Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 26 juin 2026, n° 25/00266
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2025, reçue le 20 janvier 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après la CPAM) des [Localité 2] a notifié à Monsieur [Y] [B] un indu d'indemnités journalières d'un montant total de 5.480,96€ pour la période du 11 mars 2024 au 25 novembre 2024, au motif qu’il n’avait pas cessé toute activité pendant ces périodes d’arrêt de travail, et ce comprenant une indemnité de 10% pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude. Le 28 février 2025, Monsieur [Y] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable d'un recours contre cette décision. Par décision du 08 avril 2025, la Commission de Recours Amiable a décidé de rejeter le recours de Monsieur [Y] [B] et de poursuivre le recouvrement de la somme de 5.480,96€. Par requête en date du 27 mai 2025, déposée au greffe le 28 mai 2025, Monsieur [Y] [B] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00266. Parallèlement, par courrier en date du 19 août 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Monsieur [Y] [B] une pénalité financière d’un montant de 400€, les indemnités journalières versées à tort étant qualifiées de fraude. Par requête en date du 17 septembre 2025, déposée au greffe le 18 septembre 2025, Monsieur [Y] [B] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00475. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2026. A l’audience, Monsieur [Y] [B], représenté par Maître DUTIN [U] substitué par Maître BARBE Marine, ne s’oppose pas à la jonction des affaires et sollicite du tribunal de : Annuler la décision rendue le 08 avril 2025 par la Commission de recours amiable ; Annuler la décision rendue le 19 août 2025 par le Directeur de la CPAM des [Localité 2]. Monsieur [Y] [B] rappelle qu’il a été en arrêt de travail du 21 août 2024 au 30 septembre 2024, puis du 1er octobre 2024 au 25 novembre 2024, ces périodes ayant ouvert le droit de percevoir des indemnités journalières. Il ne conteste pas que les arrêts de travail prescrits par son médecin traitant, le Docteur [N] [Z], ne prévoyaient pas de sorties et/ou activités autorisées, et qu’il a exercé une activité d’arbitre de football durant plusieurs week-ends pendant ses arrêts. Cependant, il affirme que l’absence d’une telle autorisation relève d’une erreur de son médecin, de telle sorte qu’elle ne lui est pas imputable. Il produit dès lors au soutien de ses prétentions un certificat du Docteur [N] [Z] attestant d’avoir rectifié les arrêts concernés en raison de l’omission par erreur des sorties libres. Par ailleurs, il communique un certificat médical du Docteur [N] [Z] en date du 25 février 2025 par lequel il affirme que Monsieur [Y] [B] souffre de pathologies chroniques nécessitant la poursuite de ses activités physiques pour son entretien musculaire et cardio-respiratoire. Enfin, s’agissant des sommes perçues pour son activité d’arbitre les week-ends durant ses arrêts de travail, il affirme que cette activité est bénévole et qu’il perçoit un défraiement forfaitaire (indemnités kilométriques de déplacement) basé sur le barème du District des [Localité 2] de Football, qui ne peut constituer une rémunération, des revenus et/ou des gains professionnels. Dès lors, en l’absence de toute intention frauduleuse eu égard à l’erreur commise par son médecin et du caractère bénévole de son activité, il ne saurait lui être infligé une pénalité financière. La CPAM des Landes, représentée par Madame [G] [L], ne s’oppose pas à la jonction des affaires et sollicite du tribunal de : Condamner Monsieur [Y] [B] à lui verser la somme de 5.480,96€ ; Condamner Monsieur [Y] [B] à lui verser la somme de 400€ au titre de la pénalité financière ; Débouter Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La CPAM des [Localité 2] rappelle que le versement de l’indemnité journalière est subordonné au respect des prescriptions du praticien et à l’absence de toute activité non autorisée, sous peine de devoir restituer la prestation servie. A ce titre, elle indique que Monsieur [Y] [B] est affilié à la CPAM des [Localité 2] depuis le 1er janvier 1993 et qu’il souffre d’une LIS prise en charge dans le cadre d’une affection longue durée depuis le 1er mai 1993. Cependant, il bénéficie d’un contrat de travail au sein de la société [1], et a été en arrêt de travail du 28 février 2024 au 25 novembre 2024, l’ensemble des arrêts ayant été coché en rapport avec son ALD, et lui ouvrant un droit à versement des indemnités journalières. Or, la Caisse a mené des investigations ayant permis de constater que Monsieur [Y] [B] n’avait pas cessé toute activité durant cette période d’arrêt de travail alors que les arrêts de travail communiqués ne lui autorisaient aucune sortie, ni aucune activité. C’est dans ces conditions que la Caisse exige le remboursement des sommes versées au titre des indemnités journalières, outre l’indemnité de 10% correspondant aux frais de gestion pour la réalisation du contrôle. La CPAM des [Localité 2] souligne que les arrêts rectificatifs ont été établis à la demande de l’assuré et de son conseil dans le cadre de la procédure de recouvrement engagée par l’organisme social, et que le fait de l’autoriser à sortir ne lui donne pas pour autant l’autorisation d’exercer une activité. De plus, elle fait valoir que les certificats et arrêts rectificatifs sont postérieurs aux arrêts initiaux. Enfin, s’agissant de la pénalité financière, la Caisse indique que l’activité exercée sans autorisation par Monsieur [Y] [B] durant ses arrêts de travail a généré des revenus qui peuvent être qualifiés de gains, de telle sorte qu’une fraude lui est imputable. L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des affaires : L'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. » L'article 368 du même code dispose que « les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». En l’espèce, Monsieur [Y] [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 28 mai 2025, d’un recours contre une décision d’indu portant sur des indemnités journalières, puis le 18 septembre 2025 d’un recours contre la décision de lui infliger une pénalité financière en date du 19 août 2025. Or, il résulte des requêtes déposées par Madame [Y] [B] que les litiges sont liés en ce que la pénalité financière résulte de la fraude alléguée par la CPAM des [Localité 2] concernant le versement d’indemnités journalières. Au vu de ces éléments et dans un souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des dossiers n° 25/00266 et n° 25/00475 sous le numéro le plus ancien. Sur l'indu : En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Selon l'article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Selon l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. » Enfin, selon l’article L323-6 du même code, applicable à la date du litige, dispose que « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L114-17-1. Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien. » En l'espèce, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Monsieur [Y] [B] un indu d'indemnités journalières d'un montant total de 5.480,96€ pour la période du 11 mars 2024 au 25 novembre 2024, au motif qu’il n’avait pas cessé toute activité pendant ces périodes d’arrêt de travail, et ce comprenant une indemnité de 10% pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude. Monsieur [Y] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable, qui par décision du 08 avril 2025 a décidé de rejeter son recours et de poursuivre le recouvrement de la somme de 5.480.96€. Par requête en date du 27 mai 2025, déposée au greffe le 28 mai 2025, Monsieur [Y] [B] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision. Le tribunal constate que le litige porte sur l’établissement des arrêts de travail ayant autorisé ou non autorisé des sorties et/ou des activités durant la période prescrite à l’assuré. Si la CPAM des [Localité 2] verse le tableau comportant le versement des sommes perçues au titre des indemnités journalières sur la période litigieuse, Monsieur [Y] [B] verse quant à lui les arrêts de travail initiaux et rectifiés pour la période du 21 août 2024 au 30 septembre 2024, puis du 1er octobre 2024 au 25 novembre 2024. Or, le tribunal relève que la période de l’indu porte sur la période du 11 mars 2024 au 25 novembre 2024, et que les arrêts de travail pour la période antérieure au 21 août 2024 n’ont pas été versés aux débats, de telle sorte qu’il ne peut examiner utilement cette période alors que les pièces sont nécessairement en possession de l’organisme social. Par ailleurs, Monsieur [Y] [B] affirme que l’activité d’arbitre est bénévole auprès du District des [Localité 2] de Football et que l’indemnité perçue pour son activité d’arbitre ne porterait que sur des frais kilométriques engagés. Or, un tel engagement est certainement sujet à la régularisation d’une convention et/ou au respect d’un règlement intérieur, de telle sorte qu’il appartient à Monsieur [Y] [B] de produire l’engagement régularisé et le règlement intérieur auquel il est soumis dans le cadre de cette activité. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que la CPAM des [Localité 2] produise les arrêts de travail de Monsieur [Y] [B] pour la période du 11 mars 2024 au 20 août 2024, et que Monsieur [Y] [B] produise l’engagement régularisé et le règlement intérieur du District de Football des [Localité 2] fixant l’indemnité versée. Dans l’attente, les demandes des parties et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et avant dire droit, ORDONNE la jonction des dossiers n° 25/00266 et n° 25/00475 sous le numéro le plus ancien, le RG 25/00266. ORDONNE la réouverture des débats pour l'audience du 09 octobre 2026 à 10h00 au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 4] 40 [Adresse 5] MONT [Adresse 6] afin que la CPAM des Landes produise les arrêts de travail de Monsieur [Y] [B] pour la période du 11 mars 2024 au 20 août 2024, et que Monsieur [Y] [B] produise l’engagement régularisé et le règlement intérieur du District de Football des Landes fixant l’indemnité versée. DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties. RESERVE dans l'attente les demandes des parties et les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 26 juin 2026, et signé par la présidente et le greffier. Le Greffier La Présidente Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° ADD - 26/312 JUGEMENT DU 26 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/00266 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRQZ JUGEMENT AFFAIRE : [B] [Y] C/ CPAM DES [Localité 2] Nature affaire Demande en paiement de prestations Notification par LRAR le 26/06/2026 Copie certifiée conforme délivrée aux parties à Me DUTIN Jugement rendu le vingt six juin deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 10 Avril 2026 Composition du Tribunal : Président : Maud BARRE, Vice-Présidente Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés Greffier : Antonio DE ARAUJO, ENTRE DEMANDEUR Monsieur [B] [Y] né le 17 Juin 1964 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Frédéric DUTIN, avocat au barreau de MONT DE MARSAN, substitué par Maître Marine BARBE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN DEFENDERESSE CPAM DES [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Madame [L] [G] EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2025, reçue le 20 janvier 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après la CPAM) des [Localité 2] a notifié à Monsieur [Y] [B] un indu d'indemnités journalières d'un montant total de 5.480,96€ pour la période du 11 mars 2024 au 25 novembre 2024, au motif qu’il n’avait pas cessé toute activité pendant ces périodes d’arrêt de travail, et ce comprenant une indemnité de 10% pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude. Le 28 février 2025, Monsieur [Y] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable d'un recours contre cette décision. Par décision du 08 avril 2025, la Commission de Recours Amiable a décidé de rejeter le recours de Monsieur [Y] [B] et de poursuivre le recouvrement de la somme de 5.480,96€. Par requête en date du 27 mai 2025, déposée au greffe le 28 mai 2025, Monsieur [Y] [B] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00266. Parallèlement, par courrier en date du 19 août 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Monsieur [Y] [B] une pénalité financière d’un montant de 400€, les indemnités journalières versées à tort étant qualifiées de fraude. Par requête en date du 17 septembre 2025, déposée au greffe le 18 septembre 2025, Monsieur [Y] [B] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00475. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2026. A l’audience, Monsieur [Y] [B], représenté par Maître DUTIN [U] substitué par Maître BARBE Marine, ne s’oppose pas à la jonction des affaires et sollicite du tribunal de : Annuler la décision rendue le 08 avril 2025 par la Commission de recours amiable ; Annuler la décision rendue le 19 août 2025 par le Directeur de la CPAM des [Localité 2]. Monsieur [Y] [B] rappelle qu’il a été en arrêt de travail du 21 août 2024 au 30 septembre 2024, puis du 1er octobre 2024 au 25 novembre 2024, ces périodes ayant ouvert le droit de percevoir des indemnités journalières. Il ne conteste pas que les arrêts de travail prescrits par son médecin traitant, le Docteur [N] [Z], ne prévoyaient pas de sorties et/ou activités autorisées, et qu’il a exercé une activité d’arbitre de football durant plusieurs week-ends pendant ses arrêts. Cependant, il affirme que l’absence d’une telle autorisation relève d’une erreur de son médecin, de telle sorte qu’elle ne lui est pas imputable. Il produit dès lors au soutien de ses prétentions un certificat du Docteur [N] [Z] attestant d’avoir rectifié les arrêts concernés en raison de l’omission par erreur des sorties libres. Par ailleurs, il communique un certificat médical du Docteur [N] [Z] en date du 25 février 2025 par lequel il affirme que Monsieur [Y] [B] souffre de pathologies chroniques nécessitant la poursuite de ses activités physiques pour son entretien musculaire et cardio-respiratoire. Enfin, s’agissant des sommes perçues pour son activité d’arbitre les week-ends durant ses arrêts de travail, il affirme que cette activité est bénévole et qu’il perçoit un défraiement forfaitaire (indemnités kilométriques de déplacement) basé sur le barème du District des [Localité 2] de Football, qui ne peut constituer une rémunération, des revenus et/ou des gains professionnels. Dès lors, en l’absence de toute intention frauduleuse eu égard à l’erreur commise par son médecin et du caractère bénévole de son activité, il ne saurait lui être infligé une pénalité financière. La CPAM des Landes, représentée par Madame [G] [L], ne s’oppose pas à la jonction des affaires et sollicite du tribunal de : Condamner Monsieur [Y] [B] à lui verser la somme de 5.480,96€ ; Condamner Monsieur [Y] [B] à lui verser la somme de 400€ au titre de la pénalité financière ; Débouter Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La CPAM des [Localité 2] rappelle que le versement de l’indemnité journalière est subordonné au respect des prescriptions du praticien et à l’absence de toute activité non autorisée, sous peine de devoir restituer la prestation servie. A ce titre, elle indique que Monsieur [Y] [B] est affilié à la CPAM des [Localité 2] depuis le 1er janvier 1993 et qu’il souffre d’une LIS prise en charge dans le cadre d’une affection longue durée depuis le 1er mai 1993. Cependant, il bénéficie d’un contrat de travail au sein de la société [1], et a été en arrêt de travail du 28 février 2024 au 25 novembre 2024, l’ensemble des arrêts ayant été coché en rapport avec son ALD, et lui ouvrant un droit à versement des indemnités journalières. Or, la Caisse a mené des investigations ayant permis de constater que Monsieur [Y] [B] n’avait pas cessé toute activité durant cette période d’arrêt de travail alors que les arrêts de travail communiqués ne lui autorisaient aucune sortie, ni aucune activité. C’est dans ces conditions que la Caisse exige le remboursement des sommes versées au titre des indemnités journalières, outre l’indemnité de 10% correspondant aux frais de gestion pour la réalisation du contrôle. La CPAM des [Localité 2] souligne que les arrêts rectificatifs ont été établis à la demande de l’assuré et de son conseil dans le cadre de la procédure de recouvrement engagée par l’organisme social, et que le fait de l’autoriser à sortir ne lui donne pas pour autant l’autorisation d’exercer une activité. De plus, elle fait valoir que les certificats et arrêts rectificatifs sont postérieurs aux arrêts initiaux. Enfin, s’agissant de la pénalité financière, la Caisse indique que l’activité exercée sans autorisation par Monsieur [Y] [B] durant ses arrêts de travail a généré des revenus qui peuvent être qualifiés de gains, de telle sorte qu’une fraude lui est imputable. L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des affaires : L'article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. » L'article 368 du même code dispose que « les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». En l’espèce, Monsieur [Y] [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 28 mai 2025, d’un recours contre une décision d’indu portant sur des indemnités journalières, puis le 18 septembre 2025 d’un recours contre la décision de lui infliger une pénalité financière en date du 19 août 2025. Or, il résulte des requêtes déposées par Madame [Y] [B] que les litiges sont liés en ce que la pénalité financière résulte de la fraude alléguée par la CPAM des [Localité 2] concernant le versement d’indemnités journalières. Au vu de ces éléments et dans un souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des dossiers n° 25/00266 et n° 25/00475 sous le numéro le plus ancien. Sur l'indu : En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Selon l'article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Selon l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. » Enfin, selon l’article L323-6 du même code, applicable à la date du litige, dispose que « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L114-17-1. Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien. » En l'espèce, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Monsieur [Y] [B] un indu d'indemnités journalières d'un montant total de 5.480,96€ pour la période du 11 mars 2024 au 25 novembre 2024, au motif qu’il n’avait pas cessé toute activité pendant ces périodes d’arrêt de travail, et ce comprenant une indemnité de 10% pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude. Monsieur [Y] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable, qui par décision du 08 avril 2025 a décidé de rejeter son recours et de poursuivre le recouvrement de la somme de 5.480.96€. Par requête en date du 27 mai 2025, déposée au greffe le 28 mai 2025, Monsieur [Y] [B] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision. Le tribunal constate que le litige porte sur l’établissement des arrêts de travail ayant autorisé ou non autorisé des sorties et/ou des activités durant la période prescrite à l’assuré. Si la CPAM des [Localité 2] verse le tableau comportant le versement des sommes perçues au titre des indemnités journalières sur la période litigieuse, Monsieur [Y] [B] verse quant à lui les arrêts de travail initiaux et rectifiés pour la période du 21 août 2024 au 30 septembre 2024, puis du 1er octobre 2024 au 25 novembre 2024. Or, le tribunal relève que la période de l’indu porte sur la période du 11 mars 2024 au 25 novembre 2024, et que les arrêts de travail pour la période antérieure au 21 août 2024 n’ont pas été versés aux débats, de telle sorte qu’il ne peut examiner utilement cette période alors que les pièces sont nécessairement en possession de l’organisme social. Par ailleurs, Monsieur [Y] [B] affirme que l’activité d’arbitre est bénévole auprès du District des [Localité 2] de Football et que l’indemnité perçue pour son activité d’arbitre ne porterait que sur des frais kilométriques engagés. Or, un tel engagement est certainement sujet à la régularisation d’une convention et/ou au respect d’un règlement intérieur, de telle sorte qu’il appartient à Monsieur [Y] [B] de produire l’engagement régularisé et le règlement intérieur auquel il est soumis dans le cadre de cette activité. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que la CPAM des [Localité 2] produise les arrêts de travail de Monsieur [Y] [B] pour la période du 11 mars 2024 au 20 août 2024, et que Monsieur [Y] [B] produise l’engagement régularisé et le règlement intérieur du District de Football des [Localité 2] fixant l’indemnité versée. Dans l’attente, les demandes des parties et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et avant dire droit, ORDONNE la jonction des dossiers n° 25/00266 et n° 25/00475 sous le numéro le plus ancien, le RG 25/00266. ORDONNE la réouverture des débats pour l'audience du 09 octobre 2026 à 10h00 au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 4] 40 [Adresse 5] MONT [Adresse 6] afin que la CPAM des Landes produise les arrêts de travail de Monsieur [Y] [B] pour la période du 11 mars 2024 au 20 août 2024, et que Monsieur [Y] [B] produise l’engagement régularisé et le règlement intérieur du District de Football des Landes fixant l’indemnité versée. DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties. RESERVE dans l'attente les demandes des parties et les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 26 juin 2026, et signé par la présidente et le greffier. Le Greffier La Présidente Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L323-6, code civil 1302-1
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- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00370
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- 17 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/05845
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- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00305
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- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00080
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- 17 mars 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 25/00273
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- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00219
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:39:57.746Z.