Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 11 juin 2026, n° 25/01270
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Mme [T] [A] a deux enfants : [D] [O] né le 22 avril 2013 et [W] [B] [S] né le 19 juillet 2018. Mme [A] est allocataire et dépend de la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise. Mme [A] a bénéficié de prestations sociales s'élevant à la date du 1er octobre 2018 à la somme de 745,91 euros et versée au titre : - D'un droit aux allocations familiales (AF) pour un montant de 131,16 euros - D'un droit aux prestations d'accueil du jeune enfant (PAJE) pour un montant de 170,71 euros - D'un droit à la prime d'activité (PPA) pour un montant de 444,04 euros Le 20 septembre 2018, Mme [A] a adressé à la CAF une demande d'allocation de soutien familial (ASF) pour l'enfant [D]. Par courrier du 30 octobre 2018, la CAF l'a informée d'un recalcul de ses droits à compter du 1er novembre 2018, à savoir l'acquisition d'un nouveau droit au titre de l'ASF pour un montant de 115,30 euros et la modification à la baisse de sa PPA pour un montant de 351,83 euros. Le total de ses prestations familiales s'élevant à la somme de 769 euros. La CAF a diligenté le 2 février 2021, une enquête au cours de laquelle Mme [A] a été entendue. L'enquêteur a conclu à l'attribution de prestations familiales non conformes au regard de la situation familiale, professionnelle, et des ressources de Mme [A] et a orienté son dossier vers une procédure en rectification de ses droits avec suspicion de fraude. Par courrier du 16 septembre 2021, la CAF a notifié à Mme [A] une dette d'un montant de 16 566,66 euros, avec retenue sur ses allocations familiales à hauteur de 132,08 euros à compter d'octobre 2021. La CAF l'informait également de la suppression de ses droits au titre de l'ASF et de la PPA à compter de septembre 2021. Par courrier du 18 septembre 2021, la CAF a informé Mme [A] qu'elle était redevable d'un indu de prestation versé à tort au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 274,41 euros à rembourser dans un délai de 20 jours. Par courrier du 21 janvier 2022, la directrice de la CAF a informé Mme [A] qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative pour fraude d'un montant de 3 500 euros. Par courriel du 22 juillet 2022, Mme [A] a contesté devant la commission de recours amiable de la CAF la suspension de ses prestations, ainsi que la situation de vie maritale retenue en se prévalant d'une situation financière précaire et d'une situation familiale difficile. Par décision du 8 novembre 2022, la CRA a rejeté sa contestation. Par requête du 10 janvier 2023, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. Par courrier du 7 octobre 2024, la CAF a informé Mme [A] qu'elle retenait finalement une situation d'isolement de Mme [A] à compter du 31 décembre 2020, générant ainsi une régularisation de ses droits aux prestations familiales pour un montant de 12 983,44 euros qu'elle retenait en totalité en remboursement des sommes indues. Mme [T] [A] a contesté la décision en saisissant, par courrier du 21 octobre 2024, la commission de recours amiable de la CAF aux fins de se voir rembourser la totalité des retenues opérées par la CAF sur ses prestations. Par courriers des 4 novembre 2024 et 3 décembre 2024, la directrice de la CAF a informé l'allocataire qu'elle réduisait le montant de la pénalité administrative à la somme de 1 330 euros au lieu de 3 500 euros et qu'en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024, lui était appliquée une majoration de 10% correspondant au préjudice subi par la CAF, soit un montant de 1 166,80 euros. Par jugement rendu le 10 avril 2025, notifié le 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit : Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise matériellement incompétent pour statuer sur le recours de Mme [T] [A] relevant du contentieux du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'aide personnalisée au logement et de la prime exceptionnelle de fin d'année 2019 Renvoie les parties à mieux se pourvoir pour ces prestations, notamment si ce qui est jugé sur la question de l'isolement du parent ne suffit pas à régler les autres litiges Déclare recevable le recours de Mme [T] [A] relevant du contentieux de l'allocation de soutien familial et de l'allocation de rentrée scolaire et de la pénalité administrative Dit sans objet le recours portant sur l'allocation de rentrée scolaire Retient une situation de vie maritale entre Mme [T] [A] et M. [V] [B] [S] du 18 février 2018 au 11 janvier 2020 Dit que Mme [T] [A] est redevable d'un indu de prestations familiales versées au titre d'une allocation de soutien familial sur la période de septembre 2018 à janvier 2020 pour un montant de 1 905,68 euros Constate que cet indu est à ce jour soldé Retient la qualification de fraude aux faits reprochés par la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise à Mme [T] [A] Confirme le montant d'une pénalité administrative de 3 100,53 euros incluant la majoration de 10 % Constate que la pénalité administrative a été entièrement soldée Condamne la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise à restituer à Mme [T] [A] la somme de 2 336,21 euros (1 333,01 euros + 1 003,20 euros) correspondant à des retenues sur prestations effectuées par la caisse d'allocation familiales du Val d'Oise sur un montant erroné d'indu d'allocation de soutien familial et de pénalité Condamne Mme [T] [A] aux dépens de la présente instance Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration d'appel reçue le 27 avril 2025, Mme [A] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2026. Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, Mme [A] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise rendu le 10 avril 2025 en ce qu'il a : o Dit sans objet le recours portant sur l'allocation de rentrée scolaire o Retient une situation de vie maritale entre [T] [A] et [V] [B] [S] du 18 février 2018 au 11 janvier 2020 o Dit que [T] [A] est redevable d'un indu de prestations familiales versées au titre d'une allocation de soutien familial sur la période de septembre 2018 à janvier 2020 pour un montant de 1 905,68 euros o Retient la qualification de fraude aux faits reprochés par la caisse d'allocations familiales du Val D'Oise à [T] [A] o Confirme le montant d'une pénalité administrative de 3 100,53 euros incluant la majoration de 10 % o Condamne [T] [A] aux dépens de la présente instance o Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires A titre principal et statuant à nouveau, o Juger les procédures initiées par la CAF 95 irrégulières et entachées de nullités compte tenu de l'absence de contradictoire et des voies de recours incomplètes o Juger que Mme [T] [A] n'a commis aucune fraude, qu'elle avait parfaitement déclaré sa situation auprès des organismes sociaux et que la suspension de ses allocations par la CAF 95 n'était pas justifiée En conséquence, o Juger que la CAF 95 doit restituer toutes les allocations non versées à Mme [T] [A] durant la période de suspension soit un montant de 20 066,66 euros et avec application du taux d'intérêt légal o Débouter la CAF 95 de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire, o Juger que Mme [T] [A] n'a commis aucune fraude, qu'elle avait parfaitement déclaré sa situation auprès des organismes sociaux et que la suspension de ses allocations par la CAF 95 n'était pas justifiée o Juger que la CAF 95 doit procéder au recalcul des indus en prenant pour la date de signature de l'avenant au bail de Mme [T] [A] à savoir le 12 juin 2019 ou au plus tard la date du 11 janvier 2020 o Juger que la décision de la CAF 95 prononçant une pénalité administrative et notifiée à Mme [T] [A] le 25 mars 2022 est irrégulière o Juger que l'indu de 12 986,82 euros revendiqué par la CAF 95 doit être écarté o Juger que la CAF 95 doit restituer le montant de l'indu non contesté de 12 983,44 euros auprès de Mme [T] [A] o Juger que la CAF 95 doit restituer à Mme [T] [A] la somme restante à savoir 6 080,02 euros compte tenu de la véracité des informations transmises relatives à sa situation professionnelle et familiale o Débouter la CAF 95 de l'intégralité de ses demandes En conséquence, o Juger que la CAF 95 doit restituer auprès de Mme [T] [A] le montant de la pénalité financière de 3 100,53 euros o Condamner la CAF 95 à verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices financiers subis par Mme [T] [A] o Condamner la CAF 95 à verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices moraux subis par Mme [T] [A] En tout état de cause, o Condamner la CAF 95 à verser à Mme [T] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile o Condamner la CAF 95 aux entiers dépens. Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la CAF 95 demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CAF à payer à Mme [T] [A] la somme de 2 336,21 euros Et statuant à nouveau Fixer la créance de la CAF à l'égard de Mme [T] [A] à la somme de 12 397,65 euros Déclarer que Mme [T] [A] a perçu indûment de février 2018 à janvier 2020 la somme de 8 108,74 euros au titre des ASF CMG et pénalités Condamner Mme [T] [A] à payer à la CAF la somme de 5 038,21 euros après compensation pour solde Condamner Mme [T] [A] à payer à la CAF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Confirmer le jugement pour le surplus Condamner Mme [T] [A] aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.
Motifs
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Il sera observé qu'il n'a pas été fait appel des dispositions du jugement aux termes duquel le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le recours de Mme [T] [A] relevant du contentieux du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'aide personnalisée au logement et de la prime exceptionnelle de fin d'année 2019.
Il ne sera donc statué que sur l'indu au titre de l'allocation de soutien familial.
Sur la demande en nullité de la procédure pour manquement au principe du contradictoire :
Mme [A] soutient que la caisse d'allocations familiales n'avait toujours pas communiqué le procès-verbal de l'agent enquêteur jusqu'à un échange par courriel du 1er octobre 2024, soit près de deux ans après la saisine de la commission de recours amiable.
L'appelante reproche également à la caisse de rester muette sur la retenue des prestations s'agissant de la période du 31 août 2021 au mois de septembre 2024.
C'est à bon droit, sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, que les premiers juges ont retenu que la décision d'indu ne constituant pas une sanction, celle-ci n'avait donc pas à être précédée d'une procédure contradictoire en application du 4° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
C'est encore à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'allocataire avait eu accès au rapport effectué par l'agent enquêteur dans le cadre de la présente procédure au cours de laquelle elle a pu développer différents moyens de fait et de droit.
En conséquence, le moyen tiré du respect du principe du contradictoire de la procédure en paiement de l'indu sera donc rejeté par confirmation du jugement.
Sur le bien-fondé de l'indu au titre de l'allocation de soutien familial :
Selon l'article L.523-2 du code de la sécurité sociale : " Peut bénéficier de l'allocation de soutien familial, le père la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. ".
En application de cet article, la CAF, qui apporte la preuve que l'allocataire a vécu maritalement durant une certaine période, peut prétendre au remboursement des prestations calculées en fonction de son état de personne isolée et donc indues.
Il est de principe que la vie maritale s'entend de la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s'unir par le mariage.
Il a été rappelé à juste titre par les premiers juges que dans la vie maritale doivent être retrouvées les caractéristiques de l'état du mariage, à savoir les droits et obligations des époux et assumés en fait, soit l'adresse commune, la contribution de chaque partie aux charges du ménage et à l'entretien des enfants éventuels, l'assistance mutuelle.
Il résulte du rapport d'enquête (pièce 5) produit par la caisse, qu'alors qu'un premier contrat de location du 18 février 2018 mentionnait la qualité de colocataire de M. [S], il était présenté à l'agent enquêteur un nouveau bail établi le 12 janvier 2020 au seul nom de Mme [A].
Il a été constaté par l'agent enquêteur que M. [S] avait à plusieurs reprises en juillet 2019 et en février 2020 effectué le paiement de l'assistante maternelle.
Il a été conclu à l'existence d'une vie maritale entre M. [S] et l'allocataire depuis l'entrée dans les lieux en février 2018, en raison notamment d'une communauté financière, d'une adresse commune ainsi que d'une absence de démarches en vue de la fixation d'une pension alimentaire.
Le début de la vie maritale entre M. [S] et l'allocataire résulte de la cotitularité du bail établi le 18 février 2018.
S'agissant de la date de la rupture de la vie maritale, Mme [A] soutient qu'elle doit être fixée à compter du mois de juin 2019.
À cet effet, l'allocataire produit aux débats (pièce 1) une photocopie de l'avenant au contrat de location établi le 12 juin 2019 entre la société [1] et Mme [A] indiquant que suite au départ de M. [S], le bail sera établi au nom de Mme [A] à compter du 12 janvier 2020.
Cependant, force est de constater qu'aux terme de cet avenant, les parties se limitent à repousser la conclusion du bail au seul nom de Mme [A] au 12 janvier 2020, sans pour autant acter le départ de M. [S] à la date de conclusion de l'avenant.
À cet égard, selon attestation de M. [S] du 1er juin 2024 (pièce 4 de l'appelante) celui-ci confirme lui-même son départ du logement commun en 2020.
Pour sa part, il est relevé à juste titre par les premiers juges, que la caisse ne justifie pas de la date de fin de la période de l'indu qu'elle fixe au 30 décembre 2020 sur la seule considération que durerait jusqu'à cette date, une communauté d'intérêts financiers entre Mme [A] et M. [S], alors que la preuve de la condition d'une domiciliation commune au-delà du 12 janvier 2020 n'est pas rapportée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une période de vie maritale entre Mme [A] et M. [S] du 18 février 2018 au 11 janvier 2020.
Il suit de ce qui précède que l'allocataire ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité familiale du 1er septembre 2018 (mois de sa demande) à compter du 11 janvier 2020.
Selon le tableau produit par la CAF en pièce n° 19, l'indu au titre de cette allocation s'élève à la somme de 1 905,68 euros.
Il est constant que la CAF a procédé le 7 octobre 2024 à la régularisation du dossier de l'allocataire, et l'indu au titre de l'ASF a été soldé par compensation.
Sur la notification de l'indu du 16 septembre 2021 :
Selon l'article R. 133-9-2, I du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce :
" L'action en recouvrement de prestations indues prévues à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues.
1°Cette notification précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu. (') ".
Il ressort de la notification de l'indu du 16 septembre 2021 qu'il est indiqué : " Suite au rapport d'enquête du contrôleur, vous êtes en vie maritale avec M. [S] depuis le 28 février 2018. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 1er septembre 2018. Il apparaît, après calcul que pour vos prestations familiales vous nous devez 16 566,66 euros. Le montant que vous devriez nous rembourser chaque mois est de 143,50 euros. Il est calculé sur la base d'un barème fixé par décret. Vos allocations s'élèvent à 132,08 euros ; c'est cette somme que nous retiendrons à partir d'octobre 2021. ".
Il convient de relever que la notification de l'indu qui se limite à mentionner une somme globale et une large catégorie de prestations familiales, n'indique pas la nature et le montant d'indu se rapportant à chaque prestation, ni la date du ou des versements donnant lieu à répétition. La notification porte sur un montant global de 16 566,66 euros de prestations familiales sans précision.
Force est de constater que le courrier de notification du 16 septembre 2021 ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 133-9-2, I sus visé, et que faute de permettre à l'allocataire sa compréhension de l'étendue de son obligation, cet acte lui fait grief et justifie son annulation.
La caisse oppose que si tant est qu'une nullité soit encourue, il entre dans l'office du juge d'apprécier la régularité, comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu.
Mais, la procédure de recouvrement de l'indu étant irrégulière, elle doit être annulée.
En conséquence, la CAF n'est pas fondée à réclamer à Mme [A] le paiement de la somme de 1 905,68 euros au titre de l'allocation de soutien familial. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la pénalité administrative :
Selon l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce :
" I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. ".
Par lettre du 25 mars 2022, a été notifiée à Mme [A] l'application d'une pénalité administrative d'un montant de 3 500 euros en raison d'une fraude aux prestations sociales.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le courrier précise que l'allocataire dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour former des observations écrites ou orales.
Il a été retenu à juste titre par les premiers juges que cette dernière ne justifiant pas avoir exercé un recours gracieux auprès de la directrice de la CAF, cette dernière n'avait pas à solliciter un avis de la commission des pénalités.
Force est de constater que la notification est régulière.
Sur le fond, il est établi que Mme [A] a toujours déclaré vivre seule à la date de sa demande d'ASF et avoir la charge de ses deux enfants sans vie commune avec leur père M. [S], alors que l'enquête menée par la caisse a révélé une vie maritale à compter du 18 février 2018 et qu'il est jugé que celle-ci a pris fin le 11 janvier 2020.
Il a été retenu à bon droit par les premiers juges qu'il ne s'agit pas d'une omission de déclaration d'un changement de situation, mais d'une déclaration initiale inexacte et que la matérialité et la gravité des faits découlent de cette fausse déclaration dont les effets ont perduré dans le temps.
La fraude est donc constituée.
S'agissant du montant de la pénalité, par courrier du 4 novembre 2024, après régularisation opérée et en retenant une date de séparation du couple au 31 décembre 2020 la caisse modifiait le montant de l'indu et informait l'allocataire de la réduction de la pénalité initiale de 3 500 euros à la somme de 1 330 euros à laquelle la caisse appliquait une majoration de 10 % d'un montant de 1700,53 euros, soit une pénalité totale de 3 100,53 euros.
La caisse précisait que cette somme était totalement remboursée suite à l'annulation de la pénalité de 3 500 euros elle-même ayant été soldée.
Selon courrier du 3 décembre 2024, la caisse informait l'allocataire d'une erreur de calcul dans le montant de la majoration de 10 %, réduisant la majoration de 1 700,53 euros à la somme de 1 166,80 euros.
Le montant de la pénalité administrative étant suite à ces modifications d'un montant total de 2 496,80 euros.
Aux termes du courrier du 3 décembre 2024, la caisse précisait que cette somme était entièrement soldée et que le trop-perçu qu'elle fixait à la somme de 533,95 euros était affecté sur le solde d'autres indus.
La pénalité initiale de 3 500 euros ayant été soldée, les premiers juges ont retenu à bon droit que le trop-perçu s'élevait à la somme de 1 003,20 euros (3 500 euros - 2 496,80 euros).
La cour constate que l'appelante ne sollicite pas la condamnation de la caisse au paiement du montant de la pénalité financière, ni d'un trop-perçu.
Sur les compensations :
Le jugement entrepris étant définitif en ce qu'il a dit le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise matériellement incompétent pour statuer sur le recours de Mme [T] [A] relevant du contentieux du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'aide personnalisée au logement et de la prime exceptionnelle de fin d'année 2019, il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes de compensation de créances, de fixation de créances de la CAF à l'égard de l'allocataire ou de condamnation en paiement de cette dernière, demandes qui supposent que soient tranchées par la juridiction compétente les droits de Mme [T] [A] sur les diverses allocations querellées.
Sur la demande de dommages intérêts en raison des retenues opérées par la caisse :
L'article 1240 du code civil dispose : " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
Mme [A] soutient avoir subi un préjudice financier et moral en raison des retenues de prestations sociales effectuées par la caisse alors qu'un recours contentieux était formé.
La caisse n'a pas fait d'observation de ce chef.
Il résulte des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que l'administration doit suspendre toute retenue des prestations dès qu'un recours contentieux est formé par un allocataire.
Selon courrier du 7 octobre 2024 adressé à l'allocataire, la CAF indiquait à cette dernière qu'après recalcul des prestations familiales, il lui était dû la somme de 12 983,44 euros, mais que cette somme était retenue en remboursement de ses indus.
Force est de constater qu'en pratiquant la retenue litigieuse dont le montant est particulièrement conséquent, la caisse a commis une faute.
Le préjudice financier subi par l'allocataire sera justement réparé par l'allocation de la somme de 500 euros.
En revanche, Mme [T] [A] sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral qui n'est pas établi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 10 avril 2025 sauf en ce qu'il a dit que Mme [T] [A] était redevable d'un indu de prestations familiales versées au titre de l'allocation de soutien familial sur la période de septembre 2018 à janvier 2020 pour un montant de 1 905,68 euros ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Juge que Mme [T] [A] n'est pas redevable d'un indu de 1 905,68 euros au titre de l'allocation de soutien familial sur la période de septembre 2018 à janvier 2020 ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise à payer à Mme [T] [A] de 500 euros de dommages intérêts ; Déboute Mme [T] [A] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise à payer à Mme [T] [A] de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Emilie CAYUELA, Greffière, à qui le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/01270
N° Portalis DBV3-V-B7J-XFFF
AFFAIRE :
[T] [A]
C/
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 23/00209
Copies exécutoires délivrées à :
Me Raphael JAMI
Me Marie-Noël LYON
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [A]
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [A]
née le 5 novembre 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
Assistée de Me Raphael JAMI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA
Greffier lors du prononcée: Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [A] a deux enfants : [D] [O] né le 22 avril 2013 et [W] [B] [S] né le 19 juillet 2018.
Mme [A] est allocataire et dépend de la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise.
Mme [A] a bénéficié de prestations sociales s'élevant à la date du 1er octobre 2018 à la somme de 745,91 euros et versée au titre :
- D'un droit aux allocations familiales (AF) pour un montant de 131,16 euros
- D'un droit aux prestations d'accueil du jeune enfant (PAJE) pour un montant de 170,71 euros
- D'un droit à la prime d'activité (PPA) pour un montant de 444,04 euros
Le 20 septembre 2018, Mme [A] a adressé à la CAF une demande d'allocation de soutien familial (ASF) pour l'enfant [D]. Par courrier du 30 octobre 2018, la CAF l'a informée d'un recalcul de ses droits à compter du 1er novembre 2018, à savoir l'acquisition d'un nouveau droit au titre de l'ASF pour un montant de 115,30 euros et la modification à la baisse de sa PPA pour un montant de 351,83 euros. Le total de ses prestations familiales s'élevant à la somme de 769 euros.
La CAF a diligenté le 2 février 2021, une enquête au cours de laquelle Mme [A] a été entendue. L'enquêteur a conclu à l'attribution de prestations familiales non conformes au regard de la situation familiale, professionnelle, et des ressources de Mme [A] et a orienté son dossier vers une procédure en rectification de ses droits avec suspicion de fraude.
Par courrier du 16 septembre 2021, la CAF a notifié à Mme [A] une dette d'un montant de 16 566,66 euros, avec retenue sur ses allocations familiales à hauteur de 132,08 euros à compter d'octobre 2021. La CAF l'informait également de la suppression de ses droits au titre de l'ASF et de la PPA à compter de septembre 2021.
Par courrier du 18 septembre 2021, la CAF a informé Mme [A] qu'elle était redevable d'un indu de prestation versé à tort au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 274,41 euros à rembourser dans un délai de 20 jours.
Par courrier du 21 janvier 2022, la directrice de la CAF a informé Mme [A] qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative pour fraude d'un montant de 3 500 euros.
Par courriel du 22 juillet 2022, Mme [A] a contesté devant la commission de recours amiable de la CAF la suspension de ses prestations, ainsi que la situation de vie maritale retenue en se prévalant d'une situation financière précaire et d'une situation familiale difficile.
Par décision du 8 novembre 2022, la CRA a rejeté sa contestation.
Par requête du 10 janvier 2023, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par courrier du 7 octobre 2024, la CAF a informé Mme [A] qu'elle retenait finalement une situation d'isolement de Mme [A] à compter du 31 décembre 2020, générant ainsi une régularisation de ses droits aux prestations familiales pour un montant de 12 983,44 euros qu'elle retenait en totalité en remboursement des sommes indues. Mme [T] [A] a contesté la décision en saisissant, par courrier du 21 octobre 2024, la commission de recours amiable de la CAF aux fins de se voir rembourser la totalité des retenues opérées par la CAF sur ses prestations.
Par courriers des 4 novembre 2024 et 3 décembre 2024, la directrice de la CAF a informé l'allocataire qu'elle réduisait le montant de la pénalité administrative à la somme de 1 330 euros au lieu de 3 500 euros et qu'en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024, lui était appliquée une majoration de 10% correspondant au préjudice subi par la CAF, soit un montant de 1 166,80 euros.
Par jugement rendu le 10 avril 2025, notifié le 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :
Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise matériellement incompétent pour statuer sur le recours de Mme [T] [A] relevant du contentieux du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'aide personnalisée au logement et de la prime exceptionnelle de fin d'année 2019
Renvoie les parties à mieux se pourvoir pour ces prestations, notamment si ce qui est jugé sur la question de l'isolement du parent ne suffit pas à régler les autres litiges
Déclare recevable le recours de Mme [T] [A] relevant du contentieux de l'allocation de soutien familial et de l'allocation de rentrée scolaire et de la pénalité administrative
Dit sans objet le recours portant sur l'allocation de rentrée scolaire
Retient une situation de vie maritale entre Mme [T] [A] et M. [V] [B] [S] du 18 février 2018 au 11 janvier 2020
Dit que Mme [T] [A] est redevable d'un indu de prestations familiales versées au titre d'une allocation de soutien familial sur la période de septembre 2018 à janvier 2020 pour un montant de 1 905,68 euros
Constate que cet indu est à ce jour soldé
Retient la qualification de fraude aux faits reprochés par la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise à Mme [T] [A]
Confirme le montant d'une pénalité administrative de 3 100,53 euros incluant la majoration de 10 %
Constate que la pénalité administrative a été entièrement soldée
Condamne la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise à restituer à Mme [T] [A] la somme de 2 336,21 euros (1 333,01 euros + 1 003,20 euros) correspondant à des retenues sur prestations effectuées par la caisse d'allocation familiales du Val d'Oise sur un montant erroné d'indu d'allocation de soutien familial et de pénalité
Condamne Mme [T] [A] aux dépens de la présente instance
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d'appel reçue le 27 avril 2025, Mme [A] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2026.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, Mme [A] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise rendu le 10 avril 2025 en ce qu'il a :
o Dit sans objet le recours portant sur l'allocation de rentrée scolaire
o Retient une situation de vie maritale entre [T] [A] et [V] [B] [S] du 18 février 2018 au 11 janvier 2020
o Dit que [T] [A] est redevable d'un indu de prestations familiales versées au titre d'une allocation de soutien familial sur la période de septembre 2018 à janvier 2020 pour un montant de 1 905,68 euros
o Retient la qualification de fraude aux faits reprochés par la caisse d'allocations familiales du Val D'Oise à [T] [A]
o Confirme le montant d'une pénalité administrative de 3 100,53 euros incluant la majoration de 10 %
o Condamne [T] [A] aux dépens de la présente instance
o Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
A titre principal et statuant à nouveau,
o Juger les procédures initiées par la CAF 95 irrégulières et entachées de nullités compte tenu de l'absence de contradictoire et des voies de recours incomplètes
o Juger que Mme [T] [A] n'a commis aucune fraude, qu'elle avait parfaitement déclaré sa situation auprès des organismes sociaux et que la suspension de ses allocations par la CAF 95 n'était pas justifiée
En conséquence,
o Juger que la CAF 95 doit restituer toutes les allocations non versées à Mme [T] [A] durant la période de suspension soit un montant de 20 066,66 euros et avec application du taux d'intérêt légal
o Débouter la CAF 95 de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
o Juger que Mme [T] [A] n'a commis aucune fraude, qu'elle avait parfaitement déclaré sa situation auprès des organismes sociaux et que la suspension de ses allocations par la CAF 95 n'était pas justifiée
o Juger que la CAF 95 doit procéder au recalcul des indus en prenant pour la date de signature de l'avenant au bail de Mme [T] [A] à savoir le 12 juin 2019 ou au plus tard la date du 11 janvier 2020
o Juger que la décision de la CAF 95 prononçant une pénalité administrative et notifiée à Mme [T] [A] le 25 mars 2022 est irrégulière
o Juger que l'indu de 12 986,82 euros revendiqué par la CAF 95 doit être écarté
o Juger que la CAF 95 doit restituer le montant de l'indu non contesté de 12 983,44 euros auprès de Mme [T] [A]
o Juger que la CAF 95 doit restituer à Mme [T] [A] la somme restante à savoir 6 080,02 euros compte tenu de la véracité des informations transmises relatives à sa situation professionnelle et familiale
o Débouter la CAF 95 de l'intégralité de ses demandes
En conséquence,
o Juger que la CAF 95 doit restituer auprès de Mme [T] [A] le montant de la pénalité financière de 3 100,53 euros
o Condamner la CAF 95 à verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices financiers subis par Mme [T] [A]
o Condamner la CAF 95 à verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices moraux subis par Mme [T] [A]
En tout état de cause,
o Condamner la CAF 95 à verser à Mme [T] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
o Condamner la CAF 95 aux entiers dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la CAF 95 demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CAF à payer à Mme [T] [A] la somme de 2 336,21 euros
Et statuant à nouveau
Fixer la créance de la CAF à l'égard de Mme [T] [A] à la somme de 12 397,65 euros
Déclarer que Mme [T] [A] a perçu indûment de février 2018 à janvier 2020 la somme de 8 108,74 euros au titre des ASF CMG et pénalités
Condamner Mme [T] [A] à payer à la CAF la somme de 5 038,21 euros après compensation pour solde
Condamner Mme [T] [A] à payer à la CAF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement pour le surplus
Condamner Mme [T] [A] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Il sera observé qu'il n'a pas été fait appel des dispositions du jugement aux termes duquel le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le recours de Mme [T] [A] relevant du contentieux du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'aide personnalisée au logement et de la prime exceptionnelle de fin d'année 2019.
Il ne sera donc statué que sur l'indu au titre de l'allocation de soutien familial.
Sur la demande en nullité de la procédure pour manquement au principe du contradictoire :
Mme [A] soutient que la caisse d'allocations familiales n'avait toujours pas communiqué le procès-verbal de l'agent enquêteur jusqu'à un échange par courriel du 1er octobre 2024, soit près de deux ans après la saisine de la commission de recours amiable.
L'appelante reproche également à la caisse de rester muette sur la retenue des prestations s'agissant de la période du 31 août 2021 au mois de septembre 2024.
C'est à bon droit, sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, que les premiers juges ont retenu que la décision d'indu ne constituant pas une sanction, celle-ci n'avait donc pas à être précédée d'une procédure contradictoire en application du 4° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
C'est encore à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'allocataire avait eu accès au rapport effectué par l'agent enquêteur dans le cadre de la présente procédure au cours de laquelle elle a pu développer différents moyens de fait et de droit.
En conséquence, le moyen tiré du respect du principe du contradictoire de la procédure en paiement de l'indu sera donc rejeté par confirmation du jugement.
Sur le bien-fondé de l'indu au titre de l'allocation de soutien familial :
Selon l'article L.523-2 du code de la sécurité sociale : " Peut bénéficier de l'allocation de soutien familial, le père la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. ".
En application de cet article, la CAF, qui apporte la preuve que l'allocataire a vécu maritalement durant une certaine période, peut prétendre au remboursement des prestations calculées en fonction de son état de personne isolée et donc indues.
Il est de principe que la vie maritale s'entend de la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s'unir par le mariage.
Il a été rappelé à juste titre par les premiers juges que dans la vie maritale doivent être retrouvées les caractéristiques de l'état du mariage, à savoir les droits et obligations des époux et assumés en fait, soit l'adresse commune, la contribution de chaque partie aux charges du ménage et à l'entretien des enfants éventuels, l'assistance mutuelle.
Il résulte du rapport d'enquête (pièce 5) produit par la caisse, qu'alors qu'un premier contrat de location du 18 février 2018 mentionnait la qualité de colocataire de M. [S], il était présenté à l'agent enquêteur un nouveau bail établi le 12 janvier 2020 au seul nom de Mme [A].
Il a été constaté par l'agent enquêteur que M. [S] avait à plusieurs reprises en juillet 2019 et en février 2020 effectué le paiement de l'assistante maternelle.
Il a été conclu à l'existence d'une vie maritale entre M. [S] et l'allocataire depuis l'entrée dans les lieux en février 2018, en raison notamment d'une communauté financière, d'une adresse commune ainsi que d'une absence de démarches en vue de la fixation d'une pension alimentaire.
Le début de la vie maritale entre M. [S] et l'allocataire résulte de la cotitularité du bail établi le 18 février 2018.
S'agissant de la date de la rupture de la vie maritale, Mme [A] soutient qu'elle doit être fixée à compter du mois de juin 2019.
À cet effet, l'allocataire produit aux débats (pièce 1) une photocopie de l'avenant au contrat de location établi le 12 juin 2019 entre la société [1] et Mme [A] indiquant que suite au départ de M. [S], le bail sera établi au nom de Mme [A] à compter du 12 janvier 2020.
Cependant, force est de constater qu'aux terme de cet avenant, les parties se limitent à repousser la conclusion du bail au seul nom de Mme [A] au 12 janvier 2020, sans pour autant acter le départ de M. [S] à la date de conclusion de l'avenant.
À cet égard, selon attestation de M. [S] du 1er juin 2024 (pièce 4 de l'appelante) celui-ci confirme lui-même son départ du logement commun en 2020.
Pour sa part, il est relevé à juste titre par les premiers juges, que la caisse ne justifie pas de la date de fin de la période de l'indu qu'elle fixe au 30 décembre 2020 sur la seule considération que durerait jusqu'à cette date, une communauté d'intérêts financiers entre Mme [A] et M. [S], alors que la preuve de la condition d'une domiciliation commune au-delà du 12 janvier 2020 n'est pas rapportée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une période de vie maritale entre Mme [A] et M. [S] du 18 février 2018 au 11 janvier 2020.
Il suit de ce qui précède que l'allocataire ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité familiale du 1er septembre 2018 (mois de sa demande) à compter du 11 janvier 2020.
Selon le tableau produit par la CAF en pièce n° 19, l'indu au titre de cette allocation s'élève à la somme de 1 905,68 euros.
Il est constant que la CAF a procédé le 7 octobre 2024 à la régularisation du dossier de l'allocataire, et l'indu au titre de l'ASF a été soldé par compensation.
Sur la notification de l'indu du 16 septembre 2021 :
Selon l'article R. 133-9-2, I du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce :
" L'action en recouvrement de prestations indues prévues à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues.
1°Cette notification précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu. (') ".
Il ressort de la notification de l'indu du 16 septembre 2021 qu'il est indiqué : " Suite au rapport d'enquête du contrôleur, vous êtes en vie maritale avec M. [S] depuis le 28 février 2018. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 1er septembre 2018. Il apparaît, après calcul que pour vos prestations familiales vous nous devez 16 566,66 euros. Le montant que vous devriez nous rembourser chaque mois est de 143,50 euros. Il est calculé sur la base d'un barème fixé par décret. Vos allocations s'élèvent à 132,08 euros ; c'est cette somme que nous retiendrons à partir d'octobre 2021. ".
Il convient de relever que la notification de l'indu qui se limite à mentionner une somme globale et une large catégorie de prestations familiales, n'indique pas la nature et le montant d'indu se rapportant à chaque prestation, ni la date du ou des versements donnant lieu à répétition. La notification porte sur un montant global de 16 566,66 euros de prestations familiales sans précision.
Force est de constater que le courrier de notification du 16 septembre 2021 ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 133-9-2, I sus visé, et que faute de permettre à l'allocataire sa compréhension de l'étendue de son obligation, cet acte lui fait grief et justifie son annulation.
La caisse oppose que si tant est qu'une nullité soit encourue, il entre dans l'office du juge d'apprécier la régularité, comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu.
Mais, la procédure de recouvrement de l'indu étant irrégulière, elle doit être annulée.
En conséquence, la CAF n'est pas fondée à réclamer à Mme [A] le paiement de la somme de 1 905,68 euros au titre de l'allocation de soutien familial. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la pénalité administrative :
Selon l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce :
" I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. ".
Par lettre du 25 mars 2022, a été notifiée à Mme [A] l'application d'une pénalité administrative d'un montant de 3 500 euros en raison d'une fraude aux prestations sociales.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le courrier précise que l'allocataire dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour former des observations écrites ou orales.
Il a été retenu à juste titre par les premiers juges que cette dernière ne justifiant pas avoir exercé un recours gracieux auprès de la directrice de la CAF, cette dernière n'avait pas à solliciter un avis de la commission des pénalités.
Force est de constater que la notification est régulière.
Sur le fond, il est établi que Mme [A] a toujours déclaré vivre seule à la date de sa demande d'ASF et avoir la charge de ses deux enfants sans vie commune avec leur père M. [S], alors que l'enquête menée par la caisse a révélé une vie maritale à compter du 18 février 2018 et qu'il est jugé que celle-ci a pris fin le 11 janvier 2020.
Il a été retenu à bon droit par les premiers juges qu'il ne s'agit pas d'une omission de déclaration d'un changement de situation, mais d'une déclaration initiale inexacte et que la matérialité et la gravité des faits découlent de cette fausse déclaration dont les effets ont perduré dans le temps.
La fraude est donc constituée.
S'agissant du montant de la pénalité, par courrier du 4 novembre 2024, après régularisation opérée et en retenant une date de séparation du couple au 31 décembre 2020 la caisse modifiait le montant de l'indu et informait l'allocataire de la réduction de la pénalité initiale de 3 500 euros à la somme de 1 330 euros à laquelle la caisse appliquait une majoration de 10 % d'un montant de 1700,53 euros, soit une pénalité totale de 3 100,53 euros.
La caisse précisait que cette somme était totalement remboursée suite à l'annulation de la pénalité de 3 500 euros elle-même ayant été soldée.
Selon courrier du 3 décembre 2024, la caisse informait l'allocataire d'une erreur de calcul dans le montant de la majoration de 10 %, réduisant la majoration de 1 700,53 euros à la somme de 1 166,80 euros.
Le montant de la pénalité administrative étant suite à ces modifications d'un montant total de 2 496,80 euros.
Aux termes du courrier du 3 décembre 2024, la caisse précisait que cette somme était entièrement soldée et que le trop-perçu qu'elle fixait à la somme de 533,95 euros était affecté sur le solde d'autres indus.
La pénalité initiale de 3 500 euros ayant été soldée, les premiers juges ont retenu à bon droit que le trop-perçu s'élevait à la somme de 1 003,20 euros (3 500 euros - 2 496,80 euros).
La cour constate que l'appelante ne sollicite pas la condamnation de la caisse au paiement du montant de la pénalité financière, ni d'un trop-perçu.
Sur les compensations :
Le jugement entrepris étant définitif en ce qu'il a dit le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise matériellement incompétent pour statuer sur le recours de Mme [T] [A] relevant du contentieux du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'aide personnalisée au logement et de la prime exceptionnelle de fin d'année 2019, il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes de compensation de créances, de fixation de créances de la CAF à l'égard de l'allocataire ou de condamnation en paiement de cette dernière, demandes qui supposent que soient tranchées par la juridiction compétente les droits de Mme [T] [A] sur les diverses allocations querellées.
Sur la demande de dommages intérêts en raison des retenues opérées par la caisse :
L'article 1240 du code civil dispose : " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
Mme [A] soutient avoir subi un préjudice financier et moral en raison des retenues de prestations sociales effectuées par la caisse alors qu'un recours contentieux était formé.
La caisse n'a pas fait d'observation de ce chef.
Il résulte des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que l'administration doit suspendre toute retenue des prestations dès qu'un recours contentieux est formé par un allocataire.
Selon courrier du 7 octobre 2024 adressé à l'allocataire, la CAF indiquait à cette dernière qu'après recalcul des prestations familiales, il lui était dû la somme de 12 983,44 euros, mais que cette somme était retenue en remboursement de ses indus.
Force est de constater qu'en pratiquant la retenue litigieuse dont le montant est particulièrement conséquent, la caisse a commis une faute.
Le préjudice financier subi par l'allocataire sera justement réparé par l'allocation de la somme de 500 euros.
En revanche, Mme [T] [A] sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral qui n'est pas établi.
PAR CES MOTIFS:
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 10 avril 2025 sauf en ce qu'il a dit que Mme [T] [A] était redevable d'un indu de prestations familiales versées au titre de l'allocation de soutien familial sur la période de septembre 2018 à janvier 2020 pour un montant de 1 905,68 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Juge que Mme [T] [A] n'est pas redevable d'un indu de 1 905,68 euros au titre de l'allocation de soutien familial sur la période de septembre 2018 à janvier 2020 ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise à payer à Mme [T] [A] de 500 euros de dommages intérêts ;
Déboute Mme [T] [A] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise à payer à Mme [T] [A] de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Emilie CAYUELA, Greffière, à qui le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La PrésidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L523-2, code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code des relations entre le public et l'administration L121-2, code des relations entre le public et l'administration L121-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la construction et de l'habitation L823-9, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code penal 132-71, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la construction et de l'habitation L823-9
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:35:12.200Z.