Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, n° 25/01105
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courriers en date des 17 et 21 septembre 2024, Monsieur [W] [K] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active de 6 937.48 euros, d’allocations de logement sociale de 1 036 euros, de prime d'activité de 205.05 euros, puis de la prime exceptionnelle de fin d’année de 152.45 euros, en raison de l’absence de déclaration de la totalité de ses revenus, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté. La demande de remise de dette sollicitée par Monsieur [W] [K] le 11 octobre 2024 a été rejetée par décision de la caisse d'allocations familiales du 18 février 2025, en raison de la nature frauduleuse de la dette. Par courrier du 16 décembre 2024, la directrice de la CAF informait Monsieur [W] [K] du caractère frauduleux des indus et sollicitait ses observations. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 1000 euros ont été notifiées par courrier de la directrice de la CAF en date du 18 février 2025. En outre, Monsieur [W] [K] était également informé qu’il était redevable de la somme de 840.21 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Par lettre recommandée du 10 avril 2025, Monsieur [W] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2026. Lors de cette audience, Monsieur [W] [K], présent, a déclaré maintenir sa demande sollicitant : - une remise de dette, - l’annulation de la pénalité administrative prononcée par la CAF à son encontre et de la majoration de 10%. Il expose contester la qualification de fraude qui a été retenue, ayant empêché la remise de dette et entraîné le paiement de la pénalité administrative et de la majoration de 10%. Il explique que les rentrées d’argent sur son compte bancaire identifiées par l’agent contrôleur ne correspondent pas à des revenus liés à son activité de professeur [R] et de photographe, mais sont liées à la vente d’objets lui appartenant (des instruments de musique ou des éléments en lien avec son ancienne activité) dont il ne savait pas qu’il fallait en mentionner le montant dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources auprès de la caisse d'allocations familiales. Il ajoute avoir fait la promotion de sa nouvelle activité sur les réseaux sociaux, mais n’avoir pu la débuter que postérieurement en raison de complications administratives avec la chambre des métiers et qu’il n’a perçu aucune somme liée à cette activité. La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - de se déclarer incompétent s’agissant de la demande portant sur les indus de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’allocation de logement sociale et de prime d'activité, - de rejeter la demande de Monsieur [W] [K] concernant le bien-fondé de la pénalité administrative et de la majoration de 10% et de condamner Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 793.75 euros représentant le solde restant dû, - la condamnation de Monsieur [W] [K] aux dépens. N° RG 25/01105 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RYS Elle met en avant, en invoquant les articles L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, R.847-2 du code de la sécurité sociale et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles que le présent tribunal n’est pas compétent pour connaître des demandes relatives aux indus de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’allocation de logement sociale et de prime d'activité. Concernant la pénalité et la majoration de 10%, elle expose, sur le fondement des articles L. 114-12 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que le rapport d’enquête a démontré que Monsieur [W] [K] n’avait pas déclaré la totalité de ses ressources. Elle explique qu’il était initialement connu en tant que locataire-gérant d’une crêperie et que 3 jours après le contrôle, ce dernier a fait la démarche auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat pour supprimer cette activité et adjoindre la profession de photographe, musicien et professeur de Handpan. Or, elle relève que ce dernier, qui avait déjà commencé à promouvoir sur les réseaux sociaux cette nouvelle activité, n’a pu justifier de certaines sommes encaissées sur son compte bancaire depuis le mois de mai 2022, soit à hauteur de 5000 euros de mai à décembre 2022, de 3950 euros en 2023 et de 847 euros de février à avril 2024. Elle ajoute que Monsieur [W] [K] a déjà fait l’objet d’avertissements à la suite d’erreurs sur ses déclarations de ressources trimestrielles et qu’une lettre de rappel de ses obligations lui avait été transmise le 14 octobre 2019. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de remise de dette Aux termes de l'article L.845-2 du code de la sécurité sociale, « toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ». Il résulte des dispositions de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation que « sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ». Selon les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». En l’espèce, comme le précisent clairement les dispositions précitées, les recours contentieux portant sur les décisions relatives au RSA, à la prime exceptionnelle de fin d’année, à l’allocation de logement sociale et à la prime d'activité doivent être portés devant la juridiction administrative. Par conséquent, il convient d'accueillir l'exception d'incompétence et de se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande de remise de dette portant sur l’indu de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’allocation de logement sociale et de prime d'activité, et de le renvoyer devant le tribunal administratif de Bordeaux, l'affaire relevant de la compétence d'une juridiction administrative. - Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10% En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Par ailleurs, l’article R. 262-37 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer à l’organisme chargé du versement de la prestation tout changement relatif à sa résidence, à sa situation de famille, à ses activités, à ses ressources ou à ses biens, ainsi qu’à ceux des membres de son foyer Il résulte du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Selon le premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». L’article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ». Il appartient au juge, saisi d'un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Il sera précisé qu’il n’y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative dans la mesure où Monsieur [W] [K] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, mais sollicite uniquement une remise de dette au titre de ces indus, contestant donc le caractère frauduleux retenu. En l’espèce, il ressort des déclarations de ressources trimestrielles RSA que Monsieur [W] [K] n’a déclaré aucune ressource depuis le mois de mai 2022 jusqu’au mois d’avril 2024. Or, il ressort du rapport d’enquête que diverses entrées d’argent par virements bancaires, dépôts d’espèces ou encaissements de chèques sont présentes sur ses relevés de compte bancaire et que Monsieur [W] [K] les a justifiées dans un premier temps oralement par la vente d’une moto, d’un tableau ou de ses anciens matériels de cuisine. Puis, le contrôleur indique que Monsieur [W] [K] lui a ensuite fait parvenir « des attestations sur l’honneur de personnes physiques accompagnées d’une copie de leur pièce d’identité afin de justifier certaines rentrées d’argent sur son compte bancaire depuis le 01/05/2022 », mais précisant que « toutefois M. [K] ne m’ayant pas justifié l’intégralité des sommes perçues sur son compte bancaire depuis 24 mois, je retiens la suspicion de fraude ». Les relevés bancaires du crédit mutuel de Bretagne de Monsieur [W] [K] font effectivement apparaître diverses sommes en crédit, soit des versements d’espèces, soit des remises de chèques ou des virements. Toutefois, d’après le rapport ou les pièces versées par la caisse d'allocations familiales, le tribunal ne peut connaître le nombre de transactions pour lesquelles le contrôleur a estimé que Monsieur [W] [K] en avait justifié l’origine, ce dernier retenant seulement que « l’intégralité des sommes perçues » n’avait pas été justifiée, sans donner de détails sur cette justification pour savoir notamment si les dires de Monsieur [W] [K] quant à la vente d’un tableau ou d’une moto sont corroborés. En outre, l’enquête semble mettre en avant une volonté de dissimulation de revenus tirés d’une activité professionnelle de photographe, musicien et professeur de Handpan retenant que « M. [K] faisait la promotion sur les réseaux sociaux d’une activité non déclarée auprès de l’URSSAF » et précisant ensuite que « sa nouvelle entreprise est active et M. [K] a déclaré des chiffres d’affaires à l’URSSAF pour le deuxième trimestre 2024 ». Or, le contrôle porte sur les rentrées d’argent sur son compte bancaire depuis le 1er mai 2022, pour retenir un indu de RSA sur la période de septembre 2022 à juillet 2024. Toutefois, il ressort de ce rapport que les publications sur les réseaux sociaux concernant la nouvelle activité, dont le tribunal ne connait pas la teneur, datent du 10 février 2024 et du 8 mai 2024, alors qu’il n’est pas interdit de démarrer la publicité d’une activité avant de la débuter et qu’aucune information sur un début de cette activité deux ans auparavant n’est mentionnée. La démonstration de la fraude revenant à la caisse d'allocations familiales, la preuve d’une nouvelle activité professionnelle débutée dès 2022 sans déclaration préalable et pour laquelle Monsieur [W] [K] aurait perçu des revenus n’est pas rapportée. De plus, ce dernier ne contestant pas l’absence de déclaration des sommes issues de la vente de ses biens personnels, la caisse d'allocations familiales ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, dans la mesure où le manque d’informations sur les justificatifs ne permettent pas au tribunal de porter une appréciation à ce titre et le formulaire de déclaration de ressources RSA ne mentionne pas cette information, permettant de s’assurer que l’allocataire avait connaissance d’une obligation de déclaration des sommes perçues dans le cadre de la vente de biens lui appartenant, sans activité professionnelle de revente. En effet, le formulaire mentionne les « aides et secours financiers réguliers », ou « les autres ressources » avec à titre d’exemple la location de biens immobiliers, les revenus de capitaux placés, sans précision sur les ventes occasionnelles de biens mobiliers d’occasion. Enfin si la caisse d'allocations familiales fait état d’un précédent fait similaire en 2019 en raison d’un indu de RSA et de prime d'activité, suite à la révision des ressources de l’allocataire, il ne ressort pas du courrier du 14 octobre 2019 que Monsieur [W] [K] ait été informé de son obligation de déclaration des sommes issues de la vente occasionnelle de bien lui appartenant. Il convient donc d’annuler la pénalité administrative appliquée par la directrice de la CAF. Le caractère frauduleux n’ayant pas été retenu, il y a lieu d’annuler en conséquence, l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du litige relatif aux contestations portant sur les indus de de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’allocation de logement sociale et de prime d'activité, DESIGNE le tribunal administratif de Bordeaux pour connaître du litige, DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision selon les modalités précisées à l'article 84 du code de procédure civile, au tribunal administratif de Bordeaux, ANNULE la pénalité administrative prononcée par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 18 février 2025 et en conséquence CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la Gironde à restituer à Monsieur [W] [K] la somme de 1000 euros retenue à ce titre, ANNULE la majoration de 10% et en conséquence REJETTE la condamnation de Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 793.74 euros sollicitée par la caisse d'allocations familiales et CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la Gironde à restituer à Monsieur [W] [K] la somme de 46.47 euros retenue à ce titre, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01105 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RYS 88C N° RG 25/01105 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RYS __________________________ 11 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : [W] [K] C/ CAF DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à M. [W] [K] CAF DE LA GIRONDE Tribunal administratif de BORDEAUX __________________________ Copie exécutoire délivrée à [W] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 11 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs, M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés. DÉBATS : À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [V] [Q], adjointe administrative stagiaire, et Madame [M] [C], étudiante en droit. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [W] [K] né le 14 Novembre 1984 9, avenue de Chorivit 33510 ANDERNOS-LES-BAINS comparant en personne ET DÉFENDERESSE : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux Rue du Docteur Gabriel Pery 33078 BORDEAUX CEDEX représentée par Monsieur [D] [S], muni d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par courriers en date des 17 et 21 septembre 2024, Monsieur [W] [K] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active de 6 937.48 euros, d’allocations de logement sociale de 1 036 euros, de prime d'activité de 205.05 euros, puis de la prime exceptionnelle de fin d’année de 152.45 euros, en raison de l’absence de déclaration de la totalité de ses revenus, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté. La demande de remise de dette sollicitée par Monsieur [W] [K] le 11 octobre 2024 a été rejetée par décision de la caisse d'allocations familiales du 18 février 2025, en raison de la nature frauduleuse de la dette. Par courrier du 16 décembre 2024, la directrice de la CAF informait Monsieur [W] [K] du caractère frauduleux des indus et sollicitait ses observations. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 1000 euros ont été notifiées par courrier de la directrice de la CAF en date du 18 février 2025. En outre, Monsieur [W] [K] était également informé qu’il était redevable de la somme de 840.21 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Par lettre recommandée du 10 avril 2025, Monsieur [W] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2026. Lors de cette audience, Monsieur [W] [K], présent, a déclaré maintenir sa demande sollicitant : - une remise de dette, - l’annulation de la pénalité administrative prononcée par la CAF à son encontre et de la majoration de 10%. Il expose contester la qualification de fraude qui a été retenue, ayant empêché la remise de dette et entraîné le paiement de la pénalité administrative et de la majoration de 10%. Il explique que les rentrées d’argent sur son compte bancaire identifiées par l’agent contrôleur ne correspondent pas à des revenus liés à son activité de professeur [R] et de photographe, mais sont liées à la vente d’objets lui appartenant (des instruments de musique ou des éléments en lien avec son ancienne activité) dont il ne savait pas qu’il fallait en mentionner le montant dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources auprès de la caisse d'allocations familiales. Il ajoute avoir fait la promotion de sa nouvelle activité sur les réseaux sociaux, mais n’avoir pu la débuter que postérieurement en raison de complications administratives avec la chambre des métiers et qu’il n’a perçu aucune somme liée à cette activité. La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - de se déclarer incompétent s’agissant de la demande portant sur les indus de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’allocation de logement sociale et de prime d'activité, - de rejeter la demande de Monsieur [W] [K] concernant le bien-fondé de la pénalité administrative et de la majoration de 10% et de condamner Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 793.75 euros représentant le solde restant dû, - la condamnation de Monsieur [W] [K] aux dépens. N° RG 25/01105 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RYS Elle met en avant, en invoquant les articles L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, R.847-2 du code de la sécurité sociale et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles que le présent tribunal n’est pas compétent pour connaître des demandes relatives aux indus de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’allocation de logement sociale et de prime d'activité. Concernant la pénalité et la majoration de 10%, elle expose, sur le fondement des articles L. 114-12 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que le rapport d’enquête a démontré que Monsieur [W] [K] n’avait pas déclaré la totalité de ses ressources. Elle explique qu’il était initialement connu en tant que locataire-gérant d’une crêperie et que 3 jours après le contrôle, ce dernier a fait la démarche auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat pour supprimer cette activité et adjoindre la profession de photographe, musicien et professeur de Handpan. Or, elle relève que ce dernier, qui avait déjà commencé à promouvoir sur les réseaux sociaux cette nouvelle activité, n’a pu justifier de certaines sommes encaissées sur son compte bancaire depuis le mois de mai 2022, soit à hauteur de 5000 euros de mai à décembre 2022, de 3950 euros en 2023 et de 847 euros de février à avril 2024. Elle ajoute que Monsieur [W] [K] a déjà fait l’objet d’avertissements à la suite d’erreurs sur ses déclarations de ressources trimestrielles et qu’une lettre de rappel de ses obligations lui avait été transmise le 14 octobre 2019. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de remise de dette Aux termes de l'article L.845-2 du code de la sécurité sociale, « toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ». Il résulte des dispositions de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation que « sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ». Selon les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». En l’espèce, comme le précisent clairement les dispositions précitées, les recours contentieux portant sur les décisions relatives au RSA, à la prime exceptionnelle de fin d’année, à l’allocation de logement sociale et à la prime d'activité doivent être portés devant la juridiction administrative. Par conséquent, il convient d'accueillir l'exception d'incompétence et de se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande de remise de dette portant sur l’indu de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’allocation de logement sociale et de prime d'activité, et de le renvoyer devant le tribunal administratif de Bordeaux, l'affaire relevant de la compétence d'une juridiction administrative. - Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10% En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Par ailleurs, l’article R. 262-37 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer à l’organisme chargé du versement de la prestation tout changement relatif à sa résidence, à sa situation de famille, à ses activités, à ses ressources ou à ses biens, ainsi qu’à ceux des membres de son foyer Il résulte du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Selon le premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». L’article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ». Il appartient au juge, saisi d'un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Il sera précisé qu’il n’y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative dans la mesure où Monsieur [W] [K] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, mais sollicite uniquement une remise de dette au titre de ces indus, contestant donc le caractère frauduleux retenu. En l’espèce, il ressort des déclarations de ressources trimestrielles RSA que Monsieur [W] [K] n’a déclaré aucune ressource depuis le mois de mai 2022 jusqu’au mois d’avril 2024. Or, il ressort du rapport d’enquête que diverses entrées d’argent par virements bancaires, dépôts d’espèces ou encaissements de chèques sont présentes sur ses relevés de compte bancaire et que Monsieur [W] [K] les a justifiées dans un premier temps oralement par la vente d’une moto, d’un tableau ou de ses anciens matériels de cuisine. Puis, le contrôleur indique que Monsieur [W] [K] lui a ensuite fait parvenir « des attestations sur l’honneur de personnes physiques accompagnées d’une copie de leur pièce d’identité afin de justifier certaines rentrées d’argent sur son compte bancaire depuis le 01/05/2022 », mais précisant que « toutefois M. [K] ne m’ayant pas justifié l’intégralité des sommes perçues sur son compte bancaire depuis 24 mois, je retiens la suspicion de fraude ». Les relevés bancaires du crédit mutuel de Bretagne de Monsieur [W] [K] font effectivement apparaître diverses sommes en crédit, soit des versements d’espèces, soit des remises de chèques ou des virements. Toutefois, d’après le rapport ou les pièces versées par la caisse d'allocations familiales, le tribunal ne peut connaître le nombre de transactions pour lesquelles le contrôleur a estimé que Monsieur [W] [K] en avait justifié l’origine, ce dernier retenant seulement que « l’intégralité des sommes perçues » n’avait pas été justifiée, sans donner de détails sur cette justification pour savoir notamment si les dires de Monsieur [W] [K] quant à la vente d’un tableau ou d’une moto sont corroborés. En outre, l’enquête semble mettre en avant une volonté de dissimulation de revenus tirés d’une activité professionnelle de photographe, musicien et professeur de Handpan retenant que « M. [K] faisait la promotion sur les réseaux sociaux d’une activité non déclarée auprès de l’URSSAF » et précisant ensuite que « sa nouvelle entreprise est active et M. [K] a déclaré des chiffres d’affaires à l’URSSAF pour le deuxième trimestre 2024 ». Or, le contrôle porte sur les rentrées d’argent sur son compte bancaire depuis le 1er mai 2022, pour retenir un indu de RSA sur la période de septembre 2022 à juillet 2024. Toutefois, il ressort de ce rapport que les publications sur les réseaux sociaux concernant la nouvelle activité, dont le tribunal ne connait pas la teneur, datent du 10 février 2024 et du 8 mai 2024, alors qu’il n’est pas interdit de démarrer la publicité d’une activité avant de la débuter et qu’aucune information sur un début de cette activité deux ans auparavant n’est mentionnée. La démonstration de la fraude revenant à la caisse d'allocations familiales, la preuve d’une nouvelle activité professionnelle débutée dès 2022 sans déclaration préalable et pour laquelle Monsieur [W] [K] aurait perçu des revenus n’est pas rapportée. De plus, ce dernier ne contestant pas l’absence de déclaration des sommes issues de la vente de ses biens personnels, la caisse d'allocations familiales ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, dans la mesure où le manque d’informations sur les justificatifs ne permettent pas au tribunal de porter une appréciation à ce titre et le formulaire de déclaration de ressources RSA ne mentionne pas cette information, permettant de s’assurer que l’allocataire avait connaissance d’une obligation de déclaration des sommes perçues dans le cadre de la vente de biens lui appartenant, sans activité professionnelle de revente. En effet, le formulaire mentionne les « aides et secours financiers réguliers », ou « les autres ressources » avec à titre d’exemple la location de biens immobiliers, les revenus de capitaux placés, sans précision sur les ventes occasionnelles de biens mobiliers d’occasion. Enfin si la caisse d'allocations familiales fait état d’un précédent fait similaire en 2019 en raison d’un indu de RSA et de prime d'activité, suite à la révision des ressources de l’allocataire, il ne ressort pas du courrier du 14 octobre 2019 que Monsieur [W] [K] ait été informé de son obligation de déclaration des sommes issues de la vente occasionnelle de bien lui appartenant. Il convient donc d’annuler la pénalité administrative appliquée par la directrice de la CAF. Le caractère frauduleux n’ayant pas été retenu, il y a lieu d’annuler en conséquence, l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du litige relatif aux contestations portant sur les indus de de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’allocation de logement sociale et de prime d'activité, DESIGNE le tribunal administratif de Bordeaux pour connaître du litige, DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision selon les modalités précisées à l'article 84 du code de procédure civile, au tribunal administratif de Bordeaux, ANNULE la pénalité administrative prononcée par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 18 février 2025 et en conséquence CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la Gironde à restituer à Monsieur [W] [K] la somme de 1000 euros retenue à ce titre, ANNULE la majoration de 10% et en conséquence REJETTE la condamnation de Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 793.74 euros sollicitée par la caisse d'allocations familiales et CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la Gironde à restituer à Monsieur [W] [K] la somme de 46.47 euros retenue à ce titre, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:13:09.267Z.