Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00138
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [A] est connu des services de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, pour être marié, sans enfant à charge et sans activité professionnelle et bénéficie à ce titre de prestations, à savoir le revenu de solidarité active (RSA), ainsi que de l’aide personnalisée au logement (APL). Par courrier en date du 5 août 2024, M. [R] [A] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 6 194,46 euros, correspondant à un trop perçu d’aide personnalisée au logement à hauteur de 1891,30 euros décompté pour la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024 et du revenu de solidarité active de 4 303,16 euros, décompté pour la même période, dans la mesure où il est apparu qu’il ne résidait pas sur le territoire français depuis le 22 décembre 2023, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté. Par courrier du 11 octobre 2024, la directrice de la CAF informait M. [R] [A] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de retenir la qualification frauduleuse des faits qui lui étaient reprochés. Après avoir reçu les observations de M. [R] [A], la qualification de fraude et l’application de cette pénalité administrative d’un montant de 130,00 euros, ont été confirmées par courrier de la directrice de la CAF en date du 22 novembre 2024. En outre, M. [R] [A] était également informé qu’il était redevable de la somme de 619,45 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Par lettre recommandée du 13 décembre 2024, M. [R] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. Il sera précisé que M. [R] [A] n’a pas saisi le tribunal administratif en contestation du bien-fondé des indus. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025, puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 mars 2026, puis du 11 mai 2026, à la demande des requérants. Lors de cette audience, M. [R] [A], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal de : - juger nulle la procédure de contrôle de sa situation effectuée par la CAF de la Gironde ainsi que tous les actes subséquents, à savoir : la notification du 5 août 2024 prononçant l’indu de RSA et d’APL d’un total de 6194,46 euros, la notification d’une suspicion de fraude du 11 octobre 2024, la notification d’une fraude et de pénalités du 28 novembre 2024, la notification d’une décision du 6 mars 2025, la notification de la décision du conseil départemental du 5 août 2025, - juger nul le prononcé des pénalités par la CAF de la Gironde à son encontre, - le rétablir dans ses entiers droits au RSA et aux APL à compter du 2er décembre 2023, - au fond à titre principal, juger qu’il n’a commis aucune fraude, - juger qu’il a agi de bonne foi, - en conséquence annuler les décisions de notification d’une suspicion de fraude du 11 octobre 2024 et de notification d’une fraude et de pénalités du 28 novembre 2024 prises à son encontre et ordonner la restitution des sommes récupérées au titre de la pénalité administrative et de l’indemnité de 10%, - condamner la CAF de la Gironde à verser à Maître [O] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991, - au fond à titre subsidiaire, annuler la notification de l’indemnité de 10% par courrier de la CAF de la Gironde du 28 novembre 2024 et en conséquence, ordonner à la caisse de lui restituer les sommes retenues, - en tout état de cause, juger son recours recevable et bien-fondé, - débouter la CAF de la Gironde de l’ensemble de ses demandes. M. [R] [A] sollicite, à titre principal, l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 lui infligeant une pénalité administrative de 130 euros ainsi que l’indemnité de 10 % prévue à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Il soutient, en premier lieu, que la procédure de sanction est irrégulière, faute pour la CAF de lui avoir communiqué l’avis de la commission des pénalités préalablement à la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire. Au fond, il fait valoir qu’aucune fraude ni mauvaise foi ne peuvent lui être reprochées. Il expose que son séjour au Maroc, du 22 décembre 2023 au 14 mai 2024, était motivé par des circonstances exceptionnelles tenant au décès de son frère, qui hébergeait son épouse et ses enfants, lesquels se sont alors retrouvés sans logement, ainsi qu’à l’état de santé de son fils nécessitant une hospitalisation et l’assistance de son père. Il ajoute qu’il est demeuré locataire de son logement en France durant toute cette période, qu’il y réside de manière stable depuis plus de trente ans et que son absence présentait un caractère purement temporaire. Il soutient ainsi que ces circonstances caractérisent un cas de force majeure ou, à tout le moins, établissent sa bonne foi et excluent toute intention frauduleuse. Il rappelle que la bonne foi de l’allocataire est présumée et qu’il appartient à la caisse d’établir la fraude, ce qu’elle ne ferait pas en l’espèce. À titre subsidiaire, il demande, si une fraude devait néanmoins être retenue, l’annulation de l’indemnité de 10 % prévue à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, la caisse ne justifiant pas, selon lui, du montant réclamé ni des retenues opérées. Il sollicite également la réduction de la pénalité administrative à un montant symbolique, au regard des circonstances ayant entouré son absence du territoire français et de sa situation personnelle et financière. Enfin, il demande la condamnation de la CAF aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant au bénéfice de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter. Elle conclut au rejet du recours de M. [R] [A] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 401,45 euros correspondant au solde de l’indemnité de 10 % prévue par l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Elle demande également le rejet de la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. À titre liminaire, elle soutient que la procédure de contrôle est régulière. Elle fait valoir que M. [R] [A] a été informé, lors de son contrôle, de son droit de présenter des observations, de contester le rapport d’enquête et d’obtenir communication des documents recueillis auprès de tiers en application des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’intéressé a signé la procédure contradictoire en reconnaissant avoir pris connaissance des constatations de l’agent assermenté et que les documents utilisés pour le contrôle, notamment ses relevés bancaires, lui étaient déjà connus, de sorte qu’il n’a été privé d’aucune garantie. La caisse soutient également qu’elle n’était pas tenue de recueillir ni de communiquer l’avis de la commission des pénalités. Elle expose que, depuis les modifications issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, cette commission n’a vocation à intervenir que lorsque le préjudice excède quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, condition qui ne serait pas remplie en l’espèce dès lors que le préjudice est limité à 6 194,46 euros. Au fond, la CAF fait valoir que M. [R] [A] a volontairement omis de déclarer son séjour au Maroc à compter du 22 décembre 2023 afin de continuer à percevoir le RSA et l’aide personnalisée au logement, alors qu’il ne remplissait plus les conditions de résidence prévues par les articles [Etablissement 1] 262-5 du code de l’action sociale et des familles et R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation. Elle souligne que l’intéressé a continué à effectuer ses déclarations trimestrielles de ressources depuis le Maroc tout en confirmant résider à [Localité 4] et rappelle qu’il avait été informé, lors de sa demande de RSA puis à chaque déclaration trimestrielle, de son obligation de signaler tout changement de situation. La caisse indique que les faits reprochés résultent d’un rapport établi par un agent assermenté, lequel fait foi jusqu’à preuve contraire, et relève que M. [R] [A] a, au cours de la procédure contradictoire, déclaré avoir pris connaissance des constatations de l’agent et être en accord avec celles-ci. Elle estime que les circonstances invoquées par l’intéressé, tenant au décès de son frère et à l’état de santé de son fils, ne caractérisent ni un cas de force majeure ni le maintien d’une résidence stable et effective en [Etablissement 2]. Elle relève notamment que son épouse et ses enfants étaient également présents au Maroc et se prévaut d’une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle des problèmes de santé survenus lors d’un séjour à l’étranger ne suffisent pas à justifier une absence prolongée remettant en cause la condition de résidence. La CAF en déduit que M. [R] [A] s’est rendu coupable de fausses déclarations destinées à obtenir des prestations indues, caractérisant une fraude justifiant le prononcé d’une pénalité administrative de 130 euros ainsi que l’application de l’indemnité de 10 % des sommes indûment versées, soit 619,45 euros, calculée sur un préjudice total de 6 194,46 euros correspondant aux indus de RSA et d’APL. Elle précise que la pénalité administrative de 130 euros a été intégralement recouvrée par retenues sur prestations et que seul demeure dû le solde de 401,45 euros au titre de l’indemnité de 10 %. La décision qui est n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la demande de nullité de la procédure de pénalité Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, lorsque le contrôle est effectué sur pièces ou sur place, la personne contrôlée est informée, avant la mise en œuvre du droit de communication prévu à l’article L. 114-19, de la teneur et de l’origine des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels le contrôleur se fonde, afin qu’elle puisse présenter ses observations. En outre, aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, la personne mise en cause est préalablement informée des faits qui lui sont reprochés afin de présenter ses observations avant que le directeur de l’organisme ne statue. L’avis de la commission des pénalités n’est requis que dans les cas prévus par les textes réglementaires. En l’espèce, il ressort des pièces produites que, lors du contrôle du 15 mai 2024, M. [R] [A] a été informé de son droit de présenter toutes observations, rectifications ou contestations, ainsi que de la faculté pour la caisse de mettre en œuvre le droit de communication et de son droit à obtenir communication des documents recueillis auprès de tiers si le contrôle aboutissait à une suppression de prestations ou à un recouvrement. Il a en outre signé la procédure contradictoire en déclarant avoir pris connaissance des constatations de l’agent assermenté. Par ailleurs, les documents ayant fondé le rapport d’enquête, notamment les relevés de comptes bancaires de l’intéressé, étaient nécessairement connus de ce dernier, lequel ne démontre pas avoir été privé d’une garantie procédurale. S’agissant de l’absence de communication de l’avis de la commission des pénalités, il résulte des dispositions applicables issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 que la saisine de cette commission n’était pas obligatoire en l’espèce, le préjudice retenu par la caisse, d’un montant de 6 194,46 euros, étant inférieur au seuil de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans ces conditions, aucune irrégularité de nature à entraîner la nullité de la procédure de sanction n’est caractérisée. - Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10% En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Par ailleurs, l’article R. 262-37 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer à l’organisme chargé du versement de la prestation tout changement relatif à sa résidence, à sa situation de famille, à ses activités, à ses ressources ou à ses biens, ainsi qu’à ceux des membres de son foyer Il résulte du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». L’article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ». *** Il appartient au juge, saisi d'un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [A] a séjourné au Maroc du 22 décembre 2023 au 14 mai 2024 sans en informer la caisse, alors même que cette circonstance était susceptible d’avoir une incidence sur son droit au RSA et à l’aide personnalisée au logement. Il est également établi qu’au cours de cette période, il a continué à transmettre ses déclarations trimestrielles de ressources tout en maintenant une adresse de résidence en [Etablissement 2], alors que l’obligation de signaler tout changement de situation lui avait été rappelée lors de sa demande initiale de RSA ainsi qu’à l’occasion de chaque déclaration trimestrielle. Pour justifier cette omission, M. [R] [A] invoque le décès de son frère, qui hébergeait son épouse et ses enfants au Maroc, ainsi que l’état de santé de son fils ayant nécessité une hospitalisation. Toutefois, si ces circonstances sont susceptibles d’expliquer son départ précipité vers le Maroc, elles ne sauraient justifier son abstention, pendant près de cinq mois, de déclarer à la caisse son séjour hors du territoire français. En effet, la force majeure ne peut exonérer l’allocataire de ses obligations déclaratives que lorsqu’elle rend objectivement impossible l’accomplissement de celles-ci. Or M. [R] [A] ne démontre pas avoir été placé dans l’impossibilité absolue d’informer la caisse de son absence, alors qu’il a continué, durant cette même période, à accomplir les démarches nécessaires à la déclaration de ses ressources auprès de l’organisme. Les éléments invoqués ne caractérisent donc ni un cas de force majeure ni une circonstance de nature à exclure le manquement à son obligation déclarative. Par ailleurs, la circonstance que M. [R] [A] ait conservé un logement en France ou qu’il y réside depuis de nombreuses années est sans incidence sur l’obligation distincte qui lui incombait de déclarer sans délai son séjour prolongé à l’étranger. Dans ces conditions, la caisse établit que M. [R] [A] s’est abstenu de déclarer un changement de situation déterminant pour le service de ses prestations, ce qui caractérise le manquement prévu par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Eu égard à la nature des faits reprochés, à leur durée et au montant des prestations indûment versées, la pénalité administrative de 130 euros apparaît adaptée et proportionnée. Le caractère frauduleux ayant été retenu, il y a lieu d’appliquer en conséquence, l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit un montant de 619,45 euros. Les demandes de M. [R] [A] tendant à l’annulation ou à la réduction de ces sanctions seront, en conséquence, rejetées. Il sera condamné à verser à la CAF de la Gironde la somme de 401,45 euros correspondant au solde restant dû de l’indemnité de 10 %. Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. M. [R] [A] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera par conséquent rejetée. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DIT que la pénalité administrative d’un montant de 130,00 euros est bien fondée ; CONSTATE qu’elle a été soldée ;
Dispositif
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE M. [R] [A] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 401,45 euros correspondant au solde de la majoration de 10% au titre de l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ; DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. [R] [A], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00138 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AQP 88C __________________________ 10 juillet 2026 __________________________ AFFAIRE : [R] [A] C/ CAF DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 25/00138 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AQP __________________________ CC délivrées à : M. [R] [A] CAF DE LA GIRONDE Me Eléonore DEVIENNE __________________________ Copie exécutoire délivrée à : CAF DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 10 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur employeur, Monsieur Vincent FAYE, Assesseur salarié, DÉBATS : À l’audience publique du 11 mai 2026 assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [R] [A] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Eléonore DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux [Adresse 5] [Localité 3] représentée par [S] [H], muni d’un pouvoir N° RG 25/00138 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AQP EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [A] est connu des services de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, pour être marié, sans enfant à charge et sans activité professionnelle et bénéficie à ce titre de prestations, à savoir le revenu de solidarité active (RSA), ainsi que de l’aide personnalisée au logement (APL). Par courrier en date du 5 août 2024, M. [R] [A] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 6 194,46 euros, correspondant à un trop perçu d’aide personnalisée au logement à hauteur de 1891,30 euros décompté pour la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024 et du revenu de solidarité active de 4 303,16 euros, décompté pour la même période, dans la mesure où il est apparu qu’il ne résidait pas sur le territoire français depuis le 22 décembre 2023, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté. Par courrier du 11 octobre 2024, la directrice de la CAF informait M. [R] [A] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de retenir la qualification frauduleuse des faits qui lui étaient reprochés. Après avoir reçu les observations de M. [R] [A], la qualification de fraude et l’application de cette pénalité administrative d’un montant de 130,00 euros, ont été confirmées par courrier de la directrice de la CAF en date du 22 novembre 2024. En outre, M. [R] [A] était également informé qu’il était redevable de la somme de 619,45 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Par lettre recommandée du 13 décembre 2024, M. [R] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. Il sera précisé que M. [R] [A] n’a pas saisi le tribunal administratif en contestation du bien-fondé des indus. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025, puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 mars 2026, puis du 11 mai 2026, à la demande des requérants. Lors de cette audience, M. [R] [A], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal de : - juger nulle la procédure de contrôle de sa situation effectuée par la CAF de la Gironde ainsi que tous les actes subséquents, à savoir : la notification du 5 août 2024 prononçant l’indu de RSA et d’APL d’un total de 6194,46 euros, la notification d’une suspicion de fraude du 11 octobre 2024, la notification d’une fraude et de pénalités du 28 novembre 2024, la notification d’une décision du 6 mars 2025, la notification de la décision du conseil départemental du 5 août 2025, - juger nul le prononcé des pénalités par la CAF de la Gironde à son encontre, - le rétablir dans ses entiers droits au RSA et aux APL à compter du 2er décembre 2023, - au fond à titre principal, juger qu’il n’a commis aucune fraude, - juger qu’il a agi de bonne foi, - en conséquence annuler les décisions de notification d’une suspicion de fraude du 11 octobre 2024 et de notification d’une fraude et de pénalités du 28 novembre 2024 prises à son encontre et ordonner la restitution des sommes récupérées au titre de la pénalité administrative et de l’indemnité de 10%, - condamner la CAF de la Gironde à verser à Maître [O] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991, - au fond à titre subsidiaire, annuler la notification de l’indemnité de 10% par courrier de la CAF de la Gironde du 28 novembre 2024 et en conséquence, ordonner à la caisse de lui restituer les sommes retenues, - en tout état de cause, juger son recours recevable et bien-fondé, - débouter la CAF de la Gironde de l’ensemble de ses demandes. M. [R] [A] sollicite, à titre principal, l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 lui infligeant une pénalité administrative de 130 euros ainsi que l’indemnité de 10 % prévue à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Il soutient, en premier lieu, que la procédure de sanction est irrégulière, faute pour la CAF de lui avoir communiqué l’avis de la commission des pénalités préalablement à la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire. Au fond, il fait valoir qu’aucune fraude ni mauvaise foi ne peuvent lui être reprochées. Il expose que son séjour au Maroc, du 22 décembre 2023 au 14 mai 2024, était motivé par des circonstances exceptionnelles tenant au décès de son frère, qui hébergeait son épouse et ses enfants, lesquels se sont alors retrouvés sans logement, ainsi qu’à l’état de santé de son fils nécessitant une hospitalisation et l’assistance de son père. Il ajoute qu’il est demeuré locataire de son logement en France durant toute cette période, qu’il y réside de manière stable depuis plus de trente ans et que son absence présentait un caractère purement temporaire. Il soutient ainsi que ces circonstances caractérisent un cas de force majeure ou, à tout le moins, établissent sa bonne foi et excluent toute intention frauduleuse. Il rappelle que la bonne foi de l’allocataire est présumée et qu’il appartient à la caisse d’établir la fraude, ce qu’elle ne ferait pas en l’espèce. À titre subsidiaire, il demande, si une fraude devait néanmoins être retenue, l’annulation de l’indemnité de 10 % prévue à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, la caisse ne justifiant pas, selon lui, du montant réclamé ni des retenues opérées. Il sollicite également la réduction de la pénalité administrative à un montant symbolique, au regard des circonstances ayant entouré son absence du territoire français et de sa situation personnelle et financière. Enfin, il demande la condamnation de la CAF aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant au bénéfice de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter. Elle conclut au rejet du recours de M. [R] [A] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 401,45 euros correspondant au solde de l’indemnité de 10 % prévue par l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Elle demande également le rejet de la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. À titre liminaire, elle soutient que la procédure de contrôle est régulière. Elle fait valoir que M. [R] [A] a été informé, lors de son contrôle, de son droit de présenter des observations, de contester le rapport d’enquête et d’obtenir communication des documents recueillis auprès de tiers en application des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’intéressé a signé la procédure contradictoire en reconnaissant avoir pris connaissance des constatations de l’agent assermenté et que les documents utilisés pour le contrôle, notamment ses relevés bancaires, lui étaient déjà connus, de sorte qu’il n’a été privé d’aucune garantie. La caisse soutient également qu’elle n’était pas tenue de recueillir ni de communiquer l’avis de la commission des pénalités. Elle expose que, depuis les modifications issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, cette commission n’a vocation à intervenir que lorsque le préjudice excède quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, condition qui ne serait pas remplie en l’espèce dès lors que le préjudice est limité à 6 194,46 euros. Au fond, la CAF fait valoir que M. [R] [A] a volontairement omis de déclarer son séjour au Maroc à compter du 22 décembre 2023 afin de continuer à percevoir le RSA et l’aide personnalisée au logement, alors qu’il ne remplissait plus les conditions de résidence prévues par les articles [Etablissement 1] 262-5 du code de l’action sociale et des familles et R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation. Elle souligne que l’intéressé a continué à effectuer ses déclarations trimestrielles de ressources depuis le Maroc tout en confirmant résider à [Localité 4] et rappelle qu’il avait été informé, lors de sa demande de RSA puis à chaque déclaration trimestrielle, de son obligation de signaler tout changement de situation. La caisse indique que les faits reprochés résultent d’un rapport établi par un agent assermenté, lequel fait foi jusqu’à preuve contraire, et relève que M. [R] [A] a, au cours de la procédure contradictoire, déclaré avoir pris connaissance des constatations de l’agent et être en accord avec celles-ci. Elle estime que les circonstances invoquées par l’intéressé, tenant au décès de son frère et à l’état de santé de son fils, ne caractérisent ni un cas de force majeure ni le maintien d’une résidence stable et effective en [Etablissement 2]. Elle relève notamment que son épouse et ses enfants étaient également présents au Maroc et se prévaut d’une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle des problèmes de santé survenus lors d’un séjour à l’étranger ne suffisent pas à justifier une absence prolongée remettant en cause la condition de résidence. La CAF en déduit que M. [R] [A] s’est rendu coupable de fausses déclarations destinées à obtenir des prestations indues, caractérisant une fraude justifiant le prononcé d’une pénalité administrative de 130 euros ainsi que l’application de l’indemnité de 10 % des sommes indûment versées, soit 619,45 euros, calculée sur un préjudice total de 6 194,46 euros correspondant aux indus de RSA et d’APL. Elle précise que la pénalité administrative de 130 euros a été intégralement recouvrée par retenues sur prestations et que seul demeure dû le solde de 401,45 euros au titre de l’indemnité de 10 %. La décision qui est n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la demande de nullité de la procédure de pénalité Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, lorsque le contrôle est effectué sur pièces ou sur place, la personne contrôlée est informée, avant la mise en œuvre du droit de communication prévu à l’article L. 114-19, de la teneur et de l’origine des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels le contrôleur se fonde, afin qu’elle puisse présenter ses observations. En outre, aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, la personne mise en cause est préalablement informée des faits qui lui sont reprochés afin de présenter ses observations avant que le directeur de l’organisme ne statue. L’avis de la commission des pénalités n’est requis que dans les cas prévus par les textes réglementaires. En l’espèce, il ressort des pièces produites que, lors du contrôle du 15 mai 2024, M. [R] [A] a été informé de son droit de présenter toutes observations, rectifications ou contestations, ainsi que de la faculté pour la caisse de mettre en œuvre le droit de communication et de son droit à obtenir communication des documents recueillis auprès de tiers si le contrôle aboutissait à une suppression de prestations ou à un recouvrement. Il a en outre signé la procédure contradictoire en déclarant avoir pris connaissance des constatations de l’agent assermenté. Par ailleurs, les documents ayant fondé le rapport d’enquête, notamment les relevés de comptes bancaires de l’intéressé, étaient nécessairement connus de ce dernier, lequel ne démontre pas avoir été privé d’une garantie procédurale. S’agissant de l’absence de communication de l’avis de la commission des pénalités, il résulte des dispositions applicables issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 que la saisine de cette commission n’était pas obligatoire en l’espèce, le préjudice retenu par la caisse, d’un montant de 6 194,46 euros, étant inférieur au seuil de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans ces conditions, aucune irrégularité de nature à entraîner la nullité de la procédure de sanction n’est caractérisée. - Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10% En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Par ailleurs, l’article R. 262-37 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer à l’organisme chargé du versement de la prestation tout changement relatif à sa résidence, à sa situation de famille, à ses activités, à ses ressources ou à ses biens, ainsi qu’à ceux des membres de son foyer Il résulte du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». L’article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ». *** Il appartient au juge, saisi d'un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [A] a séjourné au Maroc du 22 décembre 2023 au 14 mai 2024 sans en informer la caisse, alors même que cette circonstance était susceptible d’avoir une incidence sur son droit au RSA et à l’aide personnalisée au logement. Il est également établi qu’au cours de cette période, il a continué à transmettre ses déclarations trimestrielles de ressources tout en maintenant une adresse de résidence en [Etablissement 2], alors que l’obligation de signaler tout changement de situation lui avait été rappelée lors de sa demande initiale de RSA ainsi qu’à l’occasion de chaque déclaration trimestrielle. Pour justifier cette omission, M. [R] [A] invoque le décès de son frère, qui hébergeait son épouse et ses enfants au Maroc, ainsi que l’état de santé de son fils ayant nécessité une hospitalisation. Toutefois, si ces circonstances sont susceptibles d’expliquer son départ précipité vers le Maroc, elles ne sauraient justifier son abstention, pendant près de cinq mois, de déclarer à la caisse son séjour hors du territoire français. En effet, la force majeure ne peut exonérer l’allocataire de ses obligations déclaratives que lorsqu’elle rend objectivement impossible l’accomplissement de celles-ci. Or M. [R] [A] ne démontre pas avoir été placé dans l’impossibilité absolue d’informer la caisse de son absence, alors qu’il a continué, durant cette même période, à accomplir les démarches nécessaires à la déclaration de ses ressources auprès de l’organisme. Les éléments invoqués ne caractérisent donc ni un cas de force majeure ni une circonstance de nature à exclure le manquement à son obligation déclarative. Par ailleurs, la circonstance que M. [R] [A] ait conservé un logement en France ou qu’il y réside depuis de nombreuses années est sans incidence sur l’obligation distincte qui lui incombait de déclarer sans délai son séjour prolongé à l’étranger. Dans ces conditions, la caisse établit que M. [R] [A] s’est abstenu de déclarer un changement de situation déterminant pour le service de ses prestations, ce qui caractérise le manquement prévu par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Eu égard à la nature des faits reprochés, à leur durée et au montant des prestations indûment versées, la pénalité administrative de 130 euros apparaît adaptée et proportionnée. Le caractère frauduleux ayant été retenu, il y a lieu d’appliquer en conséquence, l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit un montant de 619,45 euros. Les demandes de M. [R] [A] tendant à l’annulation ou à la réduction de ces sanctions seront, en conséquence, rejetées. Il sera condamné à verser à la CAF de la Gironde la somme de 401,45 euros correspondant au solde restant dû de l’indemnité de 10 %. Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. M. [R] [A] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera par conséquent rejetée. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DIT que la pénalité administrative d’un montant de 130,00 euros est bien fondée ; CONSTATE qu’elle a été soldée ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNE M. [R] [A] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 401,45 euros correspondant au solde de la majoration de 10% au titre de l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ; DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. [R] [A], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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