Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2025, n° 24/00192
Exposé du litige
DEBATS : à l'audience publique du 23 juin 2025 ENTRE : Madame [Y] [C] née le 30 Janvier 1991 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Comparante en personne et assistée de Me Julie FERRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2024001506 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) ET : La CAF DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [W] [I], audiencière, munie d’un pouvoir, Affaire mise en délibéré au 30 septembre 2025. Par lettre recommandée du 29 février 2024 Madame [Y] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la Caisse des allocations familiales de la Loire du 06 décembre 2023 lui imposant une pénalité d'un montant de 125 euros pour non déclaration de la totalité de ses ressources trimestrielles (intérêts livret A, pension alimentaire et dons familiaux) et ouvrant droit au revenu de solidarité active. Par courrier du 8 janvier 2024 Madame [C] adressait un recours gracieux contre la décision de la CAF. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 23 juin 2025. Madame [C] demande au tribunal d'effacer cette pénalité, indiquant n'avoir pas commis de fraude. Elle expose une méconnaissance de la loi française ignorant l'obligation de déclarer à la CAF le montant d'une pension alimentaire versée aléatoirement par son ex conjoint pour leur fille, les aides financières de sa mère pour un montant total de 8610 euros ainsi que les intérêts d'un livret A d'un montant de 64,94 euros. La Caisse d'allocations familiales de la Loire demande au tribunal : - Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [C], - Débouter Madame [C] de ses demandes - Reconventionnellement la condamner à payer à la Caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 125 euros au titre de la fraude et qui à ce jour est soldée. Elle expose qu'il ressort de l'enquête diligentée par leur service que Madame [C] n'a pas déclaré la totalité de ses ressources générant une dette de 8.673,99 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er aout 2021 au 31 juillet 2023 justifiant la qualification de fraude compte tenu des déclarations erronées de l'intéressée. Elle fait valoir que seule la pénalité est contestée par cette dernière et non le principe même de la dette. L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la pénalité financière L'article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable que : I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations (...) 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statut après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. ( ….) II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [C] ont fait l'objet dans le cadre d'une procédure de contrôle diligentée par la CAF d'une notification de dette le 6 septembre 2023 d'un montant de 8.673,99 euros. Cette dette n'est contestée par Madame [C] ni dans son principe ni dans son montant. Dès suite de cette dette, le directeur de la CAF a notifié à madame [C] une pénalité administrative de 125 euros en raison d'une fraude aux prestations sociales. Il apparaît à la lecture de l'enquête diligentée par les services de contrôle de la CAF que Madame [C] a omis de déclarer les intérêts de son livret A, les dons manuels effectués par sa mère ainsi que la pension alimentaire versée par l'ex conjoint de l'intéressée au profit de sa fille. Madame [C] ne peut pas invoquer la méconnaissance de la loi française et des obligations déclaratives en matière de prestations sociales et familiales, la déclaration trimestrielle de RSA indiquant clairement l'obligation de mentionner toutes les ressources sous diverses rubriques, dont le détail et les explications sont clairement indiquées. Il ressort de l'enquête de la CAF que Madame [C] a réitéré pendant huit déclarations successives l'absence de ressources de mai 2021 à avril 2023 afin de percevoir des prestations sociales. Il est rappelé que selon l'article L553-2 du code de la sécurité sociale (…) la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Dès lors la matérialité et la gravité des faits découlent de la fausse déclaration, dont les effets ont perduré dans le temps, aucun élément ne vient démontrer une inadéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise ; au contraire, il apparaît que le montant retenu par le directeur de la CAF , 125 euros est proportionné à la gravité des faits et à l'importance de l'infraction, compte tenu du montant important de l'indu qui a été notifié à Madame [C] et qui s'élevait à la somme de 8.673,99 euros, que seule l'enquête diligentée par la CAF a permis de mettre un terme à ses fausses déclarations. La demande d'annulation de la pénalité administrative présentée par Madame [C] n'est donc pas justifiée. Madame [C] sera condamnée à payer la somme de 125 euros au titre de la pénalité administrative. Madame [C] qui perd sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe : DEBOUTE Madame [Y] [C] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Madame [Y] [C] à verser à la Caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 125 euros au titre des pénalités suivant décision de la CAF de La Loire notifiée le 6 décembre 2023 ; CONDAMNE Madame [Y] [C] aux entiers dépens ; RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [Y] [C] CAF DE LA LOIRE Le Copie exécutoire délivrée à : Me Julie FERRON CAF DE LA LOIRE Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00192 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGEQ Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 30 septembre 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 23 juin 2025 ENTRE : Madame [Y] [C] née le 30 Janvier 1991 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Comparante en personne et assistée de Me Julie FERRON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2024001506 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) ET : La CAF DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [W] [I], audiencière, munie d’un pouvoir, Affaire mise en délibéré au 30 septembre 2025. Par lettre recommandée du 29 février 2024 Madame [Y] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la Caisse des allocations familiales de la Loire du 06 décembre 2023 lui imposant une pénalité d'un montant de 125 euros pour non déclaration de la totalité de ses ressources trimestrielles (intérêts livret A, pension alimentaire et dons familiaux) et ouvrant droit au revenu de solidarité active. Par courrier du 8 janvier 2024 Madame [C] adressait un recours gracieux contre la décision de la CAF. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 23 juin 2025. Madame [C] demande au tribunal d'effacer cette pénalité, indiquant n'avoir pas commis de fraude. Elle expose une méconnaissance de la loi française ignorant l'obligation de déclarer à la CAF le montant d'une pension alimentaire versée aléatoirement par son ex conjoint pour leur fille, les aides financières de sa mère pour un montant total de 8610 euros ainsi que les intérêts d'un livret A d'un montant de 64,94 euros. La Caisse d'allocations familiales de la Loire demande au tribunal : - Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [C], - Débouter Madame [C] de ses demandes - Reconventionnellement la condamner à payer à la Caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 125 euros au titre de la fraude et qui à ce jour est soldée. Elle expose qu'il ressort de l'enquête diligentée par leur service que Madame [C] n'a pas déclaré la totalité de ses ressources générant une dette de 8.673,99 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er aout 2021 au 31 juillet 2023 justifiant la qualification de fraude compte tenu des déclarations erronées de l'intéressée. Elle fait valoir que seule la pénalité est contestée par cette dernière et non le principe même de la dette. L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la pénalité financière L'article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable que : I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations (...) 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statut après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. 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En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [C] ont fait l'objet dans le cadre d'une procédure de contrôle diligentée par la CAF d'une notification de dette le 6 septembre 2023 d'un montant de 8.673,99 euros. Cette dette n'est contestée par Madame [C] ni dans son principe ni dans son montant. Dès suite de cette dette, le directeur de la CAF a notifié à madame [C] une pénalité administrative de 125 euros en raison d'une fraude aux prestations sociales. Il apparaît à la lecture de l'enquête diligentée par les services de contrôle de la CAF que Madame [C] a omis de déclarer les intérêts de son livret A, les dons manuels effectués par sa mère ainsi que la pension alimentaire versée par l'ex conjoint de l'intéressée au profit de sa fille. Madame [C] ne peut pas invoquer la méconnaissance de la loi française et des obligations déclaratives en matière de prestations sociales et familiales, la déclaration trimestrielle de RSA indiquant clairement l'obligation de mentionner toutes les ressources sous diverses rubriques, dont le détail et les explications sont clairement indiquées. Il ressort de l'enquête de la CAF que Madame [C] a réitéré pendant huit déclarations successives l'absence de ressources de mai 2021 à avril 2023 afin de percevoir des prestations sociales. Il est rappelé que selon l'article L553-2 du code de la sécurité sociale (…) la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Dès lors la matérialité et la gravité des faits découlent de la fausse déclaration, dont les effets ont perduré dans le temps, aucun élément ne vient démontrer une inadéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise ; au contraire, il apparaît que le montant retenu par le directeur de la CAF , 125 euros est proportionné à la gravité des faits et à l'importance de l'infraction, compte tenu du montant important de l'indu qui a été notifié à Madame [C] et qui s'élevait à la somme de 8.673,99 euros, que seule l'enquête diligentée par la CAF a permis de mettre un terme à ses fausses déclarations. La demande d'annulation de la pénalité administrative présentée par Madame [C] n'est donc pas justifiée. Madame [C] sera condamnée à payer la somme de 125 euros au titre de la pénalité administrative. Madame [C] qui perd sera condamnée aux dépens de l'instance. 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