présentée contre les deux intéressés et ce pour un solde d’indus s’élevant à 8321,62€ (cf. déduction d’opérations de compensation à l’exclusion d’autres affectées à un autre indu). En l’absence de demande de répartition de la dette formulée par [G] [L] et d’une demande de division par parts égales formée par [F] [O] mais sans élément concret ni accord de l’autre partie, il convient de prononcer la condamnation solidaire sans répartition/division de la dette entre les débiteurs avec octroi d’un délai de paiement de sur deux ans (cf. conclusions et observations orales des parties).

[G] [L] et [F] [O] qui succombent à l’instance en supportent in solidum les entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.


Juge le recours recevable en la forme.

Condamne solidairement [G] [L] et [F] [O] à payer à la [9] la somme de 8321,62€ au titre d’un solde d’indus de prestations familiales perçues entre septembre 2022 et août 2024.

Accorde aux intéressés un délai de paiement de deux ans (24 mensualités d’égale valeur) avec un premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision.

Juge que toute défaut de paiement total ou partiel, à la date convenue, emporte déchéance des intéressés au bénéfice de ce délai et donc exigibilité anticipée immédiate du solde de la dette.

Condamne in solidum [G] [L] et [F] [O] aux entiers dépens de l’instance.


La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

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Mise à jour de la source le 2025-07-23T21:47:04.053Z.