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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 24/00338

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [O] était allocataire de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault, lorsque, par courrier en date du 03 juin 2020, elle s’est vu notifier un indu d’un montant total de 21 427,31 euros, correspondant à un trop perçu :
- du revenu de solidarité active socle de 3955,73 euros au titre de la période de juin 2017 à mai 2020,
- de la prime de décembre 2019 à hauteur de 335,39 euros,
- de prime d’activité (PPA) à hauteur de 417,03 euros pour la période de juin 2017 à janvier 2018,
- d’allocation de soutien familial de 1041,46 euros pour la période de septembre 2019 à mai 2020,
- de la majoration parent isolé à hauteur de 472,42 euros d’avril 2020 à mai 2020,
- de prestations familiales (allocation d’éducation spéciale, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, allocations familiales, complément familial et prestation d’accueil du jeune enfant) d’un montant de 14 720,28 euros pour la période d’août 2019 à mai 2020,
- d’allocation de logement familial d’un montant de 485,00 euros de septembre 2019 à mai 2020,
en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où il a été mis en évidence, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté, outre la non-déclaration de certaines ressources, la déscolarisation de son enfant, [T], sans que celle-ci ait été signalée à l’organisme.

Par courrier du 8 juin 2020, Mme [E] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde contestant à la fois cette décision et sollicitant une remise de dette.

Le 12 octobre 2020, le directeur de la CAF de l’Hérault a rejeté sa demande de remise de dette au regard de la qualification frauduleuse des dettes.

Par courrier du 13 octobre 2020, le directeur de la CAF informait Mme [E] [O] du caractère frauduleux des indus et qu’il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1499,00 euros. Après avoir reçu les observations de Mme [E] [O], la qualification de fraude et l’application de cette pénalité administrative ont été confirmées par courrier du directeur de la CAF en date du 2 décembre 2020.

Par requête du 16 novembre 2020, Mme [E] [O] a saisi le tribunal administratif d’une demande de d’annulation de la notification d’indus du 3 juin 2020 et de la décision d’application de la pénalité du 2 décembre 2020. 

Par décision du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande concernant la décision du 2 décembre 2020 lui infligeant une pénalité administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, déchargé Mme [E] [O] des indus de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation de logement familiale et rejeté le surplus de ses demandes. 

Dès lors, Mme [E] [O] a, par requête du 26 octobre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a fait l’objet de renvois successifs pour être retenue à l’audience du 20 avril 2026.



N° RG 24/00338 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YY3Z



Mme [E] [O], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- de la déclarer recevable en son recours et bien fondée,
- in limine litis, de dire et juger que les dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées, 
- de dire et juger que les dispositions de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées, 
- d’annuler la notification d’indu en date du 3 juin 2020 adressée par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’HERAULT à Mme [O], 
- de condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’HERAULT à verser à Mme [O] la somme de 21 427,31 euros au titre de la restitution des sommes indument récupérées, 
- d’annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de L’HERAULT lui a infligé une pénalité administrative de 1499,00 euros en application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, 
- de condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de L’HERAULT à lui verser la somme de 1499,00 euros au titre de la restitution de la pénalité administrative, 
A titre principal, si par extraordinaire le tribunal devait considérer que la notification de l’indu n’est pas nulle, le tribunal ne pourra que juger que les délais de contestation n’ont jamais commencé à courir dans la mesure où Mme [O] n’a jamais reçu les informations éclairées 
- de dire et juger que les délais de contestation de la notification de l’indu n’ont jamais commencé à courir,
- de dire et juger que la notification de l’indu ne repose sur aucun élément sérieux, Mme [O] justifiant avoir fourni tous les éléments nécessaires à la reconnaissance de ses droits, 
- de condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de L’HERAULT à lui verser la somme de 16 234,16 euros au titre de la restitution des sommes prétendument indument payées relativement à l’ASF, l’AES, les AFR, le CFA, la J2 et la majoration de parent isolé, 
- d’annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’HERAULT lui a infligé une pénalité administrative de 1499,00 euros en application de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, 
- de condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de L’HERAULT à lui verser la somme de 1499,00 euros au titre de la restitution de la pénalité administrative, 
En tout état de cause,
- d’ordonner le rétablissement de ses droits et prestations CAF à compter du mois de juin 2020, 
- de condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de L’HERAULT à lui verser la somme de 5000,00 euros au titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier, 
- de condamner CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de L’HERAULT à lui verser la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

In limine litis, elle soulève la nullité de la notification d’indus, au visa des articles L142-8, L142-1, L511-1, et R133-9-2 du code de la sécurité sociale et 114 du code de procédure civile, indiquant premièrement que tant la notification d’indus notifiée par la Caisse par courrier du 3 juin 2020 que le courrier du 12 octobre 2020 l’informant du rejet de sa demande de remise de dette, mentionnaient le tribunal administratif de Montpellier, alors qu’il s’avérait que ladite juridiction était incompétente pour statuer sur une partie du litige. Deuxièmement, elle soutient que la procédure de recouvrement est irrégulière car non contradictoire, affirmant que la Caisse ne lui a pas communiqué les documents sur lesquels elle a basé son rapport d’enquête. 


Au fond, elle soutient que les paiements partiels qu’elle a opérés ne constituaient pas une reconnaissance implicite du bien-fondé de l’indu, mais une mesure de prudence. 

Concernant l’allocation de soutien familial, elle indique vivre seule avec ses deux enfants et ne percevoir aucune pension alimentaire de la part du père de ses enfants, de sorte qu’elle remplit les critères d’attribution. 

Concernant l’AES, les AFR, le CFA et la PJ2 d’août à mai 2019, elle fait valoir que la notification d’indu ne ventilant pas cette dette par poste, la demande manque de clarté. Elle soutient que la CAF ne pouvait ignorer la déscolarisation de son fils [T], dans la mesure où en raison de cette déscolarisation, elle a, suivant les indications de la CAF elle-même, monté un dossier afin de percevoir l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) et toutes les autres prestations. Elle indique en outre que la scolarisation d’un enfant n’est pas une condition légalement requise pour l’octroi de l’AJPP. Elle sollicite que le tribunal fasse injonction à la CAF de l’Hérault de produire l’intégralité des messages, déclarations et pièces adressés par elle via son espace allocataire, dont elle ne dispose plus. 

Concernant la majoration de parent isolé, elle expose qu’en raison de la déscolarisation de son fils [T], elle n’a pu maintenir son activité professionnelle. 

Concernant la pénalité administrative, elle expose qu’aucun élément ne permet de caractériser une volonté délibérée de tromper l’organisme. 

Elle sollicite en conséquence d’être rétablie dans ses droits, et l’annulation de la pénalité administrative. 

Sur la demande de dommage et intérêts, elle soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la procédure contentieuse engagée, du fait des retenues opérées par la Caisse sur ses allocations ; n’étant plus capable de s’occuper financièrement de ses enfants, elle a dû les envoyer vivre chez leur père. Elle indique avoir été contrainte d’emprunter de l’argent pour rembourser les indus. 

La caisse d’allocations familiales de l’HERAULT, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de :
- rejeter le recours de Mme [E] [O] dans toutes ses demandes, 
- la condamner au paiement de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle expose, sur le fondement des articles L142-1, L142-4, R142-1 du code de la sécurité sociale, que la notification d’indus fait apparaître le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, tandis que la décision de refus de remise produite par l’allocataire est relative à la prime RSA ce qui justifie qu’elle ne mentionne que le tribunal administratif comme voie de recours. Elle fait valoir en tout état de cause que la conséquence n’est pas la nullité de la notification. 

S’agissant du droit de communication, elle fait valoir que Mme [O] ne justifie pas du fait qu’elle aurait sollicité la communication de ces éléments ; que par ailleurs, seules les informations relatives à son compte bancaire et ses déclarations URSSAF sont issues du droit de communication. Elle soutient par ailleurs que Mme [O] ne justifie pas de la communication des éléments concernant la déscolarisation de son fils. 

Sur le fond, elle rappelle que les dettes générées par la CAF 34 ont été cédées à la CAF 33 pour un solde de prestations familiales de 12 288,14 euros et un solde d’ASF de 809,48 euros. Elle expose que Mme [O] a volontairement payé ces indus, de sorte qu’elle ne peut plus les contester et en solliciter le reversement. 

Sur le bien-fondé des indus, elle expose sur le fondement des articles L511-1, L512-3 et L552-4 du code de la sécurité sociale et L131-1 du code de l’éducation, que la déscolarisation n’est pas contredite par la requérante, que l’enfant [T] ne pouvait être considéré à charge au sens des prestations familiales. Dès lors, les droits pour certaines prestations étaient impactés, dont l’Allocation de soutien familial, l’allocation de base, les allocations familiales, celles-ci devaient être recalculées en fonction de deux enfants à charge, et que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé servie pour [T], et le complément familial (3 enfants minimum) ne pouvaient être versés.
 
Sur la pénalité financière, elle indique au visa de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, que Madame [O] percevait en toute connaissance de cause d’un montant indu de prestations sociales très important.

Sur les droits postérieurs à juin 2020, elle expose que les indus étant fondés, les droits de l’allocataire ont justement été recalculés, et qu’à défaut de recours préalable, la demande doit être rejetée. 

Sur la demande de dommages et intérêts, elle soutient que c’est l’organisme qui est victime des fausses déclarations de l’allocataire, que le prêt mentionné est orphelin de tout élément matériel, que son montant n’est pas précisé, ni la date ou conditions de remboursement. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale 
 
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la nullité de la notification d’indus

Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale « I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
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c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours ».

En l’espèce, Mme [E] [O] soutient que la notification d’indu est nulle dans la mesure où elle n’indique pas les voies de recours applicables aux indus relevant de la présente juridiction. 

Or, il résulte de l’examen de la notification d’indu litigieuse que celle-ci comporte, en bas de page, l’indication des voies et délais de recours ouverts à l’allocataire. Il y est expressément mentionné qu’en cas de contestation, un recours doit être formé dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. La circonstance que le courrier comporte également des indications relatives au recours administratif préalable puis au recours devant le tribunal administratif concernant spécifiquement les décisions prises en matière de revenu de solidarité active ne saurait avoir pour effet de priver d’effet l’information relative à la saisine préalable de la commission de recours amiable. 

Dès lors, Mme [E] [O] ne peut utilement soutenir que la notification serait nulle ou irrégulière faute d’information sur les voies de recours. Le moyen sera en conséquence rejeté.

Mme [E] [O] soutient également que la décision rejetant sa demande de remise de dette serait irrégulière en ce qu’elle ne mentionne comme voie de recours que la saisine du tribunal administratif.

Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce courrier que celui-ci porte exclusivement sur la créance référencée « ING 001 », correspondant à un indu de revenu de solidarité active, ainsi qu’en atteste la référence figurant en en-tête du document. Dès lors, l’indication d’un recours devant la juridiction administrative est conforme aux règles applicables au contentieux du revenu de solidarité active.

Par ailleurs, à supposer même que la caisse ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l’allocataire les voies et délais de recours applicables aux autres indus concernés, une telle circonstance n’est pas de nature à entraîner la nullité de la décision litigieuse. L’absence ou l’insuffisance de mention des voies et délais de recours a seulement pour effet de ne pas faire courir les délais de recours à l’encontre de la décision concernée, sans affecter sa validité. 

Mme [E] [O] fait par ailleurs valoir qu’elle n’aurait pas eu accès aux documents obtenus par la caisse dans le cadre de l’exercice de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et sollicite qu’il soit enjoint à la caisse de les produire aux débats.

Toutefois, il n’est ni allégué ni justifié que Mme [E] [O] aurait sollicité auprès de la caisse la communication des documents concernés avant la présente instance et se serait heurtée à un refus. 

En outre, les éléments recueillis dans le cadre du droit de communication, relatifs notamment aux informations transmises par l’URSSAF et à l’analyse des comptes bancaires de l’intéressée, ont été soumis au débat contradictoire dans le cadre du contentieux ayant opposé les parties devant la juridiction administrative. À cet égard, le jugement rendu par le tribunal administratif le 5 octobre 2022 fait expressément référence à ces éléments, démontrant qu’ils ont pu être discutés contradictoirement.

Par ailleurs, la demande tendant à voir ordonner à la caisse la production de ces documents ne peut prospérer. En effet, conformément aux règles gouvernant la charge de la preuve, il appartient à chaque partie de produire les éléments qu’elle estime nécessaires au soutien de ses prétentions. Il n’incombe pas au juge de suppléer la carence probatoire d’une partie en ordonnant la recherche ou la production de pièces que celle-ci s’abstient de verser aux débats ou de solliciter par les voies appropriées.

Dans ces conditions, le moyen tiré d’une atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense doit être rejeté, de même que la demande d’injonction formulée à l’encontre de la caisse. Par conséquent, Mme [E] [O] sera déboutée de demande de nullité de la notification d’indus du 3 juin 2020 et la décision du 2 décembre 2020 de ce chef.


- Sur le bien-fondé des indus

○ Sur la recevabilité du recours

La caisse soutient que le remboursement intégral des sommes réclamées par Mme [E] [O] vaudrait reconnaissance implicite du bien-fondé de l’indu et ferait obstacle à toute contestation ultérieure.

Toutefois, le seul paiement d’une créance ou son recouvrement par l’organisme social ne caractérise pas, à lui seul, une renonciation non équivoque au droit d’en contester le bien-fondé. Une telle renonciation ne se présume pas et doit résulter d’actes manifestant sans ambiguïté la volonté de l’intéressée de reconnaître la dette et de renoncer à tout recours.

Or, la caisse ne produit aucun élément de nature à établir que Mme [E] [O] aurait expressément reconnu être débitrice des sommes litigieuses ou aurait entendu renoncer à leur contestation. Le remboursement des sommes réclamées, qu’il soit spontané ou consécutif aux modalités de recouvrement mises en œuvre par l’organisme, est dès lors insuffisant pour caractériser une telle renonciation.

Mme [E] [O] est donc parfaitement fondée à en contester le bien-fondé. 

○ Sur le fond

Dès lors, aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».

Les articles L511-1 et L 512-3 CSS disposent que : « Les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
6°) l'allocation de soutien familial ;
7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
8°) (Abrogé) ;
9°) l'allocation journalière de présence parentale. »
« Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;
2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.
Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ».

L’article L 552-4 du même code précise : « Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.
Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.
Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article »

Aussi, l’article L131-1du Code de l’Education prévoit que : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans.(…) ».

En l’espèce, la CAF de l’Hérault a notifié à Mme [E] [O] des infus de prestations familiales, à savoir un indu de l’Allocation de soutien familial, d’allocation de base [PJ2], d’allocations familiales, celles-ci devaient être recalculées en fonction de deux enfants à charge et d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé servie pour [T] (AAEH), et du complément familial, au motif de la déscolarisation de l’enfant [T]. La caisse soutient que Mme [E] [O] aurait omis de déclarer la déscolarisation de son fils né le 27 mars 2006, lequel ne pouvait dès lors plus être considéré comme enfant à charge au sens de la législation relative aux prestations familiales.

Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de caractériser une cessation durable de la scolarisation ou de la prise en charge éducative de l’enfant. Il ressort en effet des documents versés aux débats que celui-ci a fait l’objet d’une mesure d’exclusion temporaire de l’institut médico-éducatif qu’il fréquentait, du 9 au 26 avril 2019, en raison de comportements violents. Il apparaît également que l’établissement considérait que son orientation n’était plus adaptée à ses besoins et qu’une admission dans un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique a été recherchée. Cette orientation a effectivement été mise en œuvre à compter du mois de mars 2020.

Ainsi, la période invoquée par la caisse s’inscrit dans le cadre d’une réorientation médico-éducative rendue nécessaire par la situation particulière du mineur et non dans celui d’un abandon de toute scolarisation ou de toute prise en charge. La seule circonstance que l’enfant ait été temporairement exclu de l’établissement qu’il fréquentait ne suffit pas à établir qu’il avait cessé d’être à la charge effective et permanente de sa mère ni qu’il ne remplissait plus les conditions ouvrant droit aux prestations familiales.

Dès lors, la caisse ne rapporte pas la preuve que Mme [E] [O] était tenue de déclarer une déscolarisation de nature à entraîner la suppression des prestations litigieuses.

Par conséquent, l’indu n’est pas justifié et il conviendra en conséquence d’annuler la notification d’indu du 3 juin 2020, comme sollicité par la demanderesse. 

L’annulation de l’indu prive de fondement les sommes déjà recouvrées par la caisse. Il convient dès lors d’ordonner la restitution des sommes perçues à ce titre.

- Sur la contestation portant sur la pénalité administrative

En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».

***

Il appartient au juge, saisi d'un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.

En l’espèce, la caisse soutient que Mme [E] [O] a frauduleusement omis de déclarer la déscolarisation de son fils et que cette omission caractérise une volonté délibérée de percevoir indûment des prestations.

Toutefois, la fraude ne se présume pas et suppose la démonstration d’une intention de l’allocataire de dissimuler des informations déterminantes pour le calcul de ses droits afin d’obtenir ou de conserver indûment des prestations.

En l’espèce, la seule circonstance que le dossier de Mme [E] [O] ou son espace personnel ne fasse pas apparaître une situation de déscolarisation de son fils ne suffit pas à établir l’existence d’une manœuvre frauduleuse ou d’une volonté de dissimulation. En effet, il ressort des pièces produites que le mineur présentait une situation particulièrement complexe, marquée par son exclusion temporaire de l’institut médico-éducatif qu’il fréquentait en raison de comportements violents, par la remise en cause de l’adéquation de cette orientation et par la recherche d’une prise en charge plus adaptée, laquelle a conduit à son admission ultérieure en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique.


Dans ce contexte de réorientation médico-éducative, la caisse ne démontre pas que Mme [E] [O] avait conscience de devoir déclarer cette situation comme une déscolarisation susceptible d’avoir une incidence sur ses droits, ni qu’elle aurait volontairement dissimulé une information dans le but d’obtenir des prestations indues. Aucun élément objectif ne permet davantage de caractériser une intention frauduleuse de sa part.

Dès lors, la preuve d’une fraude n’étant pas rapportée, la qualification retenue par la caisse ne peut être admise.

Il convient en conséquence d’annuler la pénalité administrative appliquée par le directeur de la CAF de l’Hérault.

- Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.

Or, quand bien même le refus de prise en charge s’avère non fondé, l’appréciation juridique erronée que la caisse d’allocations familiales a porté sur les pièces qui lui ont été transmises ne saurait être considérée comme fautive et susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle dès lors que par ailleurs la caisse a respecté les droits de l’assuré dans la procédure contradictoire d’instruction et qu’aucune mauvaise foi n’est caractérisée.

Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Mme [E] [O] sera rejetée.

- Sur les demandes accessoires

La caisse d’allocations familiales de l’Hérault succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

En revanche, l’équité commande de ne pas de condamner la défenderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Mme [E] [O],

DEBOUTE Mme [E] [O] de sa demande en nullité de la notification d’indu du 3 juin 2020 et de la décision du 2 décembre 2020 au motif de l’irrégularité des décisions et du non-respect du contradictoire, 

DIT que les indus de prestations familiales notifiés le 3 juin 2020 sont mal fondés, 

En conséquence, 

ANNULE la notification d’indus du 3 juin 2020, 

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à restituer à Mme [E] [O] l’intégralité des sommes recouvrées au titre des indus annulés, par retenues sur prestations ou par paiements directs,

DIT que la preuve du caractère frauduleux des agissements de Mme [E] [O] n’est pas rapportée,

Dispositif

En conséquence,

ANNULE la pénalité administrative prononcée par le Directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 2 décembre 2020,

RENVOIE Mme [E] [O] devant les services de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour la liquidation de ses droits,

REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Mme [E] [O],

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l’Hérault aux entiers dépens, 

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [E] [O],

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, 

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/00338 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YY3Z




88D


N° RG 24/00338 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YY3Z

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23 juin 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[E] [O]

C/

CAF DE L’HERAULT



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CCC délivrées
à 

Mme [E] [O]

CAF DE L’HERAULT






__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

Me Claire DELOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 23 juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 20 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Mesdames [N] [W] et [U] [J], étudiantes en droit, 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [O]
née le 09 Octobre 1981 à CLERMONT FERRAND (PUY-DE-DOME)
15 Allée de l’Amour Courtois
Résidence Les Pelerins - APPT 14
33830 BELIN-BELIET
représentée par Me Claire DELOIRE, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Amélie LAMBRECHT, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CAF DE L’HERAULT
139 avenue de Lodève
34943 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Monsieur [K] [I], muni d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [O] était allocataire de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault, lorsque, par courrier en date du 03 juin 2020, elle s’est vu notifier un indu d’un montant total de 21 427,31 euros, correspondant à un trop perçu :
- du revenu de solidarité active socle de 3955,73 euros au titre de la période de juin 2017 à mai 2020,
- de la prime de décembre 2019 à hauteur de 335,39 euros,
- de prime d’activité (PPA) à hauteur de 417,03 euros pour la période de juin 2017 à janvier 2018,
- d’allocation de soutien familial de 1041,46 euros pour la période de septembre 2019 à mai 2020,
- de la majoration parent isolé à hauteur de 472,42 euros d’avril 2020 à mai 2020,
- de prestations familiales (allocation d’éducation spéciale, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, allocations familiales, complément familial et prestation d’accueil du jeune enfant) d’un montant de 14 720,28 euros pour la période d’août 2019 à mai 2020,
- d’allocation de logement familial d’un montant de 485,00 euros de septembre 2019 à mai 2020,
en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où il a été mis en évidence, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté, outre la non-déclaration de certaines ressources, la déscolarisation de son enfant, [T], sans que celle-ci ait été signalée à l’organisme.

Par courrier du 8 juin 2020, Mme [E] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde contestant à la fois cette décision et sollicitant une remise de dette.

Le 12 octobre 2020, le directeur de la CAF de l’Hérault a rejeté sa demande de remise de dette au regard de la qualification frauduleuse des dettes.

Par courrier du 13 octobre 2020, le directeur de la CAF informait Mme [E] [O] du caractère frauduleux des indus et qu’il envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1499,00 euros. Après avoir reçu les observations de Mme [E] [O], la qualification de fraude et l’application de cette pénalité administrative ont été confirmées par courrier du directeur de la CAF en date du 2 décembre 2020.

Par requête du 16 novembre 2020, Mme [E] [O] a saisi le tribunal administratif d’une demande de d’annulation de la notification d’indus du 3 juin 2020 et de la décision d’application de la pénalité du 2 décembre 2020. 

Par décision du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande concernant la décision du 2 décembre 2020 lui infligeant une pénalité administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, déchargé Mme [E] [O] des indus de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation de logement familiale et rejeté le surplus de ses demandes. 

Dès lors, Mme [E] [O] a, par requête du 26 octobre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a fait l’objet de renvois successifs pour être retenue à l’audience du 20 avril 2026.



N° RG 24/00338 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YY3Z



Mme [E] [O], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- de la déclarer recevable en son recours et bien fondée,
- in limine litis, de dire et juger que les dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées, 
- de dire et juger que les dispositions de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées, 
- d’annuler la notification d’indu en date du 3 juin 2020 adressée par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’HERAULT à Mme [O], 
- de condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’HERAULT à verser à Mme [O] la somme de 21 427,31 euros au titre de la restitution des sommes indument récupérées, 
- d’annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de L’HERAULT lui a infligé une pénalité administrative de 1499,00 euros en application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, 
- de condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de L’HERAULT à lui verser la somme de 1499,00 euros au titre de la restitution de la pénalité administrative, 
A titre principal, si par extraordinaire le tribunal devait considérer que la notification de l’indu n’est pas nulle, le tribunal ne pourra que juger que les délais de contestation n’ont jamais commencé à courir dans la mesure où Mme [O] n’a jamais reçu les informations éclairées 
- de dire et juger que les délais de contestation de la notification de l’indu n’ont jamais commencé à courir,
- de dire et juger que la notification de l’indu ne repose sur aucun élément sérieux, Mme [O] justifiant avoir fourni tous les éléments nécessaires à la reconnaissance de ses droits, 
- de condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de L’HERAULT à lui verser la somme de 16 234,16 euros au titre de la restitution des sommes prétendument indument payées relativement à l’ASF, l’AES, les AFR, le CFA, la J2 et la majoration de parent isolé, 
- d’annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le directeur de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’HERAULT lui a infligé une pénalité administrative de 1499,00 euros en application de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, 
- de condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de L’HERAULT à lui verser la somme de 1499,00 euros au titre de la restitution de la pénalité administrative, 
En tout état de cause,
- d’ordonner le rétablissement de ses droits et prestations CAF à compter du mois de juin 2020, 
- de condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de L’HERAULT à lui verser la somme de 5000,00 euros au titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier, 
- de condamner CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de L’HERAULT à lui verser la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

In limine litis, elle soulève la nullité de la notification d’indus, au visa des articles L142-8, L142-1, L511-1, et R133-9-2 du code de la sécurité sociale et 114 du code de procédure civile, indiquant premièrement que tant la notification d’indus notifiée par la Caisse par courrier du 3 juin 2020 que le courrier du 12 octobre 2020 l’informant du rejet de sa demande de remise de dette, mentionnaient le tribunal administratif de Montpellier, alors qu’il s’avérait que ladite juridiction était incompétente pour statuer sur une partie du litige. Deuxièmement, elle soutient que la procédure de recouvrement est irrégulière car non contradictoire, affirmant que la Caisse ne lui a pas communiqué les documents sur lesquels elle a basé son rapport d’enquête. 


Au fond, elle soutient que les paiements partiels qu’elle a opérés ne constituaient pas une reconnaissance implicite du bien-fondé de l’indu, mais une mesure de prudence. 

Concernant l’allocation de soutien familial, elle indique vivre seule avec ses deux enfants et ne percevoir aucune pension alimentaire de la part du père de ses enfants, de sorte qu’elle remplit les critères d’attribution. 

Concernant l’AES, les AFR, le CFA et la PJ2 d’août à mai 2019, elle fait valoir que la notification d’indu ne ventilant pas cette dette par poste, la demande manque de clarté. Elle soutient que la CAF ne pouvait ignorer la déscolarisation de son fils [T], dans la mesure où en raison de cette déscolarisation, elle a, suivant les indications de la CAF elle-même, monté un dossier afin de percevoir l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) et toutes les autres prestations. Elle indique en outre que la scolarisation d’un enfant n’est pas une condition légalement requise pour l’octroi de l’AJPP. Elle sollicite que le tribunal fasse injonction à la CAF de l’Hérault de produire l’intégralité des messages, déclarations et pièces adressés par elle via son espace allocataire, dont elle ne dispose plus. 

Concernant la majoration de parent isolé, elle expose qu’en raison de la déscolarisation de son fils [T], elle n’a pu maintenir son activité professionnelle. 

Concernant la pénalité administrative, elle expose qu’aucun élément ne permet de caractériser une volonté délibérée de tromper l’organisme. 

Elle sollicite en conséquence d’être rétablie dans ses droits, et l’annulation de la pénalité administrative. 

Sur la demande de dommage et intérêts, elle soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la procédure contentieuse engagée, du fait des retenues opérées par la Caisse sur ses allocations ; n’étant plus capable de s’occuper financièrement de ses enfants, elle a dû les envoyer vivre chez leur père. Elle indique avoir été contrainte d’emprunter de l’argent pour rembourser les indus. 

La caisse d’allocations familiales de l’HERAULT, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de :
- rejeter le recours de Mme [E] [O] dans toutes ses demandes, 
- la condamner au paiement de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle expose, sur le fondement des articles L142-1, L142-4, R142-1 du code de la sécurité sociale, que la notification d’indus fait apparaître le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, tandis que la décision de refus de remise produite par l’allocataire est relative à la prime RSA ce qui justifie qu’elle ne mentionne que le tribunal administratif comme voie de recours. Elle fait valoir en tout état de cause que la conséquence n’est pas la nullité de la notification. 

S’agissant du droit de communication, elle fait valoir que Mme [O] ne justifie pas du fait qu’elle aurait sollicité la communication de ces éléments ; que par ailleurs, seules les informations relatives à son compte bancaire et ses déclarations URSSAF sont issues du droit de communication. Elle soutient par ailleurs que Mme [O] ne justifie pas de la communication des éléments concernant la déscolarisation de son fils. 

Sur le fond, elle rappelle que les dettes générées par la CAF 34 ont été cédées à la CAF 33 pour un solde de prestations familiales de 12 288,14 euros et un solde d’ASF de 809,48 euros. Elle expose que Mme [O] a volontairement payé ces indus, de sorte qu’elle ne peut plus les contester et en solliciter le reversement. 

Sur le bien-fondé des indus, elle expose sur le fondement des articles L511-1, L512-3 et L552-4 du code de la sécurité sociale et L131-1 du code de l’éducation, que la déscolarisation n’est pas contredite par la requérante, que l’enfant [T] ne pouvait être considéré à charge au sens des prestations familiales. Dès lors, les droits pour certaines prestations étaient impactés, dont l’Allocation de soutien familial, l’allocation de base, les allocations familiales, celles-ci devaient être recalculées en fonction de deux enfants à charge, et que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé servie pour [T], et le complément familial (3 enfants minimum) ne pouvaient être versés.
 
Sur la pénalité financière, elle indique au visa de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, que Madame [O] percevait en toute connaissance de cause d’un montant indu de prestations sociales très important.

Sur les droits postérieurs à juin 2020, elle expose que les indus étant fondés, les droits de l’allocataire ont justement été recalculés, et qu’à défaut de recours préalable, la demande doit être rejetée. 

Sur la demande de dommages et intérêts, elle soutient que c’est l’organisme qui est victime des fausses déclarations de l’allocataire, que le prêt mentionné est orphelin de tout élément matériel, que son montant n’est pas précisé, ni la date ou conditions de remboursement. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale 
 
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la nullité de la notification d’indus

Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale « I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
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c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours ».

En l’espèce, Mme [E] [O] soutient que la notification d’indu est nulle dans la mesure où elle n’indique pas les voies de recours applicables aux indus relevant de la présente juridiction. 

Or, il résulte de l’examen de la notification d’indu litigieuse que celle-ci comporte, en bas de page, l’indication des voies et délais de recours ouverts à l’allocataire. Il y est expressément mentionné qu’en cas de contestation, un recours doit être formé dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. La circonstance que le courrier comporte également des indications relatives au recours administratif préalable puis au recours devant le tribunal administratif concernant spécifiquement les décisions prises en matière de revenu de solidarité active ne saurait avoir pour effet de priver d’effet l’information relative à la saisine préalable de la commission de recours amiable. 

Dès lors, Mme [E] [O] ne peut utilement soutenir que la notification serait nulle ou irrégulière faute d’information sur les voies de recours. Le moyen sera en conséquence rejeté.

Mme [E] [O] soutient également que la décision rejetant sa demande de remise de dette serait irrégulière en ce qu’elle ne mentionne comme voie de recours que la saisine du tribunal administratif.

Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce courrier que celui-ci porte exclusivement sur la créance référencée « ING 001 », correspondant à un indu de revenu de solidarité active, ainsi qu’en atteste la référence figurant en en-tête du document. Dès lors, l’indication d’un recours devant la juridiction administrative est conforme aux règles applicables au contentieux du revenu de solidarité active.

Par ailleurs, à supposer même que la caisse ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l’allocataire les voies et délais de recours applicables aux autres indus concernés, une telle circonstance n’est pas de nature à entraîner la nullité de la décision litigieuse. L’absence ou l’insuffisance de mention des voies et délais de recours a seulement pour effet de ne pas faire courir les délais de recours à l’encontre de la décision concernée, sans affecter sa validité. 

Mme [E] [O] fait par ailleurs valoir qu’elle n’aurait pas eu accès aux documents obtenus par la caisse dans le cadre de l’exercice de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et sollicite qu’il soit enjoint à la caisse de les produire aux débats.

Toutefois, il n’est ni allégué ni justifié que Mme [E] [O] aurait sollicité auprès de la caisse la communication des documents concernés avant la présente instance et se serait heurtée à un refus. 

En outre, les éléments recueillis dans le cadre du droit de communication, relatifs notamment aux informations transmises par l’URSSAF et à l’analyse des comptes bancaires de l’intéressée, ont été soumis au débat contradictoire dans le cadre du contentieux ayant opposé les parties devant la juridiction administrative. À cet égard, le jugement rendu par le tribunal administratif le 5 octobre 2022 fait expressément référence à ces éléments, démontrant qu’ils ont pu être discutés contradictoirement.

Par ailleurs, la demande tendant à voir ordonner à la caisse la production de ces documents ne peut prospérer. En effet, conformément aux règles gouvernant la charge de la preuve, il appartient à chaque partie de produire les éléments qu’elle estime nécessaires au soutien de ses prétentions. Il n’incombe pas au juge de suppléer la carence probatoire d’une partie en ordonnant la recherche ou la production de pièces que celle-ci s’abstient de verser aux débats ou de solliciter par les voies appropriées.

Dans ces conditions, le moyen tiré d’une atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense doit être rejeté, de même que la demande d’injonction formulée à l’encontre de la caisse. Par conséquent, Mme [E] [O] sera déboutée de demande de nullité de la notification d’indus du 3 juin 2020 et la décision du 2 décembre 2020 de ce chef.


- Sur le bien-fondé des indus

○ Sur la recevabilité du recours

La caisse soutient que le remboursement intégral des sommes réclamées par Mme [E] [O] vaudrait reconnaissance implicite du bien-fondé de l’indu et ferait obstacle à toute contestation ultérieure.

Toutefois, le seul paiement d’une créance ou son recouvrement par l’organisme social ne caractérise pas, à lui seul, une renonciation non équivoque au droit d’en contester le bien-fondé. Une telle renonciation ne se présume pas et doit résulter d’actes manifestant sans ambiguïté la volonté de l’intéressée de reconnaître la dette et de renoncer à tout recours.

Or, la caisse ne produit aucun élément de nature à établir que Mme [E] [O] aurait expressément reconnu être débitrice des sommes litigieuses ou aurait entendu renoncer à leur contestation. Le remboursement des sommes réclamées, qu’il soit spontané ou consécutif aux modalités de recouvrement mises en œuvre par l’organisme, est dès lors insuffisant pour caractériser une telle renonciation.

Mme [E] [O] est donc parfaitement fondée à en contester le bien-fondé. 

○ Sur le fond

Dès lors, aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».

Les articles L511-1 et L 512-3 CSS disposent que : « Les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
6°) l'allocation de soutien familial ;
7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
8°) (Abrogé) ;
9°) l'allocation journalière de présence parentale. »
« Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;
2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.
Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ».

L’article L 552-4 du même code précise : « Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.
Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.
Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article »

Aussi, l’article L131-1du Code de l’Education prévoit que : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans.(…) ».

En l’espèce, la CAF de l’Hérault a notifié à Mme [E] [O] des infus de prestations familiales, à savoir un indu de l’Allocation de soutien familial, d’allocation de base [PJ2], d’allocations familiales, celles-ci devaient être recalculées en fonction de deux enfants à charge et d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé servie pour [T] (AAEH), et du complément familial, au motif de la déscolarisation de l’enfant [T]. La caisse soutient que Mme [E] [O] aurait omis de déclarer la déscolarisation de son fils né le 27 mars 2006, lequel ne pouvait dès lors plus être considéré comme enfant à charge au sens de la législation relative aux prestations familiales.

Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de caractériser une cessation durable de la scolarisation ou de la prise en charge éducative de l’enfant. Il ressort en effet des documents versés aux débats que celui-ci a fait l’objet d’une mesure d’exclusion temporaire de l’institut médico-éducatif qu’il fréquentait, du 9 au 26 avril 2019, en raison de comportements violents. Il apparaît également que l’établissement considérait que son orientation n’était plus adaptée à ses besoins et qu’une admission dans un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique a été recherchée. Cette orientation a effectivement été mise en œuvre à compter du mois de mars 2020.

Ainsi, la période invoquée par la caisse s’inscrit dans le cadre d’une réorientation médico-éducative rendue nécessaire par la situation particulière du mineur et non dans celui d’un abandon de toute scolarisation ou de toute prise en charge. La seule circonstance que l’enfant ait été temporairement exclu de l’établissement qu’il fréquentait ne suffit pas à établir qu’il avait cessé d’être à la charge effective et permanente de sa mère ni qu’il ne remplissait plus les conditions ouvrant droit aux prestations familiales.

Dès lors, la caisse ne rapporte pas la preuve que Mme [E] [O] était tenue de déclarer une déscolarisation de nature à entraîner la suppression des prestations litigieuses.

Par conséquent, l’indu n’est pas justifié et il conviendra en conséquence d’annuler la notification d’indu du 3 juin 2020, comme sollicité par la demanderesse. 

L’annulation de l’indu prive de fondement les sommes déjà recouvrées par la caisse. Il convient dès lors d’ordonner la restitution des sommes perçues à ce titre.

- Sur la contestation portant sur la pénalité administrative

En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».

***

Il appartient au juge, saisi d'un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.

En l’espèce, la caisse soutient que Mme [E] [O] a frauduleusement omis de déclarer la déscolarisation de son fils et que cette omission caractérise une volonté délibérée de percevoir indûment des prestations.

Toutefois, la fraude ne se présume pas et suppose la démonstration d’une intention de l’allocataire de dissimuler des informations déterminantes pour le calcul de ses droits afin d’obtenir ou de conserver indûment des prestations.

En l’espèce, la seule circonstance que le dossier de Mme [E] [O] ou son espace personnel ne fasse pas apparaître une situation de déscolarisation de son fils ne suffit pas à établir l’existence d’une manœuvre frauduleuse ou d’une volonté de dissimulation. En effet, il ressort des pièces produites que le mineur présentait une situation particulièrement complexe, marquée par son exclusion temporaire de l’institut médico-éducatif qu’il fréquentait en raison de comportements violents, par la remise en cause de l’adéquation de cette orientation et par la recherche d’une prise en charge plus adaptée, laquelle a conduit à son admission ultérieure en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique.


Dans ce contexte de réorientation médico-éducative, la caisse ne démontre pas que Mme [E] [O] avait conscience de devoir déclarer cette situation comme une déscolarisation susceptible d’avoir une incidence sur ses droits, ni qu’elle aurait volontairement dissimulé une information dans le but d’obtenir des prestations indues. Aucun élément objectif ne permet davantage de caractériser une intention frauduleuse de sa part.

Dès lors, la preuve d’une fraude n’étant pas rapportée, la qualification retenue par la caisse ne peut être admise.

Il convient en conséquence d’annuler la pénalité administrative appliquée par le directeur de la CAF de l’Hérault.

- Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.

Or, quand bien même le refus de prise en charge s’avère non fondé, l’appréciation juridique erronée que la caisse d’allocations familiales a porté sur les pièces qui lui ont été transmises ne saurait être considérée comme fautive et susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle dès lors que par ailleurs la caisse a respecté les droits de l’assuré dans la procédure contradictoire d’instruction et qu’aucune mauvaise foi n’est caractérisée.

Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Mme [E] [O] sera rejetée.

- Sur les demandes accessoires

La caisse d’allocations familiales de l’Hérault succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

En revanche, l’équité commande de ne pas de condamner la défenderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Mme [E] [O],

DEBOUTE Mme [E] [O] de sa demande en nullité de la notification d’indu du 3 juin 2020 et de la décision du 2 décembre 2020 au motif de l’irrégularité des décisions et du non-respect du contradictoire, 

DIT que les indus de prestations familiales notifiés le 3 juin 2020 sont mal fondés, 

En conséquence, 

ANNULE la notification d’indus du 3 juin 2020, 

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à restituer à Mme [E] [O] l’intégralité des sommes recouvrées au titre des indus annulés, par retenues sur prestations ou par paiements directs,

DIT que la preuve du caractère frauduleux des agissements de Mme [E] [O] n’est pas rapportée, 

En conséquence,

ANNULE la pénalité administrative prononcée par le Directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 2 décembre 2020,

RENVOIE Mme [E] [O] devant les services de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault pour la liquidation de ses droits,

REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Mme [E] [O],

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l’Hérault aux entiers dépens, 

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [E] [O],

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, 

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:08:30.312Z.