Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 24/01606
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé réceptionné le 20 Juin 2024, [F] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE en date du 14 Mai 2024, rejetant son recours à l’encontre de l’indu d’indemnités journalières décompté pour la période du 27 Octobre 2022 au 30 Décembre 2023 d’un montant de 16.741,17 Euros notifié par la Caisse le 4 Mars 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 Janvier 2026, puis renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état à l’audience du 30 Mars 2026. * * * * Par conclusions en demande n°1 de son Conseil, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [F] [D] demande au tribunal, au visa des articles L.133-4-1, L.323-6 et R.323-11-1 du Code de la Sécurité Sociale et 1343-5 du Code Civil, de : - annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 4 Mars 2024 lui ordonnant le remboursement de la somme de 16.741,17 Euros et la décision de la Commission de Recours Amiable du 14 Mai 2024 rejetant son recours amiable, * À titre subsidiaire - fixer le montant du remboursement dû à la somme de 14.834,10 Euros, - annuler l’indemnité de 10% sollicitée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, soit la somme de 1.521,92 Euros, - reporter pendant deux ans le règlement de sa dette. * À titre infiniment subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité de 10% à hauteur de la somme de 1.483,41 Euros, * En tout état de cause, et par application combinée de l’article 700, du 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991, condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à verser à Maître [Z] [J] la somme de 1.200 Euros au titre des frais qu'il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Il fait valoir que, eu égard à la pathologie dont il souffrait, son médecin traitant atteste qu’il était autorisé à pratiquer des activités, compatibles avec le bénéfice d’indemnités journalières conformément aux articles L.323-6 et R.323-11-1 du Code de la Sécurité Sociale. En outre, il sollicite l’annulation de la majoration de 10% telle que prévue à l’article L.133-4-1 du Code de la Sécurité Sociale, considérant qu’il a pratiqué lesdites activités sur conseil de son médecin traitant. Enfin, tenant compte de sa situation financière précaire, il sollicite le report de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil. * * * * Par conclusions en date du 23 Mars 2026, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal, au visa des articles L.323-6 et L.133-4-1 du Code de la Sécurité Sociale, de : - constater que l’indu est fondé en son principe, - constater que la demande de reversement des indemnités journalières versées au cours de la période du 13 Décembre 2022 au 30 Décembre 2023 est justifiée, - débouter, en conséquence, [F] [D] de l’intégralité de ses demandes, - condamner [F] [D] au paiement de la somme de SEIZE MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS et dix-sept centimes (16.741,17 Euros). La Caisse soutient qu’il a pratiqué une activité non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé, en méconnaissance des dispositions de l’article L.323-6 du Code de la Sécurité Sociale. Dès lors, elle est bien fondée à procéder au recouvrement des indemnités journalières versées à tort, ainsi qu’une majoration de 10%, en application des dispositions de l’article L.133-4-1 du Code de la Sécurité Sociale. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières : Aux termes de l’article L.323-6 du Code de la Sécurité Sociale, “Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien, 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L.315-2, 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé, 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée, 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L.133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L.114-17-1. […]” L’article R.323-11-1 du même code précise que “Le praticien indique sur l'arrêt de travail : - soit que les sorties ne sont pas autorisées, - soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant. Le praticien indique également sur l'arrêt de travail s'il autorise l'exercice de certaines activités en dehors du domicile.” En l’espèce, [F] [D] a bénéficié d’indemnités journalières dans le cadre d’un arrêt de travail, pour la période du 27 Octobre 2022 au 30 Décembre 2023. La Caisse fait grief à l’assuré d’avoir exercé des activités non autorisées durant cette période, de sorte qu’elle sollicite le remboursement des indemnités journalières versées. Il convient de constater que [F] [D] ne conteste pas avoir réalisé des activités sur la période litigieuse. Il ressort des arrêts de travail versés aux débats par la Caisse en pièce n°4 qu’ils n’autorisent pas expressément la possibilité pour [F] [D] de réaliser des activités autorisées durant ses arrêts, bien que le médecin prescripteur ait précisé que les sorties étaient autorisées sans restriction. S’il apparaît que, conformément aux attestations versées aux débats par le demandeur en pièces n°6 et 7, au regard de la pathologie dont souffrait [F] [D], il était nécessaire qu’il poursuive des activités aux fins d’améliorer son état psychologique et maintenir un lien social, il y a lieu de relever que ses activités doivent être autorisées ab initio, sur l’arrêt de travail établi par le médecin prescripteur, conformément aux dispositions ci-avant visées. Dès lors, et en l’absence d’une telle mention, [F] [D] ne pouvait pas pratiquer d’activités sur la période couvrant son arrêt de travail et percevoir des indemnités journalières, de sorte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est bien fondée à en solliciter le recouvrement. Étant souligné que si la case sortie autorisée est bien cochée dès le premier arrêt celle concernant activité(s) autorisé(s) deux lignes en dessous ne l'est pas. Les parties s’opposent sur le montant des indemnités journalières versées sur la période du 27 Octobre 2022 au 30 Décembre 2023. En effet, [F] [D] soutient qu’au regard des décomptes de versement d’indemnités journalières en sa possession, il n’a perçu que la somme de 14.834,10 Euros, sans toutefois les verser aux débats. En revanche, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, qui soutient qu’elle a procédé au paiement, sur cette période, d’indemnités journalières pour un total de 15.218,25 Euros, sollicite le recouvrement pour cet entier montant. À ce titre, elle verse en pièce n°1bis un état des paiements d’indemnités journalières auprès de l'assuré. Dès lors, il convient de constater que [F] [D] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les sommes dont le paiement a été justifié par la Caisse. En conséquence, il convient de rejeter le recours de [F] [D] et de le condamner à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de QUINZE MILLE DEUX CENT DIX-HUIT EUROS et vingt-cinq centimes (15.218,25 Euros) au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 27 Octobre 2022 au 30 Décembre 2023. Sur l’indemnité de 10% des sommes dues : Conformément à l’article L.133-4-1 du Code de la Sécurité Sociale, “En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […]” En l’espèce, considérant que les faits reprochés à [F] [D], soit une activité non autorisée durant un arrêt de travail indemnisé, constituait une fraude, la Caisse sollicite le versement d’une indemnité de 10% du montant des indemnités journalières versées à tort, soit la somme de 1.521,92 Euros. [F] [D] sollicite l’annulation de ces frais de gestion, considérant son absence d’intention frauduleuse. À la lecture des attestations des médecins prescripteurs des arrêts de travail litigieux, il est relevé que si ces derniers n’ont pas coché la case “activité(s) autorisée(s)” sur lesdits arrêt de travail, ils ont toutefois préconisé à l'assuré de maintenir des activités durant ses arrêts au regard de sa pathologie, notamment pour maintenir un lien social. Tenant compte de cette considération, il est constaté que l’intention frauduleuse de [F] [D] n’est pas rapportée par la Caisse, l’omission par les médecins prescripteurs d’une telle mention sur les arrêts de travail ne pouvant être analysée comme telle. En conséquence, il convient de faire droit au recours de [F] [D] et de rejeter la demande de condamnation formulée par la Caisse au titre de l’indemnité de 10% de l’indu décompté à l’encontre de l'assuré. Sur la demande de report de paiement : L’article R.133-9-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit les modalités de recouvrement des indus de prestations sociales auprès de l’organisme créancier. Au regard de ces dispositions spéciales, il est utilement rappelé que Pôle Social du Tribunal Judiciaire ne peut accorder aucun délai de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil (ancien 1244-1), qui relève de la seule compétence du Directeur de la Caisse concernée, et ce, nonobstant le caractère légitime de la demande. Dès lors, il appartient à [F] [D] de se rapprocher directement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE afin d’obtenir une remise totale ou partielle de sa dette ainsi que d’éventuels délais de paiement. En conséquence, il convient de débouter [F] [D] de sa demande de report de paiement de l’indu d’indemnités journalières. Sur les autres demandes : Succombant partiellement à l’instance, notamment sur le bien-fondé de l’indu litigieux, [F] [D] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamné aux dépens, il ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale ou celui de l’article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991, de telle sorte qu'il doit être débouté de sa demande à ce titre. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. N° RG 24/01606 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI5M PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que [F] [D] a réalisé des activités non autorisées durant ses arrêts de travail indemnisés du 27 Octobre 2022 au 30 Décembre 2023, CONSTATE l’absence d’intention frauduleuse de [F] [D] quant au paiement d’indemnités journalières du 27 Octobre 2022 au 30 Décembre 2023, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE partiellement [F] [D] de son recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE en date du 14 Mai 2024, CONDAMNE [F] [D] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de QUINZE MILLE DEUX CENT DIX-HUIT EUROS et vingt-cinq centimes (15.218,25 Euros) au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 27 Octobre 2022 au 30 Décembre 2023, DÉCLARE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE non fondée à solliciter l’indemnité de 10%, d’un montant total de 1.521,92 Euros,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de sa demande de condamnation de [F] [D] au paiement de l’indemnité de 10%, DÉBOUTE [F] [D] de sa demande de report de paiement de l’indu d’indemnités journalières, CONDAMNE [F] [D] aux entiers dépens, DÉBOUTE [F] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88D N° RG 24/01606 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI5M __________________________ 27 août 2026 __________________________ AFFAIRE : [F] [D] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à M. [F] [D] CPAM DE LA GIRONDE Me Laura SCHWARTZ __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 27 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs, Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 30 mars 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [F] [D] 21 Rue Gambetta 33460 MACAU représenté par Me Laura SCHWARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux -Rue des Frères Portman Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [X] [K], muni d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé réceptionné le 20 Juin 2024, [F] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE en date du 14 Mai 2024, rejetant son recours à l’encontre de l’indu d’indemnités journalières décompté pour la période du 27 Octobre 2022 au 30 Décembre 2023 d’un montant de 16.741,17 Euros notifié par la Caisse le 4 Mars 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 Janvier 2026, puis renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état à l’audience du 30 Mars 2026. * * * * Par conclusions en demande n°1 de son Conseil, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [F] [D] demande au tribunal, au visa des articles L.133-4-1, L.323-6 et R.323-11-1 du Code de la Sécurité Sociale et 1343-5 du Code Civil, de : - annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 4 Mars 2024 lui ordonnant le remboursement de la somme de 16.741,17 Euros et la décision de la Commission de Recours Amiable du 14 Mai 2024 rejetant son recours amiable, * À titre subsidiaire - fixer le montant du remboursement dû à la somme de 14.834,10 Euros, - annuler l’indemnité de 10% sollicitée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, soit la somme de 1.521,92 Euros, - reporter pendant deux ans le règlement de sa dette. * À titre infiniment subsidiaire, fixer le montant de l’indemnité de 10% à hauteur de la somme de 1.483,41 Euros, * En tout état de cause, et par application combinée de l’article 700, du 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991, condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à verser à Maître [Z] [J] la somme de 1.200 Euros au titre des frais qu'il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Il fait valoir que, eu égard à la pathologie dont il souffrait, son médecin traitant atteste qu’il était autorisé à pratiquer des activités, compatibles avec le bénéfice d’indemnités journalières conformément aux articles L.323-6 et R.323-11-1 du Code de la Sécurité Sociale. En outre, il sollicite l’annulation de la majoration de 10% telle que prévue à l’article L.133-4-1 du Code de la Sécurité Sociale, considérant qu’il a pratiqué lesdites activités sur conseil de son médecin traitant. Enfin, tenant compte de sa situation financière précaire, il sollicite le report de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil. * * * * Par conclusions en date du 23 Mars 2026, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal, au visa des articles L.323-6 et L.133-4-1 du Code de la Sécurité Sociale, de : - constater que l’indu est fondé en son principe, - constater que la demande de reversement des indemnités journalières versées au cours de la période du 13 Décembre 2022 au 30 Décembre 2023 est justifiée, - débouter, en conséquence, [F] [D] de l’intégralité de ses demandes, - condamner [F] [D] au paiement de la somme de SEIZE MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS et dix-sept centimes (16.741,17 Euros). La Caisse soutient qu’il a pratiqué une activité non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé, en méconnaissance des dispositions de l’article L.323-6 du Code de la Sécurité Sociale. Dès lors, elle est bien fondée à procéder au recouvrement des indemnités journalières versées à tort, ainsi qu’une majoration de 10%, en application des dispositions de l’article L.133-4-1 du Code de la Sécurité Sociale. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières : Aux termes de l’article L.323-6 du Code de la Sécurité Sociale, “Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien, 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L.315-2, 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé, 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée, 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L.133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L.114-17-1. […]” L’article R.323-11-1 du même code précise que “Le praticien indique sur l'arrêt de travail : - soit que les sorties ne sont pas autorisées, - soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant. Le praticien indique également sur l'arrêt de travail s'il autorise l'exercice de certaines activités en dehors du domicile.” En l’espèce, [F] [D] a bénéficié d’indemnités journalières dans le cadre d’un arrêt de travail, pour la période du 27 Octobre 2022 au 30 Décembre 2023. La Caisse fait grief à l’assuré d’avoir exercé des activités non autorisées durant cette période, de sorte qu’elle sollicite le remboursement des indemnités journalières versées. Il convient de constater que [F] [D] ne conteste pas avoir réalisé des activités sur la période litigieuse. Il ressort des arrêts de travail versés aux débats par la Caisse en pièce n°4 qu’ils n’autorisent pas expressément la possibilité pour [F] [D] de réaliser des activités autorisées durant ses arrêts, bien que le médecin prescripteur ait précisé que les sorties étaient autorisées sans restriction. S’il apparaît que, conformément aux attestations versées aux débats par le demandeur en pièces n°6 et 7, au regard de la pathologie dont souffrait [F] [D], il était nécessaire qu’il poursuive des activités aux fins d’améliorer son état psychologique et maintenir un lien social, il y a lieu de relever que ses activités doivent être autorisées ab initio, sur l’arrêt de travail établi par le médecin prescripteur, conformément aux dispositions ci-avant visées. Dès lors, et en l’absence d’une telle mention, [F] [D] ne pouvait pas pratiquer d’activités sur la période couvrant son arrêt de travail et percevoir des indemnités journalières, de sorte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est bien fondée à en solliciter le recouvrement. Étant souligné que si la case sortie autorisée est bien cochée dès le premier arrêt celle concernant activité(s) autorisé(s) deux lignes en dessous ne l'est pas. Les parties s’opposent sur le montant des indemnités journalières versées sur la période du 27 Octobre 2022 au 30 Décembre 2023. En effet, [F] [D] soutient qu’au regard des décomptes de versement d’indemnités journalières en sa possession, il n’a perçu que la somme de 14.834,10 Euros, sans toutefois les verser aux débats. En revanche, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, qui soutient qu’elle a procédé au paiement, sur cette période, d’indemnités journalières pour un total de 15.218,25 Euros, sollicite le recouvrement pour cet entier montant. À ce titre, elle verse en pièce n°1bis un état des paiements d’indemnités journalières auprès de l'assuré. Dès lors, il convient de constater que [F] [D] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les sommes dont le paiement a été justifié par la Caisse. En conséquence, il convient de rejeter le recours de [F] [D] et de le condamner à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de QUINZE MILLE DEUX CENT DIX-HUIT EUROS et vingt-cinq centimes (15.218,25 Euros) au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 27 Octobre 2022 au 30 Décembre 2023. Sur l’indemnité de 10% des sommes dues : Conformément à l’article L.133-4-1 du Code de la Sécurité Sociale, “En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […]” En l’espèce, considérant que les faits reprochés à [F] [D], soit une activité non autorisée durant un arrêt de travail indemnisé, constituait une fraude, la Caisse sollicite le versement d’une indemnité de 10% du montant des indemnités journalières versées à tort, soit la somme de 1.521,92 Euros. [F] [D] sollicite l’annulation de ces frais de gestion, considérant son absence d’intention frauduleuse. À la lecture des attestations des médecins prescripteurs des arrêts de travail litigieux, il est relevé que si ces derniers n’ont pas coché la case “activité(s) autorisée(s)” sur lesdits arrêt de travail, ils ont toutefois préconisé à l'assuré de maintenir des activités durant ses arrêts au regard de sa pathologie, notamment pour maintenir un lien social. Tenant compte de cette considération, il est constaté que l’intention frauduleuse de [F] [D] n’est pas rapportée par la Caisse, l’omission par les médecins prescripteurs d’une telle mention sur les arrêts de travail ne pouvant être analysée comme telle. En conséquence, il convient de faire droit au recours de [F] [D] et de rejeter la demande de condamnation formulée par la Caisse au titre de l’indemnité de 10% de l’indu décompté à l’encontre de l'assuré. Sur la demande de report de paiement : L’article R.133-9-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit les modalités de recouvrement des indus de prestations sociales auprès de l’organisme créancier. Au regard de ces dispositions spéciales, il est utilement rappelé que Pôle Social du Tribunal Judiciaire ne peut accorder aucun délai de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil (ancien 1244-1), qui relève de la seule compétence du Directeur de la Caisse concernée, et ce, nonobstant le caractère légitime de la demande. Dès lors, il appartient à [F] [D] de se rapprocher directement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE afin d’obtenir une remise totale ou partielle de sa dette ainsi que d’éventuels délais de paiement. En conséquence, il convient de débouter [F] [D] de sa demande de report de paiement de l’indu d’indemnités journalières. Sur les autres demandes : Succombant partiellement à l’instance, notamment sur le bien-fondé de l’indu litigieux, [F] [D] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamné aux dépens, il ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale ou celui de l’article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991, de telle sorte qu'il doit être débouté de sa demande à ce titre. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. N° RG 24/01606 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI5M PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que [F] [D] a réalisé des activités non autorisées durant ses arrêts de travail indemnisés du 27 Octobre 2022 au 30 Décembre 2023, CONSTATE l’absence d’intention frauduleuse de [F] [D] quant au paiement d’indemnités journalières du 27 Octobre 2022 au 30 Décembre 2023, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE partiellement [F] [D] de son recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE en date du 14 Mai 2024, CONDAMNE [F] [D] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de QUINZE MILLE DEUX CENT DIX-HUIT EUROS et vingt-cinq centimes (15.218,25 Euros) au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 27 Octobre 2022 au 30 Décembre 2023, DÉCLARE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE non fondée à solliciter l’indemnité de 10%, d’un montant total de 1.521,92 Euros, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de sa demande de condamnation de [F] [D] au paiement de l’indemnité de 10%, DÉBOUTE [F] [D] de sa demande de report de paiement de l’indu d’indemnités journalières, CONDAMNE [F] [D] aux entiers dépens, DÉBOUTE [F] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:10:39.417Z.