Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 25/00406
Exposé du litige
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 JUIN 2026 Justine AUBRIOT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Kamel KROUBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 18 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat Madame [H] [J] C/ CAF DU RHONE N° RG 25/00406 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NT7 DEMANDERESSE Madame [H] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Monsieur [N], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [H] [J] CAF DU RHONE la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier Madame [J] a formulé une demande de Revenu de solidarité active (RSA) en date du 25 février 2014. Elle était connue auprès de la Caisse d'Allocations Familiales comme vivant seule, sans activité professionnelle, avec ses deux enfants à charge, [Y], né le 10/01/2013 et [D], né le 12/02/2016. Madame [J] a donc perçu le Revenu de solidarité active (RSA), calculé sur la base de ressources trimestrielles déclarées comme nulles. Elle était également éligible aux primes afférentes, c'est-à-dire la Prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) versée en décembre 2021, 2022 et 2023, et l'Aide exceptionnelle de solidarité attribuée en septembre 2022. À la demande de la Métropole du [Localité 2] [Localité 3], qui a exprimé des réserves quant à la véracité de la situation familiale de l'allocataire ainsi qu'à sa domiciliation effective, un contrôle a été diligenté par la CAF du Rhône. Dans ce cadre, un agent de contrôle assermenté s'est présenté au domicile déclaré de Mme [J] le 28/12/2023. Lors de cette intervention, le contrôleur a constaté la présence d'éléments matériels et déclaratifs non conformes aux informations figurant dans le dossier allocataire. Madame [J] déclarait une situation d'isolement et l'absence de ressources de manière régulière, dans le cadre des déclarations trimestrielles de ressources RSA. Elle confirmait également de façon récurrente sa situation familiale et professionnelle via les mises à jour effectuées sur son compte Caf.fr Le contrôleur relèvait « un doute certain » s'agissant de la situation d'isolement, sans pour autant retenir la vie maritale de l'allocataire. En revanche il s’avérait que l’allocataire n'avait pas déclaré son argent placé et certains revenus et certaines sommes reçues s'apparentant à des libéralités. Il apparaissait que Madame [J] ne déclarait pas correctement son patrimoine, elle est propriétaire d'un logement à [Localité 3]. Une procédure contradictoire a été adressée par mail à Madame [J] le 28/12/2023. Elle confirmait les constats du contrôleur, indiquant que la plupart des sommes correspondaient à des remboursements d'avances par sa mère et que d'autres sommes provenaient de cadeaux. Selon la décision du Président de la Métropole du 30/05/2024, une partie était retenue en libéralités. Dès lors, les conclusions du contrôleur étaient prises en compte et le 03/07/2024, les services de la CAF du Rhône procédaient à la régularisation du dossier de Madame [J], générant les indus suivants : -un indu de Revenu de solidarité active (RSA) de 21.568,05 € pour la période de 07/2021 à 01/2024. -un indu de primes exceptionnelles de fin d'année (PEFA) de 919,27 € pour 2021 à 2022 et 2023. -un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 200 € au titre du mois de 09/2022. Une suspicion de fraude et les indus consécutifs étaient notifiés par courrier du 03/07/2024 en lettre recommandée avec AR distribué à l'intéressée, cette notification précisant que l'allocataire disposait d'un délai d'un mois pour forrnuler toutes observations orales ou écrites. Par courriers des 17/07/2024 et 28/07/2024, Madame [J] demandait des explications sur les montants retenus ainsi que la copie du rapport de contrôle. Les 27/08/2024 et 28/08/2024 , la [1] répondait à ses demandes d'explications et adressait une copie du rapport. La Commission des fraudes de la Caf du Rhône réunie le 17/09/2024 retenait la fraude proposant un avertissement. En application de la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2023, deux majorations de 10 % des indus à titre d'indemnisation en compensation des frais engagés par la CAF du Rhône et par le Conseil départemental, lui étaient également notifiés > Une majoration de 111,93 € concernant les indus de PEFA de 2021,2022 et 2023 > Une majoration de 2.156,81 € concernant l'indu de RSA Le 03/10/2024, la CAF du Rhône adressait à l'allocataire une notification de fraude, notifiant l'avertissement à titre de sanction administrative ainsi que l'application des majorations . Par une requête enregistrée le 12/12/2024 Madame [J] saisissait le tribunal administratif de LYON d’une demande d’annulation des indus et des majorations de 10% appliquées sur ces indus. Madame [J] saisissait parallèlement le pole social du TJ de [Localité 3] le 27/01/2025 d’une demande d’annulation de l’avertissement et des majorations de 10 % prononcées pour fraude. Le 12/03/2026 le tribunal administrative confirmait les indus et la majoration de 10 % appliquées et déboutait Madame [J] de ses demandes. Le dossier était évoqué à l’audience du 18/03/2026 du pôle social. Madame [J] comparaissait représentée par son conseil qui réitérait ses demandes d’annulation de l’avertissement et des majorations de 10 % prononcées pour fraude. Madame [J] fait valoir que, s'agissant de l'avertissement, la procédure de sanction n'aurait pas été respectée, et s'agissant de la majoration de 10% qu'elle constituerait une sanction assujettie au respect du contradictoire et devant être nécessaire et proportionnée. Madame [J] conteste en outre toute intention frauduleuse. La CAF du RHONE représentée par M.[N] demandait au tribunal de déclarer irrecevable le recours pour cause de forclusion s’agissant de la contestation de l’avertissement et d’incompétence matérielle du tribunal saisi s’agissant de la majoration de 10 % des indus. La CAF soutient en tout état de cause que la procédure de sanction a été respectée et que la fraude est démontrée par le caractère répété des fausses declarations. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. La décision a été mise en délibéré au 23/06/2026.
Motifs
MOTIVATION Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation des majorations de 10% des indus Selon l'article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». Il ressort de l’article L262-46 du CASF modifié en décembre 2022 que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » Il est par ailleurs constant que le versement indu de l’aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des « sommes indûment versées au titre du RSA » au sens de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles et peut faire l’objet de la majoration de 10% prévue par ces dispositions. Aux termes de l’article L.262-47 du Code de l’action sociale et des familles « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (...) » Conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil général ou par délégation de celui-ci - et non à celles qui le sont, au nom de l'Etat, par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active - il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours. (Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23/05/2011, 344970). Or la majoration de 10% de l’indu de RSA et de primes exceptionnelles suit le régime de l’indu lui-même et par conséquent, ne peut être supprimée ou réduite que par le juge administratif saisi le cas échéant d’une contestation préalable de l’indu. Du reste en l’espèce Madame [J] a régulièrement saisi le tribunal administratif pour contester tant les indus que les majorations notifiées. Ce tribunal a statué le 12/03/2026 et rejeté le recours de l’allocataire. Il s’ensuit que la demande d’annulation des majorations de 10 % des indus de RSA et de primes exceptionnelles notifiées à Madame [J] ne relevant pas de la compétence du pôle social, est irrecevable. Sur l’avertissement prononcé pour fraude Sur la forclusion Il résulte de l'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale que le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l'espèce la CAF soulève l’irrecevabilité de la contestation élevée sur l'avertissement notifié par courrier du 03/10/2024, au motif que la requête du 27/01/2025 serait tardive. Il y a toutefois lieu d’observer que la CAF ne produit aucun accusé de réception du courrier de notification de la sanction en date du 03/10/2024, de sorte que le tribunal ne peut s’assurer du point de départ du délai de forclusion et qu’en tout état de cause le dépassement du délai de 2 mois ne peut être opposé à Madame [J] Il s’ensuit que le recours de Madame [J] doit être déclaré recevable. Sur la procédure L'article R 115-7 du Code de la Sécurité Sociale dispose: « Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. » Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale: « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L114-17-2 du CSS dans sa version du 23 décembre 2022 « I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) » Aux termes de l’article R114-11 du code de la sécurité sociale : Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné. A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois: 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ; 2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ; 3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ; 4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. En l’espèce Madame [J] prétend qu’il ne lui a pas été notifié les faits reprochés. Pourtant il ressort du courrier daté du 03/07/2024 que la Directrice de la CAF lui a clairement exposé les faits reprochés dans sa notification de dette (pièce 12 CAF) et que par un second courrier daté du même jour, elle lui a notifié une suspicion de fraude au motif qu’il apparaît qu’elle n’a pas déclaré son argent placé lors du remplissage des déclarations trimestrielles de ressources (pièce 13 CAF), ce second courrier réceptionné par Madame [J] ainsi qu’il résulte de la pièce 14 CAF, lui notifiait un délai d’un mois pour faire part de ses observations, observations qu’elle a faites dès le 17/07/2024 indiquant que les montants des chèques déposés sur son compte correspondaient à des remboursements et retraits d’espèces faits pour sa mère qui ne dispose pas de compte courant (pièce 15 CAF). Par ailleurs et comme indiqué plus haut Madame [J] a sollicité par courrier du 28/07/2024 des explications de la CAF sur le montant de sa dette et la transmission du rapport de contrôle (pièce 16 CAF). Le 27/08/2024 il lui a été répondu que lors de l’entretien du 28/12/2023 avec le contrôleur assermenté, il a été constaté des revenus issus de placements d’argent qu’il convenait de prendre en compte pour la régularisation de son dossier. Et le 28/08/2024 la copie du rapport d’enquête lui a été transmise conformément à sa demande. Il résulte de l’ensemble que la procédure de sanction a bien eu lieu dans le respect du contradictoire et des prévisions des dispositions sus-visées. Sur la fraude Il est constant que la fraude, action réalisée de mauvaise foi dans le but d’obtenir d’un organisme des prestations indues, suppose un élément légal, matériel (comme, par exemple, les fausses déclarations) ainsi qu’un élément intentionnel, à savoir la volonté de tromper l’organisme de sécurité sociale pour le conduire à verser à tort des prestations. La jurisprudence, constante sur ce point, rappelle que la fraude ne peut être retenue qu’en présence d’actes délibérés. La bonne foi étant présumée en application de l’article 2274 du code civil, la charge de la prevue de la fraude incombe à l’organisme de sécurité sociale et, en cas de doute, ce dernier doit bénéficier à l’allocataire. Dans le cas d’espèce, le juge administratif a déjà été amené à se prononcer sur l’existence de la fraude pour apprécier la légalité des majorations d’indus appliquées par l’organisme social. S’il est constant que le juge judiciaire n’est pas lié par cette appréciation et demeure souverain, ce d’autant que la décision en question n’est à ce jour pas définitive, il convient néanmoins d’observer lorsque deux juges de deux ordres de juridiction différents sont saisis des mêmes faits et sont successivement appelés à se prononcer sur leur matérialité et sur l’intentionnalité imputable à leur auteur, le second dans l’ordre chronologique ne saurait ignorer ce qu’a dit le premier. En l’espèce le tribunal administratif a considéré dans sa décision du 12/03/2026 qu’ “il résulte du rapport d’enquête que l’intéressée a omis sur la période des droits en litige soit sur la période de juillet 2021 à janvier 2024, de déclarer notamment les ressources tirées de l’argent placé et les sommes perçues de sa mère dont elle ne justifie pas qu’il s’agit de remboursements de frais et qui ne peuvent, compte tenu de la fréquence et du montant cumulé des versements, être regardés dans leur totalité comme des cadeaux pour ses enfants et elle.” Le tribunal administratif a ainsi estimé qu’en s’abstenant de déclarer sur une longue période ces ressources et eu égard aux informations publiques disponibles Madame [J] devait être regardée comme ayant réalisé de fausses déclarations et commis une fraude. Il ressort en effet du rapport d’enquête que les revenus issus de ses placements pour un total de 444.621 € (et non pas 4.446.210,62 € comme indiqué par erreur dans ledit rapport) n’avaient pas été déclarés. Or force est de constater que les informations relatives aux obligations déclaratives et aux conditions d'attribution des prestations sont publiques, connues, et disponibles, notamment sur Caf.fr. Ces informations sont régulièrement rappelées aux allocataires via le site intemet et les formulaires qu’ils remplissent, dont en l’occurrence le formulaire de demande de RSA et de déclaration de ressources en format papier comme numérique qui mentionnent explicitement « capitaux placés » ou “argent placé” (cf pièce 23 CAF). Par ailleurs il convient de relever sur ce point que Madame [J] n’a pas contesté lors du contrôle les constats qui ont été faits sur l’argent placé et les différents chèques sur son compte [2] (cf page 5 du rapport d’enquête). Elle a seulement prétendu que les sommes versées sur son compte et provenant majoritairement de sa mère correspondaient à des remboursements d’achats faits pour elle, mais sans être en mesure d’en justifier. Il s’en déduit par conséquent que la fraude est bien caractérisée. Il convient par conséquent de confirmer la décision de la CAF prononçant un avertissement à l’encontre de Madame [J] à titre de sanction. Sur les demandes accessoires Il convient au regard de l’ancienneté du litige d’ordonner l’exécution provisoire. Madame [J], partie succombante, devra supporter la charge des éventuels dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande d’annulation des majorations de 10 % appliquée sur les indus de RSA et de primes exceptionnelles de Madame [J] [H], comme ne relevant pas de la compétence du pôle social et CONSTATE que le tribunal administratif ayant statué sur cette question par une décision du 12/03/2026 il n’y a pas lieu d’inviter la requérante à mieux se pourvoir ; DECLARE le recours de Madame [J] [H] recevable pour le surplus ; REJETTE la demande d’annulation de la décision du 03/10/2024 de la CAF du RHONE prononçant à l’égard de Madame [J] [H] un avertissement pour fraude ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE Madame [J] [H] aux entiers dépens de l’instance. En foi de quoi, le présent jugement a été signé, le 23 juin 2026, par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 JUIN 2026 Justine AUBRIOT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Kamel KROUBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 18 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat Madame [H] [J] C/ CAF DU RHONE N° RG 25/00406 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NT7 DEMANDERESSE Madame [H] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Monsieur [N], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [H] [J] CAF DU RHONE la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier Madame [J] a formulé une demande de Revenu de solidarité active (RSA) en date du 25 février 2014. Elle était connue auprès de la Caisse d'Allocations Familiales comme vivant seule, sans activité professionnelle, avec ses deux enfants à charge, [Y], né le 10/01/2013 et [D], né le 12/02/2016. Madame [J] a donc perçu le Revenu de solidarité active (RSA), calculé sur la base de ressources trimestrielles déclarées comme nulles. Elle était également éligible aux primes afférentes, c'est-à-dire la Prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) versée en décembre 2021, 2022 et 2023, et l'Aide exceptionnelle de solidarité attribuée en septembre 2022. À la demande de la Métropole du [Localité 2] [Localité 3], qui a exprimé des réserves quant à la véracité de la situation familiale de l'allocataire ainsi qu'à sa domiciliation effective, un contrôle a été diligenté par la CAF du Rhône. Dans ce cadre, un agent de contrôle assermenté s'est présenté au domicile déclaré de Mme [J] le 28/12/2023. Lors de cette intervention, le contrôleur a constaté la présence d'éléments matériels et déclaratifs non conformes aux informations figurant dans le dossier allocataire. Madame [J] déclarait une situation d'isolement et l'absence de ressources de manière régulière, dans le cadre des déclarations trimestrielles de ressources RSA. Elle confirmait également de façon récurrente sa situation familiale et professionnelle via les mises à jour effectuées sur son compte Caf.fr Le contrôleur relèvait « un doute certain » s'agissant de la situation d'isolement, sans pour autant retenir la vie maritale de l'allocataire. En revanche il s’avérait que l’allocataire n'avait pas déclaré son argent placé et certains revenus et certaines sommes reçues s'apparentant à des libéralités. Il apparaissait que Madame [J] ne déclarait pas correctement son patrimoine, elle est propriétaire d'un logement à [Localité 3]. Une procédure contradictoire a été adressée par mail à Madame [J] le 28/12/2023. Elle confirmait les constats du contrôleur, indiquant que la plupart des sommes correspondaient à des remboursements d'avances par sa mère et que d'autres sommes provenaient de cadeaux. Selon la décision du Président de la Métropole du 30/05/2024, une partie était retenue en libéralités. Dès lors, les conclusions du contrôleur étaient prises en compte et le 03/07/2024, les services de la CAF du Rhône procédaient à la régularisation du dossier de Madame [J], générant les indus suivants : -un indu de Revenu de solidarité active (RSA) de 21.568,05 € pour la période de 07/2021 à 01/2024. -un indu de primes exceptionnelles de fin d'année (PEFA) de 919,27 € pour 2021 à 2022 et 2023. -un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 200 € au titre du mois de 09/2022. Une suspicion de fraude et les indus consécutifs étaient notifiés par courrier du 03/07/2024 en lettre recommandée avec AR distribué à l'intéressée, cette notification précisant que l'allocataire disposait d'un délai d'un mois pour forrnuler toutes observations orales ou écrites. Par courriers des 17/07/2024 et 28/07/2024, Madame [J] demandait des explications sur les montants retenus ainsi que la copie du rapport de contrôle. Les 27/08/2024 et 28/08/2024 , la [1] répondait à ses demandes d'explications et adressait une copie du rapport. La Commission des fraudes de la Caf du Rhône réunie le 17/09/2024 retenait la fraude proposant un avertissement. En application de la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2023, deux majorations de 10 % des indus à titre d'indemnisation en compensation des frais engagés par la CAF du Rhône et par le Conseil départemental, lui étaient également notifiés > Une majoration de 111,93 € concernant les indus de PEFA de 2021,2022 et 2023 > Une majoration de 2.156,81 € concernant l'indu de RSA Le 03/10/2024, la CAF du Rhône adressait à l'allocataire une notification de fraude, notifiant l'avertissement à titre de sanction administrative ainsi que l'application des majorations . Par une requête enregistrée le 12/12/2024 Madame [J] saisissait le tribunal administratif de LYON d’une demande d’annulation des indus et des majorations de 10% appliquées sur ces indus. Madame [J] saisissait parallèlement le pole social du TJ de [Localité 3] le 27/01/2025 d’une demande d’annulation de l’avertissement et des majorations de 10 % prononcées pour fraude. Le 12/03/2026 le tribunal administrative confirmait les indus et la majoration de 10 % appliquées et déboutait Madame [J] de ses demandes. Le dossier était évoqué à l’audience du 18/03/2026 du pôle social. Madame [J] comparaissait représentée par son conseil qui réitérait ses demandes d’annulation de l’avertissement et des majorations de 10 % prononcées pour fraude. Madame [J] fait valoir que, s'agissant de l'avertissement, la procédure de sanction n'aurait pas été respectée, et s'agissant de la majoration de 10% qu'elle constituerait une sanction assujettie au respect du contradictoire et devant être nécessaire et proportionnée. Madame [J] conteste en outre toute intention frauduleuse. La CAF du RHONE représentée par M.[N] demandait au tribunal de déclarer irrecevable le recours pour cause de forclusion s’agissant de la contestation de l’avertissement et d’incompétence matérielle du tribunal saisi s’agissant de la majoration de 10 % des indus. La CAF soutient en tout état de cause que la procédure de sanction a été respectée et que la fraude est démontrée par le caractère répété des fausses declarations. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. La décision a été mise en délibéré au 23/06/2026. MOTIVATION Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation des majorations de 10% des indus Selon l'article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». Il ressort de l’article L262-46 du CASF modifié en décembre 2022 que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » Il est par ailleurs constant que le versement indu de l’aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des « sommes indûment versées au titre du RSA » au sens de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles et peut faire l’objet de la majoration de 10% prévue par ces dispositions. Aux termes de l’article L.262-47 du Code de l’action sociale et des familles « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (...) » Conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil général ou par délégation de celui-ci - et non à celles qui le sont, au nom de l'Etat, par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active - il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours. (Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23/05/2011, 344970). Or la majoration de 10% de l’indu de RSA et de primes exceptionnelles suit le régime de l’indu lui-même et par conséquent, ne peut être supprimée ou réduite que par le juge administratif saisi le cas échéant d’une contestation préalable de l’indu. Du reste en l’espèce Madame [J] a régulièrement saisi le tribunal administratif pour contester tant les indus que les majorations notifiées. Ce tribunal a statué le 12/03/2026 et rejeté le recours de l’allocataire. Il s’ensuit que la demande d’annulation des majorations de 10 % des indus de RSA et de primes exceptionnelles notifiées à Madame [J] ne relevant pas de la compétence du pôle social, est irrecevable. Sur l’avertissement prononcé pour fraude Sur la forclusion Il résulte de l'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale que le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l'espèce la CAF soulève l’irrecevabilité de la contestation élevée sur l'avertissement notifié par courrier du 03/10/2024, au motif que la requête du 27/01/2025 serait tardive. Il y a toutefois lieu d’observer que la CAF ne produit aucun accusé de réception du courrier de notification de la sanction en date du 03/10/2024, de sorte que le tribunal ne peut s’assurer du point de départ du délai de forclusion et qu’en tout état de cause le dépassement du délai de 2 mois ne peut être opposé à Madame [J] Il s’ensuit que le recours de Madame [J] doit être déclaré recevable. Sur la procédure L'article R 115-7 du Code de la Sécurité Sociale dispose: « Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. » Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale: « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L114-17-2 du CSS dans sa version du 23 décembre 2022 « I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) » Aux termes de l’article R114-11 du code de la sécurité sociale : Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné. A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois: 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ; 2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ; 3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ; 4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. En l’espèce Madame [J] prétend qu’il ne lui a pas été notifié les faits reprochés. Pourtant il ressort du courrier daté du 03/07/2024 que la Directrice de la CAF lui a clairement exposé les faits reprochés dans sa notification de dette (pièce 12 CAF) et que par un second courrier daté du même jour, elle lui a notifié une suspicion de fraude au motif qu’il apparaît qu’elle n’a pas déclaré son argent placé lors du remplissage des déclarations trimestrielles de ressources (pièce 13 CAF), ce second courrier réceptionné par Madame [J] ainsi qu’il résulte de la pièce 14 CAF, lui notifiait un délai d’un mois pour faire part de ses observations, observations qu’elle a faites dès le 17/07/2024 indiquant que les montants des chèques déposés sur son compte correspondaient à des remboursements et retraits d’espèces faits pour sa mère qui ne dispose pas de compte courant (pièce 15 CAF). Par ailleurs et comme indiqué plus haut Madame [J] a sollicité par courrier du 28/07/2024 des explications de la CAF sur le montant de sa dette et la transmission du rapport de contrôle (pièce 16 CAF). Le 27/08/2024 il lui a été répondu que lors de l’entretien du 28/12/2023 avec le contrôleur assermenté, il a été constaté des revenus issus de placements d’argent qu’il convenait de prendre en compte pour la régularisation de son dossier. Et le 28/08/2024 la copie du rapport d’enquête lui a été transmise conformément à sa demande. Il résulte de l’ensemble que la procédure de sanction a bien eu lieu dans le respect du contradictoire et des prévisions des dispositions sus-visées. Sur la fraude Il est constant que la fraude, action réalisée de mauvaise foi dans le but d’obtenir d’un organisme des prestations indues, suppose un élément légal, matériel (comme, par exemple, les fausses déclarations) ainsi qu’un élément intentionnel, à savoir la volonté de tromper l’organisme de sécurité sociale pour le conduire à verser à tort des prestations. La jurisprudence, constante sur ce point, rappelle que la fraude ne peut être retenue qu’en présence d’actes délibérés. La bonne foi étant présumée en application de l’article 2274 du code civil, la charge de la prevue de la fraude incombe à l’organisme de sécurité sociale et, en cas de doute, ce dernier doit bénéficier à l’allocataire. Dans le cas d’espèce, le juge administratif a déjà été amené à se prononcer sur l’existence de la fraude pour apprécier la légalité des majorations d’indus appliquées par l’organisme social. S’il est constant que le juge judiciaire n’est pas lié par cette appréciation et demeure souverain, ce d’autant que la décision en question n’est à ce jour pas définitive, il convient néanmoins d’observer lorsque deux juges de deux ordres de juridiction différents sont saisis des mêmes faits et sont successivement appelés à se prononcer sur leur matérialité et sur l’intentionnalité imputable à leur auteur, le second dans l’ordre chronologique ne saurait ignorer ce qu’a dit le premier. En l’espèce le tribunal administratif a considéré dans sa décision du 12/03/2026 qu’ “il résulte du rapport d’enquête que l’intéressée a omis sur la période des droits en litige soit sur la période de juillet 2021 à janvier 2024, de déclarer notamment les ressources tirées de l’argent placé et les sommes perçues de sa mère dont elle ne justifie pas qu’il s’agit de remboursements de frais et qui ne peuvent, compte tenu de la fréquence et du montant cumulé des versements, être regardés dans leur totalité comme des cadeaux pour ses enfants et elle.” Le tribunal administratif a ainsi estimé qu’en s’abstenant de déclarer sur une longue période ces ressources et eu égard aux informations publiques disponibles Madame [J] devait être regardée comme ayant réalisé de fausses déclarations et commis une fraude. Il ressort en effet du rapport d’enquête que les revenus issus de ses placements pour un total de 444.621 € (et non pas 4.446.210,62 € comme indiqué par erreur dans ledit rapport) n’avaient pas été déclarés. Or force est de constater que les informations relatives aux obligations déclaratives et aux conditions d'attribution des prestations sont publiques, connues, et disponibles, notamment sur Caf.fr. Ces informations sont régulièrement rappelées aux allocataires via le site intemet et les formulaires qu’ils remplissent, dont en l’occurrence le formulaire de demande de RSA et de déclaration de ressources en format papier comme numérique qui mentionnent explicitement « capitaux placés » ou “argent placé” (cf pièce 23 CAF). Par ailleurs il convient de relever sur ce point que Madame [J] n’a pas contesté lors du contrôle les constats qui ont été faits sur l’argent placé et les différents chèques sur son compte [2] (cf page 5 du rapport d’enquête). Elle a seulement prétendu que les sommes versées sur son compte et provenant majoritairement de sa mère correspondaient à des remboursements d’achats faits pour elle, mais sans être en mesure d’en justifier. Il s’en déduit par conséquent que la fraude est bien caractérisée. Il convient par conséquent de confirmer la décision de la CAF prononçant un avertissement à l’encontre de Madame [J] à titre de sanction. Sur les demandes accessoires Il convient au regard de l’ancienneté du litige d’ordonner l’exécution provisoire. Madame [J], partie succombante, devra supporter la charge des éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande d’annulation des majorations de 10 % appliquée sur les indus de RSA et de primes exceptionnelles de Madame [J] [H], comme ne relevant pas de la compétence du pôle social et CONSTATE que le tribunal administratif ayant statué sur cette question par une décision du 12/03/2026 il n’y a pas lieu d’inviter la requérante à mieux se pourvoir ; DECLARE le recours de Madame [J] [H] recevable pour le surplus ; REJETTE la demande d’annulation de la décision du 03/10/2024 de la CAF du RHONE prononçant à l’égard de Madame [J] [H] un avertissement pour fraude ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE Madame [J] [H] aux entiers dépens de l’instance. En foi de quoi, le présent jugement a été signé, le 23 juin 2026, par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
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