Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 25/01995
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 22 janvier 2024, M. [I] [R] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 8 917,39 euros, correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active de 6 148,18 euros décompté pour la période de novembre 2022 à octobre 2023, de prime d’activité de 624,21 euros décompté pour la période d’août 2023 à octobre 2023, et d’allocation de logement sociale d’un montant de 2145,00 euros décompté pour la période d’avril à décembre 2023, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où ce dernier percevait des pensions alimentaires non déclarées auprès de la Caisse. Après avoir sollicité les observations de M. [I] [R] sur la qualification frauduleuse envisagée à son encontre, la Directrice de la CAF de la Gironde lui a notifié l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 1000,00 euros assortie de la majoration légale de 906,98 euros par courrier du 1er juillet 2024. Elle lui notifiait également l’irrecevabilité de sa demande de remise gracieuse présentée le 27 février 2024 au regard de la qualification frauduleuse des faits. La caisse d’allocations familiales a ensuite fait parvenir à M. [I] [R] une lettre de mise en demeure datée du 4 octobre 2024 d’avoir à régler la somme de 1000 euros, délivrée le 10 octobre 2024 selon l’accusé de réception signé, concernant la pénalité administrative. Elle lui a également fait parvenir une lettre de mise en demeure datée du 8 novembre 2024 d’avoir à régler la somme de 3 676,20 euros correspondant à l’indu de prime d’activité, d’allocation de logement social, et de la majoration de 10% appliquée en cas de fraude. Cette mise en demeure a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 novembre 2024. Puis, le 23 septembre 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales émet une contrainte d’un montant de 1100,00 euros correspondant à la pénalité et à une majoration de 10%. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025. M. [I] [R] a formé opposition à cette contrainte par requête de son Conseil adressée par lettre recommandée du 14 octobre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2026. Lors de cette audience, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - rejeter l’opposition à contrainte formée par M. [I] [R], - condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2006,98 euros correspondant au solde de la pénalité administrative et de la majoration de 10%, - rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 45,01 euros correspondant aux frais de signification, - condamner Monsieur [R] aux entiers dépens. La Caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de l’opposition formée par M. [I] [R] et à la validation de la contrainte décernée le 23 septembre 2025 pour le recouvrement d’une pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros assortie d’une majoration de 10 %, soit une somme totale de 1 100 euros. Elle fait valoir que, dans le cadre d’un contrôle réalisé par un agent assermenté, il a été constaté que M. [I] [R] avait omis de déclarer, pour le calcul de ses droits au RSA, à la prime d’activité et à l’aide au logement, d’importantes sommes versées régulièrement par ses parents ainsi que certains revenus salariés. Elle soutient que ces omissions ont conduit au versement indu de plusieurs prestations pour un montant total de 9 069,84 euros. La caisse expose que ces éléments ont conduit la directrice de l’organisme à retenir l’existence de fausses déclarations destinées à obtenir le versement de prestations indues et à prononcer, sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, une pénalité administrative de 1 000 euros, ultérieurement majorée de 10 % faute de règlement dans le délai imparti. Elle soutient que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la contrainte est infondé, la signature figurant sur la contrainte étant identique à celle apposée sur les précédentes décisions signées par la directrice de la caisse. Elle conteste également tout manquement à son obligation d’information, faisant valoir qu’elle n’est tenue que d’une obligation générale d’information et qu’il n’est justifié d’aucune demande particulière d’éclaircissement formulée par l’allocataire. Enfin, elle estime que le caractère frauduleux des agissements de M. [I] [R] résulte de l’importance des sommes non déclarées, de leur caractère régulier et de la connaissance qu’il avait de ses obligations déclaratives, de sorte que la pénalité administrative et sa majoration seraient parfaitement fondées. * Lors de cette audience, M. [I] [R], représenté par son avocat dispensé de comparution selon les dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité social, a déclaré se reporter aux termes de sa requête, dans laquelle il demande au tribunal : - de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, - de le dispenser de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, - à titre liminaire, de dire et juger nulle la contrainte du 23 septembre 2025, - au fond, de dire et juger qu’il est de bonne foi, - de dire et juger mal fondée la contrainte du 23 septembre 2025, - de le décharger de l’obligation de rembourser la somme de 1100,00 euros, - en tout état de cause, de condamner l’Etat à payer à Maître [L] [A] une somme de 2000 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, - d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il expose, sur le fondement des articles L161-1-5, R133-9-2, R133-3 du code de la sécurité sociale, que la signature présente sur la contrainte ne semble pas correspondre à celle de la directrice de la CAF présente sur la notification de trop-perçu, de sorte que la contrainte doit être annulée. Il expose avoir été de bonne foi dans ses déclarations, indiquant avoir traversé une période difficile, tant physiquement et psychologiquement, et invoque la complexité des règles relatives aux prestations sociales ainsi qu’un défaut d’information de la part de la CAF pour justifier les erreurs déclaratives. N° RG 25/01995 - N° Portalis DBX6-W-B7J-265M La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. En l’espèce, M. [I] [R] est représentée par avocat et il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire. - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». La contrainte du 23 septembre 2025 a été signifiée à M. [I] [R] par acte de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2025 et M. [I] [R] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 14 octobre 2025, selon les mentions de La Poste. Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable. - Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la contrainte Aux termes des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme créancier est compétent pour décerner une contrainte en vue du recouvrement des sommes dues à l’organisme. En l’espèce, M. [I] [R] soutient que la signature figurant sur la contrainte litigieuse ne correspondrait pas à celle de la directrice de la caisse apparaissant sur d’autres documents produits aux débats. Toutefois, la seule circonstance que les signatures apposées sur différents actes ne présentent pas une stricte identité graphique ne saurait suffire à établir que la contrainte aurait été émise par une personne dépourvue de compétence. Au demeurant, la contrainte mentionne expressément qu’elle a été décernée par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde et aucun élément objectif versé aux débats ne permet de remettre en cause cette mention ni de démontrer que l’acte aurait été signé par une personne non habilitée. Dès lors, la demande de nullité de la contrainte de ce chef sera rejetée. - Sur le manquement allégué à l’obligation d’information Aux termes des articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont tenus d’assurer une information générale des assurés et allocataires sur leurs droits et obligations. Toutefois, cette obligation ne saurait être interprétée comme imposant à l’organisme de délivrer spontanément à chaque allocataire une information individualisée sur l’ensemble des situations susceptibles d’affecter ses droits. M. [I] [R] reproche à la caisse de ne pas l’avoir suffisamment informé du traitement réservé aux aides financières versées par ses parents. Cependant, il ne justifie avoir sollicité à aucun moment des renseignements particuliers auprès de l’organisme sur la nature déclarative de ces sommes ni avoir reçu des informations erronées de sa part. Par ailleurs, l’éventuelle insuffisance de l’information délivrée ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l’application des règles relatives à la déclaration des ressources. Il s’ensuit qu’aucun manquement de la caisse à son obligation d’information n’est caractérisé. - Sur le bien-fondé de la pénalité administrative Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, une pénalité administrative peut être prononcée notamment en cas d’inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations effectuées pour le service des prestations sociales, sauf bonne foi de l’intéressé. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête établi par un agent assermenté, que M. [I] [R] a perçu, durant plusieurs années, des sommes importantes versées par ses parents ainsi que certains revenus salariés qui n’ont pas été intégralement reportés dans ses déclarations de ressources. M. [I] [R] ne conteste ni le bien-fondé des indus mis à sa charge ni l’exactitude matérielle des constatations figurant dans le rapport d’enquête. Pour autant, la seule constatation d’omissions déclaratives ne suffit pas à caractériser l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations intentionnelles au sens de l’article L. 114-17 précité. Au cours de la procédure contradictoire puis devant la juridiction, M. [I] [R] a constamment soutenu qu’il n’avait jamais entendu dissimuler des ressources afin d’obtenir indûment des prestations sociales. À l’appui de ses explications, il produit plusieurs pièces médicales faisant état d’une situation psychologique fragilisée depuis l’année 2021, consécutive à des difficultés personnelles ayant nécessité un suivi médical et psychologique. Surtout, si les versements effectués par ses parents présentent un caractère régulier et atteignent des montants significatifs, la caisse ne démontre pas que leur nature déclarable revêtait, pour l’allocataire, un caractère suffisamment évident pour permettre de retenir l’existence d’une volonté délibérée de dissimulation. En effet, ces sommes constituaient des aides familiales versées par ses parents à un jeune adulte dépourvu d’emploi stable et en situation de fragilité personnelle. Or, il ne va pas de soi, pour un allocataire non averti, que de telles aides parentales doivent être assimilées à des ressources devant être déclarées pour l’appréciation des droits aux prestations sociales. Ainsi, si les omissions déclaratives sont établies et justifient le recouvrement des prestations indûment versées, les éléments produits par la caisse demeurent insuffisants pour caractériser l’intention frauduleuse ou la mauvaise foi de M. [I] [R]. Dans ces conditions, la bonne foi de l’allocataire ne se trouve pas utilement renversée par les éléments du dossier. La pénalité administrative ainsi que la majoration qui en constitue l’accessoire ne sont dès lors pas fondées et devront être annulées. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, la caisse d'allocations familiales de la Gironde succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, et conservera à sa charge les frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. En revanche, l’équité commande de ne pas condamner la caisse d'allocations familiales de la Gironde sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [R], REJETTE la demande de nullité de la contrainte sur le fondement de l’incompétence du signataire et du défaut d’information, DIT que la volonté de frauder n’est pas caractérisée, ANNULE la contrainte,
Dispositif
En conséquence, REJETTE la demande de condamnation de M. [I] [R] concernant le solde de la pénalité financière et la majoration d’un montant de 2006,98 euros, présentée par la caisse d'allocations familiales de la Gironde, CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la Gironde aux entiers dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile par M. [I] [R], CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01995 - N° Portalis DBX6-W-B7J-265M 88B N° RG 25/01995 - N° Portalis DBX6-W-B7J-265M __________________________ 23 juin 2026 __________________________ AFFAIRE : CAF DE LA GIRONDE C/ [I] [R] __________________________ CCC délivrées à CAF DE LA GIRONDE M. [I] [R] __________________________ Copie exécutoire délivrée à Me Pierre-Henry DESFARGES TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 23 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [H] [S] et [W] [J], étudiantes en droit, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDERESSE : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux Rue du Docteur Gabriel Pery 33078 BORDEAUX CEDEX représentée par Monsieur [F] [M], muni d'un pouvoir spécial ET DÉFENDEUR : Monsieur [I] [R] né le 29 Mars 1995 à BORDEAUX (GIRONDE) 12, rue Pierre Paulhiac Appt 27 33740 ARES représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, comparant par écrit (bénéficiant de l’aide juridictionnelle provisoire) EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 22 janvier 2024, M. [I] [R] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 8 917,39 euros, correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active de 6 148,18 euros décompté pour la période de novembre 2022 à octobre 2023, de prime d’activité de 624,21 euros décompté pour la période d’août 2023 à octobre 2023, et d’allocation de logement sociale d’un montant de 2145,00 euros décompté pour la période d’avril à décembre 2023, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où ce dernier percevait des pensions alimentaires non déclarées auprès de la Caisse. Après avoir sollicité les observations de M. [I] [R] sur la qualification frauduleuse envisagée à son encontre, la Directrice de la CAF de la Gironde lui a notifié l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 1000,00 euros assortie de la majoration légale de 906,98 euros par courrier du 1er juillet 2024. Elle lui notifiait également l’irrecevabilité de sa demande de remise gracieuse présentée le 27 février 2024 au regard de la qualification frauduleuse des faits. La caisse d’allocations familiales a ensuite fait parvenir à M. [I] [R] une lettre de mise en demeure datée du 4 octobre 2024 d’avoir à régler la somme de 1000 euros, délivrée le 10 octobre 2024 selon l’accusé de réception signé, concernant la pénalité administrative. Elle lui a également fait parvenir une lettre de mise en demeure datée du 8 novembre 2024 d’avoir à régler la somme de 3 676,20 euros correspondant à l’indu de prime d’activité, d’allocation de logement social, et de la majoration de 10% appliquée en cas de fraude. Cette mise en demeure a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 novembre 2024. Puis, le 23 septembre 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales émet une contrainte d’un montant de 1100,00 euros correspondant à la pénalité et à une majoration de 10%. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025. M. [I] [R] a formé opposition à cette contrainte par requête de son Conseil adressée par lettre recommandée du 14 octobre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2026. Lors de cette audience, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - rejeter l’opposition à contrainte formée par M. [I] [R], - condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2006,98 euros correspondant au solde de la pénalité administrative et de la majoration de 10%, - rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 45,01 euros correspondant aux frais de signification, - condamner Monsieur [R] aux entiers dépens. La Caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de l’opposition formée par M. [I] [R] et à la validation de la contrainte décernée le 23 septembre 2025 pour le recouvrement d’une pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros assortie d’une majoration de 10 %, soit une somme totale de 1 100 euros. Elle fait valoir que, dans le cadre d’un contrôle réalisé par un agent assermenté, il a été constaté que M. [I] [R] avait omis de déclarer, pour le calcul de ses droits au RSA, à la prime d’activité et à l’aide au logement, d’importantes sommes versées régulièrement par ses parents ainsi que certains revenus salariés. Elle soutient que ces omissions ont conduit au versement indu de plusieurs prestations pour un montant total de 9 069,84 euros. La caisse expose que ces éléments ont conduit la directrice de l’organisme à retenir l’existence de fausses déclarations destinées à obtenir le versement de prestations indues et à prononcer, sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, une pénalité administrative de 1 000 euros, ultérieurement majorée de 10 % faute de règlement dans le délai imparti. Elle soutient que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la contrainte est infondé, la signature figurant sur la contrainte étant identique à celle apposée sur les précédentes décisions signées par la directrice de la caisse. Elle conteste également tout manquement à son obligation d’information, faisant valoir qu’elle n’est tenue que d’une obligation générale d’information et qu’il n’est justifié d’aucune demande particulière d’éclaircissement formulée par l’allocataire. Enfin, elle estime que le caractère frauduleux des agissements de M. [I] [R] résulte de l’importance des sommes non déclarées, de leur caractère régulier et de la connaissance qu’il avait de ses obligations déclaratives, de sorte que la pénalité administrative et sa majoration seraient parfaitement fondées. * Lors de cette audience, M. [I] [R], représenté par son avocat dispensé de comparution selon les dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité social, a déclaré se reporter aux termes de sa requête, dans laquelle il demande au tribunal : - de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, - de le dispenser de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, - à titre liminaire, de dire et juger nulle la contrainte du 23 septembre 2025, - au fond, de dire et juger qu’il est de bonne foi, - de dire et juger mal fondée la contrainte du 23 septembre 2025, - de le décharger de l’obligation de rembourser la somme de 1100,00 euros, - en tout état de cause, de condamner l’Etat à payer à Maître [L] [A] une somme de 2000 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, - d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il expose, sur le fondement des articles L161-1-5, R133-9-2, R133-3 du code de la sécurité sociale, que la signature présente sur la contrainte ne semble pas correspondre à celle de la directrice de la CAF présente sur la notification de trop-perçu, de sorte que la contrainte doit être annulée. Il expose avoir été de bonne foi dans ses déclarations, indiquant avoir traversé une période difficile, tant physiquement et psychologiquement, et invoque la complexité des règles relatives aux prestations sociales ainsi qu’un défaut d’information de la part de la CAF pour justifier les erreurs déclaratives. N° RG 25/01995 - N° Portalis DBX6-W-B7J-265M La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. En l’espèce, M. [I] [R] est représentée par avocat et il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire. - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». La contrainte du 23 septembre 2025 a été signifiée à M. [I] [R] par acte de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2025 et M. [I] [R] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 14 octobre 2025, selon les mentions de La Poste. Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable. - Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la contrainte Aux termes des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme créancier est compétent pour décerner une contrainte en vue du recouvrement des sommes dues à l’organisme. En l’espèce, M. [I] [R] soutient que la signature figurant sur la contrainte litigieuse ne correspondrait pas à celle de la directrice de la caisse apparaissant sur d’autres documents produits aux débats. Toutefois, la seule circonstance que les signatures apposées sur différents actes ne présentent pas une stricte identité graphique ne saurait suffire à établir que la contrainte aurait été émise par une personne dépourvue de compétence. Au demeurant, la contrainte mentionne expressément qu’elle a été décernée par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde et aucun élément objectif versé aux débats ne permet de remettre en cause cette mention ni de démontrer que l’acte aurait été signé par une personne non habilitée. Dès lors, la demande de nullité de la contrainte de ce chef sera rejetée. - Sur le manquement allégué à l’obligation d’information Aux termes des articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont tenus d’assurer une information générale des assurés et allocataires sur leurs droits et obligations. Toutefois, cette obligation ne saurait être interprétée comme imposant à l’organisme de délivrer spontanément à chaque allocataire une information individualisée sur l’ensemble des situations susceptibles d’affecter ses droits. M. [I] [R] reproche à la caisse de ne pas l’avoir suffisamment informé du traitement réservé aux aides financières versées par ses parents. Cependant, il ne justifie avoir sollicité à aucun moment des renseignements particuliers auprès de l’organisme sur la nature déclarative de ces sommes ni avoir reçu des informations erronées de sa part. Par ailleurs, l’éventuelle insuffisance de l’information délivrée ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l’application des règles relatives à la déclaration des ressources. Il s’ensuit qu’aucun manquement de la caisse à son obligation d’information n’est caractérisé. - Sur le bien-fondé de la pénalité administrative Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, une pénalité administrative peut être prononcée notamment en cas d’inexactitude ou de caractère incomplet des déclarations effectuées pour le service des prestations sociales, sauf bonne foi de l’intéressé. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête établi par un agent assermenté, que M. [I] [R] a perçu, durant plusieurs années, des sommes importantes versées par ses parents ainsi que certains revenus salariés qui n’ont pas été intégralement reportés dans ses déclarations de ressources. M. [I] [R] ne conteste ni le bien-fondé des indus mis à sa charge ni l’exactitude matérielle des constatations figurant dans le rapport d’enquête. Pour autant, la seule constatation d’omissions déclaratives ne suffit pas à caractériser l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations intentionnelles au sens de l’article L. 114-17 précité. Au cours de la procédure contradictoire puis devant la juridiction, M. [I] [R] a constamment soutenu qu’il n’avait jamais entendu dissimuler des ressources afin d’obtenir indûment des prestations sociales. À l’appui de ses explications, il produit plusieurs pièces médicales faisant état d’une situation psychologique fragilisée depuis l’année 2021, consécutive à des difficultés personnelles ayant nécessité un suivi médical et psychologique. Surtout, si les versements effectués par ses parents présentent un caractère régulier et atteignent des montants significatifs, la caisse ne démontre pas que leur nature déclarable revêtait, pour l’allocataire, un caractère suffisamment évident pour permettre de retenir l’existence d’une volonté délibérée de dissimulation. En effet, ces sommes constituaient des aides familiales versées par ses parents à un jeune adulte dépourvu d’emploi stable et en situation de fragilité personnelle. Or, il ne va pas de soi, pour un allocataire non averti, que de telles aides parentales doivent être assimilées à des ressources devant être déclarées pour l’appréciation des droits aux prestations sociales. Ainsi, si les omissions déclaratives sont établies et justifient le recouvrement des prestations indûment versées, les éléments produits par la caisse demeurent insuffisants pour caractériser l’intention frauduleuse ou la mauvaise foi de M. [I] [R]. Dans ces conditions, la bonne foi de l’allocataire ne se trouve pas utilement renversée par les éléments du dossier. La pénalité administrative ainsi que la majoration qui en constitue l’accessoire ne sont dès lors pas fondées et devront être annulées. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, la caisse d'allocations familiales de la Gironde succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, et conservera à sa charge les frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. En revanche, l’équité commande de ne pas condamner la caisse d'allocations familiales de la Gironde sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [R], REJETTE la demande de nullité de la contrainte sur le fondement de l’incompétence du signataire et du défaut d’information, DIT que la volonté de frauder n’est pas caractérisée, ANNULE la contrainte, En conséquence, REJETTE la demande de condamnation de M. [I] [R] concernant le solde de la pénalité financière et la majoration d’un montant de 2006,98 euros, présentée par la caisse d'allocations familiales de la Gironde, CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la Gironde aux entiers dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile par M. [I] [R], CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L583-1, code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale L114-17, code rural et de la peche maritime L725-3-1, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00401
en commun : code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L583-1, code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale L114-17
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00376
en commun : code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale L583-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 23 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00111
en commun : code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale L583-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 9 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01500
en commun : code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 9 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01669
en commun : code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/01784
en commun : code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00071
en commun : code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 1 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01716
en commun : code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1, code de la securite sociale R133-9-2
Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:13:07.958Z.