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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 3 juin 2026, n° 23/00370

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Madame [Z] [I] était bénéficiaire du Revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois d’octobre 2010 et de la prime d’activité depuis le mois de janvier 2016. 

Par courrier du 28 juin 2022, la Caisse d’allocations familiales de [Localité 1] (ci-après « CAF ») a informé Madame [I] de l’engagement d’une procédure de pénalité à son encontre en raison de séjours à l’étranger non déclarés. 

Après enquête administrative et avoir reçu les observations de Madame [I] du 12 juillet 2022, par courrier du 20 octobre 2022, le directeur de la CAF a notifié à cette dernière une pénalité administrative d’un montant de 1.500 euros. 

Par lettre du 26 novembre 2022, Madame [I] a sollicité la remise gracieuse de la pénalité administrative. 

Le 20 janvier 2023, la Commission des pénalités de la CAF a confirmé l’application de la pénalité administrative d’un montant de 1.500 euros. 

Par requête du 8 février 2023, reçue le 13 février 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [Z] [I], à l’appuis de son conseil, a contesté la décision de la CAF de Paris de prononcer une pénalité administrative d’un montant de 1.500 euros à son encontre. Par sa requête, Madame [I] demande une dispense de comparution.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2026, date à laquelle seule la CAF de [Localité 1] était présente. 

Madame [Z] [I], bien que régulièrement convoquée par lettre du 10 décembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Par sa requête, Mme [I] demande au tribunal de : 
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- l’admettre à l’aide juridictionnelle,
- la dispenser de comparaître,
- dire et juger que la CAF ne prouve pas sa mauvaise foi,
- la dire et juger de bonne foi,
- dire mal fondée la décision de la CAF lui infligeant une amende administrative de 1500 €, 
- la décharger de l’obligation de payer 1500 €,
- condamner la CAF à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- dire que le recours de Madame [I] est recevable en la forme, mais mal fondé ;
- dire que le Directeur de la CAF a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité de 1.500 euros à Madame [I] ;
- débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026, prorogé au 3 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de la pénalité financière

Madame [Z] [I] expose qu’elle était de bonne foi, que la CAF savait qu’elle était à l’étranger et n’a pas pris les mesures pour l’informer, notamment lorsqu’elle se connectait au site de la CAF, que la bonne foi se présume.

La CAF de [Localité 1] expose notamment que :
- après enquête réalisée par un agent de contrôle assermenté, il a été constaté que Madame [I] remplissait régulièrement des déclarations de situation au sein desquelles elle garantissait résider en France, or, il a été constaté qu’elle ne résidait pas de façon stable et régulière sur le territoire français durant la période du 22 décembre 2018 au 23 novembre 2021 ;
- cette durée excède largement les trois mois autorisés pour chaque année civile ; 
- Madame [I] ne pouvait ignorer la condition de résidence pour bénéficier du [Etablissement 1] dès lors que cette condition générale est largement accessible aux allocataires, notamment sur le site de la CAF ;
- il appartient à l’allocataire d’informer la CAF de ses séjours à l’étranger, la Caisse nationale des allocations familiales n’étant en aucun cas en mesure d’effectuer quelconque surveillance permettant de tirer des conséquences précises sur sa vie privée ;
- la CAF a un devoir d’information général qui consiste à diffuser des informations auprès des assurés sociaux ;
- un devoir d’information plus particulier et spécifique ne s’applique que lorsque l’allocataire se manifeste et fait une demande particulière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- le prononcé d’une pénalité administrative est totalement justifié en raison de la longue période durant laquelle Madame [I] a fait de fausses déclarations ainsi que de la répétition de ces dernières ; 
- le montant de la pénalité est tout à fait proportionné au regard du caractère intentionnel et répété des faits constatés, du montant de l’indu et de la longue période sur laquelle ont été constatées les fausses déclarations ;

Sur ce, 

Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ». 

Et aux termes l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ».

En l’espèce, la CAF de [Localité 1] produit l’enquête administrative réalisée par ses services dont il ressort qu’au regard de l’entretien au domicile de l’allocataire et de ses relevés de compte bancaire, Madame [I] a omis de déclarer ses séjours à l’étranger en Italie et au Mali, soit :
- du 22 décembre 2018 au 4 mars 2019 ;
- du 28 avril 2019 au 11 juin 2019 ;
- du 9 juillet 2019 au 12 août 2020 ;
- du 5 novembre 2020 au 23 novembre 2021.

Il ressort ainsi des éléments produits aux débats que Madame [I] a séjourné à plusieurs reprises à l’étranger sur de très longues périodes entre décembre 2018 et novembre 2021 tout en continuant à percevoir le RSA et la prime d’activité. 

Or, Madame [I] ne conteste pas ne pas avoir déclaré son changement de situation. Elle a au contraire confirmé vivre en France au sein de ses déclarations sur l’honneur du 13 novembre 2019, du 5 août 2020 et du 11 novembre 2021, et ce malgré les conditions d’octroi des prestations réservés aux personnes résidant habituellement en France, condition de résidence pourtant accessible et transmise à tous les bénéficiaires des prestations en cause. 

Dès lors, au regard de la récurrence et de la longueur de ses séjours à l’étranger ainsi que des fausses confirmations de situation réalisées de façon réitérées, le Tribunal ne peut retenir sa bonne foi. 

Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF de [Localité 1] a considéré que Madame [I] a procédé intentionnellement à de fausses déclarations, de sorte que le prononcé d’une pénalité administrative à son encontre est justifié et sera confirmée. 

Au regard des éléments susvisés, il apparait que le montant de la pénalité, à savoir 1.500 euros, est proportionné. 

Par conséquent, la pénalité financière sera confirmée tant dans son principe que dans son montant. 

Sur les mesures accessoires et sur l’AJ

Le tribunal n’a pas compétence pour l’AJ qui relève du BAJ, cette demande de Mme [I] est donc irrecevable.

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [I], partie perdante, aux dépens de l’instance. 

Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté.








PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DISPENSE Madame [Z] [I] de comparution ;

DÉBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative décidée le 20 octobre 2022 par la Caisse d’allocations familiales de [Localité 1] pour un montant de 1.500 euros ; 

CONFIRME la pénalité financière d’un montant de 1.500 euros décidée par la CAF de [Localité 1] le 20 octobre 2022 et notifiée à Madame [Z] [I] ;

CONDAMNE Madame [Z] [I] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.


Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026



Le Greffier Le Président


N° RG 23/00370 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC3K

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [Z] [I]

Défendeur : C.A.F. DE [Localité 1] BAJ

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










8ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me DESFARGES par LS le :


■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/00370
N° Portalis 352J-W-B7H-CZC3K

N° MINUTE : 


Requête du :
08 Février 2023













JUGEMENT 
rendu le 03 Juin 2026 
DEMANDERESSE

Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 1]

Dispensée de comparution, ayant pour conseil Me DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant

DÉFENDERESSE

C.A.F. DE [Localité 1] BAJ, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Mme GODICHOT, munie d’un pouvoir spécial 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Monsieur BENSAID, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière


DEBATS

A l’audience du 28 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.



JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Madame [Z] [I] était bénéficiaire du Revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois d’octobre 2010 et de la prime d’activité depuis le mois de janvier 2016. 

Par courrier du 28 juin 2022, la Caisse d’allocations familiales de [Localité 1] (ci-après « CAF ») a informé Madame [I] de l’engagement d’une procédure de pénalité à son encontre en raison de séjours à l’étranger non déclarés. 

Après enquête administrative et avoir reçu les observations de Madame [I] du 12 juillet 2022, par courrier du 20 octobre 2022, le directeur de la CAF a notifié à cette dernière une pénalité administrative d’un montant de 1.500 euros. 

Par lettre du 26 novembre 2022, Madame [I] a sollicité la remise gracieuse de la pénalité administrative. 

Le 20 janvier 2023, la Commission des pénalités de la CAF a confirmé l’application de la pénalité administrative d’un montant de 1.500 euros. 

Par requête du 8 février 2023, reçue le 13 février 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [Z] [I], à l’appuis de son conseil, a contesté la décision de la CAF de Paris de prononcer une pénalité administrative d’un montant de 1.500 euros à son encontre. Par sa requête, Madame [I] demande une dispense de comparution.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2026, date à laquelle seule la CAF de [Localité 1] était présente. 

Madame [Z] [I], bien que régulièrement convoquée par lettre du 10 décembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Par sa requête, Mme [I] demande au tribunal de : 
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- l’admettre à l’aide juridictionnelle,
- la dispenser de comparaître,
- dire et juger que la CAF ne prouve pas sa mauvaise foi,
- la dire et juger de bonne foi,
- dire mal fondée la décision de la CAF lui infligeant une amende administrative de 1500 €, 
- la décharger de l’obligation de payer 1500 €,
- condamner la CAF à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- dire que le recours de Madame [I] est recevable en la forme, mais mal fondé ;
- dire que le Directeur de la CAF a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité de 1.500 euros à Madame [I] ;
- débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026, prorogé au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de la pénalité financière

Madame [Z] [I] expose qu’elle était de bonne foi, que la CAF savait qu’elle était à l’étranger et n’a pas pris les mesures pour l’informer, notamment lorsqu’elle se connectait au site de la CAF, que la bonne foi se présume.

La CAF de [Localité 1] expose notamment que :
- après enquête réalisée par un agent de contrôle assermenté, il a été constaté que Madame [I] remplissait régulièrement des déclarations de situation au sein desquelles elle garantissait résider en France, or, il a été constaté qu’elle ne résidait pas de façon stable et régulière sur le territoire français durant la période du 22 décembre 2018 au 23 novembre 2021 ;
- cette durée excède largement les trois mois autorisés pour chaque année civile ; 
- Madame [I] ne pouvait ignorer la condition de résidence pour bénéficier du [Etablissement 1] dès lors que cette condition générale est largement accessible aux allocataires, notamment sur le site de la CAF ;
- il appartient à l’allocataire d’informer la CAF de ses séjours à l’étranger, la Caisse nationale des allocations familiales n’étant en aucun cas en mesure d’effectuer quelconque surveillance permettant de tirer des conséquences précises sur sa vie privée ;
- la CAF a un devoir d’information général qui consiste à diffuser des informations auprès des assurés sociaux ;
- un devoir d’information plus particulier et spécifique ne s’applique que lorsque l’allocataire se manifeste et fait une demande particulière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- le prononcé d’une pénalité administrative est totalement justifié en raison de la longue période durant laquelle Madame [I] a fait de fausses déclarations ainsi que de la répétition de ces dernières ; 
- le montant de la pénalité est tout à fait proportionné au regard du caractère intentionnel et répété des faits constatés, du montant de l’indu et de la longue période sur laquelle ont été constatées les fausses déclarations ;

Sur ce, 

Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ». 

Et aux termes l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ».

En l’espèce, la CAF de [Localité 1] produit l’enquête administrative réalisée par ses services dont il ressort qu’au regard de l’entretien au domicile de l’allocataire et de ses relevés de compte bancaire, Madame [I] a omis de déclarer ses séjours à l’étranger en Italie et au Mali, soit :
- du 22 décembre 2018 au 4 mars 2019 ;
- du 28 avril 2019 au 11 juin 2019 ;
- du 9 juillet 2019 au 12 août 2020 ;
- du 5 novembre 2020 au 23 novembre 2021.

Il ressort ainsi des éléments produits aux débats que Madame [I] a séjourné à plusieurs reprises à l’étranger sur de très longues périodes entre décembre 2018 et novembre 2021 tout en continuant à percevoir le RSA et la prime d’activité. 

Or, Madame [I] ne conteste pas ne pas avoir déclaré son changement de situation. Elle a au contraire confirmé vivre en France au sein de ses déclarations sur l’honneur du 13 novembre 2019, du 5 août 2020 et du 11 novembre 2021, et ce malgré les conditions d’octroi des prestations réservés aux personnes résidant habituellement en France, condition de résidence pourtant accessible et transmise à tous les bénéficiaires des prestations en cause. 

Dès lors, au regard de la récurrence et de la longueur de ses séjours à l’étranger ainsi que des fausses confirmations de situation réalisées de façon réitérées, le Tribunal ne peut retenir sa bonne foi. 

Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF de [Localité 1] a considéré que Madame [I] a procédé intentionnellement à de fausses déclarations, de sorte que le prononcé d’une pénalité administrative à son encontre est justifié et sera confirmée. 

Au regard des éléments susvisés, il apparait que le montant de la pénalité, à savoir 1.500 euros, est proportionné. 

Par conséquent, la pénalité financière sera confirmée tant dans son principe que dans son montant. 

Sur les mesures accessoires et sur l’AJ

Le tribunal n’a pas compétence pour l’AJ qui relève du BAJ, cette demande de Mme [I] est donc irrecevable.

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [I], partie perdante, aux dépens de l’instance. 

Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté.








PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DISPENSE Madame [Z] [I] de comparution ;

DÉBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative décidée le 20 octobre 2022 par la Caisse d’allocations familiales de [Localité 1] pour un montant de 1.500 euros ; 

CONFIRME la pénalité financière d’un montant de 1.500 euros décidée par la CAF de [Localité 1] le 20 octobre 2022 et notifiée à Madame [Z] [I] ;

CONDAMNE Madame [Z] [I] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.


Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026



Le Greffier Le Président


N° RG 23/00370 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC3K

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [Z] [I]

Défendeur : C.A.F. DE [Localité 1] BAJ





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










8ème et dernière page

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L262-46, code rural et de la peche maritime L724-7, code penal 132-71, code de la securite sociale R115-7, code de la construction et de l'habitation L823-9, code de la securite sociale L114-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:30:55.655Z.