Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 25/01039
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 5 juin 2024, Madame [W] [S] épouse [F] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 22 732,20 euros, correspondant à un trop perçu d’allocations familiales, de complément familial, d’allocation de base, de prestation partagée d’éducation de l’enfant, d’allocation de rentrée scolaire et d’aide personnalisée au logement, en raison d’un changement de sa résidence au Maroc depuis le 20 juin 2022 révélé à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté. Par courrier du 23 septembre 2024, la directrice de la CAF informait Madame [W] [S] épouse [F] du caractère frauduleux des indus et sollicitait ses observations. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 1500 euros ont été notifiées par courrier recommandé de la directrice de la CAF en date du 31 décembre 2024. En outre, Madame [W] [S] épouse [F] était également informée qu’elle était redevable de la somme de 2273,22 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Par requête de son conseil reçue le 17 mars 2025, Madame [W] [S] épouse [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2026, puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 mai 2026, à la demande des parties. Lors de cette audience, Madame [W] [S] épouse [F], représentée par son conseil, valablement dispensée de comparaître conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale alors que la caisse d'allocations familiales confirme la réception de ses écritures et pièces, sollicite : - l’annulation de la pénalité administrative et de la majoration de 10% prononcée par la CAF à son encontre par décision du 31 décembre 2024, - condamner la CPAM [CAF] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle met en avant l’absence de fausse déclaration de sa part, invoquant le droit à l’erreur et sa bonne foi, alors qu’elle avait informé l’administration fiscale de ce départ à l’étranger et pensait à tort que les autres organismes en seraient également informés. Elle ajoute que lors du contrôle, elle a remis l’ensemble des documents demandés et a tout mis en œuvre ensuite pour rembourser sa dette dans les meilleurs délais. La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite : - de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [W] [S] épouse [F], - de condamner Madame [W] [S] épouse [F] au paiement de la somme de 1500 euros représentant le montant de la pénalité administrative, - de condamner Madame [W] [S] épouse [F] au paiement de la somme de 2273,22 euros au titre de la majoration de 10%. Elle expose, sur le fondement des articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, que le bien-fondé des indus est justifié et que Madame [W] [S] épouse [F] réside au Maroc avec ses trois enfants depuis le 20 juin 2022 sans avoir prévenu la caisse d'allocations familiales de son changement de résidence. Si elle indique avoir informé l’administration fiscale, elle n’en rapporte pas la preuve et ajoute qu’elle a confirmé en juillet, novembre 2022 et décembre 2023 avoir sa résidence à Villenave d’Ornon et que ses enfants étaient scolarisés en France, caractérisant donc une fraude et non une omission. Elle précise que la Directrice de la caisse d'allocations familiales n’est pas tenue de suivre l’avis de la commission des pénalités et que l’agent assermenté avait retenu dans son rapport une intention frauduleuse. La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse d'allocations familiales ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. - Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10% En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. N° RG 25/01039 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q54 III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il résulte du premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…). En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». L’article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ». Il appartient au juge, saisi d'un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En l’espèce, Madame [W] [S] épouse [F] n’a pas contesté le bien-fondé des indus en raison de l’absence de résidence en France avec ses trois enfants depuis le mois de juin 2022. Si Madame [W] [S] épouse [F] met en avant l’absence d’intention frauduleuse de sa part, il y a lieu de relever qu’elle a confirmé sa résidence en France à Villenave d’Ornon, ainsi que la scolarisation de ses enfants en France à trois reprises, soit les 4 juillet 2022, 30 novembre 2022 et 30 décembre 2023, ne permettant de qualifier une omission de signaler un changement de résidence, mais caractérise une volonté de communiquer des informations qu’elle savait erronées auprès de la caisse d'allocations familiales. En outre, si elle met en avant sa volonté d’informer les administrations françaises de son départ du territoire, par exemple l’administration fiscale, elle n’apporte aucun justificatif à ce titre. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies. Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 1500 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées et de la réitération des manquements. Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum et de condamner Madame [W] [S] épouse [F] au paiement de la somme de 1500 euros à ce titre. Le caractère frauduleux ayant été retenu, il y a lieu d’appliquer en conséquence, l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit un montant de 2273,22 euros et de condamner Madame [W] [S] épouse [F] au paiement de cette somme. - Sur les demandes accessoires Madame [W] [S] épouse [F] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DIT que la pénalité administrative d’un montant de 1500 euros est bien fondée ;
Dispositif
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE Madame [W] [S] épouse [F] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1500 euros au titre de la pénalité administrative prononcée par sa directrice le 31 décembre 2024 ; CONDAMNE Madame [W] [S] épouse [F] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 2273,22 euros au titre de l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ; CONDAMNE Madame [W] [S] épouse [F] aux entiers dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [W] [S] épouse [F], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01039 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q54 88C N° RG 25/01039 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q54 __________________________ 31 août 2026 __________________________ AFFAIRE : [W] [S] épouse [F] C/ CAF DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à Mme [W] [S] épouse [F] Me Nadiya BOUDIR-COMET __________________________ Copie exécutoire délivrée à CAF DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 31 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs, M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 18 mai 2026, assistés de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [B] [T], Greffière stagiaire, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [W] [S] épouse [F] née le 14 Mars 1987 à VIERZON (CHER) 12, rue Colette Besson Rés Les Serpentines Appt 22 Bat A 33140 VILENAVE D’ORNON représentée par Me Nadiya BOUDIR-COMET, avocate au barreau de PARIS ET DÉFENDERESSE : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux Rue du Docteur Gabriel Pery 33078 BORDEAUX CEDEX représentée par Monsieur [N] [U], muni d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 5 juin 2024, Madame [W] [S] épouse [F] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 22 732,20 euros, correspondant à un trop perçu d’allocations familiales, de complément familial, d’allocation de base, de prestation partagée d’éducation de l’enfant, d’allocation de rentrée scolaire et d’aide personnalisée au logement, en raison d’un changement de sa résidence au Maroc depuis le 20 juin 2022 révélé à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté. Par courrier du 23 septembre 2024, la directrice de la CAF informait Madame [W] [S] épouse [F] du caractère frauduleux des indus et sollicitait ses observations. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 1500 euros ont été notifiées par courrier recommandé de la directrice de la CAF en date du 31 décembre 2024. En outre, Madame [W] [S] épouse [F] était également informée qu’elle était redevable de la somme de 2273,22 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Par requête de son conseil reçue le 17 mars 2025, Madame [W] [S] épouse [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2026, puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 mai 2026, à la demande des parties. Lors de cette audience, Madame [W] [S] épouse [F], représentée par son conseil, valablement dispensée de comparaître conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale alors que la caisse d'allocations familiales confirme la réception de ses écritures et pièces, sollicite : - l’annulation de la pénalité administrative et de la majoration de 10% prononcée par la CAF à son encontre par décision du 31 décembre 2024, - condamner la CPAM [CAF] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle met en avant l’absence de fausse déclaration de sa part, invoquant le droit à l’erreur et sa bonne foi, alors qu’elle avait informé l’administration fiscale de ce départ à l’étranger et pensait à tort que les autres organismes en seraient également informés. Elle ajoute que lors du contrôle, elle a remis l’ensemble des documents demandés et a tout mis en œuvre ensuite pour rembourser sa dette dans les meilleurs délais. La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite : - de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [W] [S] épouse [F], - de condamner Madame [W] [S] épouse [F] au paiement de la somme de 1500 euros représentant le montant de la pénalité administrative, - de condamner Madame [W] [S] épouse [F] au paiement de la somme de 2273,22 euros au titre de la majoration de 10%. Elle expose, sur le fondement des articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, que le bien-fondé des indus est justifié et que Madame [W] [S] épouse [F] réside au Maroc avec ses trois enfants depuis le 20 juin 2022 sans avoir prévenu la caisse d'allocations familiales de son changement de résidence. Si elle indique avoir informé l’administration fiscale, elle n’en rapporte pas la preuve et ajoute qu’elle a confirmé en juillet, novembre 2022 et décembre 2023 avoir sa résidence à Villenave d’Ornon et que ses enfants étaient scolarisés en France, caractérisant donc une fraude et non une omission. Elle précise que la Directrice de la caisse d'allocations familiales n’est pas tenue de suivre l’avis de la commission des pénalités et que l’agent assermenté avait retenu dans son rapport une intention frauduleuse. La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse d'allocations familiales ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. - Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10% En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. N° RG 25/01039 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q54 III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il résulte du premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…). En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». L’article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ». Il appartient au juge, saisi d'un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En l’espèce, Madame [W] [S] épouse [F] n’a pas contesté le bien-fondé des indus en raison de l’absence de résidence en France avec ses trois enfants depuis le mois de juin 2022. Si Madame [W] [S] épouse [F] met en avant l’absence d’intention frauduleuse de sa part, il y a lieu de relever qu’elle a confirmé sa résidence en France à Villenave d’Ornon, ainsi que la scolarisation de ses enfants en France à trois reprises, soit les 4 juillet 2022, 30 novembre 2022 et 30 décembre 2023, ne permettant de qualifier une omission de signaler un changement de résidence, mais caractérise une volonté de communiquer des informations qu’elle savait erronées auprès de la caisse d'allocations familiales. En outre, si elle met en avant sa volonté d’informer les administrations françaises de son départ du territoire, par exemple l’administration fiscale, elle n’apporte aucun justificatif à ce titre. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies. Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 1500 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées et de la réitération des manquements. Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum et de condamner Madame [W] [S] épouse [F] au paiement de la somme de 1500 euros à ce titre. Le caractère frauduleux ayant été retenu, il y a lieu d’appliquer en conséquence, l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit un montant de 2273,22 euros et de condamner Madame [W] [S] épouse [F] au paiement de cette somme. - Sur les demandes accessoires Madame [W] [S] épouse [F] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DIT que la pénalité administrative d’un montant de 1500 euros est bien fondée ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNE Madame [W] [S] épouse [F] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1500 euros au titre de la pénalité administrative prononcée par sa directrice le 31 décembre 2024 ; CONDAMNE Madame [W] [S] épouse [F] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 2273,22 euros au titre de l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ; CONDAMNE Madame [W] [S] épouse [F] aux entiers dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [W] [S] épouse [F], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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en commun : code rural et de la peche maritime L724-7, code de l'action sociale et des familles L262-52, code de la securite sociale L114-17-2, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L553-2
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00091
en commun : code rural et de la peche maritime L724-7, code de l'action sociale et des familles L262-52, code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale L114-17-2, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-17
Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:31:52.933Z.