Tribunal judiciaire d'Évry, POLE SOCIAL, 26 mai 2026, n° 25/00062
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [K] [B] épouse [H] était bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis novembre 2017. Une enquête administrative, ayant donné lieu à un rapport du 29 novembre 2023, a été effectuée par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne qui s'est prononcé sur une suspicion de fraude en concluant, à la consultation de son passeport, à un séjour de la requérante à l'étranger pendant 266 jours en 2021, 339 jours en 2022 et 234 jours 2023, relevant que l'intéressée est allocataire de la CAF de l'Essonne depuis novembre 2017 et qu'elle a connaissance qu'elle ne doit pas voyager hors du territoire plus de 92 jours pour l'allocation adulte handicapé et plus de 121 jours pour l'aide au logement. Il a conclu à une suspicion de fraude pour non respect de la condition de résidence. Par un premier courrier du 12 février 2024, ayant pour objet une notification d'indu d'un montant de 30 429,23 euros au titre de l'AAH et de l'aide personnalisée au logement, la CAF l'a informée que son dossier sera examiné par une commission administrative de fraude qui pourra décider de l'application de pénalités suite à l'enquête de l'agent assermenté qui a conclu à ce qu'elle n'a pas déclaré ses périodes de séjour à l'étranger dont la durée était supérieure à 92 jours pour les années 2021, 2022 et 2023. Par un second courrier du 16 février 2024 ayant pour objet une suspicion de fraude, la CAF a informé Madame [F] [K] [B] épouse [H] qu'elle a effectué plusieurs séjours à l'étranger en 2021, 2022 et 2023 dont la durée était supérieure à 92 jours sur l'année civile pour bénéficier des prestations sociales versées et lui a indiqué la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans un délai d'un mois en application de l'article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale. Par lettre du 14 octobre 2024, la CAF de l'Essonne a décidé d'une pénalité pour un montant de 5.670,00 euros pour la dissimulation d'un séjour à l'étranger. A cela, conformément à l'application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024, la CAF a ajouté le montant légal de 3.042,92 euros correspondant à 10 % du préjudice par elle subi. Madame [F] [K] [B] épouse [H], par avocat, a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes par lettre recommandée parvenue au greffe le 16 janvier 2025 d'une requête aux fins de contester le bien-fondé de cette dernière décision prise à son encontre en matière de pénalités par la CAF de l'Essonne. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026, au cours de laquelle l'avocat de Madame [F] [K] [B] épouse [H] a obtenu une dispense de comparution. Aux termes de sa requête maintenue, Madame [F] [K] [B] épouse [H], dispensée de comparution, sollicite du tribunal de : - déclarer recevable et bien-fondée sa requête ; Y faire droit, - la dispenser et son conseil de se présenter à l'audience sur le fondement de l'article R. 142-10-4 du code de sécurité sociale ; Au fond, - dire et juger que la CAF de l'Essonne n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ; - au contraire, dire et juger sa bonne foi ; - dire et juger mal fondée la décision du 14 octobre 2024 de la CAF qui l'accuse de fraude ; - la décharger de l'obligation de payer la somme de 8.712,92 euros ; En tout état de cause, - condamner la caisse d'allocations familiales de l'Essonne au versement de 2.000 euros au bénéfice de Maître Pierre-Henry DESFARGES, en application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses conclusions visées le 19 décembre 2025, la CAF de l'Essonne, dûment représentée, demande au tribunal de : - confirmer la décision de notification de fraude et de pénalités du 14 octobre 2024 ; - déclarer Madame [F] [K] [B] épouse [H] redevable de la pénalité d'un montant de 5.670 euros ; - condamner Madame [F] [K] [B] épouse [H] au remboursement de la somme de 3.819,68 euros ; - déclarer Madame [F] [K] [B] épouse [H] redevable de l'indemnit é prévue à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale d'un montant de 3.042,92 euros ; - condamner Madame [F] [K] [B] épouse [H] au remboursement de la somme de 3.042,92 euros ; - rejeter la demande de condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; - débouter Madame [F] [K] [B] épouse [H] de toutes ses demandes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogée au 12 mai 2026, au 19 mai 2026 et au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIF DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que ce tribunal est juge du litige et non de la décision entreprise. Dès lors, il n'y a lieu ni d'infirmer, ni de confirmer la décision rendue par les autorités administratives. La recevabilité du recours n'étant pas contestée, il y a lieu de déclarer Madame [F] [K] [B] épouse [H] recevable en son action. Sur la légalité de la décision de pénalité financière Aux termes de l'article L114-10 du code de la sécurité " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.(...) " En application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article L. 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. " Selon l'article L.114-17-2 du même code, " I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.(...) " En l'espèce, Madame [F] [K] [B] épouse [H] soutient que la procédure de sanction suivie à son encontre est irrégulière pour plusieurs motifs. Elle revendique l'absence de toute intention de fraude et indique au préalable qu'elle n'a jamais fixé sa résidence à l'étranger. Elle fait valoir que ses déplacements à l'étranger ont toujours été temporaires et avaient pour finalité de rendre visite à sa famille. Elle invoque que la caisse a failli à son obligation d'information, cette dernière s'est abstenue de préciser qu'elle encourrait une pénalité financière en l'absence de déclaration de ses déplacements à l'étranger. Elle expose aussi que la caisse n'a pas motivé son quantum de 5.670 euros, en n'indiquant aucun terme de comparaison, ni d'échelle de peine, pour fonder le montant de pénalité. Elle soutient que la caisse a commis une erreur de droit et d'appréciation en s'abstenant d'examiner la réalité de sa situation. En réplique, la CAF expose que l'allocataire a été informée de la sanction envisagée et des constats du contrôleur assermenté. Elle indique qu'en outre la pénalité de 5. 670 euros correspondant au montant médian compris entre 130 euros et 15 456 euros, et ne paraît pas disproportionné puisque la requérante a pu bénéficier notamment de son allocation adulte handicapé pendant près de deux ans et demi. Elle évoque qu'il n'est pas reproché à Madame [F] [K] [B] épouse [H] d'avoir séjourné à l'étranger dans la mesure où les absences sont autorisées à condition de les avoir déclarées car un séjour hors de France plus de trois mois par année civile fait obstacle au bénéfice de l'AAH. Elle considère que l'assurée sociale ne peut être de bonne foi puisqu'elle ne s'est pas soumise aux obligations déclaratives. Elle précise que la jurisprudence a tranché que l'obligation d'information dont les organismes sociaux sont débiteurs envers leurs assurés et prévues par les dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale et leur impose simplement de répondre aux questions qui leur sont posées. Il est acquis au débat contradictoire que Madame [F] [K] [B] épouse [H], ne conteste pas avoir effectué plusieurs séjours à l'étranger durant 266 jours en 2021, 339 jours en 2022 et 234 jours en 2023 ni d'avoir fait l'objet d'un contrôle qui révèle une absence de déclaration de ces séjours, ce qui excède en application de l'article R.821-1 du code de la sécurité sociale, la durée de séjour hors de France autorisée sur trois mois pour continuer à bénéficier de l'allocation adulte handicapé pendant les mois d'absence du territoire français. Contrairement à ce qu'elle indique, elle ne remplit pas alors toutes les conditions pour bénéficier de celle-ci. Toutefois, le tribunal observe que Madame [F] [K] [B] épouse [H] conteste la régularité de la décision de pénalité du 14 octobre 2024 prise à son encontre à la suite de ces faits pour plusieurs motifs. Concernant la procédure, le tribunal observe que Madame [F] [K] [B] épouse [H] a bien été informé préalablement à cette décision de la sanction envisagée ainsi que des faits qui lui sont reprochés par un des courriers en date du 12 février 2024, et celui du 16 février 2024 reçu le 20 février 2024 par le requérant selon la copie produite de l'avis de réception de la lettre recommandée, qui lui informe que son dossier sera examiné par une commission administrative fraude qui pourra décider de l'application de pénalités suite à l'enquête de l'agent assermenté qui a conclu à ce qu'elle n'a pas déclaré ses périodes de séjour à l'étranger des années 2021, 2022 et 2023. Il résulte aussi du rapport d'enquête établi le 29 novembre 2023, que le compte-rendu de l'entretien du 16 octobre 2023, laisse apparaître que Madame [F] [K] [B] épouse [H] connaît son obligation de ne pas voyager hors de France sans déclaration. Il en résulte que Madame [F] [K] [B] épouse [H] avait ainsi parfaitement connaissance des faits qui lui sont reprochés, du type de sanction envisagée mais aussi des éléments susceptibles de fonder une fraude et la pénalité, à savoir les constats du rapport d'enquête sur lesquels s'est fondée la caisse. Concernant la motivation de la décision du 14 octobre 2024 de fraude et pénalité financière, il n'est nullement exigé que le directeur de la CAF motive le quantum de la pénalité financière, avec la précision de l'échelle de peine ou de terme de comparaison, dès lors que cette décision fait référence aux faits reprochés par courrier des 12 et 16 février 2024, dont elle a pris connaissance, permettant d'établir une fausse déclaration, ce qui suffit à motiver la décision de pénalité en application de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale. La caisse ajoute sur ce point, que ce montant n'est pas disproportionné en étant médian par rapport à ce que est prévu par les textes. Enfin, il y a lieu de préciser que la caisse a effectivement raison lorsqu'elle précise qu'en matière d'obligation générale d'information, la jurisprudence affirme qu'il appartient aux organismes de répondre aux questions qui lui sont soumis. Il se déduit de ces constatations que la décision de fraude et pénalité du 14 octobre 2024 est régulière. La CAF de l'Essonne indique qu'en suite des retenues, le solde de la pénalité s'élève à la somme de 3.819,68 euros Il conviendra, dès lors, de débouter Madame [F] [K] [B] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes et de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF de l'Essonne. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Madame [F] [K] [B] épouse [H] les éventuels dépens de l'instance dès lors qu'il y succombe, lesquels seront recouvrés selon les dispositions régissant la matière d'aide juridictionnelle. Au regard de la solution du litige, il n'y a pas lieu de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Essonne au visa des articles 37 et 35 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au versement de 2.000 euros au requérant. De même, l'équité commande de débouter la caisse de ce chef de demande. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision compte tenu des faits de l'espèce et de la solution du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare le recours de Madame [F] [K] [B] épouse [H] recevable ; Déboute Madame [F] [K] [B] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes ; Déclare régulière la notification du 14 octobre 2024 de la fraude et pénalité financière de 5.670 euros ; Condamne Madame [F] [K] [B] épouse [H] au remboursement du solde de la pénalité financière s'élevant à la somme de 3.819,68 euros ; Déclare Madame [F] [K] [B] épouse [H] redevable de l'indemnité prévue à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale d'un montant de 3.042,92 euros ; Condamne Madame [F] [K] [B] épouse [H] au remboursement de la somme de 3.042,92 euros ; Laisse à la charge de Madame [F] [K] [B] épouse [H] les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions régissant la matière d'aide juridictionnelle ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions des articles 37 et 35 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Indique que le présent jugement est susceptible d'un appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, à peine de forclusion. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] PÔLE SOCIAL MINUTE 26/765 DU : Mardi 26 Mai 2026 AFFAIRE N° RG 25/00062 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVMU NAC : 88A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement rendu le 26 Mai 2026 ENTRE : Madame [F] [K] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C91228-2024-009228 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEMANDERESSE ET : La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 2] Représentée par Madame [V] [Q], mandataire munie d’un pouvoir général DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Adélaïde KADIYOGO, Président, Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Monsieur [X] [E], Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés, assistés de Madame Mayana, BRARD, greffière placée, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 13 Janvier 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [K] [B] épouse [H] était bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis novembre 2017. Une enquête administrative, ayant donné lieu à un rapport du 29 novembre 2023, a été effectuée par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne qui s'est prononcé sur une suspicion de fraude en concluant, à la consultation de son passeport, à un séjour de la requérante à l'étranger pendant 266 jours en 2021, 339 jours en 2022 et 234 jours 2023, relevant que l'intéressée est allocataire de la CAF de l'Essonne depuis novembre 2017 et qu'elle a connaissance qu'elle ne doit pas voyager hors du territoire plus de 92 jours pour l'allocation adulte handicapé et plus de 121 jours pour l'aide au logement. Il a conclu à une suspicion de fraude pour non respect de la condition de résidence. Par un premier courrier du 12 février 2024, ayant pour objet une notification d'indu d'un montant de 30 429,23 euros au titre de l'AAH et de l'aide personnalisée au logement, la CAF l'a informée que son dossier sera examiné par une commission administrative de fraude qui pourra décider de l'application de pénalités suite à l'enquête de l'agent assermenté qui a conclu à ce qu'elle n'a pas déclaré ses périodes de séjour à l'étranger dont la durée était supérieure à 92 jours pour les années 2021, 2022 et 2023. Par un second courrier du 16 février 2024 ayant pour objet une suspicion de fraude, la CAF a informé Madame [F] [K] [B] épouse [H] qu'elle a effectué plusieurs séjours à l'étranger en 2021, 2022 et 2023 dont la durée était supérieure à 92 jours sur l'année civile pour bénéficier des prestations sociales versées et lui a indiqué la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans un délai d'un mois en application de l'article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale. Par lettre du 14 octobre 2024, la CAF de l'Essonne a décidé d'une pénalité pour un montant de 5.670,00 euros pour la dissimulation d'un séjour à l'étranger. A cela, conformément à l'application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024, la CAF a ajouté le montant légal de 3.042,92 euros correspondant à 10 % du préjudice par elle subi. Madame [F] [K] [B] épouse [H], par avocat, a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes par lettre recommandée parvenue au greffe le 16 janvier 2025 d'une requête aux fins de contester le bien-fondé de cette dernière décision prise à son encontre en matière de pénalités par la CAF de l'Essonne. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026, au cours de laquelle l'avocat de Madame [F] [K] [B] épouse [H] a obtenu une dispense de comparution. Aux termes de sa requête maintenue, Madame [F] [K] [B] épouse [H], dispensée de comparution, sollicite du tribunal de : - déclarer recevable et bien-fondée sa requête ; Y faire droit, - la dispenser et son conseil de se présenter à l'audience sur le fondement de l'article R. 142-10-4 du code de sécurité sociale ; Au fond, - dire et juger que la CAF de l'Essonne n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ; - au contraire, dire et juger sa bonne foi ; - dire et juger mal fondée la décision du 14 octobre 2024 de la CAF qui l'accuse de fraude ; - la décharger de l'obligation de payer la somme de 8.712,92 euros ; En tout état de cause, - condamner la caisse d'allocations familiales de l'Essonne au versement de 2.000 euros au bénéfice de Maître Pierre-Henry DESFARGES, en application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses conclusions visées le 19 décembre 2025, la CAF de l'Essonne, dûment représentée, demande au tribunal de : - confirmer la décision de notification de fraude et de pénalités du 14 octobre 2024 ; - déclarer Madame [F] [K] [B] épouse [H] redevable de la pénalité d'un montant de 5.670 euros ; - condamner Madame [F] [K] [B] épouse [H] au remboursement de la somme de 3.819,68 euros ; - déclarer Madame [F] [K] [B] épouse [H] redevable de l'indemnit é prévue à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale d'un montant de 3.042,92 euros ; - condamner Madame [F] [K] [B] épouse [H] au remboursement de la somme de 3.042,92 euros ; - rejeter la demande de condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; - débouter Madame [F] [K] [B] épouse [H] de toutes ses demandes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogée au 12 mai 2026, au 19 mai 2026 et au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que ce tribunal est juge du litige et non de la décision entreprise. Dès lors, il n'y a lieu ni d'infirmer, ni de confirmer la décision rendue par les autorités administratives. La recevabilité du recours n'étant pas contestée, il y a lieu de déclarer Madame [F] [K] [B] épouse [H] recevable en son action. Sur la légalité de la décision de pénalité financière Aux termes de l'article L114-10 du code de la sécurité " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.(...) " En application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article L. 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. " Selon l'article L.114-17-2 du même code, " I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.(...) " En l'espèce, Madame [F] [K] [B] épouse [H] soutient que la procédure de sanction suivie à son encontre est irrégulière pour plusieurs motifs. Elle revendique l'absence de toute intention de fraude et indique au préalable qu'elle n'a jamais fixé sa résidence à l'étranger. Elle fait valoir que ses déplacements à l'étranger ont toujours été temporaires et avaient pour finalité de rendre visite à sa famille. Elle invoque que la caisse a failli à son obligation d'information, cette dernière s'est abstenue de préciser qu'elle encourrait une pénalité financière en l'absence de déclaration de ses déplacements à l'étranger. Elle expose aussi que la caisse n'a pas motivé son quantum de 5.670 euros, en n'indiquant aucun terme de comparaison, ni d'échelle de peine, pour fonder le montant de pénalité. Elle soutient que la caisse a commis une erreur de droit et d'appréciation en s'abstenant d'examiner la réalité de sa situation. En réplique, la CAF expose que l'allocataire a été informée de la sanction envisagée et des constats du contrôleur assermenté. Elle indique qu'en outre la pénalité de 5. 670 euros correspondant au montant médian compris entre 130 euros et 15 456 euros, et ne paraît pas disproportionné puisque la requérante a pu bénéficier notamment de son allocation adulte handicapé pendant près de deux ans et demi. Elle évoque qu'il n'est pas reproché à Madame [F] [K] [B] épouse [H] d'avoir séjourné à l'étranger dans la mesure où les absences sont autorisées à condition de les avoir déclarées car un séjour hors de France plus de trois mois par année civile fait obstacle au bénéfice de l'AAH. Elle considère que l'assurée sociale ne peut être de bonne foi puisqu'elle ne s'est pas soumise aux obligations déclaratives. Elle précise que la jurisprudence a tranché que l'obligation d'information dont les organismes sociaux sont débiteurs envers leurs assurés et prévues par les dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale et leur impose simplement de répondre aux questions qui leur sont posées. Il est acquis au débat contradictoire que Madame [F] [K] [B] épouse [H], ne conteste pas avoir effectué plusieurs séjours à l'étranger durant 266 jours en 2021, 339 jours en 2022 et 234 jours en 2023 ni d'avoir fait l'objet d'un contrôle qui révèle une absence de déclaration de ces séjours, ce qui excède en application de l'article R.821-1 du code de la sécurité sociale, la durée de séjour hors de France autorisée sur trois mois pour continuer à bénéficier de l'allocation adulte handicapé pendant les mois d'absence du territoire français. Contrairement à ce qu'elle indique, elle ne remplit pas alors toutes les conditions pour bénéficier de celle-ci. Toutefois, le tribunal observe que Madame [F] [K] [B] épouse [H] conteste la régularité de la décision de pénalité du 14 octobre 2024 prise à son encontre à la suite de ces faits pour plusieurs motifs. Concernant la procédure, le tribunal observe que Madame [F] [K] [B] épouse [H] a bien été informé préalablement à cette décision de la sanction envisagée ainsi que des faits qui lui sont reprochés par un des courriers en date du 12 février 2024, et celui du 16 février 2024 reçu le 20 février 2024 par le requérant selon la copie produite de l'avis de réception de la lettre recommandée, qui lui informe que son dossier sera examiné par une commission administrative fraude qui pourra décider de l'application de pénalités suite à l'enquête de l'agent assermenté qui a conclu à ce qu'elle n'a pas déclaré ses périodes de séjour à l'étranger des années 2021, 2022 et 2023. Il résulte aussi du rapport d'enquête établi le 29 novembre 2023, que le compte-rendu de l'entretien du 16 octobre 2023, laisse apparaître que Madame [F] [K] [B] épouse [H] connaît son obligation de ne pas voyager hors de France sans déclaration. Il en résulte que Madame [F] [K] [B] épouse [H] avait ainsi parfaitement connaissance des faits qui lui sont reprochés, du type de sanction envisagée mais aussi des éléments susceptibles de fonder une fraude et la pénalité, à savoir les constats du rapport d'enquête sur lesquels s'est fondée la caisse. Concernant la motivation de la décision du 14 octobre 2024 de fraude et pénalité financière, il n'est nullement exigé que le directeur de la CAF motive le quantum de la pénalité financière, avec la précision de l'échelle de peine ou de terme de comparaison, dès lors que cette décision fait référence aux faits reprochés par courrier des 12 et 16 février 2024, dont elle a pris connaissance, permettant d'établir une fausse déclaration, ce qui suffit à motiver la décision de pénalité en application de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale. La caisse ajoute sur ce point, que ce montant n'est pas disproportionné en étant médian par rapport à ce que est prévu par les textes. Enfin, il y a lieu de préciser que la caisse a effectivement raison lorsqu'elle précise qu'en matière d'obligation générale d'information, la jurisprudence affirme qu'il appartient aux organismes de répondre aux questions qui lui sont soumis. Il se déduit de ces constatations que la décision de fraude et pénalité du 14 octobre 2024 est régulière. La CAF de l'Essonne indique qu'en suite des retenues, le solde de la pénalité s'élève à la somme de 3.819,68 euros Il conviendra, dès lors, de débouter Madame [F] [K] [B] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes et de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF de l'Essonne. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Madame [F] [K] [B] épouse [H] les éventuels dépens de l'instance dès lors qu'il y succombe, lesquels seront recouvrés selon les dispositions régissant la matière d'aide juridictionnelle. Au regard de la solution du litige, il n'y a pas lieu de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Essonne au visa des articles 37 et 35 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au versement de 2.000 euros au requérant. De même, l'équité commande de débouter la caisse de ce chef de demande. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision compte tenu des faits de l'espèce et de la solution du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare le recours de Madame [F] [K] [B] épouse [H] recevable ; Déboute Madame [F] [K] [B] épouse [H] de l'ensemble de ses demandes ; Déclare régulière la notification du 14 octobre 2024 de la fraude et pénalité financière de 5.670 euros ; Condamne Madame [F] [K] [B] épouse [H] au remboursement du solde de la pénalité financière s'élevant à la somme de 3.819,68 euros ; Déclare Madame [F] [K] [B] épouse [H] redevable de l'indemnité prévue à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale d'un montant de 3.042,92 euros ; Condamne Madame [F] [K] [B] épouse [H] au remboursement de la somme de 3.042,92 euros ; Laisse à la charge de Madame [F] [K] [B] épouse [H] les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions régissant la matière d'aide juridictionnelle ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions des articles 37 et 35 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Indique que le présent jugement est susceptible d'un appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, à peine de forclusion. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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