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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2026, n° 22/00091

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Madame [T] [S] née [F], un indu d’un montant de 2.811,39 euros relatif à un trop perçu de l’allocation supplémentaire invalidité pour la période de janvier 2020 à janvier 2021 après prise en compte des ressources de son conjoint.

Contestant cette décision, Madame [T] [S] née [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, en sa séance du 03 novembre 2021, a explicitement confirmé le bien fondé de l’indu.

Par requête du 01 février 2022, Madame [T] [S] née [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 29 avril 2026 après plusieurs renvois lors de l’audience du 23 octobre 2024, 11 juin 2025 et 22 octobre 2025.

A l’audience, Madame [T] [S] née [F] n’est ni présente, ni représentée.

La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes ; condamner Madame [S] au paiement de la somme réclamée de 2.811,39 euros.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’oralité de la procédure

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.

Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Néanmoins, l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.”.

En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026, Madame [T] [S] née [F] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 octobre 2025 et réceptionnée le 24 octobre 2025, n’est ni présente, ni représentée.

Ainsi Madame [T] [S] née [F] s’étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d'éléments de preuve ou d'arguments venant au soutien de cette contestation.

De son côté, la CPAM HD VAUCLUSE sollicite qu’il soit statué au fond et que Madame [T] [S] née [F] soit condamnée au paiement de la somme de 2.811,39 euros.

Il sera donc statué par décision contradictoire et sur les seuls éléments produits par la CPAM HD VAUCLUSE, l’article 468 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond.

Sur le bien fondé de l’indu

* Sur l’allocation supplémentaire d’invalidité 

L’article L.815-24 du code de la sécurité sociale dispose que “Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résid ant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L.815-24-1 :

-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;

-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L.815-1.”.

Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l’assuré fait l’objet successivement d’une notification de payer par lettre recommandé avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. 

L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Ainsi, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.

En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment versé.

La CPAM du Vaucluse fait valoir que Madame [T] [S] née [F] est titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 31 mars 2007 et de l’allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er janvier 2020, au titre de son activité salariale. La caisse indique que l’époux de Madame [T] [S] née [F] est également titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 1 et bénéficie de l’allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er janvier 2020, au titre de son activité de travailleur indépendant. 

La CPAM du Vaucluse expose par ailleurs que, dans le cadre de la reprise en gestion des dossiers d'invalidité des travailleurs indépendants par le régime général, les dossiers des époux [S] ont été mis à jour. À la suite de cette mise à jour, la caisse a constaté que certaines ressources n'avaient pas été prises en compte lors de la liquidation initiale du droit, Madame [T] [S] née [F] n'ayant pas déclaré que son époux percevait lui-même l'allocation supplémentaire d'invalidité au titre de son activité de travailleur indépendant.

Après intégration des ressources du conjoint, les ressources mensuelles du foyer s'établissaient à 2.505,18 euros à comparer au plafond trimestriel applicable de 3.800,48 euros. Il en résultait que si Madame [T] [S] née [F] conservait un droit à l'allocation supplémentaire d'invalidité, ce dernier était réduit à la somme de 215,89 euros par mois, de sorte qu’un indu total de 2.811,39 euros a été généré pour la période de janvier 2020 à janvier 2021.

Ainsi, la CPAM du Vaucluse rapporte la charge de la preuve qui lui incombe et justifie de sa créance d’un montant de 2.811,39 euros à l’encontre de Madame [T] [S] née [F].

Force est de constater que Madame [T] [S] née [F] non comparante, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre de cet indu.

En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [S] née [F] à restituer à la CPAM HD VAUCLUSE les sommes indûment perçues, soit un montant de montant de 2.811,39 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [T] [S] née [F] succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort : 

Condamne Madame [T] [S] née [F] à payer à la CPAM HD VAUCLUSE la somme de 2.811,39 euros correspondant aux sommes indûment servies pendant la période de janvier 2020 à janvier 2021;

Condamne Madame [T] [S] née [F] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 22/00091 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JADQ


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 24 Juin 2026



DEMANDEUR

Madame [T] [S] née [F]
421, Chemin du Pont de Maupas
84870 LORIOL DU COMTAT
non comparante, ni représentée


DEFENDEUR

CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est 
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [O] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [R] [D], assesseur salarié
Monsieur René BERTOLINI, assesseur employeur, 

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY greffière, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 29 Avril 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 29 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 24 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort.


_______________________
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD VAUCLUSE





EXPOSE DU LITIGE

Le 04 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Madame [T] [S] née [F], un indu d’un montant de 2.811,39 euros relatif à un trop perçu de l’allocation supplémentaire invalidité pour la période de janvier 2020 à janvier 2021 après prise en compte des ressources de son conjoint.

Contestant cette décision, Madame [T] [S] née [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, en sa séance du 03 novembre 2021, a explicitement confirmé le bien fondé de l’indu.

Par requête du 01 février 2022, Madame [T] [S] née [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 29 avril 2026 après plusieurs renvois lors de l’audience du 23 octobre 2024, 11 juin 2025 et 22 octobre 2025.

A l’audience, Madame [T] [S] née [F] n’est ni présente, ni représentée.

La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes ; condamner Madame [S] au paiement de la somme réclamée de 2.811,39 euros.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’oralité de la procédure

Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.

Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Néanmoins, l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.”.

En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026, Madame [T] [S] née [F] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 octobre 2025 et réceptionnée le 24 octobre 2025, n’est ni présente, ni représentée.

Ainsi Madame [T] [S] née [F] s’étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d'éléments de preuve ou d'arguments venant au soutien de cette contestation.

De son côté, la CPAM HD VAUCLUSE sollicite qu’il soit statué au fond et que Madame [T] [S] née [F] soit condamnée au paiement de la somme de 2.811,39 euros.

Il sera donc statué par décision contradictoire et sur les seuls éléments produits par la CPAM HD VAUCLUSE, l’article 468 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond.

Sur le bien fondé de l’indu

* Sur l’allocation supplémentaire d’invalidité 

L’article L.815-24 du code de la sécurité sociale dispose que “Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résid ant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L.815-24-1 :

-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;

-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L.815-1.”.

Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l’assuré fait l’objet successivement d’une notification de payer par lettre recommandé avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. 

L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Ainsi, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.

En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui qui l’a indûment versé.

La CPAM du Vaucluse fait valoir que Madame [T] [S] née [F] est titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 31 mars 2007 et de l’allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er janvier 2020, au titre de son activité salariale. La caisse indique que l’époux de Madame [T] [S] née [F] est également titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 1 et bénéficie de l’allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er janvier 2020, au titre de son activité de travailleur indépendant. 

La CPAM du Vaucluse expose par ailleurs que, dans le cadre de la reprise en gestion des dossiers d'invalidité des travailleurs indépendants par le régime général, les dossiers des époux [S] ont été mis à jour. À la suite de cette mise à jour, la caisse a constaté que certaines ressources n'avaient pas été prises en compte lors de la liquidation initiale du droit, Madame [T] [S] née [F] n'ayant pas déclaré que son époux percevait lui-même l'allocation supplémentaire d'invalidité au titre de son activité de travailleur indépendant.

Après intégration des ressources du conjoint, les ressources mensuelles du foyer s'établissaient à 2.505,18 euros à comparer au plafond trimestriel applicable de 3.800,48 euros. Il en résultait que si Madame [T] [S] née [F] conservait un droit à l'allocation supplémentaire d'invalidité, ce dernier était réduit à la somme de 215,89 euros par mois, de sorte qu’un indu total de 2.811,39 euros a été généré pour la période de janvier 2020 à janvier 2021.

Ainsi, la CPAM du Vaucluse rapporte la charge de la preuve qui lui incombe et justifie de sa créance d’un montant de 2.811,39 euros à l’encontre de Madame [T] [S] née [F].

Force est de constater que Madame [T] [S] née [F] non comparante, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre de cet indu.

En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [S] née [F] à restituer à la CPAM HD VAUCLUSE les sommes indûment perçues, soit un montant de montant de 2.811,39 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [T] [S] née [F] succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort : 

Condamne Madame [T] [S] née [F] à payer à la CPAM HD VAUCLUSE la somme de 2.811,39 euros correspondant aux sommes indûment servies pendant la période de janvier 2020 à janvier 2021;

Condamne Madame [T] [S] née [F] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:33:25.969Z.