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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 24/00830

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 05 juillet 2024, le médecin traitant de Madame [R] [Y] a informé la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) que sa patiente sera présente au Maroc du 26 juillet 2024 au 23 août 2024.

Par courrier du 18 juillet 2024, l’organisme de sécurité sociale lui a demandé de bien vouloir lui adresser des précisions pour qu’elle puisse identifier le patient concerné. 

Par un courrier daté du 14 août 2024, la CPAM a ensuite sollicité de Madame [R] [Y] qu’elle lui communique avant le 30 août 2024, l’adresse du lieu où elle se rend, ainsi que la copie de son titre de séjour ou de sa carte d’identité, ce que l’intéressée a immédiatement fait.

Le 21 août 2024, la CPAM a informé Madame [R] [Y] de la suspension du versement de ses indemnités journalières pour la période du 26 juillet au 23 août 2024, au motif que la convention bilatérale conclue entre la France et le Maroc ne peut s’appliquer en raison de la nationalité française de l’assurée. 

Le 06 septembre 2024, la CPAM a ensuite notifié à Madame [R] [Y] un indu d’un montant de 1 116,50 euros, correspondant à un règlement à tort pour des indemnités journalières versées pour la période comprise entre le 26 juillet et le 23 août 2024.

Madame [R] [Y] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 28 août 2024, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 16 octobre 2024. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 25 octobre 2024.

Madame [R] [Y] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 19 novembre 2024, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2026.

A cette audience, Madame [R] [Y] a demandé au tribunal d’annuler cet indu et de lui rembourser les sommes qui ont été déduites de ses indemnités journalières.

Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [Y] fait valoir qu’elle avait l’autorisation de son médecin traitant afin de pouvoir partir au Maroc durant son arrêt maladie. Elle indique avoir sollicité l’autorisation de la CPAM qui ne lui a pas répondu et que cela ne relève pas de son erreur puisque si elle avait eu une réponse négative, elle ne serait pas partie.

En défense, la CPAM de Haute-Savoie a demandé au Tribunal de condamner Madame [R] [Y] à lui régler la somme de 1 116,50 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières.

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que sa réponse suite à la demande de Madame [R] [Y] a été tardive puisque son médecin traitant lui avait transmis le certificat médical sans numéro de sécurité sociale lui permettant de le rattacher à une personne. Elle rappelle que même si Madame [R] [Y] a bénéficié de l’autorisation de son médecin, la Convention avec le Maroc ne permet pas pour les assurés de nationalité française de continuer à bénéficier d’indemnités journalières lors d’un voyage durant un arrêt maladie.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Madame [R] [Y] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 28 août 2024. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 16 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024 et Madame [R] [Y] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 19 novembre 2024, son recours doit être déclaré recevable.
 
- sur le bien-fondé de l’indu

En vertu de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, « la sécurité sociale assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie. » 
Selon l'article L. 321-1 dudit code, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2023 au 31 décembre 2025, «  L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (…) »

L'article L. 323-6 du même code, dans sa version en vigueur du 29 décembre 2019 au 24 décembre 2025 dispose que « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien. »

Selon l’article R. 323-12 du même code, « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. »

En application de l'article L. 160-7 du même code, les prestations en cas de maladie ne sont pas servies, sous réserve de l'application des conventions internationales et des règlements de l'Union européenne, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2.

Il résulte de l'ensemble de ces textes que, sous réserve de l'application des conventions internationales et des règlements de l'Union européenne, dès lors que le déplacement de l'assuré, le conduisant à séjourner temporairement hors de France, rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l'organisme de sécurité sociale de vérifier que l'assuré continue de respecter ses obligations, les prestations en espèces de l'assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour (Civ 2e, 05 juin 2025, n° 22-22.834).

Or, il ressort de l'article 7 de la convention générale de sécurité sociale conclue entre la France et le Maroc le 22 octobre 2007, que « le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement au [Etablissement 1] à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation (…) »

Il s’en déduit que le français qui était affilié à la sécurité sociale en France, ne peut percevoir de prestations lorsqu’il se rend au Maroc pour un temps déterminé.

En l’espèce, il est constant que Madame [R] [Y] est de nationalité française et qu’elle était affiliée à la sécurité sociale française laquelle lui réglait ses indemnités journalières en 2024. Il est établi que pendant son arrêt maladie elle s’est rendue au Maroc, où elle a séjourné du 26 juillet au 23 août 2024. Au regard des textes susmentionnés, elle ne pouvait donc prétendre au bénéfice des indemnités journalières pendant ce séjour, quant bien même elle en avait informé l’organisme de sécurité sociale français de son projet et avait formulé une demande d’entente préalable. 

Il s’ensuit que les indemnités journalières qu’elle a perçues entre le 26 juillet et le 23 août 2024 ne lui étaient pas dues et que c’est à bon droit que la CPAM a suspendu le versement des dites indemnités journalières. 

En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”

Il en découle qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Il s’ensuit que la CPAM est bien fondée en sa demande de répétition de l’indu et que Madame [R] [Y] doit être déboutée de son recours.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Madame [R] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Madame [R] [Y] recevable en son recours contentieux ; 

DÉBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande d’annulation de l’indu qui lui a été notifié le 06 septembre 2024 ;

CONDAMNE en quittances ou deniers Madame [R] [Y] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 1 116,50 euros (MILLE CENT SEIZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 06 septembre 2024 et relatif au versement à tort d’indemnités journalières sur la période du 26 juillet au 23 août 2024 ; 

CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00830 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYM5




Minute : 26/











[R] [Y]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- Mme [Y]
- CPAM 74




Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

10 Septembre 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 25 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.




ENTRE : 



DEMANDEUR :


Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante,





ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [E], munie d’un pouvoir spécial, 
 


EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 05 juillet 2024, le médecin traitant de Madame [R] [Y] a informé la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) que sa patiente sera présente au Maroc du 26 juillet 2024 au 23 août 2024.

Par courrier du 18 juillet 2024, l’organisme de sécurité sociale lui a demandé de bien vouloir lui adresser des précisions pour qu’elle puisse identifier le patient concerné. 

Par un courrier daté du 14 août 2024, la CPAM a ensuite sollicité de Madame [R] [Y] qu’elle lui communique avant le 30 août 2024, l’adresse du lieu où elle se rend, ainsi que la copie de son titre de séjour ou de sa carte d’identité, ce que l’intéressée a immédiatement fait.

Le 21 août 2024, la CPAM a informé Madame [R] [Y] de la suspension du versement de ses indemnités journalières pour la période du 26 juillet au 23 août 2024, au motif que la convention bilatérale conclue entre la France et le Maroc ne peut s’appliquer en raison de la nationalité française de l’assurée. 

Le 06 septembre 2024, la CPAM a ensuite notifié à Madame [R] [Y] un indu d’un montant de 1 116,50 euros, correspondant à un règlement à tort pour des indemnités journalières versées pour la période comprise entre le 26 juillet et le 23 août 2024.

Madame [R] [Y] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 28 août 2024, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 16 octobre 2024. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 25 octobre 2024.

Madame [R] [Y] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 19 novembre 2024, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2026.

A cette audience, Madame [R] [Y] a demandé au tribunal d’annuler cet indu et de lui rembourser les sommes qui ont été déduites de ses indemnités journalières.

Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [Y] fait valoir qu’elle avait l’autorisation de son médecin traitant afin de pouvoir partir au Maroc durant son arrêt maladie. Elle indique avoir sollicité l’autorisation de la CPAM qui ne lui a pas répondu et que cela ne relève pas de son erreur puisque si elle avait eu une réponse négative, elle ne serait pas partie.

En défense, la CPAM de Haute-Savoie a demandé au Tribunal de condamner Madame [R] [Y] à lui régler la somme de 1 116,50 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières.

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que sa réponse suite à la demande de Madame [R] [Y] a été tardive puisque son médecin traitant lui avait transmis le certificat médical sans numéro de sécurité sociale lui permettant de le rattacher à une personne. Elle rappelle que même si Madame [R] [Y] a bénéficié de l’autorisation de son médecin, la Convention avec le Maroc ne permet pas pour les assurés de nationalité française de continuer à bénéficier d’indemnités journalières lors d’un voyage durant un arrêt maladie.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Madame [R] [Y] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 28 août 2024. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 16 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024 et Madame [R] [Y] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 19 novembre 2024, son recours doit être déclaré recevable.
 
- sur le bien-fondé de l’indu

En vertu de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, « la sécurité sociale assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie. » 
Selon l'article L. 321-1 dudit code, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2023 au 31 décembre 2025, «  L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (…) »

L'article L. 323-6 du même code, dans sa version en vigueur du 29 décembre 2019 au 24 décembre 2025 dispose que « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien. »

Selon l’article R. 323-12 du même code, « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. »

En application de l'article L. 160-7 du même code, les prestations en cas de maladie ne sont pas servies, sous réserve de l'application des conventions internationales et des règlements de l'Union européenne, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2.

Il résulte de l'ensemble de ces textes que, sous réserve de l'application des conventions internationales et des règlements de l'Union européenne, dès lors que le déplacement de l'assuré, le conduisant à séjourner temporairement hors de France, rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l'organisme de sécurité sociale de vérifier que l'assuré continue de respecter ses obligations, les prestations en espèces de l'assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour (Civ 2e, 05 juin 2025, n° 22-22.834).

Or, il ressort de l'article 7 de la convention générale de sécurité sociale conclue entre la France et le Maroc le 22 octobre 2007, que « le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement au [Etablissement 1] à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation (…) »

Il s’en déduit que le français qui était affilié à la sécurité sociale en France, ne peut percevoir de prestations lorsqu’il se rend au Maroc pour un temps déterminé.

En l’espèce, il est constant que Madame [R] [Y] est de nationalité française et qu’elle était affiliée à la sécurité sociale française laquelle lui réglait ses indemnités journalières en 2024. Il est établi que pendant son arrêt maladie elle s’est rendue au Maroc, où elle a séjourné du 26 juillet au 23 août 2024. Au regard des textes susmentionnés, elle ne pouvait donc prétendre au bénéfice des indemnités journalières pendant ce séjour, quant bien même elle en avait informé l’organisme de sécurité sociale français de son projet et avait formulé une demande d’entente préalable. 

Il s’ensuit que les indemnités journalières qu’elle a perçues entre le 26 juillet et le 23 août 2024 ne lui étaient pas dues et que c’est à bon droit que la CPAM a suspendu le versement des dites indemnités journalières. 

En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”

Il en découle qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Il s’ensuit que la CPAM est bien fondée en sa demande de répétition de l’indu et que Madame [R] [Y] doit être déboutée de son recours.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Madame [R] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Madame [R] [Y] recevable en son recours contentieux ; 

DÉBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande d’annulation de l’indu qui lui a été notifié le 06 septembre 2024 ;

CONDAMNE en quittances ou deniers Madame [R] [Y] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 1 116,50 euros (MILLE CENT SEIZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre de l’indu qui lui a été notifié en date du 06 septembre 2024 et relatif au versement à tort d’indemnités journalières sur la période du 26 juillet au 23 août 2024 ; 

CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L323-6, code de la securite sociale L111-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L321-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la sante publique L6316-1, code de la sante publique L160-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:06:04.197Z.