notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 25/00401

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 6 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a notifié à Madame [R] [K] un indu de 11.844,97 euros au titre de la prime d’activité versée pour la période de novembre 2020 à juillet 2022, d’une aide exceptionnelle versée pour la période de septembre 2022, d’une prime de noël versée pour la période de décembre 2021, du revenu de solidarité active versé pour la période de mai 2020 à octobre 2022, et d’une aide exceptionnelle versée pour la période de juin 2020 à décembre 2021.

Par courrier recommandé du 4 mai 2023, la CAF de la Marne a notifié à Madame [R] [K] une pénalité financière de 1.800 euros sur le fondement de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

Par jugement du 12 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-rejeté le recours formé par Madame [R] [K] le 2 juin 2023 ; 
-déclaré bien-fondée la pénalité de 1.800 euros prononcée par la CAF de la Marne à l’encontre de Madame [R] [K] ; 
-débouté Madame [R] [K] de ses demandes d’annulation de pénalité ou de remise partielle ; 
-condamné Madame [R] [K] à payer à la CAF la somme de 1.800 euros au titre de la pénalité financière. 

Par courrier recommandé du 29 septembre 2025, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a émis une contrainte à l’encontre de Madame [R] [K] pour le recouvrement de la somme de 2.412 euros au titre des sommes restant dues au titre de la pénalité notifiée le 4 mai 2023, de l’indu de prime d’activité versée sur la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2022, de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité versé pour la période de septembre 2022, de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année versé pour la période de décembre 2021 et de l’indu d’aide COVID-19 versé pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021. 

Par requête adressée le 14 novembre 2025 et reçue au greffe le 20 novembre 2025, Madame [R] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. 

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 23 janvier 2026, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 27 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.

L’affaire a néanmoins fait l’objet d’une réouverture des débats, par mention au dossier, à l’audience du 22 mai 2026, aux fins de recueillir les observations des parties sur la compétence de la juridiction de sécurité sociale pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code de la sécurité sociale. 

LA CAF de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations orales et à ses conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : 
A titre principal, 
-dire et juger irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [R] [K] comme hors délai de quinze jours ; 
A titre subsidiaire, 
-rejeter l’opposition à contrainte comme étant mal fondée ; 
-constater que la contrainte émise conserve tous les effets d’un jugement ; 
-débouter Madame [R] [K] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de condamnation de la caisse sur le fondement des articles 37 et 700 du code de procédure civile ; 
-condamner Madame [R] [K] aux dépens de l’instance. 

Madame [R] [K], représentée par son conseil, lui-même dispensé de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 12 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : 
-déclarer sa demande recevable et bien fondée ; 
-l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 
-la dispenser et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale ; 
A titre liminaire, 
-dire et juger nulle la contrainte du 29 septembre 2025 ; 
Au fond,
-dire et juger mal fondée la contrainte du 29 septembre 2025 ; 
-dire qu’elle est fondée à prétendre au versement des sommes réclamées ; 
-la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 1.800 euros ; 
A titre subsidiaire, 
-réduire sa dette à l’encontre de la CAF de la Marne à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
-octroyer les délais de paiement les plus large pour sa dette à l’encontre de la CAF de la Marne ; 
En tout état de cause, 
-condamner l’état à payer à Maître [T] [I] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; 
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’aide juridictionnelle provisoire

Selon l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources.

Madame [R] [K] s’étant vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 mars 2026, la demande tendant à se voir accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. 

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

La CAF de la Marne fait valoir, au visa des articles L.161-1-5 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, que Madame [R] [K] a formé opposition après l’expiration du délai de quinze jours courant à compter de la notification de la contrainte.

Madame [R] [K] réplique, au visa de l’article 643 du code de procédure civile, qu’elle disposait d’un délai supplémentaire de deux mois pour saisir le tribunal compte tenu de sa domiciliation à l’étranger. 

Sur ce, 

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Toutefois, en application des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition sont augmentés de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Au cas présent, la contrainte litigieuse a été notifiée le 7 octobre 2025 à Madame [R] [K] – laquelle demeurait à l’étranger – et le recours a été formé le 14 novembre 2025, soit dans le délai de deux mois précité. 

L’opposition formée par Madame [R] [K] est dès lors recevable.

Sur le bien fondé de l’opposition à contrainte 

Sur la compétence de l’auteur de la contrainte 

Madame [R] [K] soutient, au visa des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que la contrainte a été signée non pas par le directeur de la caisse mais par une personne à l’identité inconnue qui n’a pas compétence pour ce faire. 

La caisse réplique, au visa des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’agent qui a signé la contrainte était habilité pour signer celle-ci. 

Sur ce,

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte.

En vertu de l’article L. 161-1-5 su code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte.

Le directeur peut déléguer ce pouvoir à un agent, ce délégataire n'ayant pas à justifier d'un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l'organisme de recouvrement (Soc., 30 mai 2002, pourvoi n° 00-14.512, Bull. 2002, V, n° 185), elle est régulièrement signée si elle l’est par ce délégataire (Soc., 12 juillet 1988, pourvoi n° 86-10.636, 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.045). 

Au cas présent, la contrainte litigieuse a été signée par Madame [C] [G], technicien conseil, laquelle disposait d’une délégation de pouvoir de la directrice de la caisse pour délivrer une contrainte. 

Le moyen n’est dès lors pas fondé. 

Sur le bien-fondé de la créance 

Madame [R] [K] soutient, au visa des articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, que la caisse a commis une erreur de droit et d’appréciation dans la mesure où elle a conservé sur le territoire national une résidence stable et effective. Elle soutient qu’elle a informé l’organisme de sa situation personnelle et professionnelle et a communiqué les éléments relatifs à son domicile, ses ressources et sa situation administrative de manière transparente, sans dissimuler d’informations déterminantes. Elle ajoute, au visa des articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1302-3 du code civil, que la caisse a manqué à son devoir d’information en n’attirant pas son attention sur une éventuelle difficulté relative à l’obligation de résidence stable et effective en [Etablissement 1].

La CAF de la Marne soutient, au visa de l’article 480 du code de procédure civile, que l’opposition à contrainte ne peut avoir pour objet de remettre en cause le bien-fondé d’une pénalité déjà examinée et confirmée par une décision définitive. La caisse soutient qu’une enquête a été diligentée et a permis d’établir que Madame [R] [K] a déclaré à plusieurs reprises une adresse en France alors qu’elle résidait à l’étranger. La caisse ajoute que l’allocataire était informée de ses obligations déclaratives, compte tenu du caractère public et accessible de ces informations. 

Sur ce, 

Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

Au cas présent, la créance faisant l’objet de la contrainte porte sur le recouvrement de sommes réclamées et restant dues au titre de la notification d’indus du 6 janvier 2023 d’une part et de la notification de pénalité du 4 mai 2023 d’autre part. 

Il sera relevé que le bien-fondé de la pénalité financière du 4 mai 2023 a été confirmée par jugement du tribunal judiciaire de Reims du 12 avril 2024 désormais définitif et ne peut dès lors plus être contesté dans le cadre de l’opposition à contrainte. 

Il sera en revanche observé que si la notification d’indu du 6 janvier 2023 a été contestée par Madame [R] [K] devant la juridiction administrative, il n’est toutefois aucunement invoqué ni justifié d’une décision judiciaire définitive ayant statué sur le bien-fondé de l’indu. 

Madame [R] [K] est dès lors recevable à contester, à l’appui de son opposition à contrainte décernée notamment sur le fondement de l’indu, le bien-fondé de celui-ci. 

Force est toutefois de constater que Madame [R] [K] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l’agent assermenté de la caisse établies lors du contrôle diligenté – qui font foi jusqu’à preuve contraire – afférentes au séjour hors du territoire national de l’intéressée pendant 129 jours en 2020, 165 jours en 2021, 134 jours en 2022 sans que celle-ci n’ait informé la caisse d’un changement dans son lieu de résidence lors des déclarations renseignées tout au long de la période considérée. 

La matérialité de l’infraction est dès lors établie et la bonne foi alléguée non retenue, eu égard à la réitération des déclarations inexactes de l’allocataire sur son lieu de résidence et de la découverte fortuite du caractère inexact de ces déclarations lors d’un contrôle diligenté par la caisse. 

Au vu de ce qui précède, la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte n’est pas rapportée. 

Par suite, Madame [R] [K] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler la contrainte du 29 septembre 2025 et la contrainte sera validée en son entier montant. 

Sur la demande de remise de dettes 

Madame [R] [K] fait valoir qu’elle est bénéficiaire de prestations sociales et que la décision infligée grève de façon conséquente ses ressources.

La caisse réplique, au visa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qu’en présence d’une fraude caractérisée, aucune remise n’est possible. 

Sur ce, 

Aux termes de l'article L. 553-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Au cas présent, il a été retenu plus avant que Madame [R] [K] a effectué de manière réitérée des déclarations inexactes sur sa situation de résidence lors des déclarations trimestrielles de ressources, ce qui exclut toute remise de dette. 

Par suite, Madame [R] [K] sera déboutée de sa demande de remise de dette. 

Sur la demande de délai de paiement

Madame [R] [K] fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du code de la sécurité sociale, qu’elle est bénéficiaire de prestations sociales et que la décision infligée grève de façon conséquente ses ressources.

La CAF de la Marne a indiqué oralement s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la compétence de la juridiction de sécurité sociale pour accorder des délais de paiement. 

Sur ce, 

La juridiction de sécurité sociale n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil (en ce sens : Civ. 2ème, 22 janvier 2015, n°14-10-505 ; Civ. 2ème,12 juillet 2018, n°17-23.162). 

Par suite, la demande Madame [R] [K] tendant à l’octroi de délai de paiement sera dès lors déclarée irrecevable. 

Sur les dépens et les frais 

Madame [R] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Dit que la demande de Madame [R] [K] tendant à se voir accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet ; 

Déclare recevable mais non fondée l’opposition formée par Madame [R] [K] à l’encontre de la contrainte émise le 29 septembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 2.412 euros au titre des sommes restant dues au titre de la pénalité notifiée le 4 mai 2023, de l’indu de prime d’activité versée à tort sur la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2022, de indu d’aide exceptionnelle de solidarité versé à tort pour la période de septembre 2022, de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année versé à tort pour la période de décembre 2021 et de l’indu d’aide COVID-19 versé à tort pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021 ; 

Déboute Madame [R] [K] de sa demande tendant à voir annuler la contrainte du 29 septembre 2025 ; 

DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;

Valide la contrainte du 29 septembre 2025 en son entier montant ;

Déboute [R] [K] de sa demande de remise de dette;

Déclare irrecevable la demande de délai de paiement formée par Madame [R] [K];

Déboute Madame [R] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

Condamne Madame [R] [K] aux dépens ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
88B

MINUTE N°26/347 




20 Juillet 2026 



CAF DE [Localité 1]


C/


[R] [K]




 N° RG 25/00401 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FHPX


CCC délivrées le : 
à : 
- Mme [K]
- Me Pierre-Henry DESFARGES
 

FE délivrée le : 
à : 
- CAF DE [Localité 1] 





TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 20 Juillet 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2026.

A l’audience du 22 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 


ENTRE : 
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

CAF DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Madame [L] [U] munie d’un pouvoir,


D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :

Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4] - BELGIQUE

non comparante, représentée par Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au Barreau de STRASBOURG, 

D’AUTRE PART.











EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 6 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a notifié à Madame [R] [K] un indu de 11.844,97 euros au titre de la prime d’activité versée pour la période de novembre 2020 à juillet 2022, d’une aide exceptionnelle versée pour la période de septembre 2022, d’une prime de noël versée pour la période de décembre 2021, du revenu de solidarité active versé pour la période de mai 2020 à octobre 2022, et d’une aide exceptionnelle versée pour la période de juin 2020 à décembre 2021.

Par courrier recommandé du 4 mai 2023, la CAF de la Marne a notifié à Madame [R] [K] une pénalité financière de 1.800 euros sur le fondement de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

Par jugement du 12 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-rejeté le recours formé par Madame [R] [K] le 2 juin 2023 ; 
-déclaré bien-fondée la pénalité de 1.800 euros prononcée par la CAF de la Marne à l’encontre de Madame [R] [K] ; 
-débouté Madame [R] [K] de ses demandes d’annulation de pénalité ou de remise partielle ; 
-condamné Madame [R] [K] à payer à la CAF la somme de 1.800 euros au titre de la pénalité financière. 

Par courrier recommandé du 29 septembre 2025, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a émis une contrainte à l’encontre de Madame [R] [K] pour le recouvrement de la somme de 2.412 euros au titre des sommes restant dues au titre de la pénalité notifiée le 4 mai 2023, de l’indu de prime d’activité versée sur la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2022, de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité versé pour la période de septembre 2022, de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année versé pour la période de décembre 2021 et de l’indu d’aide COVID-19 versé pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021. 

Par requête adressée le 14 novembre 2025 et reçue au greffe le 20 novembre 2025, Madame [R] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. 

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 23 janvier 2026, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 27 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.

L’affaire a néanmoins fait l’objet d’une réouverture des débats, par mention au dossier, à l’audience du 22 mai 2026, aux fins de recueillir les observations des parties sur la compétence de la juridiction de sécurité sociale pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code de la sécurité sociale. 

LA CAF de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations orales et à ses conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : 
A titre principal, 
-dire et juger irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [R] [K] comme hors délai de quinze jours ; 
A titre subsidiaire, 
-rejeter l’opposition à contrainte comme étant mal fondée ; 
-constater que la contrainte émise conserve tous les effets d’un jugement ; 
-débouter Madame [R] [K] de toutes ses demandes et notamment de sa demande de condamnation de la caisse sur le fondement des articles 37 et 700 du code de procédure civile ; 
-condamner Madame [R] [K] aux dépens de l’instance. 

Madame [R] [K], représentée par son conseil, lui-même dispensé de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 12 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : 
-déclarer sa demande recevable et bien fondée ; 
-l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 
-la dispenser et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale ; 
A titre liminaire, 
-dire et juger nulle la contrainte du 29 septembre 2025 ; 
Au fond,
-dire et juger mal fondée la contrainte du 29 septembre 2025 ; 
-dire qu’elle est fondée à prétendre au versement des sommes réclamées ; 
-la décharger de l’obligation de rembourser la somme de 1.800 euros ; 
A titre subsidiaire, 
-réduire sa dette à l’encontre de la CAF de la Marne à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
-octroyer les délais de paiement les plus large pour sa dette à l’encontre de la CAF de la Marne ; 
En tout état de cause, 
-condamner l’état à payer à Maître [T] [I] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; 
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’aide juridictionnelle provisoire

Selon l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources.

Madame [R] [K] s’étant vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 mars 2026, la demande tendant à se voir accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. 

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

La CAF de la Marne fait valoir, au visa des articles L.161-1-5 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, que Madame [R] [K] a formé opposition après l’expiration du délai de quinze jours courant à compter de la notification de la contrainte.

Madame [R] [K] réplique, au visa de l’article 643 du code de procédure civile, qu’elle disposait d’un délai supplémentaire de deux mois pour saisir le tribunal compte tenu de sa domiciliation à l’étranger. 

Sur ce, 

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Toutefois, en application des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition sont augmentés de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Au cas présent, la contrainte litigieuse a été notifiée le 7 octobre 2025 à Madame [R] [K] – laquelle demeurait à l’étranger – et le recours a été formé le 14 novembre 2025, soit dans le délai de deux mois précité. 

L’opposition formée par Madame [R] [K] est dès lors recevable.

Sur le bien fondé de l’opposition à contrainte 

Sur la compétence de l’auteur de la contrainte 

Madame [R] [K] soutient, au visa des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que la contrainte a été signée non pas par le directeur de la caisse mais par une personne à l’identité inconnue qui n’a pas compétence pour ce faire. 

La caisse réplique, au visa des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’agent qui a signé la contrainte était habilité pour signer celle-ci. 

Sur ce,

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte.

En vertu de l’article L. 161-1-5 su code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte.

Le directeur peut déléguer ce pouvoir à un agent, ce délégataire n'ayant pas à justifier d'un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l'organisme de recouvrement (Soc., 30 mai 2002, pourvoi n° 00-14.512, Bull. 2002, V, n° 185), elle est régulièrement signée si elle l’est par ce délégataire (Soc., 12 juillet 1988, pourvoi n° 86-10.636, 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.045). 

Au cas présent, la contrainte litigieuse a été signée par Madame [C] [G], technicien conseil, laquelle disposait d’une délégation de pouvoir de la directrice de la caisse pour délivrer une contrainte. 

Le moyen n’est dès lors pas fondé. 

Sur le bien-fondé de la créance 

Madame [R] [K] soutient, au visa des articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, que la caisse a commis une erreur de droit et d’appréciation dans la mesure où elle a conservé sur le territoire national une résidence stable et effective. Elle soutient qu’elle a informé l’organisme de sa situation personnelle et professionnelle et a communiqué les éléments relatifs à son domicile, ses ressources et sa situation administrative de manière transparente, sans dissimuler d’informations déterminantes. Elle ajoute, au visa des articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale et 1302-3 du code civil, que la caisse a manqué à son devoir d’information en n’attirant pas son attention sur une éventuelle difficulté relative à l’obligation de résidence stable et effective en [Etablissement 1].

La CAF de la Marne soutient, au visa de l’article 480 du code de procédure civile, que l’opposition à contrainte ne peut avoir pour objet de remettre en cause le bien-fondé d’une pénalité déjà examinée et confirmée par une décision définitive. La caisse soutient qu’une enquête a été diligentée et a permis d’établir que Madame [R] [K] a déclaré à plusieurs reprises une adresse en France alors qu’elle résidait à l’étranger. La caisse ajoute que l’allocataire était informée de ses obligations déclaratives, compte tenu du caractère public et accessible de ces informations. 

Sur ce, 

Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).

Au cas présent, la créance faisant l’objet de la contrainte porte sur le recouvrement de sommes réclamées et restant dues au titre de la notification d’indus du 6 janvier 2023 d’une part et de la notification de pénalité du 4 mai 2023 d’autre part. 

Il sera relevé que le bien-fondé de la pénalité financière du 4 mai 2023 a été confirmée par jugement du tribunal judiciaire de Reims du 12 avril 2024 désormais définitif et ne peut dès lors plus être contesté dans le cadre de l’opposition à contrainte. 

Il sera en revanche observé que si la notification d’indu du 6 janvier 2023 a été contestée par Madame [R] [K] devant la juridiction administrative, il n’est toutefois aucunement invoqué ni justifié d’une décision judiciaire définitive ayant statué sur le bien-fondé de l’indu. 

Madame [R] [K] est dès lors recevable à contester, à l’appui de son opposition à contrainte décernée notamment sur le fondement de l’indu, le bien-fondé de celui-ci. 

Force est toutefois de constater que Madame [R] [K] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l’agent assermenté de la caisse établies lors du contrôle diligenté – qui font foi jusqu’à preuve contraire – afférentes au séjour hors du territoire national de l’intéressée pendant 129 jours en 2020, 165 jours en 2021, 134 jours en 2022 sans que celle-ci n’ait informé la caisse d’un changement dans son lieu de résidence lors des déclarations renseignées tout au long de la période considérée. 

La matérialité de l’infraction est dès lors établie et la bonne foi alléguée non retenue, eu égard à la réitération des déclarations inexactes de l’allocataire sur son lieu de résidence et de la découverte fortuite du caractère inexact de ces déclarations lors d’un contrôle diligenté par la caisse. 

Au vu de ce qui précède, la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte n’est pas rapportée. 

Par suite, Madame [R] [K] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler la contrainte du 29 septembre 2025 et la contrainte sera validée en son entier montant. 

Sur la demande de remise de dettes 

Madame [R] [K] fait valoir qu’elle est bénéficiaire de prestations sociales et que la décision infligée grève de façon conséquente ses ressources.

La caisse réplique, au visa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, qu’en présence d’une fraude caractérisée, aucune remise n’est possible. 

Sur ce, 

Aux termes de l'article L. 553-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Au cas présent, il a été retenu plus avant que Madame [R] [K] a effectué de manière réitérée des déclarations inexactes sur sa situation de résidence lors des déclarations trimestrielles de ressources, ce qui exclut toute remise de dette. 

Par suite, Madame [R] [K] sera déboutée de sa demande de remise de dette. 

Sur la demande de délai de paiement

Madame [R] [K] fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du code de la sécurité sociale, qu’elle est bénéficiaire de prestations sociales et que la décision infligée grève de façon conséquente ses ressources.

La CAF de la Marne a indiqué oralement s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la compétence de la juridiction de sécurité sociale pour accorder des délais de paiement. 

Sur ce, 

La juridiction de sécurité sociale n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil (en ce sens : Civ. 2ème, 22 janvier 2015, n°14-10-505 ; Civ. 2ème,12 juillet 2018, n°17-23.162). 

Par suite, la demande Madame [R] [K] tendant à l’octroi de délai de paiement sera dès lors déclarée irrecevable. 

Sur les dépens et les frais 

Madame [R] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Dit que la demande de Madame [R] [K] tendant à se voir accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet ; 

Déclare recevable mais non fondée l’opposition formée par Madame [R] [K] à l’encontre de la contrainte émise le 29 septembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 2.412 euros au titre des sommes restant dues au titre de la pénalité notifiée le 4 mai 2023, de l’indu de prime d’activité versée à tort sur la période du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2022, de indu d’aide exceptionnelle de solidarité versé à tort pour la période de septembre 2022, de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année versé à tort pour la période de décembre 2021 et de l’indu d’aide COVID-19 versé à tort pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021 ; 

Déboute Madame [R] [K] de sa demande tendant à voir annuler la contrainte du 29 septembre 2025 ; 

DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;

Valide la contrainte du 29 septembre 2025 en son entier montant ;

Déboute [R] [K] de sa demande de remise de dette;

Déclare irrecevable la demande de délai de paiement formée par Madame [R] [K];

Déboute Madame [R] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

Condamne Madame [R] [K] aux dépens ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R112-2, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L583-1, code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale L114-17, code de procedure civile 37, code de la securite sociale 1343-5, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L114-17-2, code de procedure civile 643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:56:12.826Z.