Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 24/00078
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 29 mars 2021, la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF) a notifié à Madame [L] [H] un indu d’un montant total de 13 066,33 euros au titre d’un trop-perçu s’agissant de l’aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2019 à décembre 2020 et du revenu de solidarité active concernant les mois d’avril 2019 à octobre 2020. Par courrier du 03 avril 2021, Madame [L] [H] s’est vu notifier un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2019, pour un montant de 228,67 euros. Le 21 avril 2021, la CAF lui a ensuite notifié un trop-perçu de prestations familiales pour un montant total de 9 081,30 euros, sur la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2020. Par courrier du 21 octobre 2021, la CAF a informé Madame [L] [H] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu’elle s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 3 356 euros. Elle a été invitée à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier. Elle l’a également informée de plusieurs trop-perçus, et qu’à cette date, sa dette s’élevait à la somme de 8 456,26 euros. Le 25 novembre 2021, la CAF a notifié à Madame [L] [H] une pénalité administrative d’un montant de 3 356 euros pour fraude. Madame [L] [H] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des créances d’aide personnalisée au logement de janvier à novembre 2019 (3 478,08 euros), puis de décembre 2019 à décembre 2020 (4 020,84 euros), de prime de Noël pour décembre 2018 et 2019 (d’un montant unitaire de 228,67 euros) et d’aide exceptionnelle de solidarité de mai et novembre 2020 de 500 euros. Elle a également saisi le président du conseil départemental de la Haute-Savoie d’un recours contre la décision de régularisation de son dossier de revenu de solidarité active, recours rejet selon courrier du 04 mai 2023. Madame [L] [H] a en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en double exemplaire le 29 janvier 2024, aux fins de contester la fraude retenue à son encontre et la pénalité administrative. Cette double requête a été enregistrée comme une contestation d’indu avec fraude enregistrée sous le numéro RG 24/078 et comme une contestation de pénalité administrative enregistrée sous le numéro RG 24/079. Les deux dossiers ont été appelés à l’audience du 27 mars 2025, puis ont fait l'objet de plusieurs renvois. A l’audience du 22 janvier 2026, Madame [L] [H] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance et ainsi demandé au Tribunal de : - la déclarer recevable en son recours, - annuler la décision prise en date du 21 octobre 2021 par la CAF en tant que cette décision a effectivement décidé la fraude à son encontre, - annuler la décision de pénalité administrative prise en date du 25 novembre 2021 par la CAF à son encontre, - prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 356 euros au titre de la pénalité administrative prononcée à son encontre, - ordonner la restitution à son égard de toutes les sommes récupérées, le cas échéant, par la CAF, au titre de la pénalité administrative, - condamner la CAF à lui payer la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, - condamner la CAF à payer à Maître [M] [C] 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - condamner la CAF aux dépens. Elle a précisé que c’est à tort que ses deux exemplaires de requête ont été enregistrés comme des requêtes distinctes et ajouté ne pas contester l’indu devant le pôle social. Elle a sollicité la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 24/00078 et 24/00079, Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [H] reproche à la caisse d’avoir violé les exigences de procédure contradictoire prévues par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, en prononçant d’emblée une décision de fraude sans avoir préalablement informé l’allocataire ni recueilli ses observations et en déduit que les décisions des 21 octobre et 25 novembre 2021 doivent être annulées. Elle rappelle que toute pénalité doit être dûment motivée, notamment dans son quantum et observe que dans son cas, la caisse s’est contentée d’invoquer tout à la fois la fraude et la fausse déclaration qui sont deux qualifications juridiquement distinctes et qu’elle s’est abstenue d’indiquer le motif précis sur lequel elle entendait fonder la sanction. Elle souligne que de la même manière, le montant réclamé au titre de la pénalité n’a pas été explicité et donc que la caisse a manqué aux exigences légales. Elle affirme ensuite qu’aucun texte ne permet à une caisse de sanctionner plusieurs personnes par une même sanction, sauf à violer les principes de personnalité et de proportionnalité et que dès lors que la fraude a été prononcée également à l’encontre de Monsieur [Y], la décision de pénalité doit être annulée. S’agissant du fond du dossier, Madame [L] [H] fait valoir que non seulement il appartient à la caisse de préciser le fondement juridique qu’elle entend lui opposer, mais encore qu’elle explique dans quel cadre les vérifications ont été réalisées et surtout qu’elle rapporte la preuve de la vie maritale qu’elle allègue. En défense, la CAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues le 04 mars 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de : - dire et juger non fondé le recours de Madame [L] [H], - confirmer la notification de fraude du 21 octobre 2021 ainsi que la notification des pénalités du 25 novembre 2021 d’un montant de 3 356 euros, - rejeter la demande de condamnation à 1 700 euros au titre de l’article 1240 du code civil, - rejeter la demande de condamnation à 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - condamner aux dépens. Au bénéfice de ses intérêts, la CAF indique avoir découvert que Madame [L] [H] était travailleur indépendant depuis 2016 et qu’elle n’avait jamais déclaré son chiffre d’affaires à la CAF, l’URSSAF ou aux services fiscaux, ce qui a conduit à un nouvel examen de son dossier et à un recalcul des prestations auxquelles elle pouvait prétendre. Elle relève qu’elle n’a pas contesté le bien-fondé des indus qui lui ont été notifiés et que la fraude est avérée au regard de l’absence de déclaration de son activité professionnelle et des rentrées d’argent qui en résultaient. Elle reproche à Madame [L] [H] d’avoir tout mis en œuvre pour tenir la caisse dans l’ignorance de sa situation professionnelle ainsi que de ses ressources réellement perçues afin de pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, de l’aide personnalisée au logement, des primes exceptionnelles de fin d’année et des aides exceptionnelles de solidarité. La caisse considère qu’elle était donc légitime à retenir la fraude, d’autant que ce n’était pas la première fois que l’allocataire omettait de déclarer des activités professionnelles et des salaires. Elle affirme par ailleurs que Madame [L] [H] est irrecevable en sa demande d’annulation de la décision du 21 octobre 2021, dès lors qu’elle n’a exercé aucun recours administratif préalable obligatoire. En ce qui concerne la violation des droits de la défense, la CAF souligne que lors du contrôle réalisé le 24 décembre 2020, des explications ont été sollicitées auprès de Madame [L] [H] qui n’a jamais répondu que ce soit à l’oral ou à l’écrit et que donc le principe du contradictoire a été respecté par l’administration. Elle souligne que rien ne l’obligeait à d’abord adresser un courrier de suspicion de fraude à l’allocataire et que la pénalité appliquée est proportionnelle à la gravité des faits qui lui sont reprochés. Enfin, elle précise qu’à ce jour, la pénalité prononcée à l’encontre de Madame [L] [H] est soldée suite à diverses retenues effectuées sur ses droits. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée, pour que les parties s’expliquent contradictoirement sur la fraude à l’origine de l’indu, chacune d’elles produisant une décision du 21 octobre 2021, l’une pour dissimulation de vie maritale et l’autre pour dissimulation d’activité professionnelle. A l’audience du 07 mai 2026, Madame [L] [H] a repris ses demandes précédemment soutenues et fait valoir que seule la décision de pénalité en raison d’une omission de déclaration de sa vie maritale lui avait été notifiée. En défense, la CAF a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal s’agissant de la pénalité. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
SUR CE : - sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.” Il ressort des débats que Madame [L] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par une seule requête adressée en double exemplaire parvenus au greffe en date du 29 janvier 2024, lesquels ont été enregistrés sous les numéros RG 24/00078 et RG 24/00079. Dès lors qu’il s’agissait d’une seule et même requête, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous ces numéros, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/00078. - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la CAF le 21 octobre 2021 Il convient de rappeler à Madame [L] [H] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale, mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable, laquelle revêt un caractère administratif. - sur le respect de la procédure Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 16 décembre 2020 au 25 décembre 2022 : « I. -Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II. -Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 27 février 2017 au 31 décembre 2023 « Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. » En l’espèce, il ressort du dossier transmis par la CAF que Madame [L] [H] a fait l’objet d’un contrôle en date du 07 janvier 2021, au cours duquel elle a eu l’occasion de s’expliquer contradictoirement. Le 21 octobre 2021, la directrice de la caf lui a adressé un courrier intitulé « notification d’indu avec fraude », dans lequel il est indiqué : « Votre dossier a été examiné par la commission fraude-CAF-Conseil départemental du 19/10/2021. Elle a constaté que vous vous êtes rendue coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas votre situation réelle. J’ai l’intention de prononcer à votre encontre une pénalité administrative d’un montant de 3 356,00 €*. Si vous avez des observations écrites ou orale à formuler, vous disposez toutefois d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour m’en faire part (…) » Il s’ensuit que contrairement à ce que prétend Madame [L] [H] la CAF a respecté les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Selon courrier du 25 novembre 2021, la CAF a notifié à l’allocataire une pénalité administrative pour fraude de 3 356 euros, motivée par un renvoi à son courrier du 21 octobre 2021. Or, il apparaît que le courrier du 21 octobre 2021 qui a été produit par chacune des parties et qui sert de fondement à la pénalité prononcée à l’encontre de Madame [L] [H] n’est pas scrupuleusement identique, la version produite par l’allocataire mentionnant (pièce n° 1) une omission de déclaration de vie maritale de novembre 2017 à novembre 2020, tandis que la version produite par la caisse (pièce n° 6) fait référence à une omission de déclaration de la situation de travailleur indépendant ainsi que les revenus tirés de cette activité. Force est de constater que la caisse a d’ailleurs conclu dans le cadre de la présente instance au rejet des prétentions de Madame [L] [H] en invoquant exclusivement ces faits-là et sans jamais faire référence à une prétendue vie maritale qui aux termes du rapport d’enquête (pièce n° 2 de la caisse) a d’ailleurs été exclue par l’agent assermenté en charge du contrôle. Il en résulte, que dès lors que la pénalité a été prononcée pour une omission de déclaration d’activité professionnelle, mais que la notification à l’allocataire de ladite pénalité fait référence à une omission de déclaration de vie maritale, celle-ci n’a pas été mise en mesure de s’expliquer contradictoirement sur les faits qui lui étaient reprochés et donc que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Pour ce seul motif, il convient d’annuler la pénalité adressée à Madame [L] [H] le 25 novembre 2021 et de condamner la CAF à lui restituer les sommes récupérées sur prestations au titre de la pénalité administrative. - sur la demande de dommages et intérêts Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [L] [H] invoque que la CAF lui a nécessairement causé un préjudice moral. Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », de sorte que la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile. En l’espèce, si Madame [L] [H] soutient que cette notification lui a causé un préjudice moral, pour autant elle ne le démontre pas et ne produit aucun élément appuyant sa demande. Elle ne peut par conséquent qu’être déboutée de cette demande. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” La CAF succombant en toutes ses prétentions sera condamnée aux dépens. L’équité commande de condamner la caisse à payer à ME [M] [C] la somme de 1 200 euros, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00078 et 24/00079 ; DIT que l’instance se poursuit sous le numéro RG 24/00078 ; ANNULE la pénalité administrative prononcée à l’encontre de Madame [L] [H] le 25 novembre 2021 par la [1] pour la somme de 3 356 euros ; CONDAMNE la [1] à restituer à Madame [L] [H] les sommes récupérées sur prestations au titre de la pénalité administrative ; DÉBOUTE Madame [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la [1] à payer à Me [M] [C] la somme de 1 200 (MILLE DEUX CENTS) euros, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales aux dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00078 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FR4C Minute : 26/ [L] [H] C/ CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux Notification par LRAR le : à : - Mme [H] - CAF 74 Copie délivrée le : à : - Me [C] Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 25 Juin 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 07 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Madame [L] [H] née le 23 décembre 1989 à [Localité 2] (Algérie) [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4] représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001365 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) ET : DÉFENDEUR : CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par M. [F] [Z], muni d’un pouvoir spécial, EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 29 mars 2021, la Caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF) a notifié à Madame [L] [H] un indu d’un montant total de 13 066,33 euros au titre d’un trop-perçu s’agissant de l’aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2019 à décembre 2020 et du revenu de solidarité active concernant les mois d’avril 2019 à octobre 2020. Par courrier du 03 avril 2021, Madame [L] [H] s’est vu notifier un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2019, pour un montant de 228,67 euros. Le 21 avril 2021, la CAF lui a ensuite notifié un trop-perçu de prestations familiales pour un montant total de 9 081,30 euros, sur la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2020. Par courrier du 21 octobre 2021, la CAF a informé Madame [L] [H] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu’elle s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 3 356 euros. Elle a été invitée à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier. Elle l’a également informée de plusieurs trop-perçus, et qu’à cette date, sa dette s’élevait à la somme de 8 456,26 euros. Le 25 novembre 2021, la CAF a notifié à Madame [L] [H] une pénalité administrative d’un montant de 3 356 euros pour fraude. Madame [L] [H] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des créances d’aide personnalisée au logement de janvier à novembre 2019 (3 478,08 euros), puis de décembre 2019 à décembre 2020 (4 020,84 euros), de prime de Noël pour décembre 2018 et 2019 (d’un montant unitaire de 228,67 euros) et d’aide exceptionnelle de solidarité de mai et novembre 2020 de 500 euros. Elle a également saisi le président du conseil départemental de la Haute-Savoie d’un recours contre la décision de régularisation de son dossier de revenu de solidarité active, recours rejet selon courrier du 04 mai 2023. Madame [L] [H] a en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en double exemplaire le 29 janvier 2024, aux fins de contester la fraude retenue à son encontre et la pénalité administrative. Cette double requête a été enregistrée comme une contestation d’indu avec fraude enregistrée sous le numéro RG 24/078 et comme une contestation de pénalité administrative enregistrée sous le numéro RG 24/079. Les deux dossiers ont été appelés à l’audience du 27 mars 2025, puis ont fait l'objet de plusieurs renvois. A l’audience du 22 janvier 2026, Madame [L] [H] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance et ainsi demandé au Tribunal de : - la déclarer recevable en son recours, - annuler la décision prise en date du 21 octobre 2021 par la CAF en tant que cette décision a effectivement décidé la fraude à son encontre, - annuler la décision de pénalité administrative prise en date du 25 novembre 2021 par la CAF à son encontre, - prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 356 euros au titre de la pénalité administrative prononcée à son encontre, - ordonner la restitution à son égard de toutes les sommes récupérées, le cas échéant, par la CAF, au titre de la pénalité administrative, - condamner la CAF à lui payer la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, - condamner la CAF à payer à Maître [M] [C] 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - condamner la CAF aux dépens. Elle a précisé que c’est à tort que ses deux exemplaires de requête ont été enregistrés comme des requêtes distinctes et ajouté ne pas contester l’indu devant le pôle social. Elle a sollicité la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 24/00078 et 24/00079, Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [H] reproche à la caisse d’avoir violé les exigences de procédure contradictoire prévues par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, en prononçant d’emblée une décision de fraude sans avoir préalablement informé l’allocataire ni recueilli ses observations et en déduit que les décisions des 21 octobre et 25 novembre 2021 doivent être annulées. Elle rappelle que toute pénalité doit être dûment motivée, notamment dans son quantum et observe que dans son cas, la caisse s’est contentée d’invoquer tout à la fois la fraude et la fausse déclaration qui sont deux qualifications juridiquement distinctes et qu’elle s’est abstenue d’indiquer le motif précis sur lequel elle entendait fonder la sanction. Elle souligne que de la même manière, le montant réclamé au titre de la pénalité n’a pas été explicité et donc que la caisse a manqué aux exigences légales. Elle affirme ensuite qu’aucun texte ne permet à une caisse de sanctionner plusieurs personnes par une même sanction, sauf à violer les principes de personnalité et de proportionnalité et que dès lors que la fraude a été prononcée également à l’encontre de Monsieur [Y], la décision de pénalité doit être annulée. S’agissant du fond du dossier, Madame [L] [H] fait valoir que non seulement il appartient à la caisse de préciser le fondement juridique qu’elle entend lui opposer, mais encore qu’elle explique dans quel cadre les vérifications ont été réalisées et surtout qu’elle rapporte la preuve de la vie maritale qu’elle allègue. En défense, la CAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues le 04 mars 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de : - dire et juger non fondé le recours de Madame [L] [H], - confirmer la notification de fraude du 21 octobre 2021 ainsi que la notification des pénalités du 25 novembre 2021 d’un montant de 3 356 euros, - rejeter la demande de condamnation à 1 700 euros au titre de l’article 1240 du code civil, - rejeter la demande de condamnation à 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - condamner aux dépens. Au bénéfice de ses intérêts, la CAF indique avoir découvert que Madame [L] [H] était travailleur indépendant depuis 2016 et qu’elle n’avait jamais déclaré son chiffre d’affaires à la CAF, l’URSSAF ou aux services fiscaux, ce qui a conduit à un nouvel examen de son dossier et à un recalcul des prestations auxquelles elle pouvait prétendre. Elle relève qu’elle n’a pas contesté le bien-fondé des indus qui lui ont été notifiés et que la fraude est avérée au regard de l’absence de déclaration de son activité professionnelle et des rentrées d’argent qui en résultaient. Elle reproche à Madame [L] [H] d’avoir tout mis en œuvre pour tenir la caisse dans l’ignorance de sa situation professionnelle ainsi que de ses ressources réellement perçues afin de pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, de l’aide personnalisée au logement, des primes exceptionnelles de fin d’année et des aides exceptionnelles de solidarité. La caisse considère qu’elle était donc légitime à retenir la fraude, d’autant que ce n’était pas la première fois que l’allocataire omettait de déclarer des activités professionnelles et des salaires. Elle affirme par ailleurs que Madame [L] [H] est irrecevable en sa demande d’annulation de la décision du 21 octobre 2021, dès lors qu’elle n’a exercé aucun recours administratif préalable obligatoire. En ce qui concerne la violation des droits de la défense, la CAF souligne que lors du contrôle réalisé le 24 décembre 2020, des explications ont été sollicitées auprès de Madame [L] [H] qui n’a jamais répondu que ce soit à l’oral ou à l’écrit et que donc le principe du contradictoire a été respecté par l’administration. Elle souligne que rien ne l’obligeait à d’abord adresser un courrier de suspicion de fraude à l’allocataire et que la pénalité appliquée est proportionnelle à la gravité des faits qui lui sont reprochés. Enfin, elle précise qu’à ce jour, la pénalité prononcée à l’encontre de Madame [L] [H] est soldée suite à diverses retenues effectuées sur ses droits. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée, pour que les parties s’expliquent contradictoirement sur la fraude à l’origine de l’indu, chacune d’elles produisant une décision du 21 octobre 2021, l’une pour dissimulation de vie maritale et l’autre pour dissimulation d’activité professionnelle. A l’audience du 07 mai 2026, Madame [L] [H] a repris ses demandes précédemment soutenues et fait valoir que seule la décision de pénalité en raison d’une omission de déclaration de sa vie maritale lui avait été notifiée. En défense, la CAF a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal s’agissant de la pénalité. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. SUR CE : - sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.” Il ressort des débats que Madame [L] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par une seule requête adressée en double exemplaire parvenus au greffe en date du 29 janvier 2024, lesquels ont été enregistrés sous les numéros RG 24/00078 et RG 24/00079. Dès lors qu’il s’agissait d’une seule et même requête, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous ces numéros, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/00078. - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la CAF le 21 octobre 2021 Il convient de rappeler à Madame [L] [H] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale, mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable, laquelle revêt un caractère administratif. - sur le respect de la procédure Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 16 décembre 2020 au 25 décembre 2022 : « I. -Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II. -Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 27 février 2017 au 31 décembre 2023 « Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. » En l’espèce, il ressort du dossier transmis par la CAF que Madame [L] [H] a fait l’objet d’un contrôle en date du 07 janvier 2021, au cours duquel elle a eu l’occasion de s’expliquer contradictoirement. Le 21 octobre 2021, la directrice de la caf lui a adressé un courrier intitulé « notification d’indu avec fraude », dans lequel il est indiqué : « Votre dossier a été examiné par la commission fraude-CAF-Conseil départemental du 19/10/2021. Elle a constaté que vous vous êtes rendue coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas votre situation réelle. J’ai l’intention de prononcer à votre encontre une pénalité administrative d’un montant de 3 356,00 €*. Si vous avez des observations écrites ou orale à formuler, vous disposez toutefois d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour m’en faire part (…) » Il s’ensuit que contrairement à ce que prétend Madame [L] [H] la CAF a respecté les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Selon courrier du 25 novembre 2021, la CAF a notifié à l’allocataire une pénalité administrative pour fraude de 3 356 euros, motivée par un renvoi à son courrier du 21 octobre 2021. Or, il apparaît que le courrier du 21 octobre 2021 qui a été produit par chacune des parties et qui sert de fondement à la pénalité prononcée à l’encontre de Madame [L] [H] n’est pas scrupuleusement identique, la version produite par l’allocataire mentionnant (pièce n° 1) une omission de déclaration de vie maritale de novembre 2017 à novembre 2020, tandis que la version produite par la caisse (pièce n° 6) fait référence à une omission de déclaration de la situation de travailleur indépendant ainsi que les revenus tirés de cette activité. Force est de constater que la caisse a d’ailleurs conclu dans le cadre de la présente instance au rejet des prétentions de Madame [L] [H] en invoquant exclusivement ces faits-là et sans jamais faire référence à une prétendue vie maritale qui aux termes du rapport d’enquête (pièce n° 2 de la caisse) a d’ailleurs été exclue par l’agent assermenté en charge du contrôle. Il en résulte, que dès lors que la pénalité a été prononcée pour une omission de déclaration d’activité professionnelle, mais que la notification à l’allocataire de ladite pénalité fait référence à une omission de déclaration de vie maritale, celle-ci n’a pas été mise en mesure de s’expliquer contradictoirement sur les faits qui lui étaient reprochés et donc que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Pour ce seul motif, il convient d’annuler la pénalité adressée à Madame [L] [H] le 25 novembre 2021 et de condamner la CAF à lui restituer les sommes récupérées sur prestations au titre de la pénalité administrative. - sur la demande de dommages et intérêts Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [L] [H] invoque que la CAF lui a nécessairement causé un préjudice moral. Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », de sorte que la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile. En l’espèce, si Madame [L] [H] soutient que cette notification lui a causé un préjudice moral, pour autant elle ne le démontre pas et ne produit aucun élément appuyant sa demande. Elle ne peut par conséquent qu’être déboutée de cette demande. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” La CAF succombant en toutes ses prétentions sera condamnée aux dépens. L’équité commande de condamner la caisse à payer à ME [M] [C] la somme de 1 200 euros, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00078 et 24/00079 ; DIT que l’instance se poursuit sous le numéro RG 24/00078 ; ANNULE la pénalité administrative prononcée à l’encontre de Madame [L] [H] le 25 novembre 2021 par la [1] pour la somme de 3 356 euros ; CONDAMNE la [1] à restituer à Madame [L] [H] les sommes récupérées sur prestations au titre de la pénalité administrative ; DÉBOUTE Madame [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la [1] à payer à Me [M] [C] la somme de 1 200 (MILLE DEUX CENTS) euros, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales aux dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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