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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 24/00314

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 07 décembre 2023 distribué le 13 décembre, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Madame [E] [W] un indu d’un montant de 478,40 euros, correspondant à un règlement à tort pour des soins prodigués entre le 09 juillet et le 08 décembre 2020, et remboursés entre le 16 juillet et le 18 décembre 2020.

Madame [E] [W] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 05 janvier 2024, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 13 mars 2024. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 20 mars 2024.

La CPAM a ensuite mis en demeure Madame [E] [W] le 02 avril 2024 d’avoir à lui rembourser cet indu.

Madame [E] [W] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 23 avril 2024, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois. 

A l’audience du 04 juin 2026, Madame [E] [W] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse parvenues au greffe le 04 juin 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- constater sa bonne foi,
- dire que la situation résulte d’une erreur légitime dans un contexte juridique complexe,
- dire que la CPAM a manqué à son obligation d’information,
- rejeter toute qualification de fraude,
- à titre principal, annuler l’indu de 478,40 euros.

A titre subsidiaire, Madame [E] [W] a demandé au Tribunal de réduire le montant de l’indu, et d’exclure les frais liés au COVID.

En tout état de cause, elle a demandé au Tribunal de débouter la CPAM de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [W] conteste le fait d’avoir travaillé en Suisse du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 indiquant n’avoir effectué que des missions intérimaires, dans le cadre de sa formation d’infirmière, lesquelles ne sauraient être assimilées à une activité continue dépassant le seuil déclenchant de manière certaine les obligations d’affiliation. Elle affirme qu’il ne peut être retenu aucune intention frauduleuse à son encontre, puisqu’elle a sollicité des informations, suivi les indications reçues et déclaré ses revenus. Elle soutient que sa situation relève d’une erreur légitime et qu’en tout état de cause, la CPAM ne peut se prévaloir de sa propre carence d’information pour réclamer un indu plusieurs années après, notamment en application du principe de sécurité juridique. Enfin, elle souligne qu’ayant contracté la COVID dans le cadre professionnel, elle a été prise en charge par l’assurance suisse au titre d’un accident du travail et qu’elle a respecté l’interdiction de double indemnisation. Elle en déduit que les frais liés à la COVID doivent être exclus.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 30 mars 2026 et demandé au Tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours présenté par Madame [E] [W],
- le dire mal fondé,
- constater que Madame [E] [W] n’a pas opté pour le régime français dans les trois mois suivant sa prise de poste,
- condamner Madame [E] [W] à lui rembourser la somme de 478,40 euros correspondant aux prestations indûment prises en charge.

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir qu’il n’est pas contesté par Madame [E] [W] qu’elle a commencé une activité professionnelle en Suisse le 1er juillet 2020 et qu’elle s’est terminée le 18 décembre 2020 et que celle-ci n’a pas opté pour le régime français sous trois mois, soit avant le 1er octobre 2020.

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

Motifs

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Madame [E] [W] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 05 janvier 2024. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 13 mars 2024 et Madame [E] [W] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 23 avril 2024, son recours doit être déclaré recevable.
 
- sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”

Il découle de ces textes qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Il ressort en l’espèce du décompte de paiement des prestations produit par la caisse qu’entre le 16 juillet au 18 décembre 2020, Madame [E] [W] a perçu la somme de 478,40 euros pour des soins réalisés entre le 09 juillet et le 08 décembre 2020. 

L'annexe II à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse d'une part, et la Communauté européenne devenue Union européenne et ses États membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), rend applicable entre les parties les articles 11 et suivants du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. C'est ainsi qu'il est prévu les principes d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l'État membre dans lequel il exerce son activité.

Il ressort néanmoins de l'annexe XI audit règlement que la personne travaillant en Suisse peut, sur sa demande, y être exemptée de l'assurance obligatoire tant qu'elle réside en France et y bénéficie d'une couverture en cas de maladie, à condition de déposer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse (annexe XI Suisse 3 b, aa).

Aux termes de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale :
«  I. -Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 160-1.
II. -Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.
III. -Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.
IV. -Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l'article L. 131-9 et à l'article L. 380-2.
Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. »

En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [E] [W] que :
- du 1er juillet 2020 au 31 août 2020, elle a travaillé en qualité d’auxiliaire de soins remplaçante en Suisse (pièce 1),
- au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2020, elle a également travaillé en Suisse en qualité d’aide-soignante dans le cadre de divers contrats d’intérim (pièce 2, 3 et 4), avec un arrêt maladie du 28 novembre au 06 décembre 2020 pour Covid.

Il ressort du règlement susvisé que le terme « activité salariée » désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit. 

Le terme « travailleur frontalier », toujours selon ce règlement, désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.

Contrairement à ce qu’avance Madame [E] [W], le règlement ne fait donc pas mention d’une quelconque condition de durée d’activité exercée en Suisse pour que celle-ci soit soumise aux obligations d’affiliation. De la même manière, si elle soutient n’avoir commis aucune fraude et qu’aucune intention frauduleuse ne peut être retenue à son encontre, il convient de relever que ceci n’est aucunement soulevé par la CPAM.

Il est par contre constant que Madame [E] [W] a commencé son activité professionnelle en Suisse le 1er juillet 2020 (contrat de deux mois) et qu’à partir du mois d’octobre elle a enchaîné de nouvelles missions d’intérim. Dès lors qu’elle n’a pas repris d’activité après une période de chômage ou qu’elle n’a pas transféré sa résidence de la Suisse vers la France, aucun nouveau droit d’option ne s’est ouvert à elle en octobre 2020 et ce quand bien même elle n’a pas travaillé en septembre pour finaliser son mémoire de fin d’étude. Il s’ensuit qu’elle avait donc 3 mois à compter du 1er juillet 2020 pour exercer son droit d’option et que dès lors qu’elle n’a jamais exercé ce droit, elle s’est retrouvée rattachée ipso facto au régime de sécurité sociale suisse, rétroactivement à compter du 1er juillet 2020. 

Il en résulte qu’elle ne pouvait donc être indemnisée par la sécurité sociale française pour les soins reçus postérieurement à sa prise de fonction en Suisse, quand bien même ceux-ci résultent de frais liés à la COVID puisqu’il s’agit de soins financés par la sécurité sociale française à laquelle elle ne cotisait pas.

S’agissant du principe de sécurité juridique qu’elle invoque, il convient de lui rappeler d’une part que celui-ci ne peut être opposé lorsqu’une caisse agit avant l’issue du délai de prescription et d’autre part qu’il lui incombe de préciser en quoi il y aurait une atteinte au principe de sécurité juridique dans son cas d’espèce. De la même manière, il importe peu que les dépenses aient été exposées dans le cadre d’une contamination à la Covid-19, dès lors qu’elle relevait de l’assurance santé suisse et enfin il importe de lui rappeler que la CPAM n’a pas d’obligation d’information générale vis-à-vis des assurés qui doivent eux-mêmes être pro-actifs et se renseigner ce dont ne justifie pas Madame [E] [W].

Madame [E] [W] n’excipant d’aucune erreur de calcul dans l’appréciation de l’indu qui lui a été notifié et ne contestant pas ne pas avoir effectué son droit d’option dans le délai qui lui était imparti, il en résulte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa contestation et condamnée à rembourser à la CPAM la somme de 478,40 euros, au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 07 décembre 2023. 

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Madame [E] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Madame [E] [W] recevable en son recours contentieux ; 

DÉBOUTE Madame [E] [W] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [E] [W] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 478,40 euros (QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 07 décembre 2023 ;

CONDAMNE Madame [E] [W] aux dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00314 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FT2H




Minute : 26/











[E] [W]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- Mme [W]
- CPAM 74

Copie délivrée le :
à :
- Me CANET


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

09 Juillet 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Agnès WAHART

A l’audience publique du 04 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026.

Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. 



ENTRE : 



DEMANDEUR :


Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique CANET, avocate au barreau d’ANNECY,



ET :


DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [Q] [D], muni d’un pouvoir spécial, 
 



EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 07 décembre 2023 distribué le 13 décembre, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Madame [E] [W] un indu d’un montant de 478,40 euros, correspondant à un règlement à tort pour des soins prodigués entre le 09 juillet et le 08 décembre 2020, et remboursés entre le 16 juillet et le 18 décembre 2020.

Madame [E] [W] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 05 janvier 2024, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 13 mars 2024. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 20 mars 2024.

La CPAM a ensuite mis en demeure Madame [E] [W] le 02 avril 2024 d’avoir à lui rembourser cet indu.

Madame [E] [W] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 23 avril 2024, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois. 

A l’audience du 04 juin 2026, Madame [E] [W] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse parvenues au greffe le 04 juin 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- constater sa bonne foi,
- dire que la situation résulte d’une erreur légitime dans un contexte juridique complexe,
- dire que la CPAM a manqué à son obligation d’information,
- rejeter toute qualification de fraude,
- à titre principal, annuler l’indu de 478,40 euros.

A titre subsidiaire, Madame [E] [W] a demandé au Tribunal de réduire le montant de l’indu, et d’exclure les frais liés au COVID.

En tout état de cause, elle a demandé au Tribunal de débouter la CPAM de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [W] conteste le fait d’avoir travaillé en Suisse du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 indiquant n’avoir effectué que des missions intérimaires, dans le cadre de sa formation d’infirmière, lesquelles ne sauraient être assimilées à une activité continue dépassant le seuil déclenchant de manière certaine les obligations d’affiliation. Elle affirme qu’il ne peut être retenu aucune intention frauduleuse à son encontre, puisqu’elle a sollicité des informations, suivi les indications reçues et déclaré ses revenus. Elle soutient que sa situation relève d’une erreur légitime et qu’en tout état de cause, la CPAM ne peut se prévaloir de sa propre carence d’information pour réclamer un indu plusieurs années après, notamment en application du principe de sécurité juridique. Enfin, elle souligne qu’ayant contracté la COVID dans le cadre professionnel, elle a été prise en charge par l’assurance suisse au titre d’un accident du travail et qu’elle a respecté l’interdiction de double indemnisation. Elle en déduit que les frais liés à la COVID doivent être exclus.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 30 mars 2026 et demandé au Tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours présenté par Madame [E] [W],
- le dire mal fondé,
- constater que Madame [E] [W] n’a pas opté pour le régime français dans les trois mois suivant sa prise de poste,
- condamner Madame [E] [W] à lui rembourser la somme de 478,40 euros correspondant aux prestations indûment prises en charge.

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir qu’il n’est pas contesté par Madame [E] [W] qu’elle a commencé une activité professionnelle en Suisse le 1er juillet 2020 et qu’elle s’est terminée le 18 décembre 2020 et que celle-ci n’a pas opté pour le régime français sous trois mois, soit avant le 1er octobre 2020.

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Madame [E] [W] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 05 janvier 2024. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 13 mars 2024 et Madame [E] [W] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 23 avril 2024, son recours doit être déclaré recevable.
 
- sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”

Il découle de ces textes qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Il ressort en l’espèce du décompte de paiement des prestations produit par la caisse qu’entre le 16 juillet au 18 décembre 2020, Madame [E] [W] a perçu la somme de 478,40 euros pour des soins réalisés entre le 09 juillet et le 08 décembre 2020. 

L'annexe II à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse d'une part, et la Communauté européenne devenue Union européenne et ses États membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), rend applicable entre les parties les articles 11 et suivants du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. C'est ainsi qu'il est prévu les principes d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l'État membre dans lequel il exerce son activité.

Il ressort néanmoins de l'annexe XI audit règlement que la personne travaillant en Suisse peut, sur sa demande, y être exemptée de l'assurance obligatoire tant qu'elle réside en France et y bénéficie d'une couverture en cas de maladie, à condition de déposer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse (annexe XI Suisse 3 b, aa).

Aux termes de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale :
«  I. -Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 160-1.
II. -Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.
III. -Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.
IV. -Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées à l'article L. 131-9 et à l'article L. 380-2.
Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. »

En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [E] [W] que :
- du 1er juillet 2020 au 31 août 2020, elle a travaillé en qualité d’auxiliaire de soins remplaçante en Suisse (pièce 1),
- au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2020, elle a également travaillé en Suisse en qualité d’aide-soignante dans le cadre de divers contrats d’intérim (pièce 2, 3 et 4), avec un arrêt maladie du 28 novembre au 06 décembre 2020 pour Covid.

Il ressort du règlement susvisé que le terme « activité salariée » désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit. 

Le terme « travailleur frontalier », toujours selon ce règlement, désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.

Contrairement à ce qu’avance Madame [E] [W], le règlement ne fait donc pas mention d’une quelconque condition de durée d’activité exercée en Suisse pour que celle-ci soit soumise aux obligations d’affiliation. De la même manière, si elle soutient n’avoir commis aucune fraude et qu’aucune intention frauduleuse ne peut être retenue à son encontre, il convient de relever que ceci n’est aucunement soulevé par la CPAM.

Il est par contre constant que Madame [E] [W] a commencé son activité professionnelle en Suisse le 1er juillet 2020 (contrat de deux mois) et qu’à partir du mois d’octobre elle a enchaîné de nouvelles missions d’intérim. Dès lors qu’elle n’a pas repris d’activité après une période de chômage ou qu’elle n’a pas transféré sa résidence de la Suisse vers la France, aucun nouveau droit d’option ne s’est ouvert à elle en octobre 2020 et ce quand bien même elle n’a pas travaillé en septembre pour finaliser son mémoire de fin d’étude. Il s’ensuit qu’elle avait donc 3 mois à compter du 1er juillet 2020 pour exercer son droit d’option et que dès lors qu’elle n’a jamais exercé ce droit, elle s’est retrouvée rattachée ipso facto au régime de sécurité sociale suisse, rétroactivement à compter du 1er juillet 2020. 

Il en résulte qu’elle ne pouvait donc être indemnisée par la sécurité sociale française pour les soins reçus postérieurement à sa prise de fonction en Suisse, quand bien même ceux-ci résultent de frais liés à la COVID puisqu’il s’agit de soins financés par la sécurité sociale française à laquelle elle ne cotisait pas.

S’agissant du principe de sécurité juridique qu’elle invoque, il convient de lui rappeler d’une part que celui-ci ne peut être opposé lorsqu’une caisse agit avant l’issue du délai de prescription et d’autre part qu’il lui incombe de préciser en quoi il y aurait une atteinte au principe de sécurité juridique dans son cas d’espèce. De la même manière, il importe peu que les dépenses aient été exposées dans le cadre d’une contamination à la Covid-19, dès lors qu’elle relevait de l’assurance santé suisse et enfin il importe de lui rappeler que la CPAM n’a pas d’obligation d’information générale vis-à-vis des assurés qui doivent eux-mêmes être pro-actifs et se renseigner ce dont ne justifie pas Madame [E] [W].

Madame [E] [W] n’excipant d’aucune erreur de calcul dans l’appréciation de l’indu qui lui a été notifié et ne contestant pas ne pas avoir effectué son droit d’option dans le délai qui lui était imparti, il en résulte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa contestation et condamnée à rembourser à la CPAM la somme de 478,40 euros, au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 07 décembre 2023. 

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Madame [E] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Madame [E] [W] recevable en son recours contentieux ; 

DÉBOUTE Madame [E] [W] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [E] [W] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 478,40 euros (QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 07 décembre 2023 ;

CONDAMNE Madame [E] [W] aux dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L380-3-1, code de la securite sociale L142-4, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L133-4-1, code general des impots 1417, code de la construction et de l'habitation L821-1, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:39:46.419Z.