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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 19 juin 2026, n° 25/04004

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Madame [E] [C], allocataire de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes [la caisse], a fait l'objet d'une décision de fraude et d'avertissement le 8 mars 2019, en raison de l'absence de déclaration de la perception d'une pension d'invalidité et de l'allocation supplémentaire d'invalidité. 



Par requête en date du 29 mai 2023, madame [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice. 



Par jugement du 14 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a déclaré le recours formé par madame [C] irrecevable, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance. 



Madame [C] en a interjeté appel par courrier recommandé en date du 29 mars 2025. 



Par conclusions remises par courrier recommandé le 14 avril 2026, reprises oralement à l'audience du 29 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, madame [C] demande à la cour de : 

- Déclarer son appel recevable, 

- A titre principal, infirmer le jugement, 

- Annuler la décision de fraude et d'avertissement en date du 8 mars 2019,

- En toutes hypothèses, condamner la caisse au paiement de la somme de 1200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

- Condamner la caisse aux entiers dépens. 



La caisse ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience du 29 avril 2026 afin de soutenir ses conclusions et pièces remises par courrier recommandé le 16 avril 2026.

Motifs

MOTIFS



1- Sur la recevabilité du recours



Pour déclarer irrecevable le recours formé par madame [C], les premiers juges ont retenu que ce dernier n'a pas été précédé d'un recours administratif préalable obligatoire. 



Exposé des moyens des parties 



Madame [C] soutient que la décision de fraude fait grief et que son recours contentieux, portant sur une sanction au sens de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, n'était pas soumis à l'obligation d'un recours administratif préalable. 



Réponse de la cour



Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7° L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.



Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.



Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.



Les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.



Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.



L'article L.114-17 I du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er septembre 2019, dispose que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ('). 



Est ainsi exclu du recours préalable obligatoire le recours contre l'avertissement prononcé à l'encontre des assurés par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales en cas de déclarations inexactes ou incomplètes faites au service des prestations, ou encore d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations. 



En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par l'appelante que celle-ci a fait l'objet d'un courrier de notification d'une fraude en date du 8 mars 2019, faisant état de fausses déclarations de revenus et de man'uvres frauduleuses, le directeur de la caisse indiquant " si de tels agissements devaient se reproduire, nous engagerions immédiatement des poursuites pénales à votre encontre ". 



La rédaction de ce courrier traduit incontestablement l'existence d'un avertissement dirigé à l'encontre de l'allocataire en raison d'une fraude consistant en de fausses déclarations de revenus, susceptible de donner lieu à l'engagement de poursuites pénales à son encontre.





En ce sens, le recours de madame [C] dirigé à l'encontre de la décision prise par la caisse le 8 mars 2019 n'imposait aucunement la saisine préalable de la commission de recours amiable.



Dès lors, le jugement déféré ayant déclaré le recours de madame [C] irrecevable doit être infirmé.



2-Sur la régularité de la décision de fraude et d'avertissement 



Exposé des moyens des parties



Madame [C] soutient que la décision de fraude ne porte trace d'aucune signature, se limitant à mentionner les nom et prénom du directeur de la caisse.



Elle ajoute que la caisse s'est abstenue de motiver en droit sa décision de fraude et d'avertissement, qui est entachée d'une contrariété de motivation.



Elle conclut que la caisse a décidé de retenir la fraude dès le 5 octobre 2018, avant même de notifier sa décision, en violation manifeste des droits de la défense et sans l'avoir invitée à présenter des observations à ce titre. Elle explique que la caisse aurait dû, dans un premier temps, se limiter à notifier un simple courrier en suspicion de fraude. 



Réponse de la cour 



L'article L.114-17 précité, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er septembre 2019, énonce que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.



Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.



La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.



La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.



En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.



La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.



Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.



Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.



Il doit être observé que l'article L.114-17-2 du même code, instituant une procédure obligatoire pour la caisse dans le cadre de la notification de l'avertissement et notamment un délai d'observation au profit de l'allocataire, n'est pas applicable au litige dans la mesure où il est entré en vigueur le 25 décembre 2022. 



En revanche, les articles L.121-1 et L.211-2 2° du code des relations entre le public et l'administration mentionnent qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.



Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.



A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (') 

2° Infligent une sanction (...). 



En l'espèce, le courrier de notification d'une fraude en date du 8 mars 2019, prononçant une mesure d'avertissement à l'encontre de madame [C] précise certes les faits reprochés à l'allocataire, consistant en l'absence de déclaration d'une pension d'invalidité et de l'ASI dans le cadre des déclarations trimestrielles RSA et donc en de fausses déclarations de revenus, toutefois cette décision de sanction n'ouvre préalablement aucun délai à madame [C] pour lui permettre de solliciter son audition ou de présenter ses observations quant à la fraude retenue par l'organisme, en violation des articles précités. 



De même, le courrier de notification de l'indu en date du 5 octobre 2018 retenait déjà l'existence d'une " man'uvre frauduleuse ", faisant l'objet d'une décision séparée, sans laisser la possibilité à l'appelante de formuler des observations à cet égard. 



Le non-respect de cette formalité substantielle étant de nature à porter atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, il impose l'annulation de la décision de fraude et d'avertissement en date du 8 mars 2019. 



La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens et à payer à madame [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, 



Statuant à nouveau, 



Déclare recevable le recours madame [E] [C],



Annule la décision de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes du 8 mars 2019 par laquelle elle a prononcé une fraude et un avertissement à l'encontre de madame [E] [C], 



Condamne la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à payer à madame [E] [C] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,



Condamne la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aux dépens d'appel.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND 

DU 19 JUIN 2026



N°2026/213





Rôle N° RG 25/04004 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUAE







[E] [C]





C/



CAF DES ALPES MARITIMES

























Copie exécutoire délivrée 

le 19 JUIN 2026:

à :



Me David BAPCERES,

avocat au barreau de LYON 



CAF DES ALPES MARITIMES





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/546.





APPELANTE



Madame [E] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003286 du 08/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]



représentée par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean-charles NICOLAI, avocat au barreau de NICE





INTIMEE



CAF DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]



non comparante











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère 

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.



ARRÊT



Réputé contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026



Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Madame [E] [C], allocataire de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes [la caisse], a fait l'objet d'une décision de fraude et d'avertissement le 8 mars 2019, en raison de l'absence de déclaration de la perception d'une pension d'invalidité et de l'allocation supplémentaire d'invalidité. 



Par requête en date du 29 mai 2023, madame [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice. 



Par jugement du 14 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a déclaré le recours formé par madame [C] irrecevable, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance. 



Madame [C] en a interjeté appel par courrier recommandé en date du 29 mars 2025. 



Par conclusions remises par courrier recommandé le 14 avril 2026, reprises oralement à l'audience du 29 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, madame [C] demande à la cour de : 

- Déclarer son appel recevable, 

- A titre principal, infirmer le jugement, 

- Annuler la décision de fraude et d'avertissement en date du 8 mars 2019,

- En toutes hypothèses, condamner la caisse au paiement de la somme de 1200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

- Condamner la caisse aux entiers dépens. 



La caisse ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience du 29 avril 2026 afin de soutenir ses conclusions et pièces remises par courrier recommandé le 16 avril 2026. 







MOTIFS



1- Sur la recevabilité du recours



Pour déclarer irrecevable le recours formé par madame [C], les premiers juges ont retenu que ce dernier n'a pas été précédé d'un recours administratif préalable obligatoire. 



Exposé des moyens des parties 



Madame [C] soutient que la décision de fraude fait grief et que son recours contentieux, portant sur une sanction au sens de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, n'était pas soumis à l'obligation d'un recours administratif préalable. 



Réponse de la cour



Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7° L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.



Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.



Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.



Les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.



Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.



L'article L.114-17 I du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er septembre 2019, dispose que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ('). 



Est ainsi exclu du recours préalable obligatoire le recours contre l'avertissement prononcé à l'encontre des assurés par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales en cas de déclarations inexactes ou incomplètes faites au service des prestations, ou encore d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations. 



En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par l'appelante que celle-ci a fait l'objet d'un courrier de notification d'une fraude en date du 8 mars 2019, faisant état de fausses déclarations de revenus et de man'uvres frauduleuses, le directeur de la caisse indiquant " si de tels agissements devaient se reproduire, nous engagerions immédiatement des poursuites pénales à votre encontre ". 



La rédaction de ce courrier traduit incontestablement l'existence d'un avertissement dirigé à l'encontre de l'allocataire en raison d'une fraude consistant en de fausses déclarations de revenus, susceptible de donner lieu à l'engagement de poursuites pénales à son encontre.





En ce sens, le recours de madame [C] dirigé à l'encontre de la décision prise par la caisse le 8 mars 2019 n'imposait aucunement la saisine préalable de la commission de recours amiable.



Dès lors, le jugement déféré ayant déclaré le recours de madame [C] irrecevable doit être infirmé.



2-Sur la régularité de la décision de fraude et d'avertissement 



Exposé des moyens des parties



Madame [C] soutient que la décision de fraude ne porte trace d'aucune signature, se limitant à mentionner les nom et prénom du directeur de la caisse.



Elle ajoute que la caisse s'est abstenue de motiver en droit sa décision de fraude et d'avertissement, qui est entachée d'une contrariété de motivation.



Elle conclut que la caisse a décidé de retenir la fraude dès le 5 octobre 2018, avant même de notifier sa décision, en violation manifeste des droits de la défense et sans l'avoir invitée à présenter des observations à ce titre. Elle explique que la caisse aurait dû, dans un premier temps, se limiter à notifier un simple courrier en suspicion de fraude. 



Réponse de la cour 



L'article L.114-17 précité, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er septembre 2019, énonce que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.



Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.



La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.



La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.



En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.



La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.



Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.



Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.



Il doit être observé que l'article L.114-17-2 du même code, instituant une procédure obligatoire pour la caisse dans le cadre de la notification de l'avertissement et notamment un délai d'observation au profit de l'allocataire, n'est pas applicable au litige dans la mesure où il est entré en vigueur le 25 décembre 2022. 



En revanche, les articles L.121-1 et L.211-2 2° du code des relations entre le public et l'administration mentionnent qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.



Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.



A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (') 

2° Infligent une sanction (...). 



En l'espèce, le courrier de notification d'une fraude en date du 8 mars 2019, prononçant une mesure d'avertissement à l'encontre de madame [C] précise certes les faits reprochés à l'allocataire, consistant en l'absence de déclaration d'une pension d'invalidité et de l'ASI dans le cadre des déclarations trimestrielles RSA et donc en de fausses déclarations de revenus, toutefois cette décision de sanction n'ouvre préalablement aucun délai à madame [C] pour lui permettre de solliciter son audition ou de présenter ses observations quant à la fraude retenue par l'organisme, en violation des articles précités. 



De même, le courrier de notification de l'indu en date du 5 octobre 2018 retenait déjà l'existence d'une " man'uvre frauduleuse ", faisant l'objet d'une décision séparée, sans laisser la possibilité à l'appelante de formuler des observations à cet égard. 



Le non-respect de cette formalité substantielle étant de nature à porter atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, il impose l'annulation de la décision de fraude et d'avertissement en date du 8 mars 2019. 



La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens et à payer à madame [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, 



Statuant à nouveau, 



Déclare recevable le recours madame [E] [C],



Annule la décision de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes du 8 mars 2019 par laquelle elle a prononcé une fraude et un avertissement à l'encontre de madame [E] [C], 



Condamne la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à payer à madame [E] [C] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,



Condamne la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aux dépens d'appel.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L121-1, code de la securite sociale L142-4, code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la construction et de l'habitation L351-11, code de la securite sociale L114-17, code penal L114-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:35:02.831Z.