Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 25/00090
Exposé du litige
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 JUIN 2026 Justine AUBRIOT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Kamel KROUBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 18 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat Madame [Z] [X] C/ CAF DU RHONE N° RG 25/00090 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JI3 DEMANDERESSE Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Z] [X] CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : [Z] [X] Une copie certifiée conforme au dossier Le 16/12/2019, Madame [X] [Z] déposait une demande de Revenu de Solidarité Active (RSA). Elle déclarait avoir cessé ses études au 31/07/2020 et bénéficiait dès lors du Revenu de Solidarité Active majoré (RSI) à compter du mois de septembre 2020. Le 16/03/2020, naissait l'enfant [G]. Selon l'acte de naissance délivré le 20/03/2020, l'enfant n'était pas reconnue par son père. À la suite du dépôt d'une demande d'allocation de soutien familial le 16/12/2020, Madame [X] bénéficiait de l'allocation de soutien familial pour enfant non reconnu rétroactivement au mois d'avril 2020. Le 25/05/2021, Madame [X] déclarait une grossesse dont la date de début était présumée au 05/03/2021, puis le 19/11/2021, la naissance de son deuxième enfant [W] le 17/11/2021. La CAF du Rhône réclamait à Madame [X] tout justificatif d'engagement d'une procédure en fixation de pension alirnentaire à l'encontre du père de [W]. Le 29/04/2022, l'intéressée adressait un courrier à la CAF du Rhône dans lequel, elle expliquait être mariée avec Monsieur [N] [B], père de ses deux enfants, mais que le couple était séparé géographiquement et qu’elle ne percevait aucune aide du père pour ses enfants faute de ressources. Madame [X] fournissait également la copie de son acte de mariage célébré le 03/03/2021 en Angola. La CAF du Rhône réclamait alors à Madame [X] une déclaration de situation avec les informations concernant son conjoint ainsi que les déclarations de ressources de ce dernier. Le 02/09/2022, Madame [X] confirmait sa situation familiale : célibataire depuis toujours. Le 13/10/2022, Madame [X] renvoyait les déclarations trimestrielles de ressources réclamées le 11/08/2022 mais sans remplir les ressources concernant monsieur. Par courrier du 17/10/2022, la CAF du Rhône réclamait une nouvelle fois les ressources de Monsieur [N] ainsi qu'une déclaration de situation actualisée avec les informations le concernant. Le 28/11/2022, Madame [X] renvoyait la déclaration de situation avec les informations concernant Monsieur [N] [B]. Elle confirmait s'être mariée le 03/03/2021. Monsieur résidait toujours en Angola. Le 29/12/2022, la CAF du Rhône prenant acte du mariage de Madame [X] le 03/03/2021, considérait que n'étant plus isolée depuis le mois de mars 2021, ses droits au Revenu de Solidarité Active majoré et à l' allocation de soutien familial devaient être revus. La CAF notifiait à Madame [X] le 29/12/2022 les indus suivants: -un indu de Revenu Solidarité Active Majoré (RSI) d'un montant de 9748.95€ pour la période de juin 2021 à septembre 2022, -un indu d'allocation de soutien familial non recouvrable (ASFNR) d'un montant de 2697.14€ pour la période de mars 2021 à septembre 2022. Le 13/10/2023, la CAF du Rhône informait Madame [X] que ses dettes de RSI et d'allocation de soutien familial notifiées le 29/12/2022 avaient été calculées par suite du défaut de déclaration du mariage de l'intéressée. Afin de poursuivre l'examen de son dossier, il était demandé à l'allocataire de préciser dans un délai de 15 jours, les raisons pour lesquelles elle n'avait pas déclaré cette information. Passé ce délai, le dossier serait transmis au service compétent pour déterminer le caractère volontaire ou non de l'oubli de déclaration. Madame [X] ne répondait pas à ce courrier. Par courrier du 27/01/2024, la CAF du Rhône notifiait alors à Madame [X], la suspicion de fraude fondée sur l'absence de déclaration de son mariage. L'intéressée était invitée à présenter ses observations, dans un délai d'un mois. Par courrier daté du 10/04/2024, la CAF du Rhône rejetait la demande de remise de dette de RSI de Madame [X] formulée le 02/06/2023, compte tenu de la suspicion de fraude. Réunie le 28/10/2024, la Commission des fraudes, après analyse des faits reprochés, retenait l'intention frauduleuse de non-déclaration du mariage de l'allocataire et sanctionnait l'intéressée d'un avertissement. Le 06/11/2024, la CAF du Rhône informait le Président de la Métropole de [Localité 1] que les faits reprochés à Madame [X] à l'origine du trop-perçu de RSI, avaient été reconnus frauduleux. Par lettre du 08/11/2024, la CAF du Rhône notifiait à Madame [X] la fraude ainsi que l'avertissement décidé. Cet avertissement était assorti d'une majoration de 269.71 € correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF du Rhône. Venait s' ajouter une majoration de 974.90 € correspondant à 10% du préjudice subi par le Conseil Départemental. Madame [X] accusait réception de la notification le 15/11/2024. Le 07/01/2025, Madame [X] [H] saisissait le pole social du TJ de LYON, pour contester l'avertissement et solliciter l'annulation des majorations appliquées. Les parties étaient convoquées à l’audience du 18/03/2026. Madame [X] comparaissait en personne et sollicitait l'annulation de l’avertissement prononcé et des majorations appliquées au motif : -qu' elle est de bonne foi et que vivant seule avec ses enfants elle ignorait qu’elle devait signaler son mariage à la CAF du Rhône ; -que la majoration d'un montant global de 1244.61€, venant s'ajouter à ses dettes principales, renforce sa situation de précarité et risque d'engendrer une situation d'endettement. La CAF du RHONE représentée par Madame [I] demandait au tribunal de déclarer irrecevable la demande d’annulation de la majoration de 10 % des indus. Elle soutient que l’intention frauduleuse ressort du fait que la requérante n’a pas satisfait à l'obligation de déclaration de son changement de situation alors que l’information sur cette obligation est rappelée dans tous les formulaires qu’elle a remplis et disponible sur le site internet de la CAF. La CAF observe que Madame [X] a mis plus d’un an à signaler son mariage. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. La décision a été mise en délibéré au 23/06/2026.
Motifs
MOTIVATION Sur l’irrecevabilité partielle des demandes Selon l'article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». Il ressort de l’article L262-46 du CASF modifié en décembre 2022 que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » Aux termes de l’article L.262-47 du Code de l’action sociale et des familles « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (...) » Conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil général ou par délégation de celui-ci - et non à celles qui le sont, au nom de l'Etat, par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active - il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours. (Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23/05/2011, 344970). Or la majoration de 10% de l’indu de RSA suit le régime de l’indu lui-même et par conséquent, ne peut être supprimée ou réduite que par le juge administratif saisi le cas échéant d’une contestation préalable de l’indu. Il s’ensuit que la demande d’annulation et/ou de remise de la majoration de 10 % appliquée sur l’indu de RSA de Madame [X] (d’un montant de 974,90 €) ne relevant pas de la compétence du pôle social, est irrecevable. Sur l’avertissement prononcé pour fraude et la majoration de 10 % de l’indu d’ASF L'article R 115-7 du Code de la Sécurité Sociale dispose: « Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. » Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale: « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre l’article L 553-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 2621 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'unefraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » Par ailleurs il est constant que la fraude, action réalisée de mauvaise foi dans le but d’obtenir d’un organisme des prestations indues, suppose un élément légal, matériel (comme, par exemple, les fausses déclarations) ainsi qu’un élément intentionnel, à savoir la volonté de tromper l’organisme de sécurité sociale pour le conduire à verser à tort des prestations. La jurisprudence, constante sur ce point, rappelle que la fraude ne peut être retenue qu’en présence d’actes délibérés. La bonne foi étant présumée en application de l’article 2274 du code civil, la charge de la prevue de la fraude incombe à l’organisme de sécurité sociale et, en cas de doute, ce dernier doit bénéficier à l’allocataire. En l’espèce, la CAF soutient que Madame [X] a mis plus d’un an à déclarer son marriage alors qu’elle a effectué plusieurs déclarations à la CAF lui fournissant l’occasion d’informer l’organisme de sa situation matrimoniale, ce qui selon la CAF caractériserait l’intention frauduleuse de l’allocataire. Il convient toutefois de relever le caractère singulier de la situation matrimoniale en cause, dans la mesure où Madame [X] a toujours vécu seule en France, son époux étant resté en Angola, et que c’est à la suite de la naissance de son deuxième enfant le 17/11/2021, que répondant à une demande d’informations de la CAF, l’allocataire a indiqué le 29/04/2022 être mariée depuis le 03/03/2021 soit depuis près d’un an, en précisant toutefois que le père vivait en Angola et n’était pas en mesure de verser une pension alimentaire pour ses enfants (pièce 7 CAF courrier de Madame [X]). La situation qu’elle décrit et qui n’est pas contestée explique dans une certaine mesure qu’elle se soit considérée comme “célibataire” et ait omis de déclarer son mariage. Il est par ailleurs constant que les fausses déclarations ne peuvent suffire à caractériser l’intention frauduleuse. Il s’en déduit qu’en l’espèce la fraude n’est pas caractérisée. Il convient par consequent d’annuler l’avertissement prononcé et la majoration de 10 % de l’indu d’allocation de soutien familial. Sur les demandes accessoires Il convient au regard de l’ancienneté du litige d’ordonner l’exécution provisoire. La CAF du RHONE devra supporter la charge des éventuels dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande d’annulation et/ou de remise de la majoration de 10 % appliquée sur l’indu de RSA de Madame [X] [H] [L] (d’un montant de 974,90 €) ne relevant pas de la compétence du pôle social et INVITE Madame [X] à mieux se pourvoir ; ANNULE la décision du 08/11/2024 de la CAF du RHONE prononçant à l’égard de Madame [X] [H] [L] un avertissement pour fraude assorti d’une majoration de 10 % de l’indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 269,71 €; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la CAF du RHONE aux entiers dépens de l’instance. En foi de quoi, le présent jugement a été signé, le 23 juin 2026, par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 JUIN 2026 Justine AUBRIOT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Kamel KROUBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 18 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat Madame [Z] [X] C/ CAF DU RHONE N° RG 25/00090 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JI3 DEMANDERESSE Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Z] [X] CAF DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : [Z] [X] Une copie certifiée conforme au dossier Le 16/12/2019, Madame [X] [Z] déposait une demande de Revenu de Solidarité Active (RSA). Elle déclarait avoir cessé ses études au 31/07/2020 et bénéficiait dès lors du Revenu de Solidarité Active majoré (RSI) à compter du mois de septembre 2020. Le 16/03/2020, naissait l'enfant [G]. Selon l'acte de naissance délivré le 20/03/2020, l'enfant n'était pas reconnue par son père. À la suite du dépôt d'une demande d'allocation de soutien familial le 16/12/2020, Madame [X] bénéficiait de l'allocation de soutien familial pour enfant non reconnu rétroactivement au mois d'avril 2020. Le 25/05/2021, Madame [X] déclarait une grossesse dont la date de début était présumée au 05/03/2021, puis le 19/11/2021, la naissance de son deuxième enfant [W] le 17/11/2021. La CAF du Rhône réclamait à Madame [X] tout justificatif d'engagement d'une procédure en fixation de pension alirnentaire à l'encontre du père de [W]. Le 29/04/2022, l'intéressée adressait un courrier à la CAF du Rhône dans lequel, elle expliquait être mariée avec Monsieur [N] [B], père de ses deux enfants, mais que le couple était séparé géographiquement et qu’elle ne percevait aucune aide du père pour ses enfants faute de ressources. Madame [X] fournissait également la copie de son acte de mariage célébré le 03/03/2021 en Angola. La CAF du Rhône réclamait alors à Madame [X] une déclaration de situation avec les informations concernant son conjoint ainsi que les déclarations de ressources de ce dernier. Le 02/09/2022, Madame [X] confirmait sa situation familiale : célibataire depuis toujours. Le 13/10/2022, Madame [X] renvoyait les déclarations trimestrielles de ressources réclamées le 11/08/2022 mais sans remplir les ressources concernant monsieur. Par courrier du 17/10/2022, la CAF du Rhône réclamait une nouvelle fois les ressources de Monsieur [N] ainsi qu'une déclaration de situation actualisée avec les informations le concernant. Le 28/11/2022, Madame [X] renvoyait la déclaration de situation avec les informations concernant Monsieur [N] [B]. Elle confirmait s'être mariée le 03/03/2021. Monsieur résidait toujours en Angola. Le 29/12/2022, la CAF du Rhône prenant acte du mariage de Madame [X] le 03/03/2021, considérait que n'étant plus isolée depuis le mois de mars 2021, ses droits au Revenu de Solidarité Active majoré et à l' allocation de soutien familial devaient être revus. La CAF notifiait à Madame [X] le 29/12/2022 les indus suivants: -un indu de Revenu Solidarité Active Majoré (RSI) d'un montant de 9748.95€ pour la période de juin 2021 à septembre 2022, -un indu d'allocation de soutien familial non recouvrable (ASFNR) d'un montant de 2697.14€ pour la période de mars 2021 à septembre 2022. Le 13/10/2023, la CAF du Rhône informait Madame [X] que ses dettes de RSI et d'allocation de soutien familial notifiées le 29/12/2022 avaient été calculées par suite du défaut de déclaration du mariage de l'intéressée. Afin de poursuivre l'examen de son dossier, il était demandé à l'allocataire de préciser dans un délai de 15 jours, les raisons pour lesquelles elle n'avait pas déclaré cette information. Passé ce délai, le dossier serait transmis au service compétent pour déterminer le caractère volontaire ou non de l'oubli de déclaration. Madame [X] ne répondait pas à ce courrier. Par courrier du 27/01/2024, la CAF du Rhône notifiait alors à Madame [X], la suspicion de fraude fondée sur l'absence de déclaration de son mariage. L'intéressée était invitée à présenter ses observations, dans un délai d'un mois. Par courrier daté du 10/04/2024, la CAF du Rhône rejetait la demande de remise de dette de RSI de Madame [X] formulée le 02/06/2023, compte tenu de la suspicion de fraude. Réunie le 28/10/2024, la Commission des fraudes, après analyse des faits reprochés, retenait l'intention frauduleuse de non-déclaration du mariage de l'allocataire et sanctionnait l'intéressée d'un avertissement. Le 06/11/2024, la CAF du Rhône informait le Président de la Métropole de [Localité 1] que les faits reprochés à Madame [X] à l'origine du trop-perçu de RSI, avaient été reconnus frauduleux. Par lettre du 08/11/2024, la CAF du Rhône notifiait à Madame [X] la fraude ainsi que l'avertissement décidé. Cet avertissement était assorti d'une majoration de 269.71 € correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF du Rhône. Venait s' ajouter une majoration de 974.90 € correspondant à 10% du préjudice subi par le Conseil Départemental. Madame [X] accusait réception de la notification le 15/11/2024. Le 07/01/2025, Madame [X] [H] saisissait le pole social du TJ de LYON, pour contester l'avertissement et solliciter l'annulation des majorations appliquées. Les parties étaient convoquées à l’audience du 18/03/2026. Madame [X] comparaissait en personne et sollicitait l'annulation de l’avertissement prononcé et des majorations appliquées au motif : -qu' elle est de bonne foi et que vivant seule avec ses enfants elle ignorait qu’elle devait signaler son mariage à la CAF du Rhône ; -que la majoration d'un montant global de 1244.61€, venant s'ajouter à ses dettes principales, renforce sa situation de précarité et risque d'engendrer une situation d'endettement. La CAF du RHONE représentée par Madame [I] demandait au tribunal de déclarer irrecevable la demande d’annulation de la majoration de 10 % des indus. Elle soutient que l’intention frauduleuse ressort du fait que la requérante n’a pas satisfait à l'obligation de déclaration de son changement de situation alors que l’information sur cette obligation est rappelée dans tous les formulaires qu’elle a remplis et disponible sur le site internet de la CAF. La CAF observe que Madame [X] a mis plus d’un an à signaler son mariage. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. La décision a été mise en délibéré au 23/06/2026. MOTIVATION Sur l’irrecevabilité partielle des demandes Selon l'article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». Il ressort de l’article L262-46 du CASF modifié en décembre 2022 que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » Aux termes de l’article L.262-47 du Code de l’action sociale et des familles « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (...) » Conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil général ou par délégation de celui-ci - et non à celles qui le sont, au nom de l'Etat, par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active - il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours. (Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23/05/2011, 344970). Or la majoration de 10% de l’indu de RSA suit le régime de l’indu lui-même et par conséquent, ne peut être supprimée ou réduite que par le juge administratif saisi le cas échéant d’une contestation préalable de l’indu. Il s’ensuit que la demande d’annulation et/ou de remise de la majoration de 10 % appliquée sur l’indu de RSA de Madame [X] (d’un montant de 974,90 €) ne relevant pas de la compétence du pôle social, est irrecevable. Sur l’avertissement prononcé pour fraude et la majoration de 10 % de l’indu d’ASF L'article R 115-7 du Code de la Sécurité Sociale dispose: « Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. » Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale: « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre l’article L 553-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 2621 du code de l'action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'unefraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » Par ailleurs il est constant que la fraude, action réalisée de mauvaise foi dans le but d’obtenir d’un organisme des prestations indues, suppose un élément légal, matériel (comme, par exemple, les fausses déclarations) ainsi qu’un élément intentionnel, à savoir la volonté de tromper l’organisme de sécurité sociale pour le conduire à verser à tort des prestations. La jurisprudence, constante sur ce point, rappelle que la fraude ne peut être retenue qu’en présence d’actes délibérés. La bonne foi étant présumée en application de l’article 2274 du code civil, la charge de la prevue de la fraude incombe à l’organisme de sécurité sociale et, en cas de doute, ce dernier doit bénéficier à l’allocataire. En l’espèce, la CAF soutient que Madame [X] a mis plus d’un an à déclarer son marriage alors qu’elle a effectué plusieurs déclarations à la CAF lui fournissant l’occasion d’informer l’organisme de sa situation matrimoniale, ce qui selon la CAF caractériserait l’intention frauduleuse de l’allocataire. Il convient toutefois de relever le caractère singulier de la situation matrimoniale en cause, dans la mesure où Madame [X] a toujours vécu seule en France, son époux étant resté en Angola, et que c’est à la suite de la naissance de son deuxième enfant le 17/11/2021, que répondant à une demande d’informations de la CAF, l’allocataire a indiqué le 29/04/2022 être mariée depuis le 03/03/2021 soit depuis près d’un an, en précisant toutefois que le père vivait en Angola et n’était pas en mesure de verser une pension alimentaire pour ses enfants (pièce 7 CAF courrier de Madame [X]). La situation qu’elle décrit et qui n’est pas contestée explique dans une certaine mesure qu’elle se soit considérée comme “célibataire” et ait omis de déclarer son mariage. Il est par ailleurs constant que les fausses déclarations ne peuvent suffire à caractériser l’intention frauduleuse. Il s’en déduit qu’en l’espèce la fraude n’est pas caractérisée. Il convient par consequent d’annuler l’avertissement prononcé et la majoration de 10 % de l’indu d’allocation de soutien familial. Sur les demandes accessoires Il convient au regard de l’ancienneté du litige d’ordonner l’exécution provisoire. La CAF du RHONE devra supporter la charge des éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande d’annulation et/ou de remise de la majoration de 10 % appliquée sur l’indu de RSA de Madame [X] [H] [L] (d’un montant de 974,90 €) ne relevant pas de la compétence du pôle social et INVITE Madame [X] à mieux se pourvoir ; ANNULE la décision du 08/11/2024 de la CAF du RHONE prononçant à l’égard de Madame [X] [H] [L] un avertissement pour fraude assorti d’une majoration de 10 % de l’indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 269,71 €; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la CAF du RHONE aux entiers dépens de l’instance. En foi de quoi, le présent jugement a été signé, le 23 juin 2026, par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
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- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00970
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